SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
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1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 45a Prévention des conflits d'intérêts - 1 Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
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1 | Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
2 | Si un désavantage pour les preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
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1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 35 Réassurance - 1 Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance. |
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1 | Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance. |
2 | Si une entreprise d'assurance exerce aussi bien une activité d'assurance directe qu'une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l'al. 1 ne vaut que pour l'activité de réassurance. |
3 | Les autres dispositions s'appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
4 | Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d'une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643 |
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1 | Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643 |
2 | Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644 |
3 | Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 85 Tribunaux - 1 Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés. |
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1 | Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés. |
2 | et 3 ...159 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
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1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 8 Capital minimum - 1 L'entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital minimum dont le montant se situe entre 3 et 20 millions de francs, selon les branches d'assurance exploitées. |
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1 | L'entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital minimum dont le montant se situe entre 3 et 20 millions de francs, selon les branches d'assurance exploitées. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le capital minimum pour les diverses branches d'assurance. |
3 | La FINMA fixe dans chaque cas le capital exigé. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 9 Réassurance - Pour les entreprises d'assurance qui exploitent la réassurance, le capital minimum s'élève à: |
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a | 10 millions de francs pour les branches d'assurance C1 et C2; |
b | 3 millions de francs pour la branche d'assurance C3. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 10 Dérogation au capital minimum - La FINMA peut, dans le cadre des limites fixées à l'art. 8, al. 1, LSA, s'écarter des montants visés aux art. 7 à 9 si des circonstances particulières le justifient, notamment l'exposition de l'entreprise d'assurance au risque et le volume des affaires prévu. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
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1 | Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
2 | Elle peut notamment: |
a | interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance; |
c | transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance; |
d | transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord; |
e | ordonner la réalisation de la fortune liée; |
f | exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus; |
g | radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42; |
h | attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18; |
i | accorder un sursis ou proroger des échéances. |
3 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88 |
4 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 61 Retrait de l'autorisation - 1 La FINMA peut retirer l'autorisation accordée à une entreprise d'assurance qui a mis fin à son activité depuis plus de six mois pour l'exploitation de certaines ou de toutes les branches d'assurance. |
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1 | La FINMA peut retirer l'autorisation accordée à une entreprise d'assurance qui a mis fin à son activité depuis plus de six mois pour l'exploitation de certaines ou de toutes les branches d'assurance. |
2 | Lorsqu'elle retire l'autorisation en vertu de la présente loi ou de l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers135, la FINMA prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des assurés, notamment celles prévues à l'art. 51. |
3 | Après le retrait de l'autorisation, une entreprise d'assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 60 Renonciation - 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
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1 | Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation. |
2 | Celui-ci doit contenir des indications sur: |
a | la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; |
b | les ressources prévues à cet effet; |
c | la personne chargée de la liquidation. |
3 | Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie. |
4 | L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues. |
5 | L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |