SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 52 - 1 Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d'échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs. |
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1 | Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d'échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs. |
2 | Le cas échéant, le dispositif d'échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d'échappement courts doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l'émission d'étincelles. |
3 | Le dispositif d'échappement est construit de manière qu'aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l'intérieur du véhicule.296 |
4 | Les tuyaux d'échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d'échappement: |
a | des véhicules de la catégorie M1 conformes au règlement (UE) 2019/2144297 ou au règlement CEE-ONU no 26; |
b | des véhicules de la catégorie N conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 61; |
c | des quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur carrossés conformes au règlement (UE) no 168/3013 et au règlement délégué (UE) no 44/2014.298 |
5 | Les moteurs de propulsion et leurs installations d'échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l'annexe 5 qui concernent la fumée, les gaz d'échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s'applique aussi aux moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression équipant des voitures automobiles de travail et aux moteurs de travail qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.299 |
6 | Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs agréés pour le type de véhicule réceptionné.300 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 14 Motocycles - Sont réputés «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu'il ne s'agisse pas de cyclomoteurs (art. 18):106 |
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a | les véhicules automobiles à deux roues placées l'une derrière l'autre, avec ou sans side-car; |
b | les «motocycles légers», c'est-à-dire: |
b1 | les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n'excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n'est pas supérieure à 50 cm3, |
b2 | les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n'excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du moteur n'est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,27 t, |
b3 | les «vélos-taxis électriques», c'est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,27 t et dont le poids total n'excède pas 0,45 t; |
c | les «luges à moteur», c'est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d'une chenille et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,45 t, pour autant qu'il ne s'agisse pas de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur, de monoaxes ou de voitures à bras équipées d'un moteur. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 3a Réglementations internationales - 1 Les directives de l'UE, les règlements de l'UE et les règlements de l'ECE s'appliquent dans la teneur de l'annexe 2. |
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1 | Les directives de l'UE, les règlements de l'UE et les règlements de l'ECE s'appliquent dans la teneur de l'annexe 2. |
2 | Les textes des règlements CEE-ONU et des normes de l'OCDE, de l'ETRTO, de l'ISO, de la CEI, du CEN, du DIN et de l'ETSI qui sont cités ne sont publiés ni dans le Recueil officiel (RO) ni dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral. Ils peuvent être consultés auprès de l'OFROU. Les textes des normes peuvent être obtenus contre paiement auprès de ces organisations; ceux des règlements CEE-ONU peuvent l'être de même auprès de l'Office fédéral des routes, 3003 Berne.57 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques. |
2 | Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules. Il tient compte, de surcroît, des besoins des personnes handicapées.27 |
3 | Il tient compte d'une manière appropriée des exigences relatives à l'usage militaire des véhicules. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 6 Âge minimal - 1 L'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est: |
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1 | L'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est: |
a | de 14 ans pour les catégories spéciales G et M; |
b | dans la catégorie spéciale F: |
b1 | de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers, |
b2 | de 18 ans pour les autres véhicules; |
c | dans la sous-catégorie A1: |
cbis | de 17 ans dans les catégories B et BE; |
c1 | de 15 ans pour les motocycles légers, |
c2 | de 16 ans pour les autres véhicules; |
d | de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E; |
e | de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E; |
f | de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire. |
2 | Le permis d'élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l'âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l'examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint.59 |
2bis | Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l'examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint.60 |
2ter | Les personnes en formation qui réussissent l'examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l'âge de 18 ans n'ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu'en étant accompagnées, jusqu'à la délivrance de leur permis. L'accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR. L'autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d'élève conducteur signé par l'expert de la circulation ou de l'attestation d'examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d'apprentissage au sens de l'art. 17, al. 1.61 |
3 | ...62 |
3bis | ...63 |
4 | L'autorité cantonale peut: |
a | faire bénéficier les personnes en situation de handicap n'ayant pas atteint l'âge minimal, qui ont besoin d'un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté:64 |
a1 | de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d'une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3, |
a2 | d'une autorisation de conduire, avant d'avoir atteint l'âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis; |
b | délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum, lorsque l'utilisation d'un autre moyen de transport ne saurait être exigé. |
5 | Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2). |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
|
1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |
|
1 | Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |
2 | Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante: |
a | il a suivi la formation prescrite; |
b | il a réussi l'examen pratique de conduite.51 |
2bis | Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52 |
3 | Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. |
4 | Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54 |
5 | Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période. |
6 | Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 6 Âge minimal - 1 L'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est: |
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1 | L'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est: |
a | de 14 ans pour les catégories spéciales G et M; |
b | dans la catégorie spéciale F: |
b1 | de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers, |
b2 | de 18 ans pour les autres véhicules; |
c | dans la sous-catégorie A1: |
cbis | de 17 ans dans les catégories B et BE; |
c1 | de 15 ans pour les motocycles légers, |
c2 | de 16 ans pour les autres véhicules; |
d | de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E; |
e | de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E; |
f | de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire. |
2 | Le permis d'élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l'âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l'examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint.59 |
2bis | Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l'examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint.60 |
2ter | Les personnes en formation qui réussissent l'examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l'âge de 18 ans n'ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu'en étant accompagnées, jusqu'à la délivrance de leur permis. L'accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR. L'autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d'élève conducteur signé par l'expert de la circulation ou de l'attestation d'examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d'apprentissage au sens de l'art. 17, al. 1.61 |
3 | ...62 |
3bis | ...63 |
4 | L'autorité cantonale peut: |
a | faire bénéficier les personnes en situation de handicap n'ayant pas atteint l'âge minimal, qui ont besoin d'un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté:64 |
a1 | de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d'une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3, |
a2 | d'une autorisation de conduire, avant d'avoir atteint l'âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis; |
b | délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum, lorsque l'utilisation d'un autre moyen de transport ne saurait être exigé. |
5 | Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2). |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques. |
2 | Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules. Il tient compte, de surcroît, des besoins des personnes handicapées.27 |
3 | Il tient compte d'une manière appropriée des exigences relatives à l'usage militaire des véhicules. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques. |
2 | Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules. Il tient compte, de surcroît, des besoins des personnes handicapées.27 |
3 | Il tient compte d'une manière appropriée des exigences relatives à l'usage militaire des véhicules. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) ORT Art. 45 Exécution - 1 L'office fédéral peut édicter des directives et des instructions pour régler les modalités relatives à l'exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers.86 |
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1 | L'office fédéral peut édicter des directives et des instructions pour régler les modalités relatives à l'exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers.86 |
2 | Il peut régler, en plus de la vérification de conformité selon l'art. 26 et suivants, la surveillance des véhicules immatriculés. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 220 Exécution - 1 Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
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1 | Le DETEC règle les détails concernant l'exécution de la présente ordonnance et l'octroi d'autorisations.863 |
1bis | Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864 |
2 | Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR). |
4 | Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l'exécution de la présente ordonnance.867 |
5 | Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d'application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance: |
a | véhicules destinés à l'exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire; |
b | véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»; |
c | véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d'effets de succession; |
d | véhicules immatriculés à l'étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l'appui, et importés en franchise de redevances à titre d'effets de déménagement; |
e | véhicules importés en franchise de redevances en vertu d'un traité international.868 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |