Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4778/2012

Arrêt du 29 octobre 2013

Yanick Felley (président du collège),

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,

Rémy Allmendinger, greffier.

A._______,

Parties représenté par (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'admission provisoire.

Faits :

A.
A._______, ressortissant marocain né le (...), est arrivé en Suisse le (...) 1991 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour après avoir épousé une citoyenne suisse le (...) 1991.

Le (...) 1993, le couple a divorcé.

B.

B.a Par acte du 24 août 1993, l'Office cantonal de la population de Genève (OCP) a refusé à A._______ le renouvellement de son autorisation de séjour, avant de revenir sur sa décision, le 31 août 1994, et de transmettre le cas à l'Office fédéral des étrangers, désormais l'ODM. Dans sa décision du 18 octobre 1994, dit office a refusé la proposition cantonale et imparti au prénommé un délai jusqu'au 30 novembre 1994 pour quitter le territoire helvétique.

B.b A._______ n'a pas quitté la Suisse suite à cette décision. Il a par ailleurs déposé plusieurs demandes de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'autorité cantonale, dont une demande du 15 octobre 2007 rejetée par décision de l'OCP du 1er juillet 2008. Dit office a ensuite prononcé le renvoi de Suisse du prénommé le 12 décembre 2008. Plusieurs recours ont été déposés suite à cette dernière décision, en dernier lieu le recours du 25 janvier 2011 devant la Chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de Justice du canton de Genève (CACJ).

B.c Par arrêt du 21 juin 2011, la CACJ a annulé la décision de l'OCP du 12 décembre 2008, considérant que l'exécution du renvoi de A._______ n'était pas exigible pour motifs médicaux. Elle a estimé que, en cas de renvoi, le lien de confiance entre l'intéressé et son thérapeute, nécessaire dans le cadre de la thérapie mise en place, serait rompu et que les structures de prises en charge des maladies psychiques au Maroc étaient insuffisantes.

B.d Par décision du 23 décembre 2011, l'OCP a prononcé le renvoi de A._______ et lui a imparti un délai au 30 janvier 2012 afin de quitter le territoire helvétique. Considérant toutefois que son renvoi était inexigible compte tenu de l'arrêt de la CACJ du 21 juin 2011, dit office a informé l'intéressé qu'il allait proposer son admission provisoire à l'ODM.

B.e Le 17 février 2012, l'OCP a transmis le dossier à l'ODM, sollicitant le prononcé, en faveur de A._______, d'une admission provisoire en Suisse.

C.
Par acte du 30 mars 2012, l'ODM a informé le prénommé qu'il avait l'intention de refuser la proposition cantonale.

Le recourant a exercé son droit d'être entendu par acte du 17 avril 2012, affirmant en substance qu'il lui serait impossible d'assumer les frais de ses traitements et de ses médicaments en cas de renvoi car il serait sans revenu et ne pourrait pas assumer d'emploi. Il ne pourrait ni bénéficier de l'assurance maladie de base au Maroc ni de l'assistance médicale gratuite. De plus, un renvoi à destination de son pays d'origine romprait le lien de confiance étroit existant actuellement entre l'intéressé et son thérapeute. Or, ce lien de confiance serait indispensable pour son suivi thérapeutique.

Pour appuyer ses dires, il a produit un rapport de l'OMS de 2007 sur le financement des soins de santé au Maroc, un article de Maroc Hebdo du 18 février 2011 et un article de Libération du 19 octobre 2011.

D.
Par décision du 17 août 2012, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à A._______.

Dite autorité a notamment considéré que le prénommé serait en mesure de bénéficier, au Maroc, des soins et des médicaments que son état de santé requérait. Elle a souligné qu'il pourrait compter sur ses proches pour l'aider financièrement et qu'il n'était nullement établi qu'il ne pouvait pas assumer d'emploi. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'un retour au Maroc n'équivaudrait pas une mise en danger concrète du recourant, notamment du fait qu'il avait vécu les 25 premières années de sa vie dans ce pays.

E.
Dans son recours du 12 septembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), A._______ a, sous suite de frais et dépens, conclu à l'annulation de la décision attaquée.

Il a principalement rappelé les arguments qu'il avait fournis par acte du 17 avril 2012 concernant l'accès aux traitements psychiatriques qui lui étaient nécessaires et l'importance du lien de confiance existant actuellement entre lui et son thérapeute. Il a également affirmé qu'il n'était pas en état de travailler, étayant ses dires en fournissant un certificat médical du 12 février 2012 établi par B._______. Il a encore souligné que l'ODM n'avait pas mentionné les sources lui permettant d'affirmer que des traitements psychiatriques étaient disponibles au Maroc.

F.
Par ordonnance du 31 octobre 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses observations du 4 janvier 2012, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dit office a notamment fait valoir que le certificat médical produit à l'appui du recours ne mentionnait ni les motifs exacts de l'incapacité de travail ni la nature du traitement médical dispensé. Par ailleurs, l'ODM s'est référé aux considérants de sa décision, qu'il maintient intégralement.

L'intéressé n'a déposé aucune observation au sujet de la détermination de l'ODM.

H.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.

Conformément à l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3.
A._______ fait valoir que les affirmations de l'ODM ne satisfont pas à l'exigence de motivation qui découle du droit d'être entendu, estimant que dite autorité s'était abstenue de citer les sources lui permettant d'affirmer qu'il était possible de se faire soigner pour des troubles psychiques au Maroc (cf. mémoire du 12 septembre 2012, p. 3).

Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.).

3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de consulter le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Le droit d'être entendu comprend également celui d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée).

En l'espèce, pour évaluer l'infrastructure en matière de soins psychiatriques au Maroc, l'ODM s'est basé sur des sources publiquement accessibles. De la même manière, le Tribunal, dans son arrêt C-1229/2009 du 30 juin 2011, cité par l'ODM dans la décision attaquée, s'était également appuyé sur des sources accessibles à tout un chacun pour affirmer que le Maroc compte des psychiatres et des hôpitaux aptes à prendre en charge les affections liées à un état dépressif profond. Dans la mesure où ces sources publiques étaient par définition accessibles à l'intéressé, l'autorité intimée n'a pas violé son droit d'être entendu.

De plus, il sied de relever que le recourant a admis par acte du 17 avril 2012 que de tels soins existaient au Maroc, se contentant de remettre en cause la possibilité pour lui d'y accéder (cf. p. 2).

4.
Le 23 décembre 2011, l'OCP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______. Toutefois, dit office a estimé que son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Il a ainsi invité l'ODM à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse. Il s'ensuit que A._______, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisé à résider légalement sur le territoire helvétique.

Le 17 février 2012, l'OCP a transmis le dossier du prénommé à l'ODM en proposant la délivrance d'une admission provisoire eu égard à l'inexigibilité du renvoi. Le 17 août 2012, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), soit encore d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

Il convientdès lors d'examiners'il se justifie, en application de l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en Suisse.

A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et ATF 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire).

4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

5.
L'exécution du renvoi de A._______ au Maroc est possible.

Le prénommé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.).

6.

6.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé de Suisse, force est de constater que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty International, Rapport 2013 - La situation des droits humains dans le monde ; les informations concernant plus spécifiquement le Maroc peuvent être consultées sur le site internet www.amnesty.org > rapport 2013 > choisir un pays > Maroc et Sahara occidental [site internet consulté le 23 octobre 2013]).

6.2 Cela étant, A._______ fait valoir un motif médical, soulignant la nécessité pour lui de pouvoir continuer en Suisse son traitement médical pour de graves problèmes psychiques.

S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée).

A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels.

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée).

6.2.1 Les affections dont souffre A._______ ont été documentées. Le dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer ses antécédents ainsi que son état de santé physique et psychique actuel. Ces documents médicaux sont les suivants :

- une lettre de sortie du 8 février 2011, établie par C._______ et D._______, (...), dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé pour des hémoptysies et qu'il a été en incapacité de travail à 100% du 29 janvier au 9 février 2011 ;

- un certificat médical du 26 mars 2011 de B._______, duquel il ressort que le recourant, présentant un trouble anxieux et dépressif mixte et une consommation d'alcool nocive pour la santé, bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré avec des entretiens réguliers et la prise d'un anxiolytique ;

- une note du 12 février 2012 de B._______ attestant que l'intéressé se trouve en incapacité de travail totale depuis le 21 avril 2010, soit depuis le début du suivi, pour des raisons de santé mentale.

Il ressort de l'examen de ces différents avis médicaux que A._______ souffre d'importants troubles psychiques nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier.

Est dès lors décisive la question de savoir si le recourant disposerait, en cas de retour au Maroc, d'un suivi psychothérapeutique suffisant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de le mettre concrètement en danger.

6.2.2 Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que les troubles de nature psychiatrique peuvent être pris en charge au Maroc, en particulier dans les grands centres urbains, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse (cf. World Health Organization [WHO] - Department of Mental Health ans Substance Abuse, Mental Health Atlas 2011: Morocco, 2011 ; Conseil national des droits de l'Homme [CNDH], Santé mentale et droits de l'Homme : l'impérieuse nécessité d'une nouvelle politique, 2012, notamment pp. 26 et 35 ss.).

S'agissant de la couverture dont bénéficient les Marocains en cas de maladie, force est d'en constater les lacunes. En effet, malgré l'existence d'un système d'assurance-maladie et d'un régime d'assistance médicale pour les indigents (RAMED), une partie de la population reste dans l'impossibilité de financer les soins médicaux dont elle a besoin
(cf. International Foundation for Electoral Systems [IFES] / The Institute for Women's Policy Research [IWPR], Focus on Morocco : Health Care Access Topic Brief, 2010, p. 7).

Si le recourant devait éprouver des difficultés à faire financer son traitement par l'Etat marocain, il pourrait néanmoins compter sur l'aide de plusieurs de ses proches vivant en Suisse qui le soutiennent déjà actuellement (cf. arrêt du Tribunal administratif genevois du 11 mai 2010, p. 3), ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté. Partant, la question de savoir si l'intéressé serait en mesure d'assumer un emploi peut demeurer ouverte.

Ensuite, il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent des diverses pièces versées au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, ils ne sont pas d'une intensité telle qui nécessiterait un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Maroc, ou qui pourrait occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. De plus, le suivi thérapeutique dont bénéficie le recourant est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une psychothérapie. Il devrait donc être à même de poursuivre son traitement dans son pays sans difficultés excessives.

Enfin, il appartient au recourant, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Il peut ainsi être attendu de son psychiatre qu'il transmette son dossier médical à des collègues marocains (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1229/2009 du 30 juin 2011 et réf. cit.), avec lesquels l'intéressé pourra tisser un lien de confiance similaire à celui qui l'unit à B._______.

6.3 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ au Maroc est raisonnablement exigible.

7.
Reste à déterminer si l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est licite.

7.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie).

Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 411/2006 du 12 mai 2010 consid. 9.4.1 par analogie).

7.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier n'indique que A._______ serait exposé à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes.

Par ailleurs, la maladie du prénommé n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. En outre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.3), le recourant sera à même de poursuivre son traitement médical au Maroc. Dans ces circonstances, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international.

Toutefois, il incombe aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale de l'intéressé l'exige, de contrôler au moment du départ s'il est réellement apte à voyager, respectivement de lui octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international.

7.3 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ est licite.

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, lerecourant ayant étémis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour ;

- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, avec le dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Rémy Allmendinger

Expédition :