Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1385/2019

Arrêt du 29 octobre 2020

Déborah D'Aveni (présidente du collège),

Composition David R. Wenger, William Waeber, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______, né le (...),

et son épouse,

B._______, née le (...),

agissant pour eux et leurs enfants,

C._______, née le (...),

Parties D._______, née le (...), et

E._______, né le (...),

Irak,

représentés par Lise Wannaz,

Caritas Suisse, (...),

requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi (rescisoire) ;
Objet
décision du SEM du 4 décembre 2018 / (...).

Faits :

A.
Le 12 septembre 2018, les requérants ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs deux filles mineures.

Ils ont été affectés au Centre fédéral de procédure de F._______, afin que leur demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test.

B.
Le 18 septembre 2018, les requérants ont signé des mandats de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse.

C.
Lors de leurs auditions du 21 septembre 2018 sur leurs données personnelles, les requérants ont déclaré qu'ils étaient d'ethnie kurde et de religion musulmane et qu'ils provenaient de G._______, où vivaient la plupart des membres de leurs familles respectives. Ils ont dit avoir quitté le Kurdistan irakien à fin avril 2018 et être entrés illégalement, le 8 septembre 2018, en Suisse, où le requérant avait déjà séjourné entre 2001 et 2013.

D.
Par courrier du 17 octobre 2018, la représentante des requérants a produit les cartes d'identité, délivrées, le (...), à G._______, à ceux-ci et à leurs filles et une copie partielle du passeport du requérant.

E.
Les requérants ont été entendus par le SEM sur leurs motifs d'asile en présence de leur représentante ; le requérant l'a été dans la matinée du 23 octobre 2018, puis le 22 novembre 2018 ; la requérante l'a été dans l'après-midi du 23 octobre 2018, puis le 21 novembre 2018.

Lors de ces auditions, les requérants ont déclaré être nés en Iran, où leurs parents respectifs s'étaient réfugiés. Ils étaient retournés vivre avec leur famille en Irak durant leur enfance. Ils se sont mariés en 2011, à l'occasion d'un séjour en Irak du requérant, qui vivait alors en Suisse. Celui-ci est retourné s'installer au Kurdistan irakien le (...) 2013, parce que la requérante aurait refusé de quitter l'Irak. Il se serait alors installé avec elle dans la ville de G._______, dans une maison, propriété de son frère, au-dessus de l'appartement de ce dernier.

Le requérant avait rejoint les peshmergas et avait été incorporé dans une unité spéciale (« H._______ »), rattachée à (...) et basée dans la région de I._______. Il n'avait personnellement rencontré aucun problème en Irak ni ne nourrissait à titre personnel de crainte en cas de retour.

Du (...) au (...) 2012, la requérante avait effectué un entraînement qui avait débouché sur l'obtention d'un diplôme de peshmerga, qu'elle a produit. Elle avait intégré la force J._______, au sein d'un groupe de (...) femmes sous la supervision de la lieutenant K._______, basé à L._______. Elle passait usuellement (...) jours en service, puis (...) jours à domicile.

En (...), alors qu'elle était enceinte de (...) mois de sa première fille, elle se serait rendue en Iran avec son époux pour y recevoir des soins ophtalmologiques. A son retour, elle aurait été soumise à une procédure de licenciement en raison d'un litige portant sur l'autorisation de sortie. Grâce à l'intervention du major général de l'unité spéciale dans laquelle était incorporé son époux, elle aurait pu conserver sa place ; elle n'aurait cependant pas échappé à une retenue de salaire de trois mois et demi.

Compte tenu de la naissance de sa première fille, le (...), puis de la seconde, le (...), elle aurait obtenu deux congés maternité (...) d'une année. Désireuse de pouvoir s'occuper de ses enfants à la fin de ses journées de service, elle aurait adressé deux demandes en vue de sa mutation dans les bureaux à G._______. Toutes deux auraient été rejetées par le major général (ou « liwa » ou « iwa ») M._______ alias N._______. En conséquence, au terme de son dernier congé maternité, la requérante aurait repris sa fonction sur la base de L._______.

A une date ultérieure, elle aurait eu un entraînement militaire, comme à l'accoutumée tous les deux à trois mois, cette fois avec des (...). Comme sa belle-soeur, à laquelle elle aurait dû confier la garde de ses filles lorsqu'elle-même et son époux travaillaient, aurait été maltraitante avec celles-ci, son mal-être aurait été grandissant. Le constatant, le général (...) se serait renseigné auprès d'une (...) qui lui aurait confié que la requérante avait deux enfants en bas âge, qu'elle était empêchée d'allaiter et qu'elle avait appris par téléphone de sa belle-soeur que sa fille ne mangeait pas. Il lui aurait alors accordé une semaine de permission. Le brigadier général (« amid » ou « aqid ») O._______, soit le gradé hiérarchiquement en-dessous du major général M._______, l'aurait raccompagnée jusqu'à la base de L._______. Elle lui aurait alors fait part du rejet de ses demandes de mutation. Il lui aurait promis de lui en accorder une sur demande.

Le (...) mars 2018, elle serait retournée au service. Le (...) mars 2018, le brigadier général O._______ l'aurait convoquée afin qu'elle lui remette personnellement sa demande de mutation. Il aurait ordonné aux deux gardes entrés avec elle dans son bureau d'aller apporter une enveloppe au responsable des finances et serait demeuré seul avec elle. Il lui aurait offert une boisson ; peu après, elle aurait senti qu'elle perdait connaissance. Lorsqu'elle serait revenue à elle, les deux gardes auraient été de retour et le brigadier général O._______ lui aurait dit qu'elle avait fait une syncope et qu'il avait demandé à un médecin de venir la contrôler. Elle se serait sentie encore très mal et serait à peine arrivée à marcher, de sorte que les gardes auraient dû l'aider à sortir et à gagner les dortoirs.

Le (...) mars 2018, vu son état d'étourdissement, la requérante aurait été renvoyée chez elle par la lieutenant K._______ ; elle se serait vu octroyer par celle-ci un congé de cinq jours, lequel aurait ultérieurement été prolongé, en raison du décès de sa mère.

Le (...) avril 2018, soit le surlendemain de son retour au travail, elle aurait été appelée au bureau du brigadier général O._______ ; elle aurait alors pensé qu'il allait lui annoncer sa mutation et aurait appelé son époux pour l'informer de cette convocation. Elle aurait rapidement déchanté, car ce brigadier général, au lieu de parler de son affectation, lui aurait demandé de sortir plus tard en sa compagnie. Devant son refus de le faire, il lui aurait notamment dit qu'il était en possession de photographies et qu'il allait les publier si elle refusait de lui céder. Devant son incrédulité, il lui aurait montré, de loin et rapidement, trois photographies d'elle, nue. Elle aurait alors compris qu'elles avaient été prises le jour où elle avait perdu connaissance dans son bureau. Elle lui aurait dit qu'elle allait se plaindre auprès du major général. Il aurait rétorqué qu'une telle démarche n'aboutirait à rien. Sous le choc, elle serait sortie du bureau, en larmes, et aurait croisé la lieutenant K._______ qui lui aurait conseillé de retourner chez elle, pensant qu'elle pleurait parce que ses enfants lui manquaient. Elle lui aurait octroyé une permission de dix jours. Dès son arrivée à son domicile à G._______, la requérante aurait été harcelée par le brigadier général O._______, qui l'aurait appelée plusieurs fois par jour sur son téléphone portable, de numéros différents. Il aurait systématiquement exigé d'elle qu'elle sorte avec lui en la menaçant notamment de publier les photographies. Elle aurait, par deux fois, changé sa carte SIM, mais il aurait toujours réussi à la joindre. Elle ignorerait comment il y était parvenu, alors même qu'elle n'avait donné à connaître ses nouveaux numéros de téléphone qu'à une amie de confiance, peshmerga comme elle, et à son époux.

Le (...) avril 2018, elle aurait reçu un dernier appel du brigadier général O._______ qui lui aurait dit qu'il allait venir la chercher le lendemain et qu'il publierait les photographies si elle refusait de le suivre. Désespérée, vers 23h ou 24h, elle serait sortie sur le balcon et se serait aspergée d'essence. Par chance, son beau-frère, qui aurait eu pour habitude de sortir marcher tard dans la soirée, l'aurait vu faire et serait intervenu à temps pour l'empêcher de s'immoler par le feu. Il aurait téléphoné au requérant pour l'informer de cette tentative de suicide et lui en demander les raisons. Contactée ensuite directement par son époux qui n'avait, ce jour-là, pas encore pris de ses nouvelles, la requérante, en pleurs, serait restée aphone. Après cet appel, elle aurait cassé sa troisième carte SIM ; son époux lui aurait ultérieurement donné la sienne afin qu'elle puisse continuer de communiquer avec son amie précitée ; elle aurait en effet pu compter sur celle-ci pour lui rapporter d'éventuels ragots la concernant et l'information en cas de publication des photographies.

Le (...) avril 2018, elle aurait été rejointe par son époux. Elle lui aurait expliqué ce qui l'avait conduite à tenter de s'immoler. Le requérant n'aurait pas vu d'autre solution que de quitter le pays et aurait, à l'insu de son épouse, organisé leur départ. Contacté par la lieutenant K._______ au téléphone en raison du manquement de la requérante à rejoindre sa troupe, il aurait obtenu de celle-là une prolongation de la permission de dix jours octroyée à son épouse le (...) avril 2018.

Le (...) 2018, les requérants et leurs enfants auraient quitté l'Irak pour la Turquie, en avion. Ils auraient poursuivi leur voyage clandestinement jusqu'en Suisse.

La requérante n'aurait fait aucune recherche pour se renseigner sur une éventuelle publication des photographies depuis qu'elle était arrivée en Suisse. De l'avis du requérant, il n'y aurait pas eu de publication, puisque, dans le cas contraire, ses connaissances ou celles de son épouse se seraient manifestées auprès d'eux sur les réseaux sociaux. D'après le requérant encore, hormis lui-même, (...).

Les requérants ont expliqué que le dépôt d'une plainte contre le brigadier général O._______ n'avait pas été sérieusement envisageable, dès lors que la requérante n'avait pas de preuve de ses allégations, que la voix d'une simple peshmerga comme elle n'avait aucun poids face à celle d'un brigadier général, que quelle qu'aurait été l'issue d'une telle plainte, si elle avait pris le risque d'ébruiter ainsi l'affaire, elle aurait été en proie au déshonneur et à un crime d'honneur de la part des membres de sa famille très conservateurs.

La requérante a encore déclaré qu'elle risquait une amende importante et une peine privative de liberté de six mois pour avoir rompu unilatéralement son engagement de dix ans au sein des peshmergas. Le requérant a expliqué qu'il ne craignait aucune sanction dès lors qu'il n'avait pas été lié par un contrat de durée déterminée.

S'agissant de son état de santé, la requérante a déclaré qu'elle se portait bien si ce n'était que, depuis son arrivée en Suisse, elle souffrait d'insomnie et de tensions et qu'elle devait passer un contrôle médical semestriel, le dernier ayant eu lieu en février 2018, dès lors que ses deux parents étaient décédés d'un cancer héréditaire. En fin de seconde audition, elle a ajouté qu'en raison de l'ampleur des maltraitances infligées à sa fille par sa belle-soeur, celle-là « hurlait désormais quand elle allait aux toilettes » et que l'état de sa fille avait été dévoilé « à tout le monde » par une amie turque.
Outre le diplôme précité de la requérante, les requérants ont produit diverses photographies relatives à leurs activités de peshmergas, ainsi que leur certificat de mariage.

F.
Par décision du 4 décembre 2018, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et à leurs enfants, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible.

Le SEM a estimé que la requérante avait rendu vraisemblable sa condition de peshmerga, vu les photographies produites, mais que cela ne justifiait pas en soi d'admettre la vraisemblance de ses motifs d'asile.

Il a considéré que les déclarations de la requérante lors de l'audition du 23 octobre 2018 sur la structure hiérarchique de l'organisation militaire étaient vagues. Sa confusion ne serait pas excusable par le contexte dans lequel les questions à ce sujet avaient été abordées. Ses déclarations sur l'identité de sa supérieure seraient divergentes d'une audition à l'autre et celles sur les raisons de la compétence du brigadier général O._______ pour lui accorder une mutation seraient vagues. Son allégation sur son absence de souvenir de sa position sur la troisième photographie ne serait guère crédible. Le fait que, dans un premier temps, elle a déclaré ne rien savoir pour, dans un second temps, ajouter des détails afin de répondre aux questions suggestives de l'auditrice relatives à la présence d'un tiers décrédibiliserait ses propos. Des menaces quotidiennes de son supérieur durant près d'un mois sans un passage à l'acte de celui-ci seraient illogiques. Ses déclarations seraient contradictoires avec celles de son époux quant à la date de la fin des appels du brigadier général. Le désintérêt des requérants quant à l'éventuelle publication des photographies ne serait pas le comportement attendu de personnes se prévalant d'un risque de crime d'honneur. En conclusion, leurs propos seraient invraisemblables car manifestement illogiques, insuffisamment fondés et contradictoires.

Le SEM a considéré qu'au vu de l'invraisemblance des motifs de fuite allégués, la requérante n'avait pas non plus rendu vraisemblable l'abandon sans autorisation de son poste. En tout état de cause, la défection alléguée ne serait pas pertinente. En effet, l'engagement au sein des peshmergas était volontaire et, même dans l'hypothèse où la requérante aurait abandonné sa troupe sans autorisation, « ni sa position, ni son activité concrète n'indiqueraient qu'elle serait assujettie à une peine d'emprisonnement ».

G.
Par acte du 14 décembre 2018, les requérants, toujours représentés, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Ils ont fait grief au SEM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision. A leur sens, le SEM n'avait pas expliqué pour quelles raisons il n'avait pas pris en considération, dans l'examen de la vraisemblance, tous les éléments de fait ressortant du dossier, en particulier des procès-verbaux des auditions complémentaires des 21 et 22 novembre 2018. Ainsi, ils ont mis en exergue que, s'agissant de la hiérarchie militaire, le SEM s'était référé uniquement à l'audition de la requérante du 23 octobre 2018 sur ses motifs d'asile, qui plus est qualifiée à tort d'audition sommaire, sans tenir compte de l'audition complémentaire, lors de laquelle celle-ci s'était exprimée de manière plus précise, ni expliqué pourquoi il n'en avait pas tenu compte. A leur avis, le SEM avait de la sorte également commis une violation flagrante dans l'établissement des faits. Ils ont encore reproché au SEM d'avoir omis de mandater d'office une expertise médicale afin de la prendre en considération dans l'appréciation de la vraisemblance et d'avoir par conséquent établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète.
Invoquant une violation de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, la requérante a rappelé avoir fourni des réponses claires et précises à toutes les questions de l'auditrice sur les aspects hiérarchiques posées au commencement de la seconde audition. Le SEM avait omis de tenir compte de ces éléments dans l'appréciation de la vraisemblance qui aurait pourtant dû être globale. Qui plus est, dès lors que le SEM avait admis la vraisemblance de la condition de peshmerga de la requérante, il aurait dû admettre comme évident qu'elle connaissait la hiérarchie militaire. S'agissant de ses déclarations quant à la troisième photographie d'elle et au contenu des paroles du brigadier général O._______, le SEM aurait également omis de prendre en considération que le traumatisme avait un impact sur sa capacité mnésique et narrative. De même, l'absence de souvenir de sa position sur la troisième photographie plaiderait plus en faveur de la vraisemblance de ses déclarations qu'en leur défaveur, vu l'état de choc dans lequel elle s'était trouvée suite à sa confrontation aux deux premières. Son besoin de l'aide de l'auditrice pour lui permettre de rapporter plus en détail les déclarations du brigadier général ne décrédibiliserait en rien ses allégations à ce sujet. Les raisons de l'absence d'un passage à l'acte de ce dernier malgré l'insistance avec laquelle il l'avait menacée n'étaient pas connues des requérants et toute allégation à ce sujet de leur part relèverait nécessairement de la pure supposition ; inversement, rien ne permettait au SEM d'estimer illogique un tel comportement. Leur récit était convergent quant à l'absence de réception d'appels du brigadier général après la tentative de suicide du (...) avril 2018. L'appréciation du SEM sur le manque de logique de leur soi-disant désintérêt quant à l'éventuelle publication des photographies était purement subjective et, partant, infondée. En conclusion, à leur avis, il fallait admettre que, sur les faits essentiels, leurs déclarations étaient fondées, concordantes, cohérentes et plausibles et, partant, vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

Enfin, ils ont soutenu que leurs déclarations sur leurs motifs de fuite étaient pertinentes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

H.
Par courrier du 19 décembre 2018, les requérants ont demandé au SEM de renoncer à leur transfert vers le Centre de P._______, au motif que la requérante souhaitait poursuivre à Q._______ le suivi psychiatrique récemment instauré.

I.
Par décision incidente E-7099/2018 du 20 décembre 2018, le juge alors chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.

J.
Dans sa réponse du 16 janvier 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a indiqué, en substance, que les arguments du recours ne l'amenaient pas à modifier son appréciation.

K.
Par décision incidente du 23 janvier 2019, le SEM a attribué les requérants au canton de R._______.

L.

L.a Par arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019, le Tribunal a rejeté le recours du 14 décembre 2018.

L.b Par acte du 11 mars 2019, les requérants ont demandé au Tribunal de réviser cet arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019 en ce sens que leur recours du 14 décembre 2018 soit admis. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale.

Les requérants ont fondé leur demande sur l'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF (RS 173.110) et ont fait valoir qu'elle était déposée dans le délai prévu à l'art. 124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF. Ils ont soutenu en substance que, dans son arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal avait rejeté leurs conclusions en réforme, sans avoir auparavant statué sur leurs conclusions en cassation.

L.c Par arrêt E-1212/2019 du 21 mars 2019, le Tribunal a constaté que, dans son arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019, il avait effectivement omis de statuer sur les conclusions en cassation. Il a estimé qu'il existait des motifs justifiant exceptionnellement qu'il limite son prononcé sur la demande de révision au rescindant et reporte le prononcé sur le rescisoire à un autre arrêt. En conséquence, il a admis cette demande de révision, a annulé cet arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019 (rescindant), a constaté que la procédure de recours antérieure était rouverte sous le numéro E-1385/2019 (rescisoire) et a déclaré sans objet la demande d'assistance judiciaire totale.

M.
Par décision incidente E-1385/2019 du 28 mars 2019, le juge nouvellement en charge de l'instruction du recours a rejeté la demande du 11 mars 2019 de désignation de Lise Wannaz comme mandataire d'office pour le rescisoire. Par même décision incidente, il a imparti un délai aux requérants pour produire un rapport médical, les avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.

N.
Par courrier du 27 mars 2019, la requérante a produit un enregistrement d'un message vocal en langue étrangère et sa transcription en français. Elle déclare qu'elle a reçu, la veille, ce message de son « grand frère », S._______, depuis l'Irak et que celui-ci a obtenu son numéro par l'intermédiaire de leur soeur résidant en Suisse. Il ressort de cette transcription que l'auteur dit avoir entendu parler de quelque chose d'ordre sexuel, qu'il demande à la destinataire de prier pour qu'il ne s'agisse que de mensonges, qu'il l'accuse d'avoir « pris l'honneur », qu'il lui déconseille de le croiser et qu'il jure de la tuer par le feu pour le cas où il la reverrait.

La requérante ajoute avoir débuté (le 11 février 2019 selon un rapport médical ultérieurement déposé) un suivi psychiatrique au (...) à T._______.

O.
Par courrier du 16 avril 2018 (recte : 2019), les requérants ont sollicité une prolongation du délai pour produire le rapport médical requis. Ils informent le Tribunal de l'hospitalisation en psychiatrie de la requérante depuis le 4 avril 2019 pour une durée indéterminée et de l'impossibilité, pour les médecins en charge de son suivi ambulatoire, respectivement hospitalier, de rédiger un rapport médical détaillé dans le délai initialement imparti.

P.
Par ordonnance E-1385/2019 du 23 avril 2019, le juge instructeur a rejeté cette demande, constatant qu'un délai légal ne pouvait être prolongé. Par même ordonnance, il a imparti aux requérants le délai de trente jours pour produire un rapport médical relatif au suivi hospitalier de la requérante et les a avisés qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.

Q.
Par courrier du 24 mai 2019, la requérante a produit un rapport médical daté de la veille relatif à son hospitalisation du 4 au 15 avril 2019 au (...) à U._______. Il ressort de l'anamnèse que cette hospitalisation avait été nécessaire en raison d'une péjoration de la symptomatologie post-traumatique et dépressive avec idéations suicidaires suite « aux menaces proférées par sa famille ». Il en ressort également que, par honte, la requérante aurait tu les sévices subis et aurait dit à son époux et à sa famille que des supérieurs avaient pris des photographies d'elle nue. Les diagnostics étaient un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), un état de stress post-traumatique (F43.1) et, comme trouble somatique pouvant influencer l'humeur, une hypothyroïdie pendant la grossesse. Ils étaient complétés par le facteur influençant la santé tiré de difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales (Z65), soit l'émigration et le vécu d'une grossesse dans une situation juridique instable. Etaient préconisés à sa sortie de cet hôpital un suivi psychothérapeutique ambulatoire, un suivi psychiatrique avec évaluation régulière du traitement psychopharmacologique et un suivi endocrinologique.

La requérante a allégué qu'elle était enceinte de (...) mois et qu'en raison de son déménagement de (...) à V._______, elle allait poursuivre son suivi au (...) à W._______.

R.
Par courrier du 25 février 2020, un officier de l'état civil a demandé au SEM la consultation du dossier d'asile de la requérante en vue de l'enregistrement dans le registre de l'état civil de la naissance, le (...), de l'enfant, E._______.

S.
Par courrier du 10 mars 2020, la représentante des requérants met en évidence l'arrêt E-4962/2019 du Tribunal du 2 décembre 2019 et les conséquences, au Kurdistan irakien, d'un simple soupçon pesant sur une femme de relations sexuelles hors mariage ou d'adultère. Elle fait valoir que la requérante a été victime d'actes à caractère sexuel et de menaces de la part de son supérieur hiérarchique et qu'un retour au Kurdistan irakien l'expose à un crime d'honneur, dès lors que l'intention de son « grand frère » de se venger en raison de l'atteinte à l'honneur familial qu'il lui impute est établi par l'enregistrement vocal. Elle allègue que la requérante est toujours suivie au (...), que son époux l'est également depuis le mois de septembre 2019, tandis que leurs deux filles le sont au (...). Elle annonce la production de rapports médicaux détaillés dès leur réception.

T.

T.a Par courrier du 10 juin 2020, la requérante a produit un rapport de la Dre X._______, médecin associée au (...) à W._______. Il en ressort qu'elle bénéficie audit (...), depuis le 4 juin 2019, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et d'un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen à sévère (F32.2), diagnostics complétés par le facteur influençant la santé tiré de difficultés liées à l'environnement social (Z60). D'après le médecin, le pronostic sans traitement était réservé, voire mauvais, avec une décompensation dépressive, une recrudescence des idées suicidaires et un risque élevé de passage à l'acte, tandis qu'un retour « sur les lieux » en Irak exposerait la requérante à une « retraumatisation ».

T.b Par courrier du 17 août 2020, le requérant a produit un rapport du 21 juillet 2020 du Dr Y._______, du (...) à W._______. Il en ressort qu'il bénéficie audit (...), depuis le 3 septembre 2019, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré en raison d'un épisode dépressif moyen (F32.1), diagnostic complété par le facteur influençant la santé tiré de difficultés liées à d'autres situations psychosociales (Z65). D'après l'anamnèse, il n'a pas connaissance des sévices subis par son épouse dont elle refuse de lui parler ; il craint le pire mais ne cherche toutefois pas à savoir de crainte des effets destructeurs de la vérité. D'après l'anamnèse toujours, il manifeste une inquiétude pour l'état psychique de son épouse, lequel est en voie d'aggravation et est marqué par une irritabilité et des conflits importants et par une démission de celle-ci des tâches ménagères et éducatives.

T.c Par courrier du 14 septembre 2020, les requérants ont produit un rapport du 17 août 2020 de la Dre Z._______, du (...) à W._______, cosigné par le Dr Aa._______. Il en ressort que l'enfant D._______ est suivie audit (...) depuis avril 2019, avec une interruption de mars à septembre 2020 en raison du confinement. Vu le jeune âge de cette enfant et l'irrégularité de son suivi, un diagnostic définitif n'a pas encore été posé. Sont toutefois envisageables chez cette enfant un état de stress post-traumatique en raison d'un parcours migratoire traumatisant ou un trouble de l'adaptation en lien avec les troubles psychiques présentés par ses parents. La prise en charge consiste dans le suivi de l'enfant, avec des consultations en présence des parents et dans la mise en place d'un travail de soutien parental, même si les parents font preuve de bonnes compétences parentales malgré leur souffrance psychique. D'après les signataires enfin, la poursuite du projet thérapeutique mis en place semble indispensable à une évolution favorable de la symptomatologie de D._______ et de sa famille.

U.
Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Dans le présent arrêt sur rescisoire, il y a lieu de statuer sur le recours contre la décision du SEM du 4 décembre 2018, dont le Tribunal a été saisi le 14 décembre 2018.

2.

2.1 Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

2.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).

2.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA en lien avec l'art. 112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

3.

3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner le grief formel de violation, par le SEM, de l'obligation de motiver sa décision (cf. Faits, let. G).

3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

3.3 En l'espèce, il faut reconnaître que la décision entreprise se révèle sommairement motivée. Dans cette affaire, relativement complexe vu l'imbrication des déclarations de la requérante avec celles de son époux, une motivation de la décision entreprise mettant mieux en évidence les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance et la pondération de ceux-ci par l'autorité aurait été souhaitable. Pour le reste, il est vrai que le SEM a omis d'expliquer pourquoi, pour examiner la vraisemblance des déclarations de la requérante sur ses rapports hiérarchiques de travail, il s'était référé aux déclarations y relatives de celle-ci lors de la première audition, à l'exclusion de celles lors de la seconde. Néanmoins, il n'y a pas lieu d'y voir une absence de motivation, mais plutôt une motivation erronée (cf. consid. 5.4.1 ci-après). Ainsi, il y a lieu d'admettre que le SEM a explicité les raisons l'ayant amené à conclure à l'invraisemblance des allégations des requérants sur les circonstances de leur départ d'Irak. La motivation du recours montre que les requérants ont compris les raisons pour lesquelles le SEM a estimé que leurs déclarations sur les circonstances de leur fuite n'étaient pas vraisemblables, qu'ils en contestent le bien-fondé et qu'ils ont donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. Enfin, le Tribunal est à même d'exercer son contrôle.

3.4 Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé.

4.

4.1 Il s'agit ensuite d'examiner les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents à l'appui de la conclusion en cassation.

4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

4.3 Le reproche fait au SEM d'avoir omis de mandater d'office une expertise médicale afin de prendre celle-ci en considération dans la pondération des éléments d'invraisemblance et de vraisemblance des déclarations de la requérante relatives aux violences d'ordre sexuel est infondé. En effet, si la requérante, au bénéfice de la représentation juridique, avait véritablement souhaité se soumettre à une expertise médico-légale pour étayer ses allégations, il lui aurait appartenu de le faire savoir au SEM, en indiquant en quoi la preuve médicale de la violence pouvait être rapportée. Il n'y avait aucune obligation pour le SEM d'ordonner d'office une telle expertise. D'ailleurs, pour ce qui est des troubles psychiques, il est admis par la jurisprudence que le diagnostic d'un trouble de stress post-traumatique ne prouve pas en soi des allégations de mauvais traitements (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). A noter encore que, durant la procédure de première instance, la requérante n'avait pas annoncé avoir débuté un traitement médical en Suisse, de sorte que le SEM n'était pas non plus tenu de lui impartir un délai pour produire un rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2).

4.4 Les requérants reprochent au SEM d'avoir retenu certains éléments d'invraisemblance sans avoir pris dûment en compte dans son appréciation les procès-verbaux des auditions complémentaires. Ce faisant, ils ne démontrent pas que le SEM aurait fondé sa décision sur des faits erronés ou sur un état de fait lacunaire ; en réalité, c'est une mauvaise appréciation des faits qu'ils contestent par là et donc une application erronée du droit fédéral, soit de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Leur argumentation sera donc prise en considération dans l'examen ci-après de la vraisemblance.

4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents sont infondés.

5.

5.1 Il y a lieu d'examiner si c'est à raison que le SEM a estimé invraisemblables les déclarations des requérants sur les motifs de fuite de la requérante. A cet effet, après un rappel des bases légales et de la jurisprudence (consid. 5.2), il s'agira d'examiner d'abord les moyens produits (consid. 5.3), puis les allégations des requérants (consid. 5.4).

5.2

5.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
2ème phr. LAsi).

5.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

5.2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

5.3

5.3.1 L'appréciation du SEM selon laquelle les requérants ont rendu vraisemblable leur condition de peshmergas est partagée par le Tribunal, vu les allégations de ceux-ci, ainsi que les photographies et le diplôme qu'ils ont produits.

5.3.2 L'enregistrement du message vocal produit le 27 mars 2019 (cf. Faits let. N) est, selon toute vraisemblance un moyen de complaisance, confectionné pour les besoins de la cause. En effet, il a été produit près d'une année après le départ de la requérante d'Irak et peu après le jugement du Tribunal sur le rescindant. En outre, aucune explication n'a été fournie sur les raisons pour lesquelles le frère de la requérante lui aurait fait parvenir ce message à ce moment précis. Surtout, dans l'hypothèse où celui-ci se sentirait véritablement être dans l'obligation de commettre un crime d'honneur à l'encontre de celle-ci, on ne comprendrait pas quel serait son intérêt à l'en avertir. La mention par la requérante, à ses médecins, lors de son hospitalisation en avril 2019, des « menaces proférées par sa famille », comme facteur de péjoration de sa symptomatologie (cf. Faits, let. Q) ne modifie en rien cette appréciation, eu égard à l'absence de toute précision quant à la nature des menaces en question. Qu'il ressorte une version plus précise de la nature de ces menaces dans le rapport médical du 8 mai 2020 n'y change rien non plus.

5.3.3 Dès lors qu'ils sont fondés sur le plan anamnestique sur les seules déclarations des requérants, les rapports médicaux produits sont dénués de toute valeur probante quant à la cause et aux circonstances des évènements traumatisants à l'origine des troubles psychiques diagnostiqués à la requérante (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). Au demeurant, si l'anamnèse du rapport médical du 8 mai 2020 corrobore certes les allégations de celle-ci sur ses motifs de fuite, il n'en va toutefois pas de même de celles contenues dans les rapports médicaux des 23 mai 2019 et 21 juillet 2020 dont il ressort que la requérante a cherché à taire les véritables sévices endurés.

5.4

5.4.1 Comme l'a invoqué à juste titre la requérante (cf. Faits, let. G), le SEM ne saurait être suivi lorsqu'il retient comme indice d'invraisemblance un manque de précisions dans les déclarations de celle-ci lors de sa première audition sur la structure hiérarchique, sans prendre en considération ses déclarations à ce sujet lors de la seconde. D'ailleurs, les déclarations de la requérante sur l'identité de ses supérieurs hiérarchiques sont constantes et plausibles, sur la base des informations à disposition du Tribunal (s'agissant du major général [...] ; s'agissant de la lieutenant [...] ; s'agissant du brigadier général [...]). L'implication alléguée des forces (...) dans la formation dispensée aux femmes peshmerga est également plausible (cf. [...]).

5.4.2 De même, la contradiction relevée par le SEM entre les déclarations des requérants quant à la poursuite ou non des appels téléphoniques du brigadier général après la tentative de suicide de la requérante dans la nuit du (...) avril 2018 n'est qu'apparente et est excusable. On ne saurait en tirer valablement un élément d'invraisemblance. En effet, lors de sa première audition, vu l'absence d'une question claire de l'auditrice sur la persistance ou non de ces appels dès son retour, le (...) avril 2018, à son domicile, le requérant s'est visiblement référé à la période du (...) au (...) avril 2018 (cf. p.-v. de l'audition du requérant du 23.10.18 : « Q42 Y a-t-il eu d'autres évènements qui se sont passés entre le moment où elle vous a tout dit et votre départ ? »). Lors de la seconde audition du 22 novembre 2018, l'auditrice s'est rendue compte qu'il n'avait pas compris qu'il devait se déterminer sur la réception ou non, par son épouse, d'appels téléphoniques du brigadier général, dès son retour, le (...) avril 2018, à son domicile, au lendemain de la tentative de suicide de celle-ci ; malgré cela, elle s'est bornée à répéter sa question initiale, incomprise du requérant (cf. p.-v. de l'audition du requérant du 22.11.18 : « Q23 Après que vous l'avez appris, cet homme a-t-il continué ? » ; « Q27 Ma question était : à partir du moment où vous l'avez appris, cet homme a-t-il continué » ; « Q30 Vous voulez dire qu'après l'avoir appris, vous pensez qu'il y a eu des appels ? »). La confusion du requérant, qui s'est visiblement à chaque fois exprimé sur ces appels durant la période du (...) au (...) avril 2018 plutôt que durant celle du (...) au (...) avril 2018, est intrinsèquement liée à l'ambiguïté des questions de l'auditrice. Lorsque celle-ci lui a finalement demandé de s'expliquer sur l'apparente divergence, il a répondu que son épouse avait reçu des appels avant sa tentative de suicide, mais non après celle-ci (cf. p.-v. de l'audition du requérant du 22.11.18 rép. 102).

5.4.3 Contrairement au SEM, le Tribunal ne voit pas non plus en quoi un soi-disant désintérêt des requérants quant à la question de la publication ou non des photographies postérieurement à leur départ du pays constituerait un indice d'invraisemblance. Comme ceux-ci l'ont expliqué, leurs proches n'auraient pas manqué de le leur faire savoir via les réseaux sociaux si elles l'avaient été. Par ailleurs, l'absence de publication contrairement à la menace formulée est tout au plus un faible indice d'invraisemblance, puisque les motifs à la base des actions et des inactions du persécuteur ne relèvent pas du champ de connaissance de sa victime.

5.4.4 Cela étant, le récit de la requérante, relativement abondant, apparaît, souvent, comme construit plutôt que spontané. Elle a, à plusieurs reprises au cours de ses auditions, relaté les faits avec les mêmes termes, ce qui n'est guère significatif d'un vécu personnel empreint d'émotions (cf. par ex. p.-v. de l'audition du 23.10.2018 rép. 45, 70 et 79 et p.-v. de l'audition du 21.11.2018 rép. 75).

Surtout, l'histoire à la base de la demande d'asile ne convainc pas. En effet, la requérante a allégué, en substance, que, dans un premier temps, le brigadier général O._______ l'avait faite venir dans son bureau le (...) mars 2018 sous le prétexte de réceptionner sa demande de mutation, l'avait alors droguée, puis déshabillée avant de la photographier, pour, dans un deuxième temps, exiger d'elle, d'abord lors d'une seconde entrevue en date du (...) avril 2018, puis à l'occasion d'une conversation téléphonique journalière jusqu'au (...) avril suivant, qu'elle « sorte » avec lui sous la menace de la publication de ces photographies. Ces allégations ne sont pas convaincantes, car le comportement prêté par la requérante au brigadier général est plutôt incohérent. Il l'est d'autant plus qu'il aurait agi le (...) mars 2018 devant un témoin. A cela s'ajoute que les allégations de la requérante sur son propre comportement sont elles aussi surprenantes. En effet, celles sur l'absence de tout soupçon sur ce qui s'était passé dans le bureau du brigadier général O._______ le (...) mars 2018 et sur sa joie d'y retourner le (...) avril suivant (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.18 rép. 45 p. 7 et rép. 78) ne sont pas crédibles. L'absence d'appréhension affichée s'avère incompréhensible. En effet, vu ses allégations sur sa perte de connaissance après avoir consommé une boisson offerte par le brigadier général lors de sa précédente entrevue avec lui dans son bureau, sur son malaise lorsqu'elle avait recouvré ses esprits quelques heures plus tard et sur une certaine persistance de son état d'étourdissement au-delà de sa sortie de ce bureau, elle aurait pour le moins dû ressentir une certaine anxiété au moment d'y retourner. Le fait qu'elle était une soldate conditionnée au processus de discipline et qu'elle dit avoir été une mère de famille dans l'attente d'une réponse favorable à sa demande de mutation n'y change rien. Enfin, la coïncidence fortuite alléguée entre son geste de s'asperger d'essence sur le balcon vers le milieu de la nuit du (...) avril 2018 et la présence d'un témoin, à savoir son beau-frère sorti de la maison pour sa promenade nocturne, est, elle aussi, assez extraordinaire et, partant, peu crédible.

5.4.5 Quant aux trois photographies compromettantes, l'allégation de la requérante sur l'absence d'un souvenir de la position qui était la sienne sur la troisième est sérieusement douteuse, même si celle-ci ne lui aurait été montrée que de loin et rapidement. En effet, vu le nombre réduit de photographies, l'absence de mémorisation pour la troisième d'un élément factuel supplémentaire à celui de sa seule nudité plaide en défaveur de la crédibilité de son récit au sujet de ces photographies. Qui plus est, à la lecture de l'anamnèse figurant dans le rapport médical du 23 mai 2019 (cf. Faits, let. Q), comme de celle figurant dans le rapport médical du 21 juillet 2020 (cf. Faits, let. T.b), il est douteux que les photographies aient véritablement existé.

Le SEM a estimé que la requérante s'était décrédibilisée par le fait que, dans un premier temps, elle avait déclaré ne rien savoir pour, dans un second temps, ajouter des détails aux déclarations du brigadier général afin de répondre aux questions suggestives de l'auditrice relatives à la présence d'un tiers. Toutefois, de l'avis du Tribunal, il ne saurait valablement être reproché à la requérante d'avoir fait la distinction dans son récit entre, d'une part, sa perception directe (inexistante) à ce sujet et, d'autre part, ce qui lui a été rapporté sur ce même sujet par le brigadier général lors de leur entrevue du (...) avril 2018 ou de leurs contacts téléphoniques ultérieurs (cf. p.-v. de l'audition de la requérante du 23.10.18 rép. 82 à 91). En revanche, lorsqu'elle a rapporté les déclarations en question du brigadier général, elle a effectivement donné des réponses décousues et l'auditrice a dû lui poser une série de questions. En réaction à celles-ci, elle a donné de nouveaux éléments factuels, qui plus est différents d'une audition à l'autre (cf. p.-v. de son audition du 23.10.18 rép. 82 à 91 et p.-v. de son audition du 21.11.18 rép. 75 à 94). En outre, ses déclarations sont divergentes sur la question de savoir si, lors de leur entrevue, le brigadier général avait abordé avec elle ce sujet de manière concomitante à celui des photographies ou, seulement après qu'il lui ait montré ces photographies et qu'elle ait nié y figurer (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.18 rép. 45 p. 7 et rép. 80 et p.-v. de l'audition du 21.11.18 rép. 77). L'éventuelle honte ressentie par la requérante lorsqu'elle a été amenée à exprimer ces faits ne permet pas d'excuser l'absence de constance de son récit à leur sujet. Ainsi, dès lors qu'il est non seulement décousu et dénué de spontanéité, mais aussi et surtout variable, son récit à ce sujet n'est pas crédible.
C'est le lieu de souligner que le Tribunal ne méconnait pas la difficulté des victimes de graves agressions à évoquer les faits. Il n'exclut pas non plus que la requérante ait vécu des événements traumatisants dans d'autres circonstances que celles alléguées. Toutefois, il ne peut porter son examen que sur les faits allégués.

5.4.6 La requérante n'a pas été en mesure de fournir une explication convaincante au sujet de la poursuite de la réception d'appels du brigadier général O._______ durant toute la période du (...) au (...) avril 2018 (huit jours) malgré le changement par deux fois de cartes SIM et donc de numéros, ce qui fait perdre de la crédibilité à son récit. En effet, elle s'est limitée à mettre en doute que son amie peshmerga avec qui elle était restée en contact ait été à l'origine de la transmission de ses nouveaux numéros, dès lors qu'il s'agissait d'une personne de confiance (cf. p.-v. de l'audition du 21.11.2018 rép. 121). Toutefois, à aucun moment, elle n'a déclaré lui avoir confié durant cette période avoir rencontré des problèmes avec ce brigadier général, de sorte qu'on ne voit pas en quoi elle aurait pu se sentir trahie à l'idée que son amie ait par hypothèse pu communiquer son numéro à des tiers sans l'en avoir avisée. En outre, il est pour le moins incohérent que, confrontée à la poursuite de la réception d'appels de ce brigadier général malgré un premier changement de carte SIM, elle n'a à aucun moment questionné son amie sur l'éventuelle transmission de son numéro ni n'a pris la précaution de lui demander de ne pas ou plus le communiquer à des tiers.

5.4.7 De plus, les déclarations de la requérante sur la compétence du brigadier général O._______ pour lui accorder une mutation qui lui avait déjà été refusée, par deux fois, par le major général M._______, sont sérieusement douteuses.

5.4.8 Enfin, contrairement à l'argument du recours, outre les problèmes rencontrés avec le brigadier général, la requérante a mentionné d'autres motifs qui auraient pu justifier en eux-mêmes son départ du Kurdistan, à savoir notamment ses difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle, les maltraitances subies par sa fille aînée lorsque celle-ci était sous la garde de sa belle-soeur, ses craintes quant à sa santé suite au décès de sa mère d'un cancer héréditaire et la diminution importante de leurs salaires de peshmergas (cf. p.-v. de l'audition de la requérante du 21.11.2018 rép. 155). Néanmoins, il n'y a pas lieu d'y voir un quelconque indice de vraisemblance ou d'invraisemblance des allégations sur ses problèmes avec le brigadier général.

5.5 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les requérants n'ont pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, les motifs de fuite de la requérante. Partant, la crainte de celle-ci d'être victime d'un crime d'honneur à son retour au pays n'est pas non plus crédible. Elle ne saurait donc être considérée comme objectivement fondée au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

6.
Enfin, la crainte de la requérante d'être condamnée à une peine d'emprisonnement démesurée pour n'avoir pas honoré son contrat jusqu'à son terme n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. En effet, comme le SEM, il y a lieu de retenir qu'elle n'a pas mis fin à son engagement de la manière alléguée. Elle n'a motivé sa crainte de sanctions que par le fait qu'elle ne serait pas rentrée de son congé à cause du harcèlement de son supérieur, allégations qu'elle n'a pas rendues vraisemblables. En outre, et comme l'a relevé le SEM, il est notoire que l'engagement au sein des peshmergas se fait sur une base volontaire, ce que les requérants ne contestent pas. Selon ses propres aveux, après son retour de l'étranger sans autorisation de sortie en (...), la requérante n'avait été menacée que d'un licenciement pour être finalement soumise à une retenue de salaires. Rien n'indique qu'en cas de retour au pays, elle serait soumise à une sanction beaucoup plus sévère qu'en (...). Au demeurant, elle n'a aucunement démontré, ni même allégué, que cette sanction serait prononcée pour une des raisons politiques ou analogues exhaustivement énumérées à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

7.
Le requérant n'a pas invoqué de motif d'asile qui lui serait propre. Les requérants n'ont pas non plus invoqué de motif d'asile qui serait propre à leurs enfants de manière suffisamment précise, concrète et détaillée. A noter encore que le dernier-né, E._______, est inclus dans la présente procédure, conformément à la pratique.

8.
Au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les propos des requérants ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Les griefs de violation de ces dispositions sont infondés.

Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

9.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit des requérants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

10.

10.1 Selon l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

10.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative (cf. arrêts du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des requérants, compte tenu de leur situation personnelle, que le Tribunal entend porter son attention.

10.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI).

10.4

10.4.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.).

10.4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

10.4.3 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.

Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. En 2016, la Banque mondiale a décrit l'économie du Kurdistan irakien comme étant dominée par l'emploi public et par une forte dépendance au secteur pétrolier. En 2017, 90% de tous les revenus du gouvernement kurde provenaient du secteur pétrolier et gazier (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, Iraq : Key socio-economic Indicators, p. 34 et réf. cit.). Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down dû à la pandémie et l'arrêt en avril des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020 ; voir aussi Groupe de la Banque mondiale, Iraq Economic Monitor Navigating the Perfect Storm [Redux], printemps 2020, p. 1). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées.

10.5 En l'occurrence, les requérants sont parents de trois enfants, âgés respectivement de (...) ans, (...) ans et (...) mois révolus. Pour rappel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'une famille au Kurdistan irakien ne doit être admise qu'avec retenue. Il s'agit donc d'examiner les facteurs favorables et défavorables à la réinstallation de cette famille au Kurdistan irakien et de les pondérer pour vérifier si leur retour est de nature à les exposer à une mise en danger concrète.

Avant leur départ d'Irak, les requérants étaient domiciliés à G._______, où vivent la plupart des membres de leurs familles respectives. Ils avaient un niveau de vie relativement aisé vu leurs salaires de peshmergas, mais ont déjà connu une régression de leur situation économique avant leur départ et la perspective en cas de retour est celle d'une nouvelle régression, d'autant que la vulnérabilité de la requérante sur le plan psychique impactera nécessairement sa capacité à retrouver un emploi. Il n'en demeure pas moins que le requérant est quant à lui censé pouvoir retrouver un emploi à court ou moyen terme, vu son expérience de peshmerga et la considération que cela entraîne dans la société du Kurdistan irakien. En outre, les requérants sont certes censés pouvoir compter sur l'aide de leurs proches parents pour faciliter leur réinstallation, vu le logement autrefois mis à leur disposition par le frère du requérant. Toutefois, comme exposé ci-après, leur retour dans ce logement n'apparaît pas approprié.

Il appert des rapports médicaux produits que l'atteinte à la santé psychique dont souffre la requérante affecte son époux et leurs enfants C._______ et D._______ dans leur propre santé mentale. Sont diagnostiqués à la requérante, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen à sévère et, au requérant, un épisode dépressif moyen. Un diagnostic définitif n'a pas encore été posé concernant leurs deux filles. Des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont en principe disponibles au Kurdistan irakien. Le traitement n'atteindra toutefois pas le standard élevé trouvé en Suisse, eu égard à la pénurie non seulement de psychiatres et d'autres médecins aptes à traiter les troubles psychiatriques, mais aussi de psychologues, aux difficultés d'accès à des médicaments, respectivement à la problématique du trafic de faux médicaments, à l'absence de couverture des frais liés à la dépression par le système de soins de base et à la forte proportion de personnes atteintes dans leur santé psychique en Irak (cf. arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019 et réf. cit.). Bien plus, vu les faiblesses de ce système de soins, il y a lieu d'admettre qu'une décompensation psychique de la requérante avec une aggravation marquée de ses symptômes dépressifs et post-traumatiques pourra avoir des conséquences graves pour elle et sa famille. En effet, le risque suicidaire n'est pas négligeable. De plus, il est peu probable que, dans un tel contexte, elle soit encore en mesure d'être une personne de référence pour ses enfants, capable de prendre les décisions qui s'imposeront pour leur bien-être. A ce propos, il apparaît qu'elle néglige déjà ses tâches éducatives en raison de son état (cf. rapport médical du 21 juillet 2020 ; Faits, let. T.b). Il est également douteux que le requérant parvienne alors à mobiliser suffisamment de ressources pour retrouver un emploi tout en se montrant soutenant vis-à-vis de celle-ci et de leurs enfants. En effet, il est lui-même déjà atteint dans sa santé mentale en raison de ses soucis pour son épouse et d'une situation conflictuelle dans son couple (cf. rapport médical précité du 21 juillet 2020), en lien avec les modifications de comportement, voire de caractère qu'il impute à son épouse, et avec ses propres craintes d'origine socio-culturelle concernant l'évènement traumatisant à l'origine des symptômes de son épouse. Cette situation est d'autant plus problématique vu les allégations de la requérante sur la maltraitance (sans autre précision) à l'encontre de ses filles par sa belle-soeur qui habitait l'étage inférieure et qui était autrefois en charge de garder celles-ci et sur l'incrédulité de son époux face à cette situation. Dans
ces circonstances, un retour de cette famille au Kurdistan irakien est contraire à l'intérêt supérieur des enfants vu le risque pour eux d'y être les victimes collatérales de dissensions accrues entre leurs parents vulnérables psychiquement.

Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien de cette famille conduirait à sa mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI.

10.6 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée être annulée sur ce point pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) et le SEM être invité à prononcer l'admission provisoire des requérants et de leurs enfants.

11.
La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du Tribunal du 20 décembre 2018 (cf. Faits, let. I). Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

12.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens partiels aux requérants. En effet, ceux-ci sont assistés par la représentante légale qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 25 de l'ancienne ordonnance sur les phases de test du 4 septembre 2013 (OTest ; RO 2013 3075). Les frais de représentation pour la procédure de recours, en l'espèce jusqu'au présent arrêt sur rescisoire, sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 4 décembre 2018 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des requérants et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

2.
Le recours est rejeté pour le surplus.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des requérants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Expédition :