SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 131.215 Constitution du canton de Schwyz, du 24 novembre 2010 Art. 30 Aboutissement et validité - 1 Le Conseil d'État constate que l'initiative a abouti. |
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1 | Le Conseil d'État constate que l'initiative a abouti. |
2 | Le Grand Conseil vérifie la validité de l'initiative. |
3 | Une initiative est valable, si elle: |
a | respecte le principe de l'unité de la forme et celui de l'unité de la matière; |
b | ne viole pas le droit supérieur; |
c | n'est pas manifestement inexécutable. |
SR 131.215 Constitution du canton de Schwyz, du 24 novembre 2010 Art. 30 Aboutissement et validité - 1 Le Conseil d'État constate que l'initiative a abouti. |
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1 | Le Conseil d'État constate que l'initiative a abouti. |
2 | Le Grand Conseil vérifie la validité de l'initiative. |
3 | Une initiative est valable, si elle: |
a | respecte le principe de l'unité de la forme et celui de l'unité de la matière; |
b | ne viole pas le droit supérieur; |
c | n'est pas manifestement inexécutable. |
SR 131.215 Constitution du canton de Schwyz, du 24 novembre 2010 Art. 30 Aboutissement et validité - 1 Le Conseil d'État constate que l'initiative a abouti. |
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1 | Le Conseil d'État constate que l'initiative a abouti. |
2 | Le Grand Conseil vérifie la validité de l'initiative. |
3 | Une initiative est valable, si elle: |
a | respecte le principe de l'unité de la forme et celui de l'unité de la matière; |
b | ne viole pas le droit supérieur; |
c | n'est pas manifestement inexécutable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |