SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 84 Dispositions transitoires - 1 Les concessions et les autorisations en vigueur continuent à avoir effet. La présente ordonnance est applicable en cas de renouvellement, de transfert, de modification, de retrait ou de révocation. |
|
1 | Les concessions et les autorisations en vigueur continuent à avoir effet. La présente ordonnance est applicable en cas de renouvellement, de transfert, de modification, de retrait ou de révocation. |
2 | Les procédures de demande de concession et d'autorisation pendantes à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par les dispositions en vigueur au moment de la présentation de la demande, à l'exception des transferts d'aéroport selon l'art. 6, let. e. Pour ceux-ci, la procédure est régie par la présente ordonnance. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
|
1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 9 Concessions et autorisations de lignes - 1 Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. |
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1 | Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. |
2 | Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Les noeuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d'arrivée. |
3 | Les offres avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
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1 | Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: |
a | pour des courses sur demande ou des courses collectives; |
b | pour des réseaux de transport locaux. |
2 | Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
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1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 11 Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 14 Coordination des transports publics - L'OFT octroie la concession en tenant compte de la coordination des transports publics. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 16 Renouvellement de la concession - (art. 9, al. 1 et 2, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 20 Procédure de modification ou de transfert de la concession - (art. 9, al. 1 et 2, LTV)19 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 16 Renouvellement de la concession - (art. 9, al. 1 et 2, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 17 Modification de la concession - 1 L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17 |
|
1 | L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17 |
2 | Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession. |
3 | L'entreprise concessionnaire qui souhaite déroger à la concession doit l'annoncer à l'OFT au moins trois mois à l'avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l'OFT en informe l'entreprise dans les quatre semaines suivant l'annonce. |
4 | Une modification de la concession n'est pas nécessaire lorsque tout ou partie de la prestation de transport sont assurés à l'aide d'un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession pendant un an au plus. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 17 Modification de la concession - 1 L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17 |
|
1 | L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17 |
2 | Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession. |
3 | L'entreprise concessionnaire qui souhaite déroger à la concession doit l'annoncer à l'OFT au moins trois mois à l'avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l'OFT en informe l'entreprise dans les quatre semaines suivant l'annonce. |
4 | Une modification de la concession n'est pas nécessaire lorsque tout ou partie de la prestation de transport sont assurés à l'aide d'un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession pendant un an au plus. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
|
1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
|
1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 16 Renouvellement de la concession - (art. 9, al. 1 et 2, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 17 Modification de la concession - 1 L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17 |
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1 | L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17 |
2 | Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession. |
3 | L'entreprise concessionnaire qui souhaite déroger à la concession doit l'annoncer à l'OFT au moins trois mois à l'avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l'OFT en informe l'entreprise dans les quatre semaines suivant l'annonce. |
4 | Une modification de la concession n'est pas nécessaire lorsque tout ou partie de la prestation de transport sont assurés à l'aide d'un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession pendant un an au plus. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 17 Modification de la concession - 1 L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17 |
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1 | L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17 |
2 | Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession. |
3 | L'entreprise concessionnaire qui souhaite déroger à la concession doit l'annoncer à l'OFT au moins trois mois à l'avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l'OFT en informe l'entreprise dans les quatre semaines suivant l'annonce. |
4 | Une modification de la concession n'est pas nécessaire lorsque tout ou partie de la prestation de transport sont assurés à l'aide d'un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession pendant un an au plus. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 11 Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
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1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 11 Déroulement, délais - 1 La procédure de commande est exécutée pour une période d'horaire; celle-ci dure en général deux ans. |
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1 | La procédure de commande est exécutée pour une période d'horaire; celle-ci dure en général deux ans. |
2 | L'OFT informe les cantons et les entreprises de transport des délais pour les différentes étapes de la procédure de commande. Il prend dûment en considération le temps nécessaire pour les procédures de décision cantonales. |
3 | L'OFT et les cantons veillent à coordonner les procédures relatives aux horaires et aux commandes. Les cantons consultent les intéressés lors de la procédure de commande et tiennent dûment compte de leurs propositions. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 28 Changement d'entreprise adjudicataire - 1 L'entreprise précédemment mandatée peut exiger le transfert des moyens d'exploitation à la nouvelle entreprise de transport. L'accord des commanditaires est requis si l'acquisition de ces moyens d'exploitation n'a pas été approuvée par les commanditaires conformément à l'art. 19, al. 1, et si elle a eu lieu après le 1er janvier 1996. |
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1 | L'entreprise précédemment mandatée peut exiger le transfert des moyens d'exploitation à la nouvelle entreprise de transport. L'accord des commanditaires est requis si l'acquisition de ces moyens d'exploitation n'a pas été approuvée par les commanditaires conformément à l'art. 19, al. 1, et si elle a eu lieu après le 1er janvier 1996. |
2 | Si la nouvelle entreprise engage des employés de l'entreprise précédemment mandatée en vertu de l'art. 32l, al. 3, LTV, il ne s'agit pas d'un transfert des rapports de travail tel que visé à l'art. 333 du code des obligations25. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 27 Planification des mises au concours - 1 Chaque canton dresse une planification des mises au concours des offres à mettre au concours conjointement avec la Confédération. Cette planification contient au moins les indications suivantes: |
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1 | Chaque canton dresse une planification des mises au concours des offres à mettre au concours conjointement avec la Confédération. Cette planification contient au moins les indications suivantes: |
a | offres de transport que le canton met au concours conjointement avec la Confédération; |
b | éventuelles autres offres de transport que le canton met au concours sans participation de la Confédération; |
c | date de la mise au concours; |
d | date de la mise en service; |
e | durée de l'adjudication; |
f | pour les offres de transport existantes: titulaires des concessions et date d'expiration de la concession; |
g | type de mode de transport (route ou rail); |
h | motif de la mise au concours; |
i | état de la mise au concours. |
2 | S'il est prévu de mettre au concours une offre de transport existante, celle-ci doit être intégrée à la planification des mises au concours au moins douze mois auparavant. S'il s'agit d'octroyer une nouvelle concession pour une offre de transport régional de voyageurs par route, l'offre en question peut être intégrée à la planification des mises au concours à titre informatif. |
3 | La planification des mises au concours requiert l'approbation de l'OFT et des cantons concernés. |
4 | L'OFT veille à ce que les planifications cantonales des mises au concours soient coordonnées entre elles. Il vérifie notamment que les offres de transport à mettre au concours en commun contiennent les mêmes informations. Il publie une vue d'ensemble des planifications des mises au concours. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
|
1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 11 Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
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1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 22 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |