Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2641/2018

Arrêt du 29 avril 2022

Grégory Sauder (président du collège),

Composition Gérald Bovier et Gabriela Freihofer, juges,

Seline Gündüz, greffière.

A._______, né le (...),

Iran,

Parties représenté par Me Urs Ebnöther, avocat,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 6 avril 2018 / N (...).

Faits :

A.
Le 10 février 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) accompagné de son épouse, B._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______.

B.
Entendu sommairement, le 17 février 2015, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 5 décembre 2016, il a déclaré être d'ethnie perse, à l'origine de confession musulmane, mais s'être converti au christianisme, et être né à Téhéran où il aurait suivi sa formation et obtenu une licence universitaire en (...). Il a épousé B._______ en date du (...) 2003.

Il aurait exploité une société commerciale active dans le commerce de la (...), jusqu'en 2009. Il aurait ensuite décidé de se reconvertir professionnellement dans le commerce de (...). Pour ce faire, les époux auraient déménagé à D._______. Le 31 octobre 2012, ils seraient retournés vivre à Téhéran, où le requérant aurait souhaité ouvrir un commerce (...), mais aurait dû y renoncer en raison de la crise frappant ce secteur. Il aurait toutefois poursuivi ses activités dans ce domaine, se rendant régulièrement à D._______. Il aurait également été actionnaire au sein de la société « E._______ », dans laquelle son épouse aurait été responsable de la direction commerciale.

L'intéressé aurait rencontré un commerçant de confession chrétienne dans le cadre de sa profession et se serait intéressé à cette religion. Il aurait ensuite été présenté à des personnes organisant des réunions dans des « maisons-églises » à Téhéran. Depuis 2012, l'intéressé et son épouse auraient participé à plusieurs de ces réunions, accompagnés de la soeur de celle-ci, F._______.

La famille du requérant aurait découvert leur conversion et en aurait tenu son épouse pour responsable. Elle l'aurait alors mise sous pression pour qu'elle demande le divorce. La procédure engagée à cet effet aurait été classée en date du (...) 2013.

Le (...) 2014, le requérant, son épouse et la soeur de celle-ci se seraient fait baptiser symboliquement.

Après le décès de son père, l'intéressé aurait hérité de plusieurs biens, dont un magasin. Toutefois, ses soeurs auraient déposé plainte pour qu'il restitue l'héritage, en raison de sa conversion. Le requérant, son épouse et la soeur de celle-ci auraient été convoqués pour le (...) octobre 2014 au Tribunal « G._______ », à H._______, concernant l'affaire d'héritage. Durant l'audience, le juge aurait décidé de transmettre l'instruction relative aux accusations de conversion les concernant au Tribunal révolutionnaire.

Le lendemain ou trois jours plus tard, selon les versions, l'épouse de l'intéressé aurait été interpellée en se rendant au travail et aurait été conduite à I._______ pour y être interrogée. Le requérant aurait également été convoqué à la police de sûreté et interrogé.

Le (...)décembre 2014, les autorités auraient procédé à une perquisition à leur domicile et y auraient saisi notamment une bible et des manuscrits. Le (...) décembre 2014, ils auraient reçu une convocation pour se présenter au poste de police du quartier de « J._______». Le (...) décembre 2014, arrivés sur place, ils auraient été arrêtés, séparés et conduits dans des endroits inconnus, où ils auraient été interrogés et maltraités. Le (...) décembre suivant, l'intéressé aurait été conduit devant le parquet du Tribunal révolutionnaire, où il aurait retrouvé son épouse. Ils auraient été libérés le même jour, après le versement d'une caution, qui aurait ensuite été substituée par le dépôt d'un acte de propriété.

Le 2 ou le 3 février 2015, ils auraient quitté légalement l'Iran à destination de la Grèce pour des raisons professionnelles. Une fois en Grèce, ils auraient appris que F._______ avait été arrêtée et incarcérée à K._______. Craignant d'être également interpellés, ils auraient décidé de ne pas retourner en Iran.

Une fois en Suisse, ils seraient entrés en contact avec des milieux chrétiens et auraient été baptisés au sein de l'Eglise chrétienne perse, à L._______, le (...) 2015.

A l'appui de leur demande, ils ont produit les originaux de leurs actes de naissance ainsi que de leurs cartes d'identité, divers écrits, une ordonnance de psychothérapie établie en Iran, le (...) 2014 et concernant l'épouse de l'intéressé, le journal « M._______ » de décembre 2015, leurs certificats de baptême du (...) 2015, une lettre de soutien du 13 février 2016, une attestation du 23 août 2016 rédigée par N._______ et un certificat médical du (...)mai 2015 concernant l'épouse du requérant. Ils ont également déposé en copie une décision du Tribunal de la famille de O._______ du (...) 2013 et un extrait d'une page Internet avec les coordonnées de leur avocat en Iran, P._______.

C.
Le (...), l'épouse de l'intéressé a donné naissance à leur fils, Q._______.

D.
Le (...)septembre 2017, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'Ambassade) concernant en particulier la situation de l'intéressé et de son épouse à Téhéran, le document judiciaire attestant le classement d'une demande de divorce et l'obtention d'informations auprès de P._______ de nature à confirmer leurs allégations.

Le 2 novembre 2017, l'Ambassade a communiqué ses conclusions. Il ressort, en substance, de son rapport que les adresses indiquées par les requérants sont exactes, que le magasin « R._______ » existe, mais que les informations recueillies n'ont pas permis de confirmer que l'intéressé en était le propriétaire. Cela dit, selon ce rapport, un autre magasin situé dans la même zone appartient effectivement à son défunt père. Par ailleurs, la société « E._______ » existe également, mais il n'apparaît pas que le requérant en soit actionnaire, même si son nom figure parfois dans certains procès-verbaux de cessions de part et d'actions sociales. S'agissant de la copie du jugement de classement de la demande de divorce, aucun indice de falsification n'a été décelé, mais il n'y a aucune indication concernant les circonstances ayant conduit à l'ouverture de cette procédure. Enfin, P._______, qui a été contacté, ne disposerait d'aucune information concernant d'éventuelles affaires pénales concernant le couple. Il aurait toutefois été consulté pour une affaire relative à un différend portant sur une succession opposant le requérant à sa soeur, celui-ci réclamant la restitution d'une maison qu'elle occupait et qu'il avait hérité de son père, tandis que celle-ci réclamait un local commercial. L'avocat aurait ajouté tout ignorer des circonstances du départ des intéressés.

E.
Invités à se déterminer sur le contenu du rapport de l'Ambassade, les intéressés ont indiqué en substance dans leur courrier du 29 décembre 2017, qu'ils avaient pu se procurer grâce à une connaissance, qui leur avait envoyé une copie par smartphone, un contrat de location du (...) 2011 concernant le local « R._______ » et confirmant que le requérant en était bien le propriétaire. Ils ont produit à ce sujet le contrat en question ainsi que des factures de l'office des impôts pour les années 2004 et 2011. Ils ont par ailleurs transmis au SEM une attestation du (...) décembre 2017 d'un associé de la société « E._______ », selon laquelle le requérant ne serait plus actionnaire de cette société depuis 2015 ainsi qu'une lettre de P._______ du (...) novembre 2017, dans laquelle celui-ci indique notamment qu'il a conseillé le requérant dans ses activités professionnelles durant de nombreuses années, qu'il est au courant de ses problèmes en lien avec sa conversion, mais qu'il ne l'a pas représenté dans le cadre de cette procédure.

F.
Invité par le SEM, le 7 février 2018, à produire des documents et informations supplémentaires, les intéressés ont répondu par courrier du 7 mars 2018. Ils ont produit une nouvelle lettre de P._______ du (...) février 2018, selon laquelle celui-ci n'était pas autorisé à transmettre des informations ou des documents à des tiers, mais qu'il fallait s'adresser directement aux tribunaux compétents. Par ailleurs, il ressort des extraits de discussions (« chat »), datant de fin novembre 2017 et tiré du téléphone du requérant, que son avocat a confirmé à l'avocat de confiance de la représentation suisse que les intéressés avaient rencontré des problèmes en lien avec leur changement de religion. Par ailleurs, s'agissant de la caution versée par l'oncle de l'intéressé, ceux-là ne seraient plus en mesure de pouvoir prouver ce paiement au moyen d'un reçu bancaire, dans la mesure où l'oncle en question serait décédé, le (...) 2017, comme l'attesterait l'avis de décès produit. Enfin, les intéressés ont précisé que la soeur de la requérante était à nouveau libre, mais aurait été contrainte de renoncer au christianisme et d'avouer que ceux-ci l'avait influencée dans son changement de foi.

G.
Par décision du 6 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.

Il a estimé que les déclarations des requérants relatives aux événements auxquels ils auraient été confrontés en Iran ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Il a ainsi relevé que leurs propos relatifs aux événements déclencheurs des poursuites engagées à leur encontre, en particulier s'agissant de la date de leur survenance ainsi que de la plainte qui aurait été déposée par les soeurs de l'intéressé visant à la restitution de sa part d'héritage en raison de sa conversion, manquaient de clarté et de cohérence. Il a également soutenu que les intéressés auraient dû être en mesure de produire des documents relatifs à la procédure en lien avec les problèmes d'héritage. A ce sujet, il a considéré que les explications selon lesquelles leur avocat ne serait pas autorisé à leur transmettre une copie des pièces de leur dossier concernant les questions d'héritage n'étaient pas convaincantes. Il a souligné que les affaires en lien avec les conversions ne relevaient pas du parquet et des tribunaux révolutionnaires, mais des instances pénales ordinaires et que, dès lors, il ne pouvait être admis qu'ils aient été traduits devant l'instance alléguée. Il a reproché aux requérants de ne pas avoir été en mesure de fournir des moyens de preuve relatifs à la caution immobilière qu'ils auraient déposée pour être relâchés. Il a encore relevé que les intéressés, qui étaient sous libération conditionnelle, avaient continuer à vivre en Iran durant un mois sans rencontrer de difficultés particulières et avaient pu franchir les contrôles douaniers sans être inquiétés, ce qui n'aurait pas pu être le cas s'ils avaient effectivement été victimes des mesures alléguées. En conséquence, il a estimé que les problèmes allégués en relation avec leur rapprochement vers la foi chrétienne en Iran n'étaient pas vraisemblables.

Quant à leur parcours en Suisse, le SEM a constaté qu'outre leurs baptêmes, les intéressés ne s'étaient pas engagés de manière particulièrement active, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de supposer que les autorités iraniennes avaient été informées de leur démarche. Il en a dès lors conclu que leurs baptêmes en Suisse n'étaient pas susceptibles, en cas de renvoi en Iran, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ceci même en association avec leurs fréquentations des milieux chrétiens en Suisse.

S'agissant de l'exécution du renvoi, il a retenu que les intéressés étaient jeunes et bénéficiaient d'excellentes formations ainsi que d'une expérience professionnelle confirmée. Enfin, il a relevé que l'Iran disposait de structures médicales performantes permettant une prise en charge et un suivi médical pour tout type de problème médical et que rien ne démontrait que le traitement nécessité par l'intéressée, qui présentait un important état anxio-dépressif déjà traité en Iran, n'y serait pas disponible.

H.
Le 7 mai 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision et, plus subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs la disjonction de leurs causes ainsi que l'assistance judiciaire totale.

Les intéressés rappellent en substance les faits à l'origine de leur départ d'Iran et se déterminent sur les invraisemblances relevées par le SEM. S'agissant de l'absence de production de documents en lien avec la procédure d'héritage, ils renvoient à la lettre de leur avocat en Iran du (...) février 2018. Ils rappellent qu'une autorisation judiciaire est nécessaire pour que de tels documents puissent être envoyés à l'étranger et que le recourant aurait dû s'adresser personnellement au tribunal concerné pour demander ces pièces, la procuration en faveur de son avocat en Iran ne lui permettant pas d'effectuer de telles démarches. Cela dit, se référant à différents rapports internationaux, ils soutiennent que les personnes converties sont régulièrement arrêtées arbitrairement en Iran et accusées de crimes contre la sécurité nationale, domaine pour lequel le tribunal révolutionnaire est compétent. Ils estiment dès lors qu'il est vraisemblable qu'ils aient été déférés devant cette autorité, contrairement à ce que prétend le SEM. Ils citent également des rapports internationaux, selon lesquels des cautions très élevées peuvent être exigées dans les affaires concernant les chrétiens et les verdicts prononcés par les tribunaux révolutionnaires ne sont pas toujours fournis par écrit aux parties concernées. Ils en déduisent qu'il est logique que les arrestations arbitraires et les demandes de cautions exorbitantes - qui peuvent être assimilées à de la corruption - ne soient pas documentées par les autorités iraniennes, raisons pour lesquelles il ne peut, selon eux, leur être reprochés de ne pas avoir produit de justificatif à ce sujet. Ils soutiennent dès lors qu'ils ont établi la vraisemblance de leurs motifs. En conséquence, se référant à nouveau à des rapports internationaux, ils estiment qu'en tant que convertis connus des autorités iraniennes et qui continuent à vivre ouvertement leur foi en Suisse, ils risqueraient à nouveau d'être emprisonnés arbitrairement, torturés ou peut-être condamnés à la peine de mort en cas de retour en Iran.

Ils font également valoir qu'en tout état de cause, la qualité de réfugié doit leur être reconnu au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. Ils rappellent qu'ils étaient déjà connus des autorités iraniennes en raison de leur conversion avant leur départ du pays, qu'ils se sont fait baptiser en Suisse et qu'ils y pratiquent publiquement leur foi. A titre d'exemples, l'intéressé a mis comme image de profil sur sa page « S._______ » une photographie d'eux devant une église à T._______ et il publie régulièrement des photographies le représentant sur son compte. Celui-ci ne laisserait ainsi planer aucun doute sur le fait qu'il est un chrétien pratiquant. Les intéressés relèvent par ailleurs à ce sujet que les autorités iraniennes surveillent les activités sur Internet de ses ressortissants, y compris à l'étranger.

S'agissant de l'exécution du renvoi, ils soulignent que la recourante est traumatisée par les événements vécus en Iran, qu'elle souffre d'anxiété et de dépression et que son état risquerait de se péjorer en cas de retour dans son pays d'origine. Ils relèvent également qu'ils ont fondé une famille en Suisse, y sont très bien intégrés, principalement en raison de leur ancrage dans la communauté chrétienne et qu'un retour en Iran, où ils devraient pratiquer leur foi en cachette, constituerait pour eux un déracinement.

A l'appui de leur recours, ils ont produit quatre captures d'écran avec des photographies tirées du compte « S._______ » de l'intéressé, une attestation du pasteur de U._______ du 26 avril 2018 témoignant de l'engagement chrétien des recourant et une attestation d'indigence du 26 avril 2018.

I.
Par décision incidente du 22 mai 2019, le juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Urs Ebnöther comme mandataire d'office. Il a par ailleurs prononcé la disjonction de la cause de A._______ de celle de son épouse, B._______, et de son fils, Q._______ (E-7476/2018), les deux affaires étant traitées parallèlement. Enfin, il a invité la recourante à produire un certificat médical circonstancié jusqu'au 24 juin 2019.

J.
Le 24 juin 2019, la recourante a produit des certificats médicaux la concernant ainsi que deux documents médicaux concernant son fils.

K.
Dans sa réponse du 15 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que les arguments développés à l'appui de celui-ci n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. Il a rappelé que la vraisemblance des persécutions invoquées par les recourants en raison de leur conversion au christianisme n'avait pas été admise.

L.
Le 9 mars 2021, le recourant a produit une lettre du pasteur de U._______ du 28 janvier 2021 attestant de son engagement chrétien et un article paru dans le journal « V._______ » du (...) 2020 concernant ses activités bénévoles.

M.
Le (...), l'épouse du recourant a donné naissance à leur deuxième enfant.

N.
Le 29 octobre 2021, l'intéressé a transmis au Tribunal son contrat de travail du 27 juillet 2021 d'une durée de six mois pour un poste de stagiaire auprès de W._______ ainsi qu'une lettre de motivation du 12 octobre 2021 et les résultats des tests d'admission du 22 mars 2021.

O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1).

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
ainsi que 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; 1997 n ° 10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 ; 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.).

3.
Il s'agit d'abord d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable son récit inhérent aux événements qui l'auraient conduit à quitter son pays d'origine en février 2015.

3.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé et de son épouse n'étaient pas crédibles sur de nombreux points essentiels de leurs motifs d'asile. En outre, le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

3.2 A cet égard, au regard des événements allégués selon lesquels, l'intéressé et son épouse auraient, d'une part, comparu, le (...) octobre 2014, devant un tribunal pour des problèmes d'héritage - audience lors de laquelle le juge aurait décidé de transmettre l'instruction relative aux accusations de conversion les concernant au Tribunal révolutionnaire - et, d'autre part, été interpellés et interrogés dans les jours qui ont suivi cette audience, il appert d'emblée invraisemblable que les autorités iraniennes aient attendu pour perquisitionner leur domicile jusqu'au (...) décembre 2014, soit plus de deux mois plus tard. En outre, sachant qu'ils auraient été dans le viseur des autorités depuis mi-octobre 2014, il n'est pas non plus crédible qu'ils aient pris le risque de garder à leur domicile des preuves qui auraient pu les compromettre, comme la bible et les manuscrits qui y auraient été saisis. Par ailleurs, le recourant et son épouse se sont contredits s'agissant du moment où celle-ci aurait été interpellée en se rendant à son travail. Ils ont ainsi d'abord affirmé tous les deux précisément et sans équivoque, de manière répétée, que celle-ci avait été arrêtée le lendemain de l'audience au tribunal du (...) octobre 2014, à savoir le (...) octobre 2014 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du recourant recourante du 17 février 2015, pt 7.02, et p-v d'audition de l'épouse du 17 février 2015, pt 7.02), pour ensuite tous les deux indiquer que cette interpellation avait eu lieu trois jours après l'audience (cf. p-v d'audition du recourant du 5 décembre 2016, R 97, et p-v d'audition du 8 février 2017 de l'épouse, R 38). S'il est vrai qu'une différence de date de deux jours aurait pu être compréhensible, il est relevé qu'en l'espèce, le recourant n'a pas indiqué de date particulière concernant cet événement, mais a à chaque fois mentionné la durée qui s'était écoulée entre l'audience et l'interpellation, à savoir le lendemain ou trois jours plus tard. De plus, le fait que l'intéressé et son épouse ont indiqué la même durée lors de leur première audition, puis se sont contredits de la même manière lors de la seconde, tend à démontrer qu'ils se sont concertés pour apprendre la chronologie de leur récit. Or, si elle ne se révèle pas encore décisive à elle seule, une telle contradiction n'en est pas moins singulière, dès lors qu'elle porte sur un événement marquant de leur récit - l'épouse ayant été, selon ses dires, « questionnée, torturée, insultée et frappée » suite à son interpellation (cf. p-v d'audition de l'épouse du 17 février 2015, pt 7.02) -, altérant la portée de celui-ci en lien avec les autres éléments d'invraisemblance précités. A cela s'ajoute que, lors de leur première audition,
l'intéressé et son épouse n'ont pas mentionné que celui-ci avait été convoqué, le (...) octobre 2014, et interrogé par la police le lendemain, contrairement à ce qu'a précisé l'intéressée lors de sa seconde audition (cf. p-v d'audition de l'épouse du 8 février 2017, R 38, et p-v d'auditions du recourant et de son épouse du 17 février 2015, pt 7.02).

3.3 Les intéressés se sont également montrés pour le moins vagues s'agissant du moment où les ennuis liés à leur conversion auraient commencé. Ainsi, interrogés à ce sujet lors de leur première audition, ils ont répondu que leurs problèmes avaient débuté, le (...) octobre 2014, lors de leur comparution devant le tribunal pour des problèmes d'héritage, suite à une convocation reçue le 6 août 2014 (cf. p-v d'audition du recourant du 17 février 2015, pt 7.02, et p-v d'audition de l'épouse du 17 février 2015, pt 7.02). Toutefois, lors de leur seconde audition, ils ont situé ce moment plus tôt faisant, pour la première fois, état d'un premier document judiciaire, daté du (...) mai 2013, qu'ils auraient reçu suite à une plainte déposée par les soeurs du recourant (cf. p-v d'audition du recourant du 5 décembre 2016, R 60 ss, et p-v d'audition de l'épouse du 8 février 2017, R 38).

3.4 Par ailleurs, il est hautement improbable que le recourant et son épouse, qui auraient avoué leur conversion devant le Tribunal révolutionnaire et qui auraient bénéficié d'un délai de trois jours pour se repentir, n'aient plus eu aucune nouvelle de la part des autorités jusqu'à leur départ du pays un mois plus tard. En outre, compte tenu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas crédible que l'intéressé et son épouse, qui n'auraient aucunement eu l'intention de se repentir, aient continué à vivre à leur domicile comme si de rien n'était, celui-là ayant même déclaré qu'il n'avait simplement « plus pensé à ça » et « laissé tomber » (cf. p-v d'audition du recourant du 5 décembre 2016, R 117).

3.5 Il ne peut être ignoré non plus que les déclarations faites par l'avocat de l'intéressé et son épouse en Iran, P._______, à la personne de confiance de l'Ambassade suisse sont en contradiction avec les propos tenus par ceux-ci, ce dernier ayant déclaré spontanément qu'il ne disposait d'aucune information concernant d'éventuelles affaires pénales les concernant et qu'il ne savait rien des circonstances de leur départ. Il a ajouté qu'il avait été consulté pour une affaire relative à un différend portant sur une succession opposant l'intéressé à sa soeur, celui-ci réclamant la restitution d'une maison qu'elle occupait et qu'il avait hérité de son père, tandis que celle-ci réclamait un local commercial. Les explications données par la suite par le recourant et son épouse, se fondant sur les lettres de cet avocat et des extraits de discussion (« chat ») tirés d'un téléphone portable, ne sauraient justifier ces divergences et apparaissent être articulées pour les besoins de la cause. En effet, on voit mal pour quelles raisons l'avocat aurait donné des détails concernant les problèmes de succession et auraient menti à leur sujet, plutôt que de se limiter à indiquer qu'il avait représenté le recourant dans le cadre d'un litige portant sur un héritage sans donner plus de précision à ce sujet. Ces constatations mettent également à mal la crédibilité du récit livré, s'agissant notamment des problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec les autorités ou avec sa famille du fait de sa conversion. En outre, contrairement à ce que semble suggérer l'intéressé et son épouse quant à la qualité du rapport d'ambassade, le Tribunal rappelle qu'il a confirmé à plusieurs reprises que les enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse à Téhéran sont considérées comme fiables, professionnelles et discrètes (cf. arrêts du Tribunal D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 5.7 ; D-982/2021 du 31 mai 2021 consid. 6.1.4 ; E-6502/2019 du 19 mars 2020 consid. 6.5). Dans ces conditions, les lettres de P._______, rédigées sur demande du recourant et son épouse, et les extraits de discussion tiré d'un téléphone, - au demeurant aisément falsifiables, - produits en cours de procédure, ne sauraient se voir accorder une quelconque valeur probante.

3.6 Cela dit, force est de constater que, si l'intéressé et son épouse ont été en mesure de produire de nombreux documents - comme, par exemples, le contrat de location et les factures de l'office des impôts concernant le local « R._______ », l'attestation d'un associé de la société « X._______ », l'avis de décès d'un oncle ou la copie du jugement de classement d'une demande de divorce, le certificat médical établi en Iran concernant la recourante -, ceux-là ne sont pas décisifs, dans la mesure où ils n'ont pas de lien direct avec leurs motifs d'asile, ne confirmant que le parcours professionnel du recourant, attestant qu'une demande de divorce a été radiée du rôle, sans indiquer quels avaient été les motifs de ladite demande, et que l'épouse était suivie médicalement en Iran. Par contre, l'intéressé et son épouse n'ont fourni aucune autre pièce qui aurait pu être déterminante pour étayer leurs motifs d'asile. Même à admettre que leur avocat ne puisse pas leur transmettre de documents judiciaires les concernant (cf. lettre de P._______ du [...] février 2018), il est souligné qu'ils n'ont pas entrepris d'autres démarches en vue de se procurer de telles pièces, se contentant d'indiquer qu'ils ne voulaient plus avoir aucun contact avec leurs proches en Iran (cf. p-v d'audition du recourant du 5 décembre 2016, R 140 et 146, et p-v d'audition de l'épouse du 8 février 2017, R 114). De plus, leurs déclarations au sujet des documents en question sont pour le moins vagues. Ainsi, l'épouse du recourant a déclaré, dans un premier temps, que l'original du jugement écrit du tribunal concernant l'héritage se trouvait chez elle et que l'avocat en avait une copie, pour ensuite indiquer qu'elle avait un doute et que ce document avait peut-être été pris par les autorités lors de la perquisition à son domicile (cf. p-v d'audition de l'épouse du 8 février 2017, R 48). Quant à l'intéressé, il a également indiqué qu'il avait reçu un jugement selon lequel il devait rendre son héritage paternel (cf. p-v d'audition du recourant du 17 février 2015, pt 7.02) ainsi que des convocations et une plainte, mais qu'il ne savait pas où ils se trouvaient (cf. p-v d'audition du recourant du 5 décembre 2016, R 141 s.). Il en va de même pour l'invitation de la société pour laquelle il devait se rendre en Grèce (cf. idem, R 152 ss). Enfin, le recourant s'est également montré confus s'agissant de la caution qui aurait été versée, indiquant d'abord qu'un reçu pour un tel dépôt n'était jamais donné, pour ensuite affirmer que son avocat devait avoir le procès-verbal et les papiers concernant le dépôt de la caution (cf. idem, R 143 ss).

3.7 Enfin et surtout, il est relevé que le recourant et son épouse ont expressément déclaré qu'ils n'avaient pas fui leur pays et qu'au moment de partir en Grèce pour des raisons professionnelles, ils n'avaient pas prévu de ne pas retourner en Iran, l'intéressé ayant même ajouté que s'il avait été seul, il y serait retourné (cf. p-v d'audition du recourant du 5 décembre 2016, R 121 ss et 133, et p-v d'audition de l'épouse du 8 février 2017, R 106). Ceci démontre bien qu'au moment de leur départ, ils ne craignaient pas pour leur sécurité. Il est dès lors constaté que les déclarations et le comportement de l'intéressé et son épouse ne correspondent pas à ceux de personnes fuyant un risque pressant de persécution et cherchant à s'en protéger. De même, il n'est pas crédible que ceux-ci aient pu obtenir un visa de la manière décrite (cf. p-v d'audition de l'épouse du 8 février 2017, R 99 et 124) et quitter leur pays légalement, alors qu'ils auraient été libérés sous caution, et que seulement le lendemain après leur arrivée en Grèce, les autorités se seraient rendus à leur domicile pour les arrêter. S'ils avaient vraiment été dans le viseur des autorités et que celles-ci avaient l'intention de les arrêter à nouveau, il n'est pas plausible qu'ils aient pu quitter l'Iran sans aucun problème et dans les circonstances décrites.

3.8 Partant, toutes les imprécisions et invraisemblances relevées, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, amènent à penser que le recourant n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci.

3.9 S'agissant des raisons ayant poussé le recourant et son épouse à ne pas rentrer en Iran après leur arrivée en Grèce, celles-ci ne constituent que de simples affirmations de leur part et reposent uniquement sur les dires de tiers. En effet, ceux-là ont déclaré avoir appris, une fois en Grèce, par l'aînée des soeurs de l'épouse, qui elle-même aurait été informée par leurs voisins, que F._______ avait été arrêtée et qu'ils étaient eux-mêmes recherchés (cf. p-v d'audition du recourant du 5 décembre 2016, R 101 s. et 133, ainsi que p-v d'audition de l'épouse du 8 février 2017, R 107 ss). Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).

3.10 Il s'ensuit que l'intéressé, sur la base de ces éléments, n'est pas parvenu à rendre hautement probables (art. 7 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi) les événements qu'il invoque comme étant à l'origine de son départ d'Iran.

4.
Il convient encore de vérifier si le recourant doit se voir reconnaître une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en lien avec ses seules convictions religieuses antérieures à son départ du pays, en cas de retour en Iran.

4.1 De jurisprudence constante, le Tribunal a constaté qu'en vertu de la Constitution iranienne, l'Islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de « seconde classe » et les distinctions entre musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi.

4.2 Selon le droit islamique (Charia) appliqué par l'Iran, l'abandon de l'Islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. En sus des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des Eglises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant de détentions de longue durée ou des condamnations à des peines d'emprisonnement à large échelle. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-2844/2019 du 15 novembre 2021 consid. 4.2, D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ainsi que D-4641/2015 et D-4643/2015 du 29 avril 2019 consid. 6). La seule conversion religieuse d'un ressortissant iranien ne fonde donc pas en principe un risque de persécutions étatiques, s'il respecte le pouvoir en place et ne s'adonne pas à une activité missionnaire.

4.3 En l'espèce, même en admettant que la conversion au christianisme du recourant ait été connue des autorités iraniennes - ce qui n'est en l'occurrence pas établi à satisfaction de droit - cette situation ne serait pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable en cas de retour dans son pays. En effet, comme exposé, les autorités iraniennes ne s'en prennent pas systématiquement aux personnes converties au christianisme.

4.4 Ainsi, n'ayant pas démontré avoir exercé une activité assumée ou militante au sein de l'Eglise, qui pourrait être considérée comme blasphématoire par les autorités iraniennes ou s'être livré au prosélytisme, la crainte du recourant d'être victime de traitements contraires à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour dans ce pays s'avère infondée. Dès lors, il ne saurait se prévaloir à bon escient, en citant notamment des rapports d'organisations et la jurisprudence de la CEDH, de la persécution à l'encontre de plusieurs types de personnes à risque, telles que les personnes procédant de manière active à du prosélytisme.

Pour le reste, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, que sa famille comprendrait des musulmans radicaux militants qui pourraient s'en prendre à lui du fait de sa conversion (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-1494/2021 du 16 février 2022 consid. 4.3.1 et E-815/2019 du 19 octobre 2021 consid. 5.2).

4.5 Dans ce contexte, le SEM a retenu à bon droit que le recourant n'était pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine pour ce motif.

5.
Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé d'Iran et celui-ci n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays sur la base de faits antérieurs à son départ. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile à l'intéressé pour des motifs survenus antérieurement à son départ d'Iran.

6.

6.1 Il reste à examiner si, du fait de ses activités religieuses et du comportement qu'il prétend avoir adopté en Suisse après sa sortie du pays, il peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugié.

6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

6.3 En l'occurrence, l'intéressé invoque essentiellement son baptême en Suisse (cf. certificat de baptême du 27 juin 2015), sa pratique de la foi chrétienne et les photographies publiées sur son compte « S._______ » pour justifier sa prétendue crainte de persécution future.

6.3.1 S'agissant de son profil religieux, le recourant a produit divers documents attestant son implication au sein de l'Eglise évangélique depuis son arrivée en Suisse (cf. notamment attestation du 23 août 2016 rédigée par N._______, attestations du pasteur de U._______ des 26 avril 2018 et 28 janvier 2021).

Le Tribunal rappelle que, pour les motifs exposés précédemment, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il aurait rencontré des problèmes du fait de sa conversion au christianisme, ni qu'il aurait été dans le collimateur des autorités pour ce motif avant son départ du pays. En outre, sa pratique de la foi chrétienne, pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - ce qui n'est pas établi (cf. consid. 4 et 5) -, n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, au regard de la jurisprudence précitée, seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme font face en général à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi - telle que ressortant des moyens de preuve produits - y reste en principe sans conséquence (cf. D-4390/2019 précité consid. 6.3.1 et arrêt du Tribunal E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 ainsi que réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). En l'espèce, comme cela ressort des courriers de la Paroisse protestante de Y._______ (cf. let. B, H et O), le recourant a pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'il serait contraint de modifier à son retour d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss).

S'agissant des photographies que l'intéressé aurait publiées sur son compte « S._______ », il est relevé que, sur les quatre captures d'écran produites, il n'apparaît clairement qu'à deux reprises, sans qu'il soit possible de distinguer l'étendue et la nature de son engagement. Par ailleurs, en raison de leur publicité limitée et compte tenu des contenus véhiculés, ces photographies ne sont guère susceptibles d'attirer défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur sa personne, étant relevé de surcroît qu'aucun indice sérieux ne permet de conclure à ce stade que lesdites autorités auraient connaissance des faits en question.

La publication dans le journal « V._______ » d'un article de presse relatant ses activités bénévoles et comprenant sa photo ne change rien à ces constatations, l'article en question ne faisant au demeurant aucune mention de sa conversion.

6.3.2 S'agissant des articles tirés d'Internet et des rapports internationaux auxquels l'intéressé fait référence dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 20 s.), ceux-ci ne sauraient non plus infléchir l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils font état pour l'essentiel de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète du recourant.

6.4 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé présente, du fait de sa conversion et de ses activités religieuses en Suisse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. En conséquence, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d'Iran.

7.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours, ni sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente cause.

8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

9.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10.

10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH).

10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

11.

11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

11.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Iran exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature.

11.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

12.

12.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

12.2 En l'occurrence, il est notoire que l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI.

12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A ce propos, il est relevé que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une licence universitaire en informatique ainsi que d'expériences professionnelles et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant, qui pourra rejoindre son pays avec son épouse et leurs deux enfants, dont les demandes d'asile sont également rejetées par arrêt de ce jour (E-7476/2018), dispose d'un réseau familial (notamment sa belle-famille) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Par ailleurs, s'agissant des documents concernant un travail auprès de W._______, il convient de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3).

12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

13.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

14.
La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

15.
En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.

16.
Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

17.

17.1

17.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

17.1.2 Toutefois, le Tribunal ayant admis la requête d'assistance judiciaire totale par décision incidente du 22 mai 2019, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

17.2

17.2.1 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
et 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

17.2.2 En l'espèce, la note de frais actualisée du 29 octobre 2021 fait état de 13.35 heures de travail au tarif horaire de 300 francs et de débours s'élevant à 73.80 francs, soit un total de 4'392.85 francs (y compris TVA).

En application du tarif horaire de 220 francs, le montant de l'indemnité est fixé à 3'242.65 francs (13,35 heures à 220 francs + 73.80 francs de débours + 231.85 francs de TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF). Le mandataire ayant déposé un recours conjoint pour l'intéressé ainsi que son épouse et les deux procédures ayant été traitées en parallèle, il y a lieu de partager le montant de l'indemnité à part égale avec l'épouse du recourant, pour qui un arrêt est également rendu ce jour (E-7476/2018).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
L'indemnité du mandataire d'office, à la charge du Tribunal, est fixée à 1'621.35 francs.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Seline Gündüz