SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 82 Fin de l'assujettissement - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis. |
2 | L'impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:77 |
a | le bien a été acquis, construit ou transformé par l'assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu'il a procédé à la déduction de l'impôt préalable; |
b | l'assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective. |
3 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 82 Fin de l'assujettissement - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis. |
2 | L'impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:77 |
a | le bien a été acquis, construit ou transformé par l'assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu'il a procédé à la déduction de l'impôt préalable; |
b | l'assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective. |
3 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 82 Fin de l'assujettissement - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis. |
2 | L'impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:77 |
a | le bien a été acquis, construit ou transformé par l'assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu'il a procédé à la déduction de l'impôt préalable; |
b | l'assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective. |
3 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 82 Fin de l'assujettissement - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis. |
2 | L'impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:77 |
a | le bien a été acquis, construit ou transformé par l'assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu'il a procédé à la déduction de l'impôt préalable; |
b | l'assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective. |
3 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |