SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. |
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1 | La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. |
2 | Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail. |
3 | Pour atteindre les buts de la présente loi: |
a | la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent; |
b | les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
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1 | La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
2 | Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. |
4 | Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
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1 | La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
2 | La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans. |
3 | En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
4 | Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation. |
5 | Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 41 Enseignants chargés de la formation professionnelle supérieure - (art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr) |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 19 Procédure de reconnaissance - 1 La procédure de reconnaissance comprend en général la vérification du bon déroulement d'une filière de formation ou d'une filière d'études postdiplômes complète par deux experts indépendants. |
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1 | La procédure de reconnaissance comprend en général la vérification du bon déroulement d'une filière de formation ou d'une filière d'études postdiplômes complète par deux experts indépendants. |
2 | Les experts examinent à l'intention du SEFRI si les dispositions de la présente ordonnance et du plan d'études cadre correspondant sont respectées.4 |
3 | Le SEFRI peut prévoir des simplifications de la procédure de reconnaissance visée aux al. 1 et 2. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 28a |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 56 Délai et motifs de recours, qualité pour recourir - 1 Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision. |
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1 | Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision. |
2 | Les dispositions de la PA17 et de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas aux procédures d'adjudication prévues par la présente loi. |
3 | L'opportunité d'une décision ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure de recours. |
4 | Seules les personnes qui prouvent qu'elles peuvent et veulent fournir les prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqués que l'application indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l'adjudication est entachée de corruption. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. |
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1 | La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. |
2 | Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. |
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1 | La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. |
2 | Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert: |
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a | par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur; |
b | par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
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1 | La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
2 | La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans. |
3 | En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
4 | Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation. |
5 | Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
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1 | La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
2 | La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans. |
3 | En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
4 | Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation. |
5 | Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 28 Écoles supérieures - (art. 29, al. 3, LFPr) |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
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1 | La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
2 | La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans. |
3 | En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
4 | Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation. |
5 | Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 44 Écoles supérieures - 1 La personne qui a réussi l'examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l'école. |
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1 | La personne qui a réussi l'examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l'école. |
2 | La procédure d'examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues à l'art. 29, al. 3. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
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1 | La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
2 | La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans. |
3 | En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
4 | Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation. |
5 | Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 16 Demande de reconnaissance de filières de formation - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître une filière de formation doivent présenter une demande. La demande doit renseigner sur: |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître une filière de formation doivent présenter une demande. La demande doit renseigner sur: |
a | le plan d'études cadre applicable à cette filière; |
b | le financement; |
c | l'organisation et les formes d'enseignement; |
d | les équipements, les moyens d'enseignement et les moyens auxiliaires; |
e | les qualifications des enseignants et de la direction du prestataire de formation; |
f | le plan d'études, les détails de la procédure de qualification finale et le règlement d'études; |
g | les systèmes d'assurance qualité et de développement de la qualité; |
h | la présentation des diplômes. |
2 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
|
1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
|
1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 16 Demande de reconnaissance de filières de formation - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître une filière de formation doivent présenter une demande. La demande doit renseigner sur: |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître une filière de formation doivent présenter une demande. La demande doit renseigner sur: |
a | le plan d'études cadre applicable à cette filière; |
b | le financement; |
c | l'organisation et les formes d'enseignement; |
d | les équipements, les moyens d'enseignement et les moyens auxiliaires; |
e | les qualifications des enseignants et de la direction du prestataire de formation; |
f | le plan d'études, les détails de la procédure de qualification finale et le règlement d'études; |
g | les systèmes d'assurance qualité et de développement de la qualité; |
h | la présentation des diplômes. |
2 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 18 Décision d'entrée en matière - Le SEFRI examine si la demande comprend les documents et les pièces justificatives nécessaires en vertu de l'art. 16 ou 17 et statue par voie de décision sur l'ouverture de la procédure de reconnaissance. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 19 Procédure de reconnaissance - 1 La procédure de reconnaissance comprend en général la vérification du bon déroulement d'une filière de formation ou d'une filière d'études postdiplômes complète par deux experts indépendants. |
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1 | La procédure de reconnaissance comprend en général la vérification du bon déroulement d'une filière de formation ou d'une filière d'études postdiplômes complète par deux experts indépendants. |
2 | Les experts examinent à l'intention du SEFRI si les dispositions de la présente ordonnance et du plan d'études cadre correspondant sont respectées.4 |
3 | Le SEFRI peut prévoir des simplifications de la procédure de reconnaissance visée aux al. 1 et 2. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 19 Procédure de reconnaissance - 1 La procédure de reconnaissance comprend en général la vérification du bon déroulement d'une filière de formation ou d'une filière d'études postdiplômes complète par deux experts indépendants. |
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1 | La procédure de reconnaissance comprend en général la vérification du bon déroulement d'une filière de formation ou d'une filière d'études postdiplômes complète par deux experts indépendants. |
2 | Les experts examinent à l'intention du SEFRI si les dispositions de la présente ordonnance et du plan d'études cadre correspondant sont respectées.4 |
3 | Le SEFRI peut prévoir des simplifications de la procédure de reconnaissance visée aux al. 1 et 2. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 20 Décision de reconnaissance et conséquence juridique - 1 Le SEFRI statue sur la demande de reconnaissance.5 |
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1 | Le SEFRI statue sur la demande de reconnaissance.5 |
2 | La reconnaissance confère au prestataire de formation le droit de décerner le titre protégé au niveau fédéral en qualité d'école supérieure. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 20 Décision de reconnaissance et conséquence juridique - 1 Le SEFRI statue sur la demande de reconnaissance.5 |
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1 | Le SEFRI statue sur la demande de reconnaissance.5 |
2 | La reconnaissance confère au prestataire de formation le droit de décerner le titre protégé au niveau fédéral en qualité d'école supérieure. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 7 - 1 Les études postdiplômes sont orientées vers la pratique et permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d'acquérir de nouvelles connaissances destinées à l'application dans un nouveau champ d'activité ou de se familiariser avec l'utilisation de nouvelles technologies et méthodes. |
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1 | Les études postdiplômes sont orientées vers la pratique et permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d'acquérir de nouvelles connaissances destinées à l'application dans un nouveau champ d'activité ou de se familiariser avec l'utilisation de nouvelles technologies et méthodes. |
2 | L'admission aux études postdiplômes présuppose un diplôme du degré tertiaire. |
3 | Les études postdiplômes comprennent au minimum 900 heures de formation. |
4 | Elles peuvent se baser sur des plans d'études cadres. |
5 | Le diplôme mentionne les études postdiplômes ainsi que le titre correspondant assorti du terme «diplômée» ou «diplômé» et du complément «EPD ES». |
6 | Les études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre et les titres protégés correspondants sont répertoriés dans l'annexe 2. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 7 - 1 Les études postdiplômes sont orientées vers la pratique et permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d'acquérir de nouvelles connaissances destinées à l'application dans un nouveau champ d'activité ou de se familiariser avec l'utilisation de nouvelles technologies et méthodes. |
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1 | Les études postdiplômes sont orientées vers la pratique et permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d'acquérir de nouvelles connaissances destinées à l'application dans un nouveau champ d'activité ou de se familiariser avec l'utilisation de nouvelles technologies et méthodes. |
2 | L'admission aux études postdiplômes présuppose un diplôme du degré tertiaire. |
3 | Les études postdiplômes comprennent au minimum 900 heures de formation. |
4 | Elles peuvent se baser sur des plans d'études cadres. |
5 | Le diplôme mentionne les études postdiplômes ainsi que le titre correspondant assorti du terme «diplômée» ou «diplômé» et du complément «EPD ES». |
6 | Les études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre et les titres protégés correspondants sont répertoriés dans l'annexe 2. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 3 Buts - La présente loi encourage et développe: |
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a | un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail; |
b | un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises; |
c | l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers; |
d | la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif; |
e | la transparence du système de formation professionnelle. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 7 - 1 Les études postdiplômes sont orientées vers la pratique et permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d'acquérir de nouvelles connaissances destinées à l'application dans un nouveau champ d'activité ou de se familiariser avec l'utilisation de nouvelles technologies et méthodes. |
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1 | Les études postdiplômes sont orientées vers la pratique et permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d'acquérir de nouvelles connaissances destinées à l'application dans un nouveau champ d'activité ou de se familiariser avec l'utilisation de nouvelles technologies et méthodes. |
2 | L'admission aux études postdiplômes présuppose un diplôme du degré tertiaire. |
3 | Les études postdiplômes comprennent au minimum 900 heures de formation. |
4 | Elles peuvent se baser sur des plans d'études cadres. |
5 | Le diplôme mentionne les études postdiplômes ainsi que le titre correspondant assorti du terme «diplômée» ou «diplômé» et du complément «EPD ES». |
6 | Les études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre et les titres protégés correspondants sont répertoriés dans l'annexe 2. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
|
1 | La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
2 | Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. |
4 | Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr) |
|
1 | Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche. |
2 | Il vérifie: |
a | si l'examen est d'intérêt public; |
b | si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public; |
c | si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale; |
d | si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle; |
e | si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr) |
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1 | Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche. |
2 | Il vérifie: |
a | si l'examen est d'intérêt public; |
b | si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public; |
c | si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale; |
d | si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle; |
e | si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 43 Brevet et diplôme; inscription au registre - 1 Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur. |
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1 | Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur. |
2 | Le brevet et le diplôme sont délivrés par le SEFRI. |
3 | Le SEFRI tient un registre public des noms des titulaires d'un brevet ou d'un diplôme. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 44 Écoles supérieures - 1 La personne qui a réussi l'examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l'école. |
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1 | La personne qui a réussi l'examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l'école. |
2 | La procédure d'examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues à l'art. 29, al. 3. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 6 Diplôme et titre - Le diplôme mentionne la filière de formation ainsi que le titre correspondant assorti du terme «diplômée» ou «diplômé» et du complément «ES» conformément à l'annexe 1. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 7 - 1 Les études postdiplômes sont orientées vers la pratique et permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d'acquérir de nouvelles connaissances destinées à l'application dans un nouveau champ d'activité ou de se familiariser avec l'utilisation de nouvelles technologies et méthodes. |
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1 | Les études postdiplômes sont orientées vers la pratique et permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d'acquérir de nouvelles connaissances destinées à l'application dans un nouveau champ d'activité ou de se familiariser avec l'utilisation de nouvelles technologies et méthodes. |
2 | L'admission aux études postdiplômes présuppose un diplôme du degré tertiaire. |
3 | Les études postdiplômes comprennent au minimum 900 heures de formation. |
4 | Elles peuvent se baser sur des plans d'études cadres. |
5 | Le diplôme mentionne les études postdiplômes ainsi que le titre correspondant assorti du terme «diplômée» ou «diplômé» et du complément «EPD ES». |
6 | Les études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre et les titres protégés correspondants sont répertoriés dans l'annexe 2. |
SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 17 Demande de reconnaissance d'études postdiplômes - 1 Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
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1 | Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d'études cadre doivent présenter leur demande conformément à l'art. 16. |
2 | Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d'études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l'art. 16, al. 1, let. b à h. Il doit en outre être établi que: |
a | les études postdiplômes répondent à un besoin avéré; |
b | l'offre de formation n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation; |
c | le contenu du plan d'études porte sur les compétences requises pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante; |
d | le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres; |
e | le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes. |
3 | La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert: |
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a | par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur; |
b | par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 60 - 1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire. |
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1 | L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire. |
2 | La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus. |
3 | Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |