SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 61 Autorisation d'exploiter une installation nucléaire - La procédure concernant l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 et 53 à 59. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
|
1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. |
|
1 | Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. |
2 | Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
3 | Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 19 Régime de l'autorisation d'exploiter - Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
|
1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 70 Autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance sont: |
|
1 | Les autorités de surveillance sont: |
a | s'agissant de la sécurité et de la sûreté nucléaires, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) conformément à la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire39; |
b | d'autres organes désignés par le Conseil fédéral.40 |
2 | Nul ne peut donner d'instructions techniques aux autorités de surveillance, qui sont formellement distinctes des autorités compétentes en matière d'autorisation. |
SR 732.2 Loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) LIFSN Art. 2 Tâches - 1 L'IFSN accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l'énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses. |
|
1 | L'IFSN accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l'énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses. |
2 | Elle participe à l'élaboration des textes législatifs dans les domaines énoncés à l'al. 1 et représente la Suisse auprès des institutions internationales. |
3 | Elle peut soutenir des projets de recherche concernant la sécurité nucléaire. |
4 | Elle peut faire appel à des tiers pour accomplir certaines tâches. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 106 Dispositions transitoires - 1 Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée. |
|
1 | Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée. |
1bis | L'octroi d'autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.76 |
2 | Les propriétaires des centrales nucléaires en service doivent prouver dans les dix ans que l'évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral ne considère pas que cette preuve a déjà été apportée. Il peut prolonger le délai de cinq ans dans des cas fondés. |
3 | L'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont applicables par analogie. |
4 | ...77 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 19 Régime de l'autorisation d'exploiter - Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.2 Loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) LIFSN Art. 21 Transfert des droits et des obligations - 1 Le Conseil fédéral décide du moment auquel l'IFSN acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, elle remplace la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN). |
|
1 | Le Conseil fédéral décide du moment auquel l'IFSN acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, elle remplace la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN). |
2 | Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l'IFSN, fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d'ouverture. Il prend toute autre disposition nécessaire au transfert et édicte les dispositions correspondantes. Le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument. |
3 | Dans la mesure où les fonds nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'IFSN ne sont pas encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les prestations et les crédits de la DSN inscrits au budget de la Confédération sont mis à disposition de l'IFSN. |
SR 732.21 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN) OIFSN Art. 15 Institution de l'IFSN - 1 L'IFSN acquiert la personnalité juridique avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
|
1 | L'IFSN acquiert la personnalité juridique avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les droits et les devoirs de la division principale de la sécurité des installations nucléaires sont transférés à l'IFSN à la même date. |
3 | L'IFSN soumet au Conseil fédéral pour le 30 septembre 2009 son bilan d'ouverture au 1er janvier 2009. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 71 Commission de sécurité nucléaire - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
|
1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
2 | La CSN conseille l'IFSN, le département et le Conseil fédéral: |
a | elle examine les questions fondamentales relatives à la sécurité; |
b | elle collabore aux travaux législatifs dans le domaine de la sécurité nucléaire. |
3 | La CSN peut rendre au Conseil fédéral et au département des avis sur les rapports d'expertise de l'IFSN. Elle rend aussi les avis demandés par le Conseil fédéral, le département ou l'office fédéral. |
SR 732.16 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) OCSN Art. 5 Prises de position - 1 La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
|
1 | La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
a | l'autorisation générale; |
b | l'autorisation de construire; |
c | l'autorisation d'exploiter. |
2 | Elle peut prendre position sur d'autres avis d'expertise des autorités de surveillance. |
3 | Elle se prononce en particulier sur l'adéquation des mesures prévues pour la protection de l'homme et de l'environnement. |
4 | Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 71 Commission de sécurité nucléaire - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
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1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
2 | La CSN conseille l'IFSN, le département et le Conseil fédéral: |
a | elle examine les questions fondamentales relatives à la sécurité; |
b | elle collabore aux travaux législatifs dans le domaine de la sécurité nucléaire. |
3 | La CSN peut rendre au Conseil fédéral et au département des avis sur les rapports d'expertise de l'IFSN. Elle rend aussi les avis demandés par le Conseil fédéral, le département ou l'office fédéral. |
SR 732.16 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) OCSN Art. 5 Prises de position - 1 La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
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1 | La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
a | l'autorisation générale; |
b | l'autorisation de construire; |
c | l'autorisation d'exploiter. |
2 | Elle peut prendre position sur d'autres avis d'expertise des autorités de surveillance. |
3 | Elle se prononce en particulier sur l'adéquation des mesures prévues pour la protection de l'homme et de l'environnement. |
4 | Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés. |
SR 732.16 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) OCSN Art. 5 Prises de position - 1 La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
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1 | La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
a | l'autorisation générale; |
b | l'autorisation de construire; |
c | l'autorisation d'exploiter. |
2 | Elle peut prendre position sur d'autres avis d'expertise des autorités de surveillance. |
3 | Elle se prononce en particulier sur l'adéquation des mesures prévues pour la protection de l'homme et de l'environnement. |
4 | Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés. |
SR 732.16 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) OCSN Art. 6 Informations - 1 Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire3. |
|
1 | Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire3. |
2 | La commission peut se procurer des informations directement auprès du titulaire de l'autorisation de construire ou de l'autorisation d'exploiter si les autorités de surveillance n'en disposent pas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
|
1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
|
1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
|
1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 49 Généralités - 1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
|
1 | La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
1bis | Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21 |
2 | L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée. |
4 | Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir. |
5 | Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 61 Autorisation d'exploiter une installation nucléaire - La procédure concernant l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 et 53 à 59. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 40 Modifications nécessitant un permis d'exécution - 1 Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier: |
|
1 | Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier: |
a | les modifications apportées aux bâtiments classés importants pour la sécurité ou pour la sûreté, aux éléments de l'installation nucléaire, aux systèmes et aux équipements qui le sont aussi, de même que les modifications apportées aux installations qui comptent pour la sécurité ou pour la sûreté, si le projet maintient ou améliore leurs fonctions actuelles de sécurité ou de sûreté; |
b | les modifications suivantes, apportées au coeur du réacteur: |
b1 | la modification du chargement du coeur avec des éléments combustibles dans le cadre du renouvellement de ces éléments, |
b2 | la modification et les travaux de remise en état des éléments combustibles et des barres de commande, |
b3 | l'accroissement du taux de combustion admissible, |
b4 | la modification des méthodes de justification, |
b5 | la modification de certains critères de sécurité, |
b6 | l'accroissement de la proportion d'éléments combustibles à l'oxyde mixte uranium-plutonium dans le coeur du réacteur jusqu'à une proportion maximale de 50 %; |
c | la modification de la teneur des documents suivants: |
c1 | le règlement de la centrale resp. règlement d'exploitation, |
c2 | le règlement pour les cas d'urgence, |
c3 | le règlement sur la radioprotection, |
c4 | la spécification technique, |
c5 | les prescriptions et les directives dans le domaine de la sûreté. |
2 | Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées à l'al. 1, let. a et b, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête, conformément à l'annexe 4. |
3 | Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées l'al. 1, let. c, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête et justifier la modification demandée. |
4 | S'il demande une modification des spécifications techniques, le requérant doit en outre exposer la méthode et les critères techniques auxquels il s'est référé pour évaluer les effets que cette modification aura sur la sécurité de l'installation. |
5 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.50 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 64 - 1 La PA36 est applicable aux décisions fondées sur la présente loi autres que celles visées aux sections 1 à 3. |
|
1 | La PA36 est applicable aux décisions fondées sur la présente loi autres que celles visées aux sections 1 à 3. |
2 | L'art. 46, al. 3, s'applique aux parties domiciliées à l'étranger. |
3 | Dans la procédure d'octroi d'un permis d'exécution par les autorités de surveillance, le requérant a seul qualité de partie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
|
1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 40 Modifications nécessitant un permis d'exécution - 1 Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier: |
|
1 | Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier: |
a | les modifications apportées aux bâtiments classés importants pour la sécurité ou pour la sûreté, aux éléments de l'installation nucléaire, aux systèmes et aux équipements qui le sont aussi, de même que les modifications apportées aux installations qui comptent pour la sécurité ou pour la sûreté, si le projet maintient ou améliore leurs fonctions actuelles de sécurité ou de sûreté; |
b | les modifications suivantes, apportées au coeur du réacteur: |
b1 | la modification du chargement du coeur avec des éléments combustibles dans le cadre du renouvellement de ces éléments, |
b2 | la modification et les travaux de remise en état des éléments combustibles et des barres de commande, |
b3 | l'accroissement du taux de combustion admissible, |
b4 | la modification des méthodes de justification, |
b5 | la modification de certains critères de sécurité, |
b6 | l'accroissement de la proportion d'éléments combustibles à l'oxyde mixte uranium-plutonium dans le coeur du réacteur jusqu'à une proportion maximale de 50 %; |
c | la modification de la teneur des documents suivants: |
c1 | le règlement de la centrale resp. règlement d'exploitation, |
c2 | le règlement pour les cas d'urgence, |
c3 | le règlement sur la radioprotection, |
c4 | la spécification technique, |
c5 | les prescriptions et les directives dans le domaine de la sûreté. |
2 | Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées à l'al. 1, let. a et b, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête, conformément à l'annexe 4. |
3 | Pour obtenir un permis d'exécution des modifications visées l'al. 1, let. c, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l'évaluation de la requête et justifier la modification demandée. |
4 | S'il demande une modification des spécifications techniques, le requérant doit en outre exposer la méthode et les critères techniques auxquels il s'est référé pour évaluer les effets que cette modification aura sur la sécurité de l'installation. |
5 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.50 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 53 Consultation, publication et mise à l'enquête - 1 L'office transmet la demande d'autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai. |
|
1 | L'office transmet la demande d'autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai. |
2 | La demande d'autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l'enquête pendant 30 jours. |
3 | ...22 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 55 Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA24 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.25 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA24 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.25 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx26 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.27 |
3 | Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. |
4 | L'art. 46, al. 3, s'applique aux parties domiciliées à l'étranger. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
|
1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
|
1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
|
1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
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a | pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; |
b | si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; |
c | pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; |
d | en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
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1 | Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
2 | Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. |
3 | Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4 |
3bis | La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
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a | pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; |
b | si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; |
c | pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; |
d | en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 10 Principes régissant la conception d'une centrale nucléaire - 1 Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires: |
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1 | Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires: |
a | les fonctions de sécurité doivent réagir même s'il se produit une erreur isolée quelconque, indépendamment de l'événement déclencheur, et même si un composant n'est pas disponible pour des raisons de maintenance; est réputée erreur isolée la défaillance fortuite d'un composant qui l'empêche d'exercer sa fonction de sécurité; les erreurs découlant de cette défaillance fortuite sont considérées comme faisant partie de l'erreur isolée; |
b | les fonctions de sécurité doivent autant que possible répondre aux principes de la redondance et de la diversité; la redondance est la présence d'un plus grand nombre d'équipements fonctionnels qu'il n'en faut pour exercer la fonction de sécurité prévue; la diversité est le recours à des principes physiques ou techniques différents; |
c | les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible fonctionner indépendamment les uns des autres, et cela aussi bien au plan des systèmes mécaniques que des systèmes de soutien tels que le contrôle-commande ou l'approvisionnement en énergie, le refroidissement et la ventilation; |
d | les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible être séparés les uns des autres dans l'espace; |
e | les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible pouvoir être vérifiés de manière intégrale ou à défaut, par segments aussi importants que possible, tant par déclenchement manuel qu'au moyen de l'incitation automatique simulée, y compris sous régime d'alimentation de secours en électricité; |
f | les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu'en cas de défaillance au sens de l'art. 8, le personnel ne soit pas obligé d'intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l'événement déclencheur; |
g | en dimensionnant les systèmes et les composants, on doit prévoir des marges de sécurité suffisantes; |
h | on doit faire autant que possible en sorte que le comportement du système soit axé sur la sécurité en cas de dysfonctionnement d'un équipement; |
i | entre les fonctions de sécurité passives et actives, il faut préférer les premières; |
j | on doit tenir compte des capacités humaines et de leurs limites en concevant et en aménageant les places de travail et le déroulement des opérations de conduite et de maintenance de l'installation; |
k | à gain égal en termes de sécurité, il faut préférer les mesures visées à l'art. 7, let. d, qui sont propres à empêcher les défaillances à celles qui seraient de nature à en atténuer les conséquences. |
2 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.10 |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
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a | pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; |
b | si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; |
c | pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; |
d | en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
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1 | Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
2 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel. |
3 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement. |
4 | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7 |
4bis | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type: |
a | ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année; |
b | ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8 |
5 | Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9 |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
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1 | Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
2 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel. |
3 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement. |
4 | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7 |
4bis | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type: |
a | ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année; |
b | ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8 |
5 | Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9 |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 94 Marquage - 1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
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1 | Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
2 | Le fabricant ainsi que le fournisseur d'une source radioactive scellée de haute activité au sens de l'art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient. |
3 | Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 291934. |
4 | L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage ou lorsque l'on emploie un récipient réutilisable. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
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a | pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; |
b | si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; |
c | pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; |
d | en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
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1 | Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
2 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel. |
3 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement. |
4 | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7 |
4bis | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type: |
a | ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année; |
b | ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8 |
5 | Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9 |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 94 Marquage - 1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
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1 | Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
2 | Le fabricant ainsi que le fournisseur d'une source radioactive scellée de haute activité au sens de l'art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient. |
3 | Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 291934. |
4 | L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage ou lorsque l'on emploie un récipient réutilisable. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 94 Marquage - 1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
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1 | Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
2 | Le fabricant ainsi que le fournisseur d'une source radioactive scellée de haute activité au sens de l'art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient. |
3 | Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 291934. |
4 | L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage ou lorsque l'on emploie un récipient réutilisable. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
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1 | Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
2 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel. |
3 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement. |
4 | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7 |
4bis | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type: |
a | ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année; |
b | ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8 |
5 | Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9 |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d'une centrale nucléaire - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: |
a | il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du coeur du réacteur après une défaillance visée à l'art. 8, al. 2 et 3, n'est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv; |
b | l'intégrité du circuit primaire n'est plus assurée; |
c | l'intégrité de l'enceinte de confinement n'est plus assurée. |
2 | Pour l'analyse visée à l'al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par année. |
3 | Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d'une centrale nucléaire - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: |
a | il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du coeur du réacteur après une défaillance visée à l'art. 8, al. 2 et 3, n'est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv; |
b | l'intégrité du circuit primaire n'est plus assurée; |
c | l'intégrité de l'enceinte de confinement n'est plus assurée. |
2 | Pour l'analyse visée à l'al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par année. |
3 | Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
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a | pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; |
b | si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; |
c | pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; |
d | en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
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1 | Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
2 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel. |
3 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement. |
4 | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7 |
4bis | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type: |
a | ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année; |
b | ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8 |
5 | Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9 |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 24 Demande d'autorisation de construire - 1 Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer: |
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1 | Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer: |
a | que les principes énoncés aux art. 7 à 12 peuvent être respectés; |
b | ... |
c | et pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque, que les exigences mentionnées l'art. 22 sont remplies. |
2 | À cet effet, il doit fournir les pièces suivantes: |
a | les documents pour obtenir l'autorisation de construire mentionnés à l'annexe 4; |
b | le rapport d'impact sur l'environnement; |
c | le rapport relatif à la concordance avec l'aménagement du territoire; |
d | le programme de gestion de la qualité pour les phases d'élaboration et d'exécution du projet; |
e | le concept de protection en cas d'urgence; |
f | le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture; |
g | le rapport sur la conformité du projet avec l'autorisation générale. |
3 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.30 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
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1 | Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
2 | Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. |
3 | Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4 |
3bis | La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
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a | pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; |
b | si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; |
c | pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; |
d | en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 32 Maintenance - 1 Le détenteur de l'autorisation doit élaborer des programmes systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté, et exécuter les mesures prévues, notamment: |
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1 | Le détenteur de l'autorisation doit élaborer des programmes systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté, et exécuter les mesures prévues, notamment: |
a | l'entretien; |
b | les examens non destructifs récurrents; |
c | les essais de fonctionnement récurrents. |
2 | En cas d'écart par rapport à l'état prévu, il doit accomplir les travaux de remise en état. |
3 | La maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié, qui utilisera les procédés agrées et le matériel approprié. |
4 | Le détenteur de l'autorisation doit consigner les résultats de la maintenance et les évaluer régulièrement. Au besoin, il doit compléter les programmes. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté - 1 Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques: |
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1 | Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques: |
a | des conséquences sur la sécurité de l'installation et en particulier sur le risque encouru, de toute modification de l'installation, de tout événement survenu ou de tout constat opéré; l'appréciation du risque prendra notamment appui sur une analyse probabiliste de la sécurité (APS) qui sera récente et spécifique à la centrale; |
b | des retours d'expérience, concernant les équipements électriques et mécaniques, les éléments combustibles, les constructions qui comptent pour la sécurité, et la chimie des eaux; |
c | de la radioprotection et des déchets radioactifs; |
d | de l'organisation et du personnel; |
e | de la planification d'urgence; |
f | des critères visés à l'art. 44, al. 1. |
2 | Il doit établir des appréciations systématiques: |
a | du concept de sûreté; |
b | des mesures de sûreté. |
3 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté.39 |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 34 Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une centrale nucléaire doit effectuer tous les dix ans un réexamen approfondi de la sécurité (réexamen périodique de la sécurité, RPS). |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une centrale nucléaire doit effectuer tous les dix ans un réexamen approfondi de la sécurité (réexamen périodique de la sécurité, RPS). |
2 | À cet effet, il doit: |
a | exposer et évaluer le plan de sécurité, la conduite de l'exploitation et le comportement de l'installation; |
b | effectuer une analyse déterministe de la sécurité et une APS; |
c | exposer et évaluer globalement le niveau de la sécurité; |
d | exposer et évaluer si l'organisation et le personnel satisfont aux exigences en matière de sécurité. |
3 | Les documents relatifs au RPS doivent être présentés à l'IFSN au plus tard deux ans avant la fin d'une décennie d'exploitation. |
4 | À partir de la quatrième décennie d'exploitation, le RPS comprend de plus un justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme, défini à l'art. 34a, qui doit également être présenté. |
5 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le RPS. Pour la période qui suit la mise hors service définitive, elle peut prévoir des allégements pour les centrales nucléaires ou dispenser celles-ci totalement de l'obligation de lui présenter les documents relatifs au RPS. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 34 Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une centrale nucléaire doit effectuer tous les dix ans un réexamen approfondi de la sécurité (réexamen périodique de la sécurité, RPS). |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une centrale nucléaire doit effectuer tous les dix ans un réexamen approfondi de la sécurité (réexamen périodique de la sécurité, RPS). |
2 | À cet effet, il doit: |
a | exposer et évaluer le plan de sécurité, la conduite de l'exploitation et le comportement de l'installation; |
b | effectuer une analyse déterministe de la sécurité et une APS; |
c | exposer et évaluer globalement le niveau de la sécurité; |
d | exposer et évaluer si l'organisation et le personnel satisfont aux exigences en matière de sécurité. |
3 | Les documents relatifs au RPS doivent être présentés à l'IFSN au plus tard deux ans avant la fin d'une décennie d'exploitation. |
4 | À partir de la quatrième décennie d'exploitation, le RPS comprend de plus un justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme, défini à l'art. 34a, qui doit également être présenté. |
5 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le RPS. Pour la période qui suit la mise hors service définitive, elle peut prévoir des allégements pour les centrales nucléaires ou dispenser celles-ci totalement de l'obligation de lui présenter les documents relatifs au RPS. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 32 Maintenance - 1 Le détenteur de l'autorisation doit élaborer des programmes systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté, et exécuter les mesures prévues, notamment: |
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1 | Le détenteur de l'autorisation doit élaborer des programmes systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté, et exécuter les mesures prévues, notamment: |
a | l'entretien; |
b | les examens non destructifs récurrents; |
c | les essais de fonctionnement récurrents. |
2 | En cas d'écart par rapport à l'état prévu, il doit accomplir les travaux de remise en état. |
3 | La maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié, qui utilisera les procédés agrées et le matériel approprié. |
4 | Le détenteur de l'autorisation doit consigner les résultats de la maintenance et les évaluer régulièrement. Au besoin, il doit compléter les programmes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d'une centrale nucléaire - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: |
a | il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du coeur du réacteur après une défaillance visée à l'art. 8, al. 2 et 3, n'est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv; |
b | l'intégrité du circuit primaire n'est plus assurée; |
c | l'intégrité de l'enceinte de confinement n'est plus assurée. |
2 | Pour l'analyse visée à l'al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par année. |
3 | Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 14 Teneur de l'autorisation générale - 1 L'autorisation générale fixe: |
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1 | L'autorisation générale fixe: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | le site de l'installation; |
c | le but de l'installation; |
d | les grandes lignes du projet; |
e | la limite maximale d'exposition des personnes aux radiations aux alentours de l'installation; |
f | en outre, pour un dépôt en profondeur: |
f1 | les critères d'exclusion d'un site de stockage prévu qui ne s'y prête pas, |
f2 | une zone provisoire de protection. |
2 | Les grandes lignes du projet comprennent l'indication approximative de la taille et de l'implantation des principales constructions, et, en particulier: |
a | pour un réacteur nucléaire: son système, sa classe de puissance, son système principal de refroidissement; |
b | pour un dépôt de matières nucléaires ou de déchets radioactifs: la classification des matières stockées et la capacité maximale du dépôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel le permis de construire doit être demandé. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 94 Marquage - 1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
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1 | Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
2 | Le fabricant ainsi que le fournisseur d'une source radioactive scellée de haute activité au sens de l'art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient. |
3 | Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 291934. |
4 | L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage ou lorsque l'on emploie un récipient réutilisable. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté - 1 Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques: |
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1 | Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques: |
a | des conséquences sur la sécurité de l'installation et en particulier sur le risque encouru, de toute modification de l'installation, de tout événement survenu ou de tout constat opéré; l'appréciation du risque prendra notamment appui sur une analyse probabiliste de la sécurité (APS) qui sera récente et spécifique à la centrale; |
b | des retours d'expérience, concernant les équipements électriques et mécaniques, les éléments combustibles, les constructions qui comptent pour la sécurité, et la chimie des eaux; |
c | de la radioprotection et des déchets radioactifs; |
d | de l'organisation et du personnel; |
e | de la planification d'urgence; |
f | des critères visés à l'art. 44, al. 1. |
2 | Il doit établir des appréciations systématiques: |
a | du concept de sûreté; |
b | des mesures de sûreté. |
3 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté.39 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 1 Objet - La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux articles nucléaires; |
b | aux installations nucléaires; |
c | aux déchets radioactifs: |
c1 | produits dans des installations nucléaires, |
c2 | livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) 3. |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi: |
a | les articles nucléaires ne servant pas à l'utilisation de l'énergie nucléaire; |
b | les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en faible quantité ou ne présentent pas de danger; |
c | les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement. |
3 | Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
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1 | Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
2 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel. |
3 | Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement. |
4 | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7 |
4bis | En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type: |
a | ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année; |
b | ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8 |
5 | Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9 |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
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a | pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement; |
b | si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires; |
c | pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet; |
d | en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 10 Principes régissant la conception d'une centrale nucléaire - 1 Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires: |
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1 | Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires: |
a | les fonctions de sécurité doivent réagir même s'il se produit une erreur isolée quelconque, indépendamment de l'événement déclencheur, et même si un composant n'est pas disponible pour des raisons de maintenance; est réputée erreur isolée la défaillance fortuite d'un composant qui l'empêche d'exercer sa fonction de sécurité; les erreurs découlant de cette défaillance fortuite sont considérées comme faisant partie de l'erreur isolée; |
b | les fonctions de sécurité doivent autant que possible répondre aux principes de la redondance et de la diversité; la redondance est la présence d'un plus grand nombre d'équipements fonctionnels qu'il n'en faut pour exercer la fonction de sécurité prévue; la diversité est le recours à des principes physiques ou techniques différents; |
c | les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible fonctionner indépendamment les uns des autres, et cela aussi bien au plan des systèmes mécaniques que des systèmes de soutien tels que le contrôle-commande ou l'approvisionnement en énergie, le refroidissement et la ventilation; |
d | les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible être séparés les uns des autres dans l'espace; |
e | les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible pouvoir être vérifiés de manière intégrale ou à défaut, par segments aussi importants que possible, tant par déclenchement manuel qu'au moyen de l'incitation automatique simulée, y compris sous régime d'alimentation de secours en électricité; |
f | les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu'en cas de défaillance au sens de l'art. 8, le personnel ne soit pas obligé d'intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l'événement déclencheur; |
g | en dimensionnant les systèmes et les composants, on doit prévoir des marges de sécurité suffisantes; |
h | on doit faire autant que possible en sorte que le comportement du système soit axé sur la sécurité en cas de dysfonctionnement d'un équipement; |
i | entre les fonctions de sécurité passives et actives, il faut préférer les premières; |
j | on doit tenir compte des capacités humaines et de leurs limites en concevant et en aménageant les places de travail et le déroulement des opérations de conduite et de maintenance de l'installation; |
k | à gain égal en termes de sécurité, il faut préférer les mesures visées à l'art. 7, let. d, qui sont propres à empêcher les défaillances à celles qui seraient de nature à en atténuer les conséquences. |
2 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.10 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |