Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 252/2014

Arrêt du 28 mai 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Klett, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
recourants,

contre

C.________,
intimé.

Objet
bail à loyer; résiliation,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.

A.a. Par contrat du 29 janvier 2013, C.________ a remis à bail à A.________ et à la société B.________ SA, dont ce dernier est l'un des administrateurs au bénéfice de la signature individuelle, une surface commerciale de 325 m2 au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à X.________. La durée initiale du bail a été fixée à dix ans et le loyer mensuel, payable d'avance, à 5'690 fr., plus un acompte de 500 fr. pour le chauffage, l'eau chaude et les frais accessoires.
Les mêmes parties ont signé, le même jour, un contrat de bail à loyer portant sur l'usage d'un local technique et de deux places de parc au sous-sol de l'immeuble en question, ainsi que de neuf places de parc extérieures, le tout pour une durée initiale de dix ans, contre paiement d'avance d'un loyer de 1'030 fr. par mois.
Dans le local commercial pris à bail, les locataires ont exploité un bar.

A.b. Par courriers recommandés du 4 juillet 2013, adressés séparément à chacun d'eux et réceptionnés le lendemain, le bailleur a sommé les locataires de lui verser, dans les trente jours, un montant total de 14'460 fr. correspondant à des loyers en souffrance pour la période du 1er mai au 31 juillet 2013. Il les a avertis qu'à défaut de paiement de ce montant dans le délai imparti, les baux seraient résiliés en application de l'art. 257d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
1    Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2    Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
CO.
L'arriéré réclamé n'ayant pas été réglé dans le délai imparti, le bailleur a signifié aux locataires, au moyen de la formule officielle adressée le 13 août 2013 à chacun d'eux, la résiliation des baux pour le 30 septembre 2013.
Les locataires ont contesté la validité de cette résiliation, le 9 septembre 2013, devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges.

B.
Le 21 octobre 2013, le bailleur a déposé une requête en cas clair auprès du juge de paix du district de Morges afin qu'il prononce l'expulsion des locataires de tous les locaux et places de parc pris à bail et qu'il ordonne l'exécution forcée de sa décision.
Après avoir entendu les parties à l'audience du 9 janvier 2014, le juge de paix a rendu, le 13 janvier 2014, une ordonnance au terme de laquelle il a sommé A.________ et B.________ SA de quitter et de libérer, jusqu'au 28 février 2014 à midi, les locaux occupés par eux au rez-de-chaussée de l'immeuble susmentionné; il a également pris des mesures visant à permettre, au besoin, l'exécution forcée de sa décision.
Statuant par arrêt du 4 mars 2014, sur appels de A.________ et de B.________ SA, sans avoir invité C.________ à se déterminer, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ladite ordonnance et renvoyé la cause au juge de paix afin qu'il fixe un nouveau délai aux appelants pour libérer les locaux occupés par eux.

C.
Le 23 avril 2014, A.________ et B.________ SA, représentée par le prénommé (ci-après: les recourants), ont recouru au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation tant de l'arrêt attaqué que de l'ordonnance du juge de paix et, partant, au rejet de la requête d'expulsion du 21 octobre 2013. Subsidiairement, ils ont sollicité l'octroi d'un délai échéant le 31 décembre 2014 pour quitter et libérer les locaux litigieux. Les recourants ont requis, en outre, à titre préalable, qu'un certain nombre de preuves soient administrées par le juge instructeur du Tribunal fédéral ou, sur son ordre, par l'autorité précédente.
C.________, intimé au recours, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) statuant sur recours dans une affaire de droit du bail à loyer dont la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matière (cf. ATF 137 III 389 consid. 1.1 et les arrêts cités), atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Il a été exercé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF) et la forme requise (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par une personne physique et une personne morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui sont particulièrement touchées par la décision attaquée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), puisque celle-ci leur ordonne de quitter les locaux qu'elles avaient pris à bail.
Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

1.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

1.3. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la production des dossiers complets des deux instances cantonales (ch. 1 et 2) et la possibilité de répliquer, une fois connues les observations de l'autorité précédente (ch. 3). Leur requête est sans objet à cet égard: d'une part, les dossiers en question ont été produits; d'autre part, la Cour de céans a renoncé à recueillir les déterminations des juges vaudois.
Les recourants réclament, en outre, la tenue d'une audience afin que les parties et divers témoins puissent y être entendus sur la question du caractère humainement et financièrement très pénible de l'expulsion contestée (ch. 4). Ils sollicitent, enfin, la mise en oeuvre d'une expertise, à confier à D.________, dont l'objet, double, serait d'établir le caractère exorbitant du loyer convenu dans le bail du local commercial ainsi que l'existence de fautes contractuelles graves et répétées commises par le bailleur au détriment des locataires (ch. 5).
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral, bien qu'admissibles en vertu de l'art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
LTF, ne sont toutefois ordonnées qu'exceptionnellement dans une procédure de recours, dès lors que le Tribunal fédéral, comme on l'a indiqué (cf. consid. 1.2), statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 2). En d'autres termes, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits pertinents. Si un état de fait est lacunaire au point d'empêcher le contrôle de l'application du droit, la décision attaquée sera généralement annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente, sur la base de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF, afin que l'état de fait soit complété (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
LTF). En l'espèce, il ne sera pas donné suite à la requête des recourants, car il n'y a aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant des mesures d'instruction.

1.4. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), hormis les droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cependant, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, comme le ferait un juge de première instance, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui. Dans cette mesure, le principe de l'application du droit est limité devant le Tribunal fédéral. Aussi le recourant doit-il discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Sans doute n'est-il pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou les principes juridiques non écrits qui auraient été violés selon lui; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit ou quels principes juridiques non écrits auraient été méconnus, à son avis, par l'autorité cantonale. Les mêmes exigences de motivation pèsent du reste sur l'intimé. En revanche, dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est lié
ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références).

2.
La Cour d'appel civile a écarté les pièces produites par les recourants au motif que les conditions auxquelles l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC subordonne la prise en compte de moyens de preuve nouveaux par l'instance d'appel n'étaient pas réunies en l'occurrence. Elle a, par ailleurs, admis la réalisation, in casu, de l'ensemble des conditions d'application de l'art. 257d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
1    Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2    Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
CO, relatif à la demeure du locataire.
Sur ces deux points, le recourant ne formule pas de critiques intelligibles. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter.

3.

3.1. Devant les juges précédents, le litige a porté essentiellement sur la question du congé abusif. Après avoir rappelé la jurisprudence fédérale au sujet de cette notion, de même que celle ayant trait aux conditions d'admissibilité du cas clair au sens de l'art. 257 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b  la situation juridique est claire.
2    Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3    Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
CPC, la Cour d'appel civile a émis les considérations suivantes:

"En l'espèce, les arguments invoqués par les appelants ne sont pas de nature à faire apparaître le congé litigieux comme abusif. On ne saurait en effet exiger, au regard des règles de la bonne foi, qu'un bailleur attende que la saison creuse de l'été soit passée pour réclamer un arriéré de loyer accumulé lors du printemps précédent, période censée être plus faste. De même les appelants font valoir en vain qu'ils ont réglé l'arriéré au mois de septembre 2013, dès lors qu'à ce moment le délai imparti par le courrier du 4 juillet 2013 était échu depuis plus de deux semaines, ce qui rend sans pertinence le point de savoir si l'intimé avait toléré auparavant des retards ou des paiements par acomptes. Quant aux arguments tirés du nombre de places de parc insuffisant à disposition, du montant des loyers, de la garantie de loyer et des investissements consentis par les appelants, ils ne constituent pas des circonstances particulières au sens de la jurisprudence susmentionnée permettant de considérer que l'intimé aurait commis un abus de droit en résiliant le bail pour défaut de paiement du loyer.
Les arguments des appelants étaient ainsi voués à l'échec, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le congé litigieux n'était pas abusif et que les conditions du cas clair étaient réalisées."

3.2.

3.2.1. Aux termes de l'art. 257 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b  la situation juridique est claire.
2    Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3    Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
CPC relatif aux cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b  la situation juridique est claire.
2    Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3    Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
CPC est celui qui peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1 p. 125, 620 consid. 5.1.1 p. 621). Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la procédure touchant les cas clairs ne peut pas être suivie, faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 621 ss et consid. 6.2 p. 624).
Jurisprudence et doctrine admettent que l'expulsion du locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à l'art. 257 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b  la situation juridique est claire.
2    Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3    Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
CPC son réalisées. L'expulsion serait même l'un des exemples d'application de la procédure du cas clair les plus fréquemment cités par la doctrine (arrêt 4A 87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1 et les références).

3.2.2. En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi la Cour d'appel civile aurait violé l'art. 257 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b  la situation juridique est claire.
2    Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3    Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
CPC, tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale, en admettant la réalisation des conditions du cas clair. Ils ne citent d'ailleurs ni cette disposition ni la jurisprudence la concernant dans leur mémoire de recours. Au demeurant, comme on l'a indiqué plus haut, l'état de fait de la présente cause n'était pas litigieux, s'agissant de la réalisation des conditions d'application de l'art. 257d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
1    Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2    Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
CO (cf. consid. 2). Il n'y a donc pas lieu de pousser plus avant l'examen de cette question.
Tout au plus peut-on voir une contestation implicite de l'applicabilité même de la procédure des cas clairs dans l'argumentation des recourants voulant que les objections soulevées par eux au titre de l'abus de droit pour s'opposer à leur expulsion eussent nécessité de la part des juridictions vaudoises l'administration de moyens de preuve requise par eux, et notamment la mise en oeuvre d'une expertise. Il convient donc d'examiner si ces objections-là étaient de nature à exclure la possibilité de liquider le différend selon la procédure des cas clairs et, en tout état de cause, si elles auraient dû conduire au rejet de la requête d'expulsion déposée par l'intimé.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 271 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition est applicable, à titre exceptionnel, lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
1    Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2    Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
CO; il faut alors des circonstances particulières pour que le congé soit annulé (ATF 120 II 31 consid. 4a p. 33). Tel sera le cas, par exemple, lorsque le bailleur, en fixant le délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. La résiliation sera également tenue pour contraire aux règles de la bonne foi lorsque le montant en souffrance est insignifiant ou qu'il a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire avait jusqu'ici toujours payé le loyer à temps, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'échéance du délai de paiement fixé selon l'art. 257d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
1    Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2    Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
CO (arrêt 4A 347/2012 du 5 novembre 2012 consid. 2.1 et les références).

4.2. Les circonstances invoquées par les recourants ne sont pas de nature à justifier l'annulation du congé, pareille mesure devant rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer.
Les recourants dénoncent, tout d'abord, la prétendue mauvaise foi du bailleur, lequel leur aurait adressé la sommation de régler l'arriéré de loyer "en plein été", durant la période des vacances, c'est-à-dire à un moment où le chiffre d'affaires du bar "est très bas", en sachant pertinemment qu'il les mettrait ainsi en difficulté. Force est toutefois d'admettre, avec la cour cantonale, que le locataire d'un établissement public ne peut pas exiger du bailleur qu'il attende que la saison creuse soit passée pour lui réclamer un arriéré de loyer accumulé lors de la période précédente.
C'est au montant même du loyer que les recourants s'en prennent ensuite, le qualifiant d'exorbitant et même de lésionnaire, ce qu'ils se proposent d'établir au moyen d'une expertise devant être confiée à D.________. Toutefois, les intéressés ne démontrent pas la réalisation des conditions d'application spécifiques de la lésion au sens de l'art. 21 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.
1    En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.
2    Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat.
CO (exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de la partie lésée), ni qu'ils aient déclaré invalider, fût-ce partiellement, les contrats de bail les liant à l'intimé. De plus, l'argument touchant le montant du loyer, qu'ils invoquent dans la procédure d'expulsion, n'y a pas sa place, car il aurait pu donner matière, le cas échéant, à une contestation du loyer initial, aux conditions de l'art. 270 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 270 - 1 Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:
1    Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:
a  s'il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux, ou
b  si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.
2    En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.
CO. On peut d'ailleurs se demander s'ils n'ont pas conclu ces contrats en connaissance du risque financier qu'ils prenaient lorsqu'ils allèguent que les précédents locataires avaient déjà dû abandonner l'exploitation du bar parce qu'elle ne leur permettait pas de réaliser un chiffre d'affaires suffisant.
Dans le même ordre d'idées, les recourants cherchent en vain à utiliser la procédure d'expulsion comme une tribune leur permettant de dénoncer d'une manière générale le comportement inadéquat que le bailleur aurait adopté envers eux - notamment en infligeant des contraventions à leurs clients au titre de l'utilisation non autorisée des places de parc extérieures - et le favoritisme dont il aurait fait preuve à l'égard d'un autre locataire qui serait l'un de ses amis et qui exploiterait, dans le même immeuble, un restaurant couplé à un hôtel. Ils disposaient, en effet, d'autres moyens de pression légaux que le simple refus de payer le loyer, s'ils estimaient qu'on les empêchait d'user de la chose conformément au contrat (cf. art. 259a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
1    Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
a  la remise en état de la chose;
b  une réduction proportionnelle du loyer;
c  des dommages-intérêts;
d  la prise en charge du procès contre un tiers.
2    Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.
CO).
Les recourants invoquent, en outre, les graves conséquences qu'entraînerait l'abandon de l'exploitation du bar pour A.________ et sa famille, de même que pour les employés qui vont se retrouver au chômage. Selon eux, il y aurait une très nette disproportion des intérêts en présence, dès lors que le rejet de la requête d'expulsion ne causera pratiquement aucun dommage à l'intimé. Des considérations de ce genre ne sont toutefois pas propres à démontrer le caractère abusif de la démarche du bailleur. De fait, les dispositions de droit fédéral touchant le bail ne prennent pas en compte des motifs humanitaires, si bien que le juge chargé de les appliquer ne peut pas non plus le faire (arrêt 4C.74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1).
Que les recourants aient continué, jusqu'à ce jour, à payer les "loyers" dus n'est pas non plus déterminant. Il est normal, en effet, qu'ils ne puissent pas jouir sans bourse délier des locaux qu'ils occupent sans droit depuis le 1er octobre 2013.
L'intérêt des recourants au maintien des contrats de bail, compte tenu des travaux d'aménagement effectués - 200'000 fr. selon eux - ne saurait être ignoré. Toutefois, cet élément ne suffit pas à rendre le congé abusif et à reléguer à l'arrière-plan l'intérêt de l'intimé à recevoir le loyer à l'échéance (cf. l'arrêt 4A 108/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4).
Ne sont pas non plus pertinentes les circonstances dans lesquelles la garantie de loyer a été constituée.
De même, que l'intimé, aux dires des recourants, ait toléré auparavant des retards ou des paiements par acomptes n'apparaît en rien décisif. S'agissant précisément d'une simple tolérance, les recourants ne pouvaient pas exiger qu'elle se perpétuât. Dûment sommés de payer les loyers en souffrance et avertis du risque qu'ils courraient en n'obtempérant pas à l'injonction du bailleur, il ne leur restait pas d'autre parti que de s'exécuter. Ne l'ayant pas fait, ils sont malvenus d'en imputer a posteriori la responsabilité à l'intimé.

4.3. Dans ces conditions, l'expulsion des recourants, prononcée dans le cadre de la procédure des cas clairs et confirmée par la Cour d'appel civile, n'apparaît pas contraire au droit fédéral.
Quant à la conclusion subsidiaire des recourants visant à ce qu'un délai au 31 décembre 2014 leur soit accordé pour quitter et libérer les lieux, elle n'est pas recevable, faute d'une motivation suffisante. L'autorité précédente a du reste renvoyé la cause au juge de paix pour qu'il fixe aux recourants un nouveau délai à cette fin.

5.
Les frais de la procédure fédérale seront supportés solidairement par les recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo