Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 1150/2015

Arrêt du 28 décembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre la décision de la Cour de Justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, du 24 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 29 août 2015, A.________, ressortissant camerounais né en 1973, a formé recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) contre un jugement rendu le 26 juin 2015 en matière de droit des étrangers par le Tribunal administratif de première instance genevois. Par lettre du 2 septembre 2015, la Cour de Justice a invité le recourant à verser une avance de frais d'un montant de 400 fr. d'ici au 2 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours. A.________ n'ayant pas réagi à cette lettre, un rappel lui a été adressé le 15 octobre 2015, avec un ultime délai fixé au 30 octobre 2015 pour s'acquitter de l'avance de frais. Par courrier du 2 novembre 2015, A.________ a notamment informé la Cour de Justice qu'il n'avait pas pu payer l'avance en raison du montant important demandé et que l'assistance judiciaire lui avait été déniée. Le 3 novembre 2015, la Cour de Justice a accordé à l'intéressé un échelonnement au 13 novembre 2015, puis au 15 décembre 2015 pour s'acquitter de l'avance en deux tranches de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours. A.________ n'ayant pas procédé au paiement requis, la Cour de Justice a déclaré son recours
irrecevable par décision du 24 novembre 2015.

2.
Par courrier du 21 décembre 2015 à l'attention du Tribunal fédéral, A.________ introduit un "recours fédéral" contre la décision du 24 novembre 2015, dont il requiert l'annulation. Indiquant en substance, trois pièces à l'appui, vivre depuis treize ans en Suisse, avec un enfant à charge et dans l'attente d'une régularisation de son autorisation de travail cependant que des prestations de chômage lui seraient refusées, l'intéressé déplore une "procédure déloyale" et "inhumaine" à son encontre. Il estime que la disposition cantonale relative à l'avance de frais ne concernerait que les recourants qui travaillent ou perçoivent un certain revenu; en outre, les délais qui lui avaient été impartis par la Cour de Justice pour verser l'avance n'auraient pas été suffisants.

3.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
En l'espèce, la décision d'irrecevabilité qui a été prononcée par la Cour de Justice se fonde sur le droit cantonal de procédure (cf. art. 86 al. 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA/GE; RS/GE E 5 10]). Or, le recourant n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de ce droit. Il se contente, de façon appellatoire, de se plaindre des conséquences pénibles de la décision d'irrecevabilité entreprise sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que de critiquer le montant et les délais fixés pour l'acquittement de l'avance. A ce dernier titre, l'intéressé ne démontre toutefois pas en quoi le fait pour la Cour de Justice d'avoir déclaré irrecevable son recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, après avoir prolongé à plusieurs reprises les délais de paiement et lui avoir octroyé des modalités de paiement échelonnées, que le recourant n'affirme pas avoir immédiatement contestées devant la précédente instance, aurait d'une quelconque façon violé ses droits fondamentaux ou constituerait une application arbitraire ou manifestement disproportionnée de l'art. 86 LPA/GE. Il s'ensuit que son courrier, considéré comme "recours en matière de
droit public", est irrecevable pour défaut de motivation suffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

4.
Le recours, considéré comme "recours en matière de droit public", est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant devrait supporter les frais de la procédure fédérale; il y sera exceptionnellement renoncé au vu des circonstances de la présente cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Seiler

Le Greffier : Chatton