Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 852/2010

Arrêt du 28 mars 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 3 novembre 2010.

Faits:

A.
A.a Dame A.________, née en 1974, et A.________, né en 1963, se sont mariés le 11 juillet 1996.

Une enfant, B.________ née en 2004, est issue de cette union.
A.b Les parties vivent séparées depuis 2007; les modalités de leur séparation ont été réglées par le prononcé de plusieurs mesures protectrices de l'union conjugale.

B.
B.a Par requête unilatérale du 23 novembre 2009, l'épouse a ouvert action en divorce. Dans le cadre de cette procédure, elle a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné au mari, sous la menace de la peine de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, de déposer sur un compte bloqué auprès d'une banque suisse la somme de 65'000 fr. afin de garantir ses droits patrimoniaux.
B.b Par ordonnance du 4 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, a ordonné à A.________, dans un délai de quinze jours dès la notification de l'ordonnance et sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de déposer sur un compte bloqué auprès d'une banque suisse la somme de 65'000 fr., à titre de mesures de sûreté jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de divorce.
B.c Statuant sur appel du mari, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a maintenu l'ordonnance du 4 juin 2010 par arrêt du 3 novembre 2010.

C.
Le 6 décembre 2010, A.________ exerce un recours en matière civile, doublé d'une requête d'effet suspensif, au Tribunal fédéral concluant à l'annulation de cet arrêt ainsi que de l'ordonnance du 4 juin 2010.

Par ordonnance présidentielle du 23 décembre 2010, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Par arrêt du 6 janvier 2011, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte du retrait du recours formé par le recourant devant cette juridiction.

Aucune observation n'a été requise sur le fond.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les références citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

1.2 Selon l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité au Tribunal cantonal pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b; arrêt 5A 533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 1.2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application du droit fédéral, le recours est donc recevable au sens de l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en dernière instance cantonale.

1.3 Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 in fine), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2).

2.
En substance, l'autorité cantonale a constaté que le recourant avait retiré d'un compte suisse un montant total de 130'000 fr. provenant d'économies réalisées sur le revenu du travail, à savoir d'acquêts, pour le transférer sur un compte au nom des deux conjoints en Espagne. Elle a, en outre, considéré, d'une part, qu'il était difficile pour l'épouse d'obtenir le blocage du compte espagnol ainsi que de s'assurer qu'il le reste pour toute la durée de la procédure et, d'autre part, qu'il y avait une mise en danger sérieuse de ses intérêts pécuniaires en tant que le père du recourant disposait d'une procuration lui permettant de retirer de l'argent selon son bon vouloir. Elle en a déduit que la mesure de sûreté ordonnée devait être confirmée.

3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC, en tant que l'ordre de fournir une somme d'argent à titre de sûreté ne constituerait manifestement pas une mesure pouvant être ordonnée en application de l'art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC qui n'autoriserait que des restrictions au pouvoir de disposer de certains biens sans le consentement de son conjoint. Il fait valoir que, en matière de liquidation du régime matrimonial, le droit fédéral ne prévoit pas, comme en droit de la filiation (art. 282
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC), l'obligation de fournir des sûretés pour garantir une dette dont l'existence n'est pas encore établie. Il en conclut que, de telles sûretés ne pouvant être obtenues que par le droit des poursuites pour dettes, l'ordre donné sous la menace de la peine de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, en cas d'insoumission, est contraire au droit fédéral.

3.1 La garantie provisoire de dettes d'argent est réglée en principe par la LP, en particulier par les art. 271 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP relatifs au séquestre. Sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de sûretés, il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêt 5D 54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3). Le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1747 s.).

Selon la jurisprudence, les mesures prévues par l'art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC constituent un des cas réservés par le droit matériel; elles ont le pas sur la réglementation de la poursuite pour dettes, à la fois au titre de lex posterior et de lex specialis (arrêt 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3b).

3.2 L'art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûretés appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 120 III 67 consid. 2a). L'art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC s'applique aussi, par analogie, dans une procédure de divorce ou de séparation de corps en tant que mesures provisoires (ATF 118 II 378 consid. 3b).

A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 20b ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; BRÄM, Zürcher Kommentar, 1998, n. 22 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, 2010, n. 23 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; CHAIX, Commentaire romand, n. 9 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, n. 681; VETTERLI, FamKommentar, 2011, n. 6 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC). Il est également habilité à ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 20b ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; ISENRING/KESSLER, op. cit., n. 23 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; CHAIX, op. cit., n. 9 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; VETTERLI, op. cit., n. 6 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 22 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; ISENRING/KESSLER, op. cit., n. 23 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; CHAIX, op. cit., n. 9 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 681; BRÄM, op. cit., n. 25 ad art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

CC).

3.3 Il s'ensuit que l'injonction faite au recourant, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de déposer sur un compte bloqué auprès d'une banque suisse la somme de 65'000 fr. constitue une mesure admissible au sens de l'art. 178 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC. L'autorité n'a ainsi nullement procédé à une application arbitraire du droit fédéral; le recours est mal fondé.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 28 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard