Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 295/2021

Arrêt du 28 septembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki, avocats,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Berne - Région Jura bernois-Seeland -, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier.

Objet
Procédure pénale; levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 27 avril 2021 (ARR 20 201 HC6).

Faits :

A.

A.a. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), son domicile a été perquisitionné le 26 mai 2020. Plusieurs pièces ont été mises en sûreté, soit vingt-trois fourres en plastique (n os 1 à 15, 17 à 20, 22 et 27 à 29), quatre cahiers (n os 16, 25, 26 et 30), ainsi que deux classeurs (n os 21 [classeur bleu intitulé "Prévoyante/Retraite"] et 23 [classeur blanc intitulé "1 B.________ Sàrl/2 B.B.________ Sàrl"]).
Ce même jour, M.A.________, épouse du prévenu et présente lors de la perquisition, a requis, au nom de celui-ci, la mise sous scellés des éléments saisis; cette demande a été confirmée le jour suivant par courrier de l'avocat de A.________.

A.b. Le 9 juin 2020, le Ministère public du canton de Berne - Région Jura bernois-Seeland - a placé les pièces saisies sous scellés et a demandé la levée de cette mesure auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : Tmc).
Les parties ont été invitées à se déterminer sur les écritures déposées par les unes et par les autres. Au cours de la procédure de levée des scellés, le prévenu a en particulier contesté devant le Tribunal fédéral la transmission par le Tmc au Ministère public de son tableau contenant ses observations sur les documents sous scellés, pièce produite en annexe de ses écritures du 20 juillet 2020; son recours a été rejeté par arrêt du 3 février 2021 dès lors que ce document faisait en substance partie des écritures du prévenu, y étant renvoyé expressément à titre de motivation (cause 1B 428/2020).

A.c. Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tmc a partiellement admis la demande du 9 juin 2020 du Ministère public (ch. 1). Le Tmc a levé les scellés sur les pièces mises en sûreté suivantes, lesquelles seront remises au Ministère public après l'échéance du délai de recours (ch. 1.1) :

1. p. 2 à 7
2. p. 9 et 10
3. p. 11 à 15
4. p. 17
5. p. 18 à 21
6. p. 22 à 26
7. p. 27 à 39
8. p. 41 à 57
9. p. 59 à 82
10. p. 83 à 93
11. p. 94 à 96
12. p. 97 et 98
13. p. 99 à 105
14. p. 106 à 111
15. p. 112 à 114
16. p. 123
17. p. 204 à 215
18. p. 217 à 305
19. p. 315 à 333
20. p. 336 à 350
21. p. 351 et 352
22. p. 354 et 355
23. p. 356 à 362
24. p. 363 à 377
25. p. 379 à 381
26. p. 382 à 384
27. p. 385 à 396
28. p. 413 à 440
29. p. 441 à 460
30. p. 461 à 520
31. p. 523 à 525
32. p. 526 à 534
33. p. 535 à 545
34. p. 546 et 547
35. p. 548 à 550
36. p. 551
37. p. 552 à 559
38. p. 562 à 627
39. p. 630 à 635
40. p. 636 à 663
41. p. 664 à 668
42. p. 669 à 677
43. p. 678 à 694
44. p. 696 à 724
45. p. 725
46. p. 726 à 741
47. p. 744 à 751
48. p. 752 à 755
49. p. 756 à 817
50. p. 826 à 920
51. p. 921 à 936
52. p. 939 à 962
53. p. 963 et 964
54. p. 965 et 966
55. p. 967 à 1008
56. p. 1012 à 1024
57. p. 1027 à 1031
58. p. 1038 à 1062
59. p. 1063 à 1079
60. p. 1080 à 1100
61. p. 1101 à 1223
62. p. 1224 à 1239
63. p. 1240 à 1246.

Le Tmc a ensuite ordonné le maintien des scellés et la restitution à A.________, dès l'échéance du délai de recours, des éléments suivants (ch. 1.2) :

1. p. 1
2. p. 8
3. p. 40
4. p. 58
5. p. 115 à 122
6. p. 124 à 126
7. p. 127 à 130
8. p. 139 et 140
9. p. 141 et 142
10. p. 143 à 148
11. p. 216
12. p. 334 et 335
13. p. 353
14. p. 378
15. p. 397 à 412
16. p. 522
17. p. 560 et 561
18. p. 628 et 629
19. p. 695
20. p. 742 et 743
21. p. 937 et 938
22. p.1009 à 1011
23. p. 1025 et 1026
24. p. 1032 à 1037.

B.
Par acte du 28 mai 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation "en tant que la perquisition du Ministère public du 26 mai 2020 exécutée [à son] domicile [...] était illicite", au maintien des scellés sur l'intégralité des pièces mises en sûreté à l'occasion de la perquisition précitée et à leur restitution immédiate en sa faveur. A titre subsidiaire, il demande le maintien des scellés "en tant qu'il s'agit de documents, le cas échéant cumulativement, totalement dénués de pertinence, relevant de [sa] sphère privée et intime ou couverts par le secret des affaires" sur les éléments suivants, qui doivent dès lors lui être restitués immédiatement :

1. P. 2 à 7;
2. P. 11 à 15;
3. P. 17;
4. P. 22 à 26;
5. P. 27 à 39;
6. P. 41 à 57;
7. P. 83 à 93;
8. P. 94 à 96;
9. P. 99 à 105;
10. P. 106 à 111;
11. P. 112 à 114;
12. P. 123;
13. P. 351 à 352;
14. P. 356 à 362;
15. P. 363 à 377;
16. P. 379 à 381;
17. P. 382 à 384;
18. P. 385 à 396;
19. P. 413 à 440;
20. P. 441 à 460;
21. P. 461 à 520;
22. P. 523 à 525;
23. P. 535 à 545;
24. P. 546 à 547;
25. P. 551;
26. P. 552 à 559;
27. P. 562 à 627;
28. P. 630 à 635;
29. P. 636 à 663;
30. P. 664 à 668;
31. P. 669 à 677;
32. P. 678 à 694;
33. P. 696 à 724;
34. P. 725;
35. P. 744 à 751;
36. P. 756 à 817;
37. P. 921 à 936;
38. P. 963 et 964;
39. P. 965 et 966;
40. P. 1063 à 1079;
41. P. 1101 à 1223;
42. P. 1240 à 1246.

Encore plus subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les scellés soient maintenus sur l'ensemble des documents visés par l'ordonnance attaquée, respectivement en substance qu'aucun élément ne soit transmis ou rendu accessible au Ministère public ou à toute autre partie à la procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Invité à se déterminer, le Tmc s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu à l'irrecevabilité du recours. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, sans s'opposer à la requête d'effet suspensif. Le 2 juillet 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Considérant en droit :

1.
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est donc en principe ouvert (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).

1.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, la décision attaquée est de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable contre une ordonnance de levée de scellés que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire en portant atteinte à un secret protégé par la loi (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF en relation avec l'art. 248 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465); tel peut être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP est invoqué (arrêt 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Pour démontrer l'existence d'un tel préjudice, il ne suffit en outre pas de prétendre que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. (arrêts 1B 48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B 115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2; 1B 153/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.6), respectivement de soutenir que certains documents seraient inutiles pour l'enquête pénale (arrêts 1B 48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.5).
En l'occurrence, le recourant se prévaut du secret des affaires, d'une atteinte à la sphère privée et du défaut de pertinence de certaines pièces. S'agissant des deux seconds motifs précités et vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, ils ne sauraient à eux seuls justifier l'entrée en matière. En ce qui concerne ensuite le secret invoqué, le recourant expose en particulier que certains documents ont "trait à des projets d'affaires immobilières en cours" et qu'il serait "à craindre que les opérations y relatives ne soient avortées, si leurs détails venaient à être rendus accessibles à des tiers non autorisés, notamment la partie plaignante" (cf. ad 67 p. 18 du recours). Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de déterminer si le recourant, en tant que prévenu à qui il est reproché des infractions économiques réalisées dans le cadre de ses activités professionnelles - notamment dans l'immobilier -, peut se prévaloir, sur la seule base des explications précitées, du secret des affaires invoqué pour s'opposer à la levée des scellés (ATF 138 IV 225 consid. 6.2 p. 228; arrêts 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.2; 1B 149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

2.
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions. Il se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité; comme il ne pouvait notamment pas lui être reproché des manoeuvres dilatoires, une ordonnance de dépôt aurait permis d'atteindre le même but que la perquisition, laquelle n'avait en outre aucune urgence. Le recourant fait enfin grief au Tmc de ne pas avoir écarté les pièces protégées par le secret des affaires invoqué et/ou celles relevant de sa sphère privée.

2.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit notamment examiner si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP).

2.1.1. La perquisition (art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
CPP) est un acte de procédure qui porte atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
CPP et 13 al. 1 Cst.). En tant que mesures de contrainte, elle ne peut être ordonnée que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêt 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.2.1).
Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d'une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la levée de scellés - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, le juge de la levée des scellés doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.2.1; 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si le séquestre - mesure conservatoire provisoire - est fondé sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
CP), il n'en va pas différemment de l'examen entrant en considération dans le cadre d'une requête de levée des scellés (arrêt 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.2.1 et les arrêts cités).

2.1.2. Le Tmc doit ensuite vérifier si les pièces présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP). Cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6 p. 66 ss; arrêt 1B 16/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.5). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis (arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt 1B 16/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.5 et les arrêts cités).
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2).

2.1.3. En présence d'un secret avéré - notamment celui professionnel de l'avocat au sens de l'art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP -, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 275 s.). Il en va de même lorsque des pièces et/ou des objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP, lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466).
En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP ne bénéficie cependant pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
1    Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90
3    L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.
et 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP. Selon l'art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
1ère phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
2ème phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277; arrêt 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). En tout état de cause, il incombe à celui ayant invoqué la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277).

2.2. S'agissant tout d'abord des soupçons suffisants de la commission d'infractions, le Tmc a fait état des éléments ressortant de la demande de levée des scellés (contrat de vente de deux immeubles conclu le 29 juin 2011 entre la société C.________ SA [vendeuse] et B.________ Sàrl [acheteuse agissant par le recourant] pour 2,6 millions de francs; action en paiement du solde du prix de vente; jugement civil du 2 octobre 2018 condamnant B.________ Sàrl à payer 359'869 fr. 10; radiation le 4 juin 2019 des époux A.________ en tant que gérant et associée de B.________ Sàrl et modification le 20 suivant de sa raison sociale en D.________ Sàrl; demande de mise en faillite de cette société le 3 juillet 2019 par C.________ SA; faillite prononcée le 12 août 2019 et procédure ensuite suspendue, faute d'actifs; mesure d'instruction pénale ayant démontré la vente de l'un des immeubles en cause le 9 octobre 2012 à la société E.________ SA - dont l'administrateur unique était le recourant - avec une plus-value en faveur de B.________ Sàrl [cf. ad consid. 3.1 p. 5 s. de l'ordonnance attaquée]). Le Tmc a ensuite confirmé, à juste titre, l'appréciation du Ministère public en découlant, soit que l'argent obtenu ou les biens de la société B.________
Sàrl pourraient avoir été détournés au préjudice de ses créanciers (cf. consid. 3.2 p. 6 de l'ordonnance attaquée).
Vu la chronologie précitée - dont la vente entre deux sociétés agissant par le recourant et le bénéfice de la société vendeuse alors qu'elle ne s'était a priori pas encore acquittée du prix d'achat -, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique; cela vaut d'autant plus que, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. ad 113 s. p. 25 du recours), le Tmc a pris en compte tant la vente du 9 octobre 2012 que le litige civil préalable. On ne saurait en outre considérer qu'une ordonnance de dépôt entrait en considération dans le cas d'espèce où le recourant est prévenu (cf. art. 265 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP); on relève au demeurant qu'il n'a proposé une telle mesure qu'ultérieurement à la perquisition - soit lors de son audition par la police le 26 mai 2020 -, ce qui ne saurait démontrer qu'il s'y serait nécessairement soumis préalablement (cf. ad 140 p. 31 du recours); ses conclusions principales demandant le maintien des scellés sur l'intégralité des pièces saisies tendent au demeurant à démontrer le contraire. Il ne propose enfin aucune autre mesure qui aurait pu entrer en considération, notamment entre le prononcé du mandat de perquisition en janvier 2020 et son exécution en mai 2020, afin d'atteindre le même but que la
mesure effectuée; la nécessité de celle-ci peut ainsi être confirmée, indépendamment d'une éventuelle urgence. On peine au demeurant à comprendre quel serait le dommage pour le recourant découlant de ce délai; c'est en effet le Ministère public qui supporte le risque qu'en cas de connaissance antérieure de la mesure envisagée par la personne visée, des pièces puissent être détruites préalablement à l'exécution. Vu l'existence de soupçons suffisants et le respect du principe de proportionnalité, la perquisition effectuée n'apparaît ainsi de loin pas manifestement illicite.

2.3. Le Tmc a ensuite retenu l'utilité potentielle des pièces saisies vu les infractions économiques reprochées au recourant dans le cadre de ses activités professionnelles (mandataire de B.________ Sàrl et administrateur unique de la société E.________ SA), de sorte que le secret des affaires et la protection de la sphère privée ne s'opposaient pas à la perquisition effectuée; les documents saisis paraissaient en effet propres (i) à identifier d'éventuelles autres personnes - dont peut-être son épouse - et/ou sociétés impliquées - notamment celles proches du recourant (dont F.________ SA, G.________ SA ou H.________ SA) -, (ii) à établir le sort des fonds en question et des patrimoines sociaux, (iii) ainsi qu'à mettre en évidence leur arrière-plan économique, leurs avoirs, les rôles tenus et les flux financiers (cf. consid. 4.1 p. 7 s. de l'ordonnance attaquée). Le Tmc a enfin indiqué, avec pour chaque pièce une brève motivation, le résultat du tri effectué; les scellés ont en particulier été levés lorsque les documents en cause étaient susceptibles de donner des informations sur l'arrière-plan économique - notamment des transactions immobilières des époux A.________ -, sur leur situation financière, sur les affaires du recourant
et des sociétés qui lui étaient liées (cf. consid. 4.2 p. 8 ss de l'ordonnance attaquée).
Cette appréciation - détaillée et à laquelle il peut être renvoyé (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF) - peut à nouveau être confirmée. Le recourant ne saurait en effet agir au nom de son épouse dont il ne conteste d'ailleurs pas la présence lors de la perquisition; elle avait ainsi connaissance de la mesure et, si elle entendait faire valoir des motifs personnels afin de s'y opposer, il lui appartenait d'agir (cf. notamment ad 162 p. 34 du recours). S'agissant des activités professionnelles du recourant, il ne soutient pas qu'elles seraient sans lien avec l'immobilier, avec les sociétés B.________ Sàrl ou la société E.________ SA, respectivement avec les autres sociétés précitées, notamment sur le plan financier, ce qui permet de retenir l'utilité potentielle des pièces concernant ses affaires et/ou ses relations avec ces sociétés. Ces liens et le détournement des actifs reproché suffisent également à démontrer la pertinence de l'examen de la situation financière personnelle du recourant (fortune et revenus), notamment eu égard à son évolution (cf. en particulier les déclarations fiscales, les contrats de prévoyance professionnelle ou autres cotisations sociales, les documents relatifs aux différents achats immobiliers, etc.). Dans une telle
configuration, le secret des affaires et la sphère privée dont se prévaut le recourant, prévenu, ne sauraient ainsi primer la recherche de la vérité.
En tout état de cause, si le recourant devait estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier par la partie plaignante, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien de secrets (cf. par exemple "P 523-525" p. 43, "P. 552-559", " 562-627" p. 45 et "P. 678-694" p. 46 du recours), il lui est loisible de former une requête en ce sens auprès du Ministère public (cf. art. 102
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
et 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP; arrêt 1B 48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Berne - Région Jura bernois-Seeland -, et au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland.

Lausanne, le 28 septembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Kropf