Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 440/2018

Arrêt du 28 janvier 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SRL,
3. B.________ LTD,
4. C.________ LTD,
5. D.________ SA,
6. E.________ SA,
tous représentés par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
Procédure pénale; levée de scellés,

recours contre la décision de la Direction de la procédure du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève du 22 août 2018 (P/3072/2018-16) et l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève du 30 août 2018 (P/3072/2018-16 STMC/18/2018).

Faits :

A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes - dont F.________ et G.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe H.________, pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), respectivement pour soustraction de données (art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).
Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir, tout ou en partie depuis Genève dès 2004, mis en place un système de corruption des employés de I.________ SA - compagnie pétrolière appartenant à un état d'Amérique du Sud - pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks, les besoins et les futurs appels d'offre de cette société, ce afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés détenues par F.________ et G.________, soit notamment H.________ (INC). Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis Genève, la détention et le mouvement des fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et une ville des USA, à des données confidentielles contenues sur les serveurs de I.________ SA. Le 9 février 2018, ladite société a déposé plainte pénale.

B.
Le 28 mai 2018, le Ministère public a reçu une communication datée du 25 mai 2018 du Bureau en matière de blanchiment d'argent (MROS), à laquelle étaient annexées des annonces de J.________ SA et de K.________ SA, toutes deux relatives à des comptes détenus par A.________. Il y était fait référence à une autre communication du MROS reçue le 2 mai 2018 en lien avec une annonce de L.________ SA portant sur le compte "LLL" dont M.________ est détentrice; son compte avait été crédité par cinq entrées de fonds en provenance du compte de A.________, personne visée par la plainte civile déposée par le trust de I.________ SA aux USA dans le contexte de l'affaire opposant I.________ SA à H.________. M.________ a reçu différents versements, notamment du compte détenu par la société H.________ (INC) auprès de la banque N.________, entre le 9 mars et le 30 juin 2009 sur son compte "LLL", ainsi qu'entre le 19 octobre 2009 et le 13 août 2012 sur celui dénommé "AAA", détenu auprès de O.________. A titre de justification de ces transferts, F.________ a déclaré à la banque N.________ être l'ayant droit économique des comptes "LLL" et "AAA". P.________, frère de M.________ et directeur de la section trading en lien avec l'Amérique latine de la
société Q.________, est signataire sur ces deux comptes et a été visé par la plainte pénale déposée par I.________ SA comme participant au schéma de corruption; il était ainsi suspecté que les versements opérés sur le compte de sa soeur puissent faire partie des actes de corruption dénoncés.
Par ordres de dépôt des 17 et 29 mai 2018, le Ministère public a requis la transmission de documents bancaires en relation avec A.________ à K.________ SA, à la banque R.________ et à S.________.
Le mandataire de A.________, avocat représentant également B.________ SRL, a requis, par courriers du 26 juillet 2018, la mise sous scellés de l'ensemble de cette documentation, ainsi que celles en lien avec la communication du MROS du 25 mai 2018 et avec l'annonce de J.________ SA, se prévalant de la protection de la sphère privée, ainsi que du secret bancaire. Le 13 août 2018, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève (Tmc) la levée des scellés. Invité à se déterminer jusqu'au 27 août 2018, A.________ et B.________ SRL ont demandé la prolongation de ce délai, requête rejetée par décision du 22 août 2018 de la Direction de la procédure du Tmc. Les deux requérants ont déposé des observations le 27 suivant; dans ce même courrier, leur avocat a annoncé se constituer pour la défense des sociétés E.________ SA, B.________ LTD, C.________ LTD et D.________ SA. Le Ministère public a répliqué par courrier du 28 août 2018.
Par ordonnance du 30 août 2018, le Tmc a levé les scellés apposés sur l'ensemble des pièces énumérées à l'annexe 3 de la demande du Ministère public. Le Tmc a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. let. B p. 4 s.), que l'intérêt de l'enquête pénale primait la protection des intérêts privés, ainsi que le secret bancaire invoqués (cf. let. C/1 p. 5 s.) et que les pièces placées sous scellés présentaient une utilité potentielle pour l'instruction (cf. let. C/2 p. 6 ss).

C.
Par acte du 27 septembre 2018, complété le 1er octobre suivant, A.________, B.________ SRL, B.________ SA (recte LTD), C.________ LTD, D.________ SA et E.________ SA (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale contre les prononcés rendus les 22 et 30 août 2018, concluant à leur annulation (ch. 5 et 6 du premier mémoire et ch. 6 et 9 du second). Ils demandent tout d'abord la constatation de la violation de leur droit d'être entendus (ch. 4 du premier et du second mémoire), ainsi que du fait que les sociétés B.________ LTD, C.________ LTD, D.________ SA et E.________ SA ont été privées à tort de leur droit de se déterminer sur la requête de levée des scellés déposée le 13 août 2018 (ch. 5 du second mémoire). Les recourants sollicitent ensuite le rejet de cette demande (ch. 7 du premier et second mémoire) et la restitution des documents mis sous scellés à l'intermédiaire financier les ayant établis, à défaut au titulaire de la relation bancaire concernée, voire à A.________ (ch. 8 du premier et second mémoire). Subsidiairement, les recourants demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente (ch. 9 du premier mémoire et ch. 10 du second). Ils sollicitent, à titre de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif (ch. 2 et 3 des deux mémoires).
L'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours. Le 23 novembre 2018, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).

1.1. Les recourants ont déposé en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) deux mémoires de recours. Le second, daté du 1er octobre 2018, indique contenir tous les moyens des recourants, ce afin d'éviter de devoir "combiner deux mémoires" (cf. p. 1 et ad 20 p. 8). Par conséquent, l'examen du Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur cette seconde écriture.

1.2. Le recours est formé contre deux décisions rendues au cours d'une même procédure, soit le refus de prolonger le délai pour se déterminer sur la demande de levée des scellés déposée par le Ministère public prononcé le 22 août 2018 par la Direction de la procédure du Tmc et la levée des scellés ordonnée le 30 suivant par le Tmc.
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés, dont celles relatives à la conduite de l'instruction. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).

1.3. S'agissant des autres conditions de recevabilité en lien avec l'ordonnance du 30 août 2018, elles sont réalisées.
En effet, le prononcé levant les scellés revêt vis-à-vis des recourants - qui ne sont en l'état pas prévenus, mais des tiers intéressés par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP - le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si le secret bancaire invoqué constitue dans le cas d'espèce un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
Les recourants disposent également de la qualité pour recourir vu en particulier la violation des droits de partie invoquée (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

1.4. Au regard de l'issue du présent litige, les questions de recevabilité liées à la décision du 22 août 2018 peuvent rester indécises.

2.
S'agissant tout d'abord de la conclusion des recourantes B.________ LTD, C.________ LTD, D.________ SA et E.________ SA relative à la constatation d'une privation de leurs droits de se déterminer sur la demande de levée des scellés, elle peut - dans la mesure de sa recevabilité - être rejetée.
En effet, les recourantes reconnaissent que leurs arguments de fond sont les mêmes que ceux soulevés - au demeurant dans de mêmes écritures et par le biais d'un mandataire commun - par les recourants A.________ et B.________ SRL; elles admettent également que leurs griefs ont été traités sans distinction par l'autorité précédente (cf. ad 18 p. 7 s. de leur mémoire). Cette dernière n'a d'ailleurs pas levé les scellés sur les documents les concernant en raison de l'éventuelle tardiveté de leur requête de mise sous scellés, mais a en substance considéré que leurs droits avaient été sauvegardés par la demande déposée par leur ayant droit économique, le recourant A.________, ce qui justifiait également l'examen de leurs griefs au fond.

3.
Invoquant une violation de leur droit d'être entendus, les recourants se plaignent ensuite de ne pas avoir pu déposer d'écritures à la suite des déterminations formées par le Ministère public le 28 août 2018; ils relèvent avoir immédiatement informé le Tmc de leur intention dans ce sens (cf. leur courrier du 30 août 2018).

3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.); il appartient à ces dernières, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192).
Le droit de répliquer - qui vaut en principe pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157 s.) - n'impose en revanche pas à l'autorité l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêt 6B 1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, le Tmc a envoyé, par courrier simple, le 29 août 2018 une copie des déterminations du Ministère public aux recourants. A réception de cette lettre, le lendemain, les recourants ont manifesté leur volonté de se déterminer, notamment par télécopie adressée au Tmc ce même jour à 17h35.
Sauf à violer le droit d'être entendus des recourants, le Tmc - qui connaissait ainsi les intentions des recourants - se devait donc d'attendre un délai d'au moins dix jours avant de rendre sa décision, ce qu'il n'a pas fait. Peu importe en effet que de son point de vue - ou au demeurant de celui du Ministère public -, il ait pu considérer que le contenu des observations du second ne comportait aucun élément susceptible de faire l'objet d'écritures complémentaires; on peut d'ailleurs en douter puisque le Procureur y précise, à la suite des critiques émises par les recourants, les éventuels liens existant entre les versements opérés par le recourant A.________ sur le compte de M.________, soeur de P.________, contre qui l'enquête semble clairement s'orienter (cf. l'annexe produite avec les observations du 28 août 2018).
Cette manière de procéder semble d'autant plus critiquable que les recourants se sont en substance engagés à déposer leurs écritures en mains de l'autorité le 3 septembre 2018, soit dans un délai ne violant manifestement pas le prescrit de l'art. 248 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP ou le principe de célérité.
Partant, en rendant son ordonnance le 30 août 2018 sans accorder un délai - même informel - aux recourants pour se déterminer sur les observations du Ministère public, le Tmc a violé leur droit d'être entendus et ce grief doit être admis.

3.3. Le Tribunal fédéral ne disposant pas d'une pleine cognition en fait et en droit, le vice constaté ne peut pas être réparé au cours de la procédure fédérale. La violation du droit d'être entendu entraîne donc l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; arrêts 1B 331/2018 du 30 novembre 2018, 1B 322/2018 du 31 août 2018).

4.
Il s'ensuit que le recours formé contre l'ordonnance du 30 août 2018 est admis, ce prononcé est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle reprenne l'instruction. Dans ce cadre, elle accordera en particulier un délai aux recourants pour déposer des déterminations supplémentaires - notamment vu les observations déposées le 28 août 2018 par le Ministère public -, procédera, le cas échéant, à d'autres échanges d'écritures et/ou mesures d'instruction, puis rendra une nouvelle décision.
Au regard de ces considérations et du droit accordé aux recourants de pouvoir former des observations complémentaires, il apparaît que le recours contre la décision du 22 août 2018 est sans objet, faute d'intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à obtenir son annulation ou sa modification (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143).
Au regard de l'issue du litige, il y n'a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les recourants obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire et peuvent donc prétendre à une indemnité de dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF); vu l'admission du recours contre la décision principale et son annulation, il n'y a pas lieu de réduire le montant de cette indemnité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours contre l'ordonnance du 30 août 2018 est admis. Cette décision est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève pour qu'il procède au sens des considérants.

2.
Le recours contre la décision du 22 août 2018 est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée aux recourants à la charge de la République et canton de Genève.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 28 janvier 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

La Greffière : Kropf