Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 70/2014

Arrêt du 28 février 2014

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale; effet suspensif,

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.
Au terme d'une ordonnance rendue le 5 décembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a notamment déclaré A.________ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance de responsabilité civile et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie du sursis, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr.
A.________ a fait opposition à cette ordonnance le 18 décembre 2013.
Le 10 février 2014, le Ministère public l'a convoquée à une audience d'instruction fixée dix jours plus tard. Le 13 février 2014, il a rejeté la demande de report de cette audience formulée par le conseil de l'intéressée.
A.________ a recouru le 18 février 2014 contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle demandait que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
Par ordonnance du même jour, le Président de cette juridiction a rejeté la demande d'effet suspensif et renvoyé le sort des frais à la décision sur le fond.
Agissant le 19 février 2014 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par ordonnance du même jour, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours.

2.
Conformément à l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88).
En l'occurrence, l'audience à laquelle la recourante a été convoquée le 20 février 2014 et dont elle a vainement demander le report a eu lieu, de sorte qu'elle n'a plus d'intérêt actuel à contester l'ordonnance qui refuse d'accorder l'effet suspensif au recours qu'elle avait interjeté contre cette décision. La recourante ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l'annulation de cette ordonnance. La jurisprudence fait certes exception à cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, 120 consid. 2.2 p. 123; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Rien n'indique que le conseil de la recourante pourrait se retrouver dans une situation identique dans la suite de la procédure. L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; 136 III 497 consid.
2.1 p. 500).

3.
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).
En l'occurrence, le recours était dirigé contre une décision incidente qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF (cf. ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264; 116 Ia 177 consid. 2a p. 179). Il n'était ainsi recevable que si cette décision était de nature à causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Cette dernière condition n'entrait pas en considération. Quant au préjudice irréparable, il se rapporte, dans la procédure de recours en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
Le refus d'accorder l'effet suspensif au recours a pour conséquence de maintenir l'audience dont la recourante avait vainement requis le report. On peut douter qu'un tel refus lui cause un dommage de nature juridique. Une annulation de l'audience à laquelle la recourante aurait été contrainte de participer avec l'assistance d'un autre défenseur que son avocat de choix et une répétition de celle-ci, prononcées par la cour cantonale ou par le Tribunal fédéral, seraient propres à réparer la violation des droits de la défense dont elle soutient être la victime. Il est ainsi vraisemblable que le recours aurait été déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable. Cela étant, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 28 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin