Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 754/2009

Arrêt du 28 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Pulfer, avocat,
recourant,

contre

1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Gilles Favre, avocat,
intimés.

Objet
compétence internationale de l'autorité successorale; mesures conservatoires,

recours contre l'arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 3 août 2009.

Faits:

A.
A.a X.________, ressortissante étrangère, est décédée le 13 mars 2007 en France, où elle était domiciliée. A.________ est son fils unique. Un acte de notoriété authentique, établi à la Chancellerie du Consulat général de France à Chicago le 29 juin 2007, atteste que la défunte a laissé pour unique héritier réservataire son fils, lequel se porte héritier pour la totalité de la succession et se réserve le droit de former toute contestation au sujet des dispositions pour cause de mort de la défunte. La succession, estimée entre 15 et 60 millions de francs par les parties, comprend la parcelle n° 5722 de la commune de Y.________.

X.________, a rédigé un testament le 23 novembre 1998, plusieurs codicilles (i.e. les 26 novembre 1998, 30 mars 1999 et 13 octobre 2005) ainsi qu'une liste de donations en décembre 1999; le premier codicille institue B.________ et C.________ en qualité d'exécuteurs testamentaires.
A.b Par ordonnance des 7/10 avril 2008, le Juge de paix du district de Vevey a placé sous administration d'office les biens successoraux sis dans son ressort; le 6 mai 2008, la Justice de paix du district de Vevey a nommé Me D.________ administrateur officiel.

Le 28 octobre 2008, le Juge de paix du district de Vevey a cité les parties, Me E.________ (notaire à Paris) et Me D.________ à comparaître à son audience du 1er décembre 2008 afin de trancher les questions relatives à l'administration d'office sur les biens successoraux localisés en Suisse, à la reconnaissance en Suisse de la qualité des exécuteurs testamentaires et à la restitution des testaments originaux.

B.
Par décision du 1er décembre 2008, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a décliné sa compétence d'autorité successorale pour traiter de la succession des biens de feu X.________ situés en Suisse (I), transmis à Me E.________ en sa qualité d'officier public, ainsi qu'aux mandataires des parties, des copies certifiées conformes, en couleur, du testament, des trois codicilles et de la liste des donations pour valoir selon droit (II), autorisé A.________, ainsi que les experts qui seront désignés en France pour examiner la validité desdites dispositions pour cause de mort, à venir consulter les documents originaux déposés auprès de la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (III), maintenu la mesure d'administration d'office à forme de l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP instituée sur les biens de la succession de X.________ en Suisse jusqu'à droit connu sur le dépôt et/ou le sort d'une éventuelle procédure de contestation en France des dispositions testamentaires de la prénommée (IV), confirmé Me D.________ dans son mandat d'administrateur d'office (V) et dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause (VI).

Statuant le 3 août 2009 sur les recours interjetés par B.________ et C.________, d'une part, et A.________, d'autre part, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision (au chiffre I de son dispositif) en ce sens que la compétence d'autorité successorale du Juge de paix est admise uniquement pour traiter de la succession de l'immeuble sis en Suisse, cette compétence étant déclinée pour les autres biens successoraux, et l'a confirmée pour le surplus (III/I).

C.
Par mémoire du 11 novembre 2009, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
"I. La mesure d'administration d'office fondée sur l'article 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP instituée sur les biens de la succession de X.________ en Suisse est annulée;
II. Il est mis fin au mandat d'administrateur d'office de Me D.________ ;
III. Il est constaté que la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut n'est compétente ni sur la base de l'article 88
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP, ni sur la base de l'article 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP, s'agissant de biens entrant dans la succession de X.________ (sic), ou ayant fait partie de cette succession".
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les intimés proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision relative à la compétence (internationale) des tribunaux suisses (art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF; CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ss ad art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF) rendue, en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

1.2 L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêt 5A 758/2007 du 3 juin 2008 consid. 1.2), en sorte que la Cour de céans ne peut revoir l'application des art. 88
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
et 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP que sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêt 5A 171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.2).

1.3 Sous réserve d'hypothèses non réalisées en l'occurrence (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; en revanche, le recourant peut se plaindre de l'application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de ce droit (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).

1.4 Dans les recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (cf. supra, consid. 1.3), une rectification ou un complément de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398), ce qu'il incombe au recourant de démontrer (sur les exigences de motivation: ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351/352 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'état de fait serait arbitrairement lacunaire. Il s'ensuit que les nombreux compléments qu'il y apporte s'avèrent irrecevables.

2.
2.1 Au titre de l'application arbitraire du droit cantonal, le recourant fait valoir, en résumé, que la "Justice de paix" n'était pas compétente "pour ordonner des mesures conservatoires fondées sur l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP".

2.2 Faute d'être suffisamment motivé, ce grief apparaît irrecevable. Le recourant n'indique pas quelle norme cantonale aurait été arbitrairement appliquée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); comme le relèvent les intimés, il ne mentionne pas en particulier l'art. 519 al. 2 CPC/VD, qui permet au juge de paix de prendre des mesures conservatoires lorsque le défunt n'était pas domicilié dans son ressort, disposition qui renvoie expressément à l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n° 1.2 ad art. 519 CPC/VD). Quoi qu'il en soit, le moyen n'a pas de portée propre; en effet, les critiques du recourant portent ici sur la compétence des autorités suisses pour ordonner des mesures successorales relatives à des "biens meubles sis en Suisse"; or, un tel moyen se confond, pour l'essentiel, avec celui tiré d'une violation des art. 88
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
et 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP.

3.
En vertu de l'art. 88 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Le recourant conteste que l'hypothèse d'une "inactivité de l'autorité étrangère compétente" soit réalisée dans le cas présent.

3.1 À l'instar de l'art. 87 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 87 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    Les autorités du lieu d'origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l'étranger soumet à la compétence ou au droit suisse l'ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. L'art. 86, al. 2, est réservé.
LDIP (cf. à ce sujet: arrêt 5A 171/2010 précité consid. 4.3), l'inaction de l'autorité étrangère peut être de nature juridique ou factuelle; elle est de nature juridique lorsque cette autorité n'est compétente, au regard de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire (cf. parmi plusieurs: Heini, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., 2004, n° 2 ad art. 88
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP). Cette question est résolue par le droit que désignent les règles de droit international privé du dernier domicile du défunt (art. 91 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., 2005, n° 1 ad art. 91
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
LDIP, s'agissant du principe de la scission en matière successorale).

3.2 Sur ce point, l'autorité cantonale a retenu que le dernier domicile de la défunte était en France. En droit français, les tribunaux français sont incompétents pour procéder au partage des immeubles localisés à l'étranger; trois avis de droit confirment l'absence de compétence des autorités françaises en raison de la situation de l'immeuble en Suisse. Il en résulte que lesdites autorités ne s'occuperont pas de la dévolution successorale de l'immeuble en cause, de sorte que la compétence du juge suisse est donnée à cet égard. Le fait que le notaire E.________ ait accompli des démarches apparaît dépourvu de pertinence; dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère.

Le recourant ne formule aucune critique contre cette argumentation; il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

4.
4.1 L'autorité précédente a considéré que, lorsque la compétence des autorités suisses est donnée au regard de l'art. 88 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP (cf. supra, consid. 3.2), cette compétence s'étend à l'adoption des mesures de sûreté prévues aux art. 551
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
à 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC, notamment l'administration d'office, ces mesures étant réglées par le droit suisse conformément à l'art. 92 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP. A son avis. le juge de paix était donc bien compétent pour maintenir l'administration d'office jusqu'à droit connu sur le dépôt et/ou l'issue d'une éventuelle procédure de contestation des dispositions testamentaires en France, sans qu'il faille vérifier si une telle mesure serait ou non couverte par l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP. En l'espèce, l'administration officielle a été instaurée le 7 avril 2008; le fait que l'héritier réservataire ait été ultérieurement inscrit au registre foncier sur la base d'un acte de notoriété du 29 juin 2007, lequel a la même portée qu'un certificat d'héritier suisse selon l'art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC, n'a pas rendu sans objet le litige successoral sur la parcelle en cause, puisque cet acte ne constitue pas une preuve absolue de la qualité d'héritier; l'inscription ne justifie donc pas la levée de l'administration d'office. En outre, le recourant n'invoque aucun autre
fait survenu depuis l'institution de cette mesure susceptible d'entraîner sa reconsidération.

À ces motifs, le recourant objecte qu'il est devenu, en vertu du droit suisse, le propriétaire légitime de l'immeuble, si bien que cette partie de la succession est définitivement liquidée. Vu l'absence de toute action au fond introduite par les intimés ou un prétendu légataire, que ce soit en France ou en Suisse, il n'existe à ce jour - c'est-à-dire plus d'une année après l'inscription au registre foncier - aucun litige relatif à cet immeuble. Cela étant, "aucune autorité suisse ne peut plus prétendre à une quelconque autorité sur la base de l'article 88
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP".

4.2 L'administration d'office est une mesure qui relève de la juridiction gracieuse (Karrer, in: Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd., 2007, n° 10 des remarques préliminaires aux art. 551
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
-559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC); à ce titre, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et peut ainsi être rapportée lorsque ses conditions ne sont plus réalisées (cf. parmi plusieurs: Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n° 32). Contrairement à l'avis des intimés, le fait que la décision instituant cette mesure n'ait pas été contestée ne prive donc pas le recourant du droit d'en réclamer la suppression.

4.3 Les prémisses de l'argumentation du recourant se fondent sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, à savoir que le bien-fonds ne fait l'objet d'aucun litige en France ou en Suisse. Sur ce point, l'autorité précédente a retenu que, "au jour de l'audience [devant le premier juge le 1er décembre 2008], aucune procédure d'opposition aux dispositions testamentaires n'avait encore été engagée en France, dès lors que les documents originaux n'avaient pu être produits devant les autorités françaises". Vu les rapports conflictuels entre les parties, tels qu'ils sont rappelés dans l'arrêt attaqué, un tel litige ne paraît pas à exclure; au contraire, le premier juge, dont l'appréciation n'a pas été démentie par l'autorité précédente, a confirmé la mesure par le motif qu'il "était vraisemblable que la validité des dispositions de la défunte serait contestée". Le recourant ne démontre pas en quoi ce pronostic devrait être qualifié d'insoutenable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

5.
5.1 Devant le Tribunal cantonal, le recourant avait conclu à l'annulation des chiffres IV et V du dispositif de la décision attaquée (i.e. maintien de l'administration d'office de la succession à forme de l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP et confirmation de la personne de l'administrateur officiel), autrement dit à la "levée de toute mesure conservatoire". L'intéressé fait valoir que la juridiction précédente, tout en reconnaissant que la compétence du juge de paix n'était donnée qu'à l'égard de l'immeuble situé en Suisse, a intégralement rejeté le recours au lieu de l'accueillir partiellement et de lever la mesure en tant qu'elle portait sur les biens meubles.

5.2 Il est exact que, formellement, l'autorité précédente a confirmé le chiffre IV du dispositif de la décision de première instance sans préciser que cette confirmation ne visait que l'immeuble situé en Suisse, alors même que "la décision attaquée portait sur l'entier des biens, soit meubles et immeubles situés en Suisse". Cette restriction découle toutefois du chiffre III/I du dispositif de l'arrêt attaqué, qui admet la compétence de l'autorité suisse "uniquement pour traiter de la succession de l'immeuble situé en Suisse", cette compétence étant déclinée "pour les autres biens de la succession". On ne saurait par ailleurs affirmer que l'administration d'office aurait été maintenue sur les biens meubles en application de l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP. En effet, l'autorité cantonale a pu se dispenser d'examiner si la mesure litigieuse tombait ou non sous le coup de l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP (cf. sur cette question: 5C.171/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in: SJ 2002 I 366 ss, 368, avec les références), puisque la compétence des autorités suisses résultait déjà de l'art. 88 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP; or, cette compétence n'a été expressément reconnue qu'en faveur de la succession immobilière localisée en Suisse.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité précédente n'a donc admis aucune compétence des autorités suisses sur la base de l'art. 88 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP pour régler la succession mobilière située en Suisse. Certes, le dispositif de l'arrêt déféré eût-il gagné en clarté s'il avait précisé que l'administration d'office de la succession, confirmée dans son principe, portait exclusivement sur l'immeuble sis en Suisse; mais il s'agit là d'un problème qui touche à la formulation du dispositif et ressortirait, à ce titre, à la voie de l'interprétation (art. 482 CPC/VD; arrêt 5A 99/2010 du 15 mars 2010 consid. 1.3). Cette question n'influe en définitive que sur la répartition des frais et dépens des instances cantonales; l'intéressé ne soulève cependant aucune critique sur ce point, qui relève du droit cantonal (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 10'000 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi