Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4805/2015

Arrêt du 29 avril 2016

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,

Parties (...),

recourant,

contre

Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire - Centre de service aux citoyens,

Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE), Bundesgasse 32, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Demande d'aide au retour.

Faits :

A.
Le 12 juin 2015, A._______, ressortissant suisse et Y._______ né en 1971, a déposé une demande d'aide au retour auprès de la représentation de Suisse en Côte d'Ivoire. A l'appui de sa requête, le prénommé a essentiellement fait valoir qu'il s'était établi à X._______ pour des motifs d'ordre professionnel, qu'il avait toutefois perdu son emploi et ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour organiser son retour en Suisse. Il a ajouté que son épouse et leurs enfants séjournaient en Y._______ et étaient également confrontés à des difficultés financières.

B.
Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide sociale, l'intéressé a été invité à remplir un formulaire destiné à des personnes possédant plusieurs nationalités. Il ressort en particulier de ce document que A._______ a acquis la nationalité suisse à la naissance par filiation paternelle, qu'il a vécu en Y._______ entre 1971 et 1999, qu'il a résidé au V._______ entre 1999 et 2000, qu'il est retourné vivre en Y._______ en 2000, qu'entre 2002 et 2009, il a séjourné en Suisse, qu'en 2009, il a quitté la Suisse en direction du W._______, qu'il est revenu vivre en Suisse entre 2010 et 2012, qu'il a résidé en Y._______ entre 2012 et 2014 et qu'il s'est ensuite établi au X._______ (cf. le formulaire complété le 17 juin 2015).

C.
Par décision du 7 juillet 2015, la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger, ci-après : le DFAE) a rejeté la demande d'aide au retour de l'intéressé. L'autorité de première instance a en effet estimé que la nationalité Y._______ de A._______ était prépondérante, dès lors que l'intéressé avait résidé en Y._______ durant trente-deux ans et avait notamment passé son enfance, effectué sa scolarité et fondé une famille dans son pays natal, alors qu'il n'avait séjourné en Suisse que durant neuf ans. En outre, l'autorité inférieure a considéré que les conditions permettant d'octroyer une aide sociale à un ressortissant suisse à l'étranger malgré la prépondérance d'une autre nationalité n'étaient pas réalisées dans le cas particulier.

D.
Par acte daté du 24 juillet 2015, déposé auprès de l'Agence consulaire de Suisse à X._______ en date du 31 juillet 2015, l'intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du DFAE du 7 juillet 2015.

Dans son mémoire de recours, A._______ a contesté l'appréciation du DFAE selon laquelle sa nationalité Y._______ était prépondérante, en soulignant qu'il avait conservé des liens étroits avec la Suisse et que ses enfants avaient par ailleurs passé une grande partie de leur vie sur le sol helvétique. Sur un autre plan, il a insisté sur la situation précaire dans laquelle se trouvait l'ensemble de sa famille. Le recourant a dès lors conclu à l'annulation de la décision du DFAE, ainsi qu'à l'octroi d'une aide au retour à sa famille.

E.
Par courrier du 8 septembre 2015, le recourant a informé le Tribunal qu'il résidait désormais à U._______, auprès de son épouse et de leurs enfants.

F.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée a argué, par écrit du 20 novembre 2015, que dans la mesure où le recourant avait quitté X._______ en direction de Y._______, il n'avait plus la qualité pour recourir, puisqu'il n'avait plus d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision querellée, de sorte que son recours devait être déclaré irrecevable. Subsidiairement, l'autorité inférieure à conclu au rejet du recours pour les motifs exposés dans sa décision du 7 juillet 2015, en rappelant que l'intéressé avait passé la plus grande partie de son existence en Y._______ où il avait notamment effectué sa formation et fondé une famille. En outre, le DFAE a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré disposer d'attaches étroites avec la Suisse.

G.
Invité à prendre position sur la réponse du DFAE par ordonnance du 30 novembre 2015, le recourant a renoncé à exercer son droit de réplique.

H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

Dans sa réponse du 20 novembre 2015, l'autorité intimée a estimé que le recourant n'avait plus d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision querellée, dès lors qu'il ne se trouvait plus à X._______ et résidait désormais en Y._______ auprès de sa famille (cf. la réponse du DFAE du 20 novembre 2015 pts. 3ss).

Force est cependant de constater qu'au vu des pièces du dossier, le recourant entend toujours revenir en Suisse et nécessite une aide au retour à cette fin (cf. le courrier du recourant du 8 septembre 2015). Dans la mesure où le souhait de A._______ d'obtenir une aide au retour demeure actuel, le Tribunal estime qu'il a toujours un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision querellée. Le fait que l'intéressé a été en mesure d'organiser son voyage en Y._______ par ses propres moyens ne saurait modifier cette appréciation. Cet élément pourrait tout au plus constituer un argument parlant en défaveur de son indigence, mais ne saurait permettre au Tribunal de retenir que le recourant n'a plus d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée.

Partant, le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.
A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées, voir également ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citée).

Or, en l'occurrence, la demande d'aide sociale du recourant du 12 juin 2015 et la décision du DFAE du 7 juillet 2015 portent exclusivement sur l'octroi d'une aide au retour à l'intéressé. Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'octroi d'une aide sociale au recourant. La conclusion implicite de l'intéressé contenue dans son pourvoi déposé le 31 juillet 2015 tendant à ce que toute sa famille soit mise au bénéfice d'une aide au retour est par conséquent irrecevable.

4.

4.1 L'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger
(LSEtr, RS 195.1) a entraîné l'abrogation de la LAPE, conformément à l'art. 66
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 66 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.
LSEtr, en relation avec le chiffre I let. b de son Annexe.

Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr, RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11), conformément à l'art. 75 ch. 4
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 75 Abrogation d'autres actes - Sont abrogés:
1  l'ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger13;
2  le règlement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire suisse14;
3  l'ordonnance du 26 février 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de l'étranger15;
4  l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger16.
OSEtr.

4.2 La disposition transitoire de l'art. 67
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 67 Disposition transitoire - Les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LSEtr ne règle toutefois pas la question du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la LSEtr.

Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, d'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2). Par conséquent, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).

A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

4.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime qu'il se justifie d'appliquer le nouveau droit, bien que la décision querellée ait été rendue avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, puisque la situation précaire du recourant et son souhait de revenir en Suisse moyennant une aide au retour constituent un état de choses durable. Il s'agit en effet de circonstances qui ont pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, mais qui déploient encore des effets sous le nouveau droit, de sorte qu'il est admissible d'appliquer ce dernier (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine ; dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3020/2015 du 5 février 2016).

5.

5.1 En vertu de l'art. 22
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 22 Principe - La Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues au présent chapitre.
LSEtr, la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi.

5.2 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 24 Subsidiarité - L'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.
LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.

5.3 Conformément à l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.

5.4 Selon l'art. 16
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 16 Pluralité de nationalités - (art. 25 LSEtr)
1    Lorsqu'une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d'aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d'abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte:
a  les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant;
b  l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation;
c  la durée du séjour qu'il a déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné; et
d  les rapports qu'il entretient avec la Suisse.
2    En cas d'aide sociale d'urgence, la nationalité suisse est considérée comme prépondérante.
OSEtr, pour déterminer la nationalité prépondérante, les éléments suivants sont pris en compte : les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c) et les rapports qu'il entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la nationalité prépondérante, cf. également le chiffre 1.2.3 des directives d'application du DFAE sur l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2015, disponibles sur le site web du DFAE, www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, consulté en avril 2016 ; dans la mesure où le concept de nationalité prépondérante n'a pas connu de modification avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, le Tribunal estime qu'il se justifie de tenir compte de ces directives bien qu'elles soient fondées sur l'ancien droit [sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. notamment l'ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et les références citées]).

5.5 Si selon l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des exceptions à ce principe sont toutefois envisageables, comme le révèle l'énoncé de cette disposition (cf. l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr, voir également l'art. 6 LAPE et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Il reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Le législateur voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas. Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

5.6 Selon le ch. 1.2.3 in fine des directives d'application du DFAE, une aide sociale peut être accordée à un Suisse résidant à l'étranger quand bien même sa nationalité étrangère est prépondérante notamment dans les cas suivants:

- s'il s'agit d'enfants mineurs, lorsque la nationalité prépondérante de l'un des parents est suisse;

- s'il s'agit d'adultes lourdement handicapés et frappés d'incapacité civile, lorsque la nationalité prépondérante de l'un des parents est suisse;

- en cas de danger de mort imminent, de maladie très grave, d'invalidité réversible (par le biais d'une opération);

- et en cas de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou de troubles politiques.

5.7 Selon l'art. 18 al. 1
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 18 Principe - 1 Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
1    Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
2    Les prestations périodiques sont allouées pendant un an au plus; elles peuvent être renouvelées.
OSEtr, les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

5.8 L'art. 27 al. 1
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 27 Droit - 1 Ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.
1    Ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.
2    Le retour en Suisse suppose l'intention d'y rester durablement.
3    Les frais de voyage sont pris en charge que le requérant ait bénéficié ou non d'une aide sociale à l'étranger.
OSEtr stipule que les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires ont droit à la prise en charge des frais de voyage.

Aux termes de l'art. 28
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 28 Montant - Les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent:
a  les frais de voyage jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher;
b  l'aide nécessaire à l'étranger jusqu'au moment du retour;
c  au besoin, l'aide nécessaire à partir de l'arrivée en Suisse et jusqu'à la première prise de contact avec le service social.
OSEtr, les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent les frais de voyage jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher (let. a), l'aide nécessaire à l'étranger jusqu'au moment du retour (let. b) et au besoin, l'aide nécessaire à partir de l'arrivée en Suisse et jusqu'à la première prise de contact avec le service social (let. c).

6.
Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a refusé d'octroyer une aide au retour à A._______, en considérant que sa nationalité Y._______ était prépondérante. Le recourant a contesté cette appréciation, en reprochant au DFAE de ne pas avoir tenu compte des nombreuses années qu'il avait passées en Suisse avec sa famille et des attaches importantes qu'il avait conservées dans ce pays.

Dans la mesure où conformément à l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne peuvent en principe pas bénéficier d'une aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante, il y a lieu d'examiner à ce stade si c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la nationalité Y._______ du recourant était prépondérante.

6.1 Le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est né citoyen suisse et Y._______, en Y._______, le 18 mai 1971. L'intéressé a ensuite passé toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte en A._______. Entre 1999 et 2000, le recourant a résidé à V._______ pour des motifs d'ordre professionnel avant de retourner vivre en Y._______ en 2000. En 2002, A._______ et sa famille se sont installés en Suisse où ils ont résidé durant sept ans. En 2009, l'intéressé a quitté la Suisse en direction du W._______ pour des motifs professionnels. Il est ensuite revenu vivre en Suisse en 2010. Entre 2012 et 2014, l'intéressé a vécu en Y._______. En 2014, le recourant s'est installé au X._______ et depuis fin 2015, il réside à nouveau en Y._______.

Au regard des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant a passé la plus grande partie de son existence, soit environ trente-deux ans, en Y._______. Il importe par ailleurs de noter que l'intéressé a passé en Y._______ son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui sont décisives pour le développement de la personnalité en fonction de l'environnement culturel et social (cf. le consid. 5.4 supra et dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 consid. 5.1).

6.2 En outre, le Tribunal observe que c'est également dans son pays natal que le recourant a effectué sa scolarité et fondé une famille avec une ressortissante Y._______ avec qui il a eu cinq enfants.

6.3 Si le recourant et sa famille ont certes résidé en Suisse durant une période considérable, soit pendant environ neuf ans en tout, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces années l'emportent sur le nombre d'années vécues en Y._______, d'autant moins que l'intéressé a passé les années essentielles pour le développement de son identité dans son pays natal (cf. consid. 6.1 supra).

6.4 Sur un autre plan, le Tribunal constate qu'invité à décrire ses liens avec la Suisse, le recourant a notamment relevé que toute sa famille bénéficiait de la nationalité Suisse, qu'ils avaient séjourné sur le sol helvétique durant neuf ans, que ses enfants avaient effectué une partie importante de leur scolarité sur le sol helvétique et qu'il avait par ailleurs gardé des contacts professionnels en Suisse (cf. le formulaire pour les personnes possédant plusieurs nationalités complété par le recourant le 17 juin 2015, voir également les arguments avancés dans le mémoire de recours du 31 juillet 2015).

Cela étant, ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle la nationalité Y._______ du recourant est effectivement prépondérante. Le fait que le recourant ait conservé des liens professionnels avec la Suisse ne saurait permettre au Tribunal de retenir qu'il dispose d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux arguments que le recourant a avancés en lien avec ses enfants, puisque dans le cas particulier, il s'agit de déterminer la nationalité prépondérante de l'intéressé et non pas des autres membres de sa famille. A ce sujet, il sied de rappeler que l'objet du présent litige est limité à la question de l'octroi éventuel d'une aide au retour à l'intéressé et que la question de l'octroi d'une aide sociale à la famille dans son ensemble est ainsi extrinsèque à l'objet du litige. En outre, il convient d'observer à ce propos que par décisions respectivement du 15 avril et du 16 septembre 2013, l'autorité compétente a refusé d'octroyer une aide sociale à l'épouse et aux enfants du recourant, en considérant que leur nationalité Y._______ était prépondérante.

6.5 En conclusion, il sied de retenir que c'est à juste titre que le DFAE a estimé que la nationalité Y._______ de l'intéressé était prépondérante et que ce dernier ne pouvait donc, en principe, pas prétendre à l'octroi d'une aide sociale (cf. l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr).

7.
Il reste à examiner si la situation personnelle de A._______ est éventuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr (cf. consid. 5.5 supra).

7.1 Une telle exception peut en particulier être admise lorsque l'existence physique du recourant est menacée (cf. les consid. 5.5 et 5.6 supra et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 consid. 5.2.1 et la jurisprudence citée).

7.2 Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas allégué qu'il souffrait d'une maladie ou d'un handicap particulièrement grave. En outre, l'intéressé n'a pas avancé d'élément susceptible de démontrer que le refus de lui allouer une aide serait de nature à entraîner une mise en danger concrète de sa santé. Aussi, sans nier la situation économique difficile du recourant, il ne ressort pas du dossier que celui-ci se trouverait dans une situation de détresse grave ou dans un dénuement tel qu'il heurterait le sentiment de dignité humaine.

7.3 Dans ces conditions, le Tribunal est amené à conclure que le DFAE était fondé à considérer que la situation de A._______ ne présentait pas un caractère de gravité exceptionnelle, seul susceptible de légitimer une dérogation au principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr.

8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, par sa décision du 7 juillet 2015, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire : dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 90ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :