Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-658/2014

Arrêt du 29 avril 2014

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,

Deborah D'Aveni, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,

intimée,

et

Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern,

autorité inférieure .

Objet Echec définitif à l'année "passerelle HES", section "Informatique et Communication".

Faits :

A.

A.a A._______, né le (...), titulaire d'un bachelor HES en "Informatique", a débuté la passerelle HES EPFL (ci après: la passerelle), section "Informatique et Communication", au semestre d'automne de l'année académique 2012/2013.

A.b A._______ s'est vu contraint d'interrompre la session d'examens d'été 2013 et n'a pas pu présenter quatre épreuves. Sans tarder, il a remis au Service académique un certificat médical attestant de son incapacité, lequel a été accepté par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

A.c Par décision de l'EPFL du 26 juillet 2013, A._______ s'est vu notifier son bulletin de notes et signifier qu'il avait définitivement échoué à la passerelle. Il en résulte qu'au terme de sa première année, il n'a obtenu que 4 crédits sur les 60 crédits nécessaires (12 examens, dont 4 manquants).

B.

Par recours du 9 août 2013, A._______ a contesté cette décision devant la Commission de recours interne des EPF (ci après: CRIEPF). Il a conclu à l'annulation de la décision et demandé à pouvoir repasser les quatre examens auxquels il n'avait pas pu se présenter, comme l'attestait le certificat médical accepté par l'EPFL.

C.
La CRIEPF a, par décision du 12 décembre 2013, rejeté le recours de A._______ et confirmé la décision du 26 juillet 2013 de l'EPFL.

Pour l'essentiel, la CRIEPF considère que A._______ se méprend sur le sens de l'art. 5 du règlement d'admission passerelle HES-EPFL du 21 mai 2012 (année académique 2012/2013; ci après: règlement passerelle) auquel il se réfère dans son recours. Elle retient que l'art. 5 al. 1 du règlement passerelle prévoit une condition générale de réussite (moyenne des branches égale ou supérieure à 4,0) et que les alinéas 2 (30 crédits durant la première année) et 3 (60 crédits en deux ans) mentionnent des conditions spécifiques. A son sens, ces deux dernières conditions sont temporelles et ont pour but d'empêcher qu'un étudiant passe de nombreuses années dans la passerelle. S'agissant de la teneur de l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle, la CRIEPF déclare qu'elle est sans équivoque et l'amène à considérer que le candidat n'ayant pas obtenu 30 crédits au terme de la première année de la passerelle se retrouve en situation d'échec, quand bien même il lui serait théoriquement possible d'obtenir la moyenne générale de 4,0 au terme des deux ans. Dès lors, elle retient que les conditions de l'art. 5 al. 1 à 3 du règlement passerelle sont cumulatives, et que l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle doit en toute hypothèse être respecté. Dans le cas d'espèce, elle précise que le recourant avait obtenu 4 crédits au cours de la première année de passerelle et que, selon son bulletin de notes, les examens manqués représentent un total de 20 crédits. Ainsi, quand bien même le recourant devait réussir brillamment les quatre examens manquants, il ne pourrait atteindre le minimum requis de 30 crédits durant la première année passerelle, mais tout au plus 24 crédits.

D.
Par mémoire du 6 février 2014, A._______ (ci après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la CRIEPF (ci après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal) en concluant à son annulation. Il fait également valoir une situation financière difficile et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

En résumé, le recourant invoque qu'il lui reste quatre examens à présenter pour la première fois et soutient avoir le droit de le faire lors de la session d'examens d'été 2014. Il se réfère notamment à la réglementation sur le bachelor, selon laquelle les branches manquantes peuvent être présentées lors de la session ordinaire de l'année suivante. N'ayant pas pu participer aux examens des douze branches que la passerelle comprend, son année n'est donc pas complète et les notes obtenues à ce stade ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de sa moyenne. Il souligne également que la compensation des notes est possible au cours de la passerelle et que l'obtention de notes brillantes à ces quatre épreuves manquantes lui permettrait d'atteindre la moyenne de 4,0 et de réussir la passerelle. Selon son interprétation de l'art. 5 du règlement passerelle, le recourant considère que ce n'est qu'une fois que tous les examens sont effectués et que l'alinéa 1 n'est pas satisfait, c'est à dire que le candidat n'a pas obtenu la moyenne de 4.0, qu'il conviendrait alors de s'assurer qu'il a bien obtenu au moins 30 crédits validés individuellement, conformément à l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle. A son sens, ces deux alinéas ne sont donc pas cumulatifs.

E.
Invité par ordonnance du 11 février 2014 à remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" en y joignant les moyens de preuve et à le retourner jusqu'au 25 février 2014, le recourant l'a transmis au Tribunal par écriture du 20 février 2014.

F.

F.a Conformément à la possibilité qui lui a été donnée par l'ordonnance du Tribunal du 27 février 2014 de déposer ses observations jusqu'au 21 mars 2014, l'EPFL (ci après: l'intimée) a indiqué par écriture du 4 mars 2014 conclure au rejet du recours et se référer à la décision de l'autorité inférieure du 12 décembre 2013. Elle souligne que les chiffres 10 et 11 de cette décision exposent parfaitement les motifs pour lesquels le recours est infondé et ajoute que les développements du recourant ne peuvent être retenus.

F.b Invitée à déposer sa réponse dans le même délai, l'autorité inférieure a déclaré par écriture du 11 mars 2014 conclure au rejet du recours et maintenir intégralement la motivation figurant dans sa décision du 12 décembre 2013.

G.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le Tribunal a signalé aux parties que, sous réserve d'autres mesures d'instruction, la cause serait gardée à juger.

H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales. La CRIEPF est une telle commission fédérale (arrêts du Tribunal administratif fédéral A 3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.1, A 3137/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 99 p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Il s'en suit l'application de la PA, conformément à l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, sous réserve de dispositions spéciales de la loi sur les EPF.

1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute de ses conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Conformément à l'art. 37 al. 4
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi sur les EPF, il convient de préciser que le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. Cependant, dans la mesure où le recourant conteste en l'espèce l'interprétation et l'application de prescriptions légales, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1).

2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6427/2012 du 17 février 2014 consid. 2.2).

3.
Le présent litige pose la question de savoir si les conditions de l'art. 5 al. 1 et 2 du règlement passerelle sont cumulatives ou si, au contraire, l'examen de la condition figurant à l'alinéa 2 n'intervient que dans le cas où le candidat n'est pas parvenu à obtenir la moyenne de 4,0 au terme de la première année de passerelle.

4.
Dans la mesure où les parties ne comprennent pas l'art. 5 al. 1 et 2 du règlement passerelle de la même manière, il sied de procéder à l'interprétation de cette norme.

4.1 D'après la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si son texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celle-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 137 V 114 consid. 4.3.1, ATF 136 III 283 consid. 2.3.1, ATF 135 II 416 consid. 2.2 et réf. cit.). Si aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. En particulier, le Tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, ATF 137 IV 249 consid. 3.2, ATF 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5).

4.2

4.2.1 En vertu de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 8 mai 1995 concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (RS 414.110.422.3; abrégée ci après: ordonnance sur l'admission à l'EPFL), tout titulaire d'un bachelor délivré par une EPF est admis à la formation menant au master de la section correspondante de l'EPFL. Il est également prévu que tout titulaire d'un bachelor de 180 crédits ECTS (European Credit Transfert and Accumulation System) ou toute personne justifiant d'un niveau d'études équivalent acquis dans une autre haute école suisse ou étrangère, peut être admis dans la formation menant au master, sur décision du vice président des affaires académiques (art. 11 al. 3 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL). Pour sa part, l'alinéa 4 de cette disposition prévoit que, dans ce cas, le vice président des affaires académiques peut, après avoir entendu les directeurs de sections concernés, exiger de l'étudiant qu'il passe un examen d'équivalence ou qu'il acquière des crédits supplémentaires, conformément aux règlement d'études, avant le début ou, au plus tard, à la fin de la première année de la formation menant au master. Il découle de cette disposition que l'EPFL a la compétence de statuer sur les conditions d'admission au master EPFL des étudiants titulaires d'un bachelor qui n'a pas été délivré par une EPF. La direction de l'EPFL a arrêté le règlement passerelle, spécialement applicable aux masters de l'EPFL qui font suite à un bachelor HES suisse de la même discipline, en se fondant sur l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, mais aussi sur l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur la formation à l'EPFL, RS 414.132.3), sur l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2), ainsi que sur la convention du 5 novembre 2007 entre la CRUS (Conférence des recteurs des universités suisses), la KFH (Conférence suisse des recteurs des hautes écoles spécialisées) et la COHEP (Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques).

D'après l'art. 5 du règlement passerelle, le candidat a réussi la passerelle lorsque la moyenne des branches contenues dans le bloc passerelle est égale ou supérieure à 4,0; il peut alors terminer le master correspondant (al. 1). Le fait de ne pas avoir obtenu 30 crédits durant la première année à l'examen de la passerelle équivaut à un échec définitif (al. 2), tout comme le fait de ne pas avoir obtenu 60 crédits en deux ans à l'examen de la passerelle (al. 3). Enfin, l'étudiant ayant terminé avec succès l'examen de la passerelle n'obtient pas de titre EPFL; pour cela, il doit réussir le master dans sa discipline (al. 4).

4.2.2 L'interprétation littérale de l'art. 5 al. 1 et 2 du règlement passerelle ne permet pas à elle seule de dégager le sens clair de la norme. En effet, il ressort de l'alinéa 1 de cette disposition que le candidat réussit la passerelle et peut terminer le master s'il obtient au moins la moyenne de 4,0 aux examens de la passerelle. Cela semble ainsi indiquer que l'obtention de la moyenne de 4,0 - en deux ans au plus (cf. art. 5 al. 3 du règlement passerelle) - suffit pour acquérir les 60 crédits nécessaires à la réussite de la passerelle. De son côté, l'alinéa 2 prévoit que la non obtention de 30 crédits au cours de la première année entraîne l'échec définitif à la passerelle, ce qui laisse entendre qu'un nombre minimal de crédits devraient tout de même être obtenus individuellement et signifie que la moyenne générale de 4,0 pourrait ne pas être suffisante, contrairement à ce qui paraît ressortir de l'alinéa 1.

4.2.3 Les circonstances dans lesquelles le règlement passerelle a été élaboré et arrêté par la direction de l'EPFL peuvent assez aisément être déduites des documents sur lesquels il se fonde, tout particulièrement la convention du 5 novembre 2007 entre la CRUS, la KFH et la COHEP. Toutefois, ces différents documents ne se prononcent pas sur la question posée, à savoir quelle(s) condition(s) doi(ven)t être réalisée(s) pour réussir la passerelle et terminer le master correspondant. Il sied ainsi d'interpréter l'art. 5 al. 1 et 2 du règlement passerelle dans son contexte juridique. En effet, les normes doivent être interprétées dans leur contenu les unes par rapport aux autres (interprétation systématique). En l'occurrence, il ressort de l'art. 3 al. 2 du règlement passerelle qu'au moins 30 crédits doivent être acquis à l'examen de la passerelle pour pouvoir s'inscrire à des cours et des projets de master. Cette disposition semble donc expliquer et justifier la teneur de l'art. 5 al. 2 du même règlement. Si l'inscription à des cours et à des projets de master est subordonnée à l'obtention de 30 crédits, la disposition selon laquelle la non-obtention dudit nombre de crédits entraîne un échec définitif apparaît comme le pendant de la première. S'agissant de la nature des 30 crédits, il ne fait nul doute que le règlement - bien que cela n'y figure pas tel quel - parle de crédits acquis individuellement par l'obtention d'une note supérieure ou égale à 4,0 (cf. aussi: Conditions réussite passerelle HES, en ligne sur le site Internet du Service académique de l'EPFL > Prestations du SAC > Conditions réussite > Conditions réussite passerelle HES, consulté le 07.04.2014). A ce sujet, une autre interprétation n'aurait pas de sens, dans la mesure où la condition prévue à l'art. 5 al. 1 du règlement passerelle prend pour sa part en compte la seule moyenne générale indépendamment des crédits effectivement validés individuellement. Enfin, la particularité qu'une limite de temps ait été fixée pour obtenir ces 30 crédits ne change rien à la présente analyse et découle uniquement, comme l'autorité inférieure l'a justement relevé, du fait qu'on ne saurait admettre que le candidat passe de nombreuses années dans la passerelle (ce qui est confirmé par l'art. 5 al. 3 du règlement passerelle).

4.2.4 Quand bien même la formulation des conditions de réussite de la passerelle est peu heureuse, les développements qui précèdent amènent le Tribunal à retenir que les alinéas 1 et 2 de l'art. 5 du règlement passerelle - et de manière plus générale les alinéas 1 à 3 - consistent en des conditions cumulatives à la réussite de la passerelle. Aussi, tant une moyenne égale ou supérieure à 4,0 de l'ensemble des branches contenues dans le bloc passerelle que l'obtention de 30 crédits validés individuellement sont exigées pour que la passerelle soit réussie et que les 60 crédits soient acquis. Si la première condition doit être réalisée dans un délai de deux ans (cf. art. 5 al. 3 du règlement passerelle), la seconde doit l'être au terme de la première année déjà (cf. art. 5 al. 2 du règlement passerelle).

4.3 En l'espèce, s'il est vrai que le recourant s'est trouvé empêché de se présenter à quatre épreuves pour cause de maladie et que le certificat médical qu'il a produit a été accepté par l'intimée, c'est à juste titre que cette dernière s'est assurée que la condition cumulative de l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle était réalisée avant de l'autoriser à se présenter aux épreuves manquantes. A ce propos, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les branches prises individuellement, le recourant n'a obtenu qu'une note suffisante sur les huit examens qu'il a présentés au cours de la première année de passerelle et n'a pu valider que 4 crédits. Ainsi, même dans l'hypothèse où le recourant parvenait à obtenir une moyenne égale ou supérieure à 4,0 en se présentant aux quatre examens manquants, ce qui paraît théoriquement encore possible, il obtiendrait tout au plus 20 crédits supplémentaires. Au total, il ne pourrait donc obtenir que 24 crédits au plus au terme de la première année de passerelle, ce qui est insuffisant pour remplir la condition cumulative de l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle HES EFPL.

5.
En résumé, il faut comprendre de l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle que la réussite de la passerelle n'est pas uniquement subordonnée à l'obtention de la moyenne de 4,0 dans un délai de deux ans au plus, mais également à l'obtention d'au moins 30 crédits (matières prises individuellement) qui doivent être acquis au cours de la première année. Le recourant ne remplit pas cette condition cumulative au terme de la première année de la passerelle. Aussi, force est de constater qu'en confirmant la décision du 26 juillet 2013 de l'intimée, l'autorité inférieure ne s'est pas rendue coupable d'une violation du droit fédéral. Le grief soulevé par le recourant est ainsi mal fondé.

Eu égard de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.

6.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.

Dans son mémoire de recours, le recourant a requis à être dispensé du paiement des frais de procédure. Il a compilé et renvoyé au Tribunal le formulaire d'assistance judiciaire y relatif qui lui avait été préalablement remis. Les pièces justificatives fournies à l'appui de sa demande sont suffisantes à établir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal ne saurait retenir que les conclusions prises par le recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec. C'est pourquoi, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et est dispensé de payer les frais de procédure, conformément à l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, aucuns frais de procédure ne seront donc prélevés.

6.2 Enfin, le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui sont occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'octroi de l'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Deborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :