Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6835/2011

Arrêt du 28 février 2013

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Elena Avenati-Carpani, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Martine Dang, avocate,
Kryeziu, Dang & Brochellaz, place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.
Le 22 septembre 1970, A._______, ressortissant slovaque, né le 22 novembre 1952, est arrivé pour la première fois en Suisse.

Par décision du 15 mars 1971, la Police fédérale des étrangers (actuellement: ODM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à l'égard du prénommé, tout en prononçant son renvoi de Suisse.

B.
Le 9 novembre 1976, l'intéressé est revenu dans ce pays et y a épousé une ressortissante suisse, née en 1949, de sorte qu'il y a obtenu une autorisation de séjour.

Le 13 décembre 1991, il a épousé, en secondes noces, une compatriote, née en 1971, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. De cette union sont issus deux enfants, nés respectivement les 24 septembre 1991 et 23 décembre 1994. Par jugement devenu définitif et exécutoire dès le 16 septembre 2003, le divorce des conjoints a été prononcé. L'exercice de l'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attribués à la mère.

A._______ a été titulaire d'une autorisation d'établissement sur territoire helvétique jusqu'en 1996.

C.
Il ressort des extraits de jugement pour le Bureau central suisse de police que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises en Suisse pour des infractions commises entre 1979 et 1994:

- le 21 février 1980, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 40 jours pour vol;

- le 30 janvier 1984, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de six mois pour vol qualifié (bande et métier), recel, importation et prise en dépôt de marchandises falsifiées, infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur le contrôle du commerce sur les métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP, RS 941.31);

- le 3 février 1984, le Président du Tribunal de Berne l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, pour conduite d'un véhicule dépourvu de plaques de contrôle, conduite d'un véhicule sans permis de circulation valable et non couvert par une assurance responsabilité civile, et violation répétée de la LStup, dès lors qu'il avait acquis et consommé une petite quantité de haschich;

- le 24 juillet 1984, le Juge compétent de Lausanne l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 10 jours, ainsi qu'à une amende de 900.- francs, pour conduite d'un véhicule dépourvu de plaques de contrôle et non couvert par une assurance responsabilité civile;

- le 8 octobre 1990, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois, avec sursis pendant cinq ans, pour complicité d'infraction et contravention à la LStup;

- le 30 mai 1995, le Tribunal correctionnel de Morges l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux mois pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats.

D.
Le 6 avril 1996, le prénommé a été arrêté en Allemagne, puis extradé en Slovaquie, où il a connu l'incarcération.

E.
Au mois d'octobre 2005, il est revenu sur territoire helvétique.

Par écrit du 5 mai 2006 adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), l'intéressé a sollicité, par l'entremise de son ancien mandataire, la régularisation de ses conditions de séjour, afin de pouvoir être engagé comme aide-monteur électricien dans ce canton. Cette requête a été refusée par le Service de l'emploi du canton de Vaud par décision du 7 novembre 2006.

Par décision du 10 mai 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE pour activité lucrative en faveur de A._______.

Le 31 juillet 2007, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté une nouvelle demande d'autorisation de travail déposée en faveur du prénommé.

Par arrêt du 10 mars 2008, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé les décisions précitées des 10 mai et 31 juillet 2007.

Le 17 mars 2008, le SPOP a imparti un délai à l'intéressé pour quitter la Suisse.

F.
Par ordonnance du 29 mai 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A._______ coupable d'infraction et de contravention à la LStup, ainsi que d'infraction à la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30.- francs le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, révoqué le 16 juillet 2009, ainsi qu'à une amende de 600.- francs.

G.
Au mois de juin 2008, le SPOP a communiqué à l'intéressé qu'il n'était pas en mesure de prolonger le délai de départ imparti, de sorte qu'il était tenu de quitter la Suisse sans délai.

Le 17 juin 2008, le prénommé a quitté ce pays pour l'Italie.

En septembre 2008, A._______ est revenu sur territoire helvétique.

H.
Le 16 juillet 2009, le juge d'instruction du canton de Vaud a condamné le prénommé pour délit contre la LStup et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20.- francs le jour-amende, ainsi qu'à une amende de 300.- francs, peine d'ensemble avec le jugement du 29 mai 2008.

I.
Par prononcé du 8 septembre 2009, le juge d'application des peines du canton de Vaud a converti par défaut la peine pécuniaire/amende impayée de 120.- francs infligée à l'intéressé le 18 juillet 2008 par la Préfecture de Nyon en deux jours de peine privative de liberté de substitution.

J.
Par ordonnance du 27 novembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et infraction et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30.- francs le jour-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 16 juillet 2009.

K.
Par décision du 8 septembre 2010, le SPOP a imparti au prénommé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse.

L.
Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A._______ pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 27 novembre 2009, dès lors que le prénommé avait vendu 89 grammes d'héroïne pure. Cette autorité a en outre ordonné à ce dernier de poursuivre un traitement ambulatoire contre la toxicomanie.

M.
Par courrier du 4 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer, à son encontre, une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de dix ans, estimant qu'il représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), compte tenu du comportement répréhensible qu'il avait adopté lors de son séjour en Suisse et qui avait donné lieu à une série de condamnations pénales. Cette autorité a par ailleurs donné la possibilité à A._______ de faire part de ses objections dans le cadre du droit d'être entendu.

Dans ses déterminations du 5 septembre 2011, le prénommé a exposé que, suite au jugement du 14 septembre 2010, il était sorti immédiatement de prison, dans la mesure où le sursis lui avait été accordé, et qu'il s'était conformé à la décision cantonale du 8 septembre 2010 en quittant la Suisse pour la France, tout en précisant qu'il était revenu sporadiquement sur territoire helvétique pour voir ses deux enfants et renouer avec ses amis. Il a ajouté que ce n'était qu'en 2007, par l'intermédiaire de sa "petite amie", qu'il avait commencé à toucher à la drogue, qu'il avait alors revendu une partie de cette substance uniquement pour financer sa propre consommation, qu'en 2009, il avait été victime d'un infarctus du myocarde, qu'il était suivi auprès du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV), où il se rendait en tout cas annuellement pour un contrôle, qu'il s'était alors rendu compte que sa consommation de stupéfiants pouvait lui être fatale et que grâce à la détention préventive effectuée de janvier à septembre 2010, il avait pu se sevrer complètement de son addiction. L'intéresséa encore soutenu avoir repris sa vie en mains depuis sa sortie de prison au mois de septembre 2010, voyager régulièrement entre la Suisse, la France et la Slovaquie, n'avoir plus retouché aux stupéfiants, poursuivre un traitement médical contre son ancienne addiction, ainsi que pour ses problèmes cardiaques, et ne plus constituer une menace grave, réelle et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics. Il a enfin argué qu'il avait effectué plusieurs séjours en Suisse, que son comportement avait depuis lors toujours été irréprochable et qu'il était important qu'il puisse continuer à effectuer des séjours dans ce pays pour y rencontrer ses enfants et y poursuivre son traitement médical.

N.
Se référant aux quatre dernières condamnations dont A._______ avait successivement fait l'objet en Suisse, par décision du 22 septembre 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 21 septembre 2016 et motivée comme suit:

"Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en raison de son comportement ayant donné lieu à plusieurs condamnations en Suisse, pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LFStup), délit contre la Loi fédérale sur les armes (jugement du 29.5.2008), pour infractions à la LFStup (jugement du 16.7.2009), séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, infractions à la LFStup (jugement du 27.11.2009), crime contre la LFStup (jugement du 14.9.2010) - art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr".

L'autorité précitée a en outre relevé que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de liens familiaux étroits en Suisse au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il entretenait des relations étroites avec ses enfants.

L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.

O.
Le 26 octobre 2011, la police de la ville de Winterthur a transmis à l'ODM un rapport concernant A._______, dès lors qu'elle le soupçonnait fortement d'avoir contrevenu à la LEtr et à la LStup. Il ressort de ce document que le prénommé a été interpellé, le 25 octobre 2011, par le corps des gardes-frontières, tandis qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse par la frontière de Eglisau en compagnied'un tiers, et qu'il a alors pris connaissance de la décision d'interdiction d'entrée précitée. La personne qui l'accompagnait ayant été trouvée en possession d'une grande somme d'argent, l'intéressé a expliqué, lors de son interrogatoire du 26 octobre 2011, qu'une partie de celle-ci, à savoir presque 3'000.- francs, lui appartenait, mais qu'à l'approche de la frontière il l'avait remise à ladite personne, tout en affirmant que cet argent ne provenait pas du commerce de la drogue. A cet égard, il a d'abord déclaré qu'il avait gagné ce montant en jouant de la musique, puis qu'il s'agissait de ses économies.

Après son audition, A._______ a été renvoyé en Allemagne.

P.
Par acte du 19 décembre 2011, le prénommé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par l'entremise de sa mandataire, contre la décision d'interdiction d'entrée précitée, concluant préliminairement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à la levée avec effet immédiat de ladite mesure d'éloignement. Il a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en insistant sur le fait qu'il avait été un toxicomane qui revendait de la drogue pour financer sa propre consommation et non pas un gros caïd de la drogue, qu'il était désormais complètement sevré, qu'il n'avait plus retouché aux stupéfiants, qu'il vivait de petits "boulots", qu'il voyageait régulièrement entre la Suisse, la France et la Slovaquie et que, depuis sa libération au mois de septembre 2010, son comportement n'avait plus donné lieu à des plaintes.

Le 20 décembre 2011, l'intéressé a transmis au Tribunal administratif fédéral une attestation médicale établie, le 15 décembre 2011, par la Policlinique médicale universitaire du CHUV attestant qu'il y était suivi de manière régulière depuis 2009 pour ses problèmes de santé.

Par décision incidente du 16 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à percevoir du recourant une avance en garantie des frais de procédure présumés, compte tenu de sa situation financière précaire, tout en informant ce dernier qu'il serait statué, dans la décision finale, sur la dispense éventuelle de ces frais.

Sur demande du Tribunal, l'intéressé a fourni, le 23 janvier 2012, une attestation médicale établie, le 12 janvier 2012, par la Policlinique précitée indiquant qu'en raison de ses problèmes de santé le recourant y était suivi de manière régulière, soit toutes les quatre à huit semaines, qu'il avait eu un infarctus du myocarde en 2009 avec pose d'un stent, qu'il devait dès lors prendre quotidiennement plusieurs médicaments, que ce traitement devait être poursuivi à vie, dans la mesure où il risquait des complications cardiaques potentiellement fatales si celui-ci était interrompu, que s'agissant de l'ancienne toxicomanie récréative à la cocaïne de A._______, ce dernier affirmait avoir complètement stoppé sa consommation et qu'il n'était pas suivi pour ce problème.

Par décision incidente du 31 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral n'a pas restitué l'effet suspensif au recours.

Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 10 février 2012.

Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant s'est référé intégralement à son mémoire de recours dans ses déterminations du 23 avril 2012.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, compte tenu de la notification de la décision d'interdiction d'entrée en date du 17 novembre 2011 et du dépôt du recours le 19 décembre 2011, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

3.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée).

4.

4.1 Le recourant a la nationalité slovaque et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté Européenne, de sorte que la présente cause doit être examinée sous l'angle des dispositions de l'ALCP. En effet, la LEtr est applicable seulement dans la mesure où l'accord précité ne contient pas de dispositions dérogatoires et ne prévoit pas de dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
LEtr).

Selon l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
ALCP, le droit d'entrée sur le territoire suisse est garanti aux ressortissants européens conformément aux dispositions de l'annexe I qui est partie intégrante de l'Accord (art. 15
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
ALCP [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4]). A l'instar des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE [art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65 consid. 3.1 et 131 II 352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération des arrêts de la CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord [21.06.99], cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibidem).

4.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131 II précité, consid. 3.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2 et les arrêts cités de la CJCE).

4.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 136 II 5, ibid., 134 II 10 consid. 4.3 et 131 II précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 précité, ibid., et 2C_486/2011 précité, ibid., ainsi que les arrêts cités de la CJCE).

Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 136 II précité, ibid., 131 II précité, consid. 3.3, et 130 II 493 consid. 3.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2011 précité, ibid., et les arrêts mentionnés de la CJCE). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II précité, ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010 du 3 août 2011 consid. 3.2).

Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II précité consid. 3.3 p. 358, 130 II 176 consid. 3.4.2 et 130 II 493 consid. 3.3 in fine; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.1).

5.1 En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait, par son comportement, attenté à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi que cela résulte des précisions complémentaires contenues dans la motivation de la décision querellée, la mesure d'éloignement prise à l'égard du recourant est à mettre en relation avec les quatre condamnations pénales dont il a fait l'objet en Suisse entre 2008 et 2010. Il ressort en effet du dossier que, par ordonnance du 29 mai 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a déclaré coupable d'infraction et de contravention à la LStup, ainsi que d'infraction à la LArm, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30.- francs le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, révoqué le 16 juillet 2009, ainsi qu'à une amende de 600.- francs. Le 16 juillet 2009, le juge d'instruction du canton de Vaud l'a condamné pour délit contre la LStup et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20.- francs le jour-amende, ainsi qu'à une amende de 300.- francs, peine d'ensemble avec le jugement du 29 mai 2008. Par ordonnance du 27 novembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction à la LEtr et infraction et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30.- francs le jour-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 16 juillet 2009. Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 27 novembre 2009. Cette autorité a en outre ordonné au recourant de poursuivre un traitement ambulatoire contre la toxicomanie.

Contrairement à ce que soutient le recourant dans son pourvoi du 19 décembre 2011, l'énumération des infractions pénales qui sont citées dans la décision querellée ne constitue pas, comme cela ressort de l'exposé des faits, une liste exhaustive des actes délictueux perpétrés par l'intéressé durant sa présence en Suisse. En effet, hormis le fait que, par prononcé du 8 septembre 2009, le juge d'application des peines du canton de Vaud ait converti par défaut la peine pécuniaire/amende impayée de 120.- francs infligée au recourant le 18 juillet 2008 par la Préfecture de Nyon en deux jours de peine privative de liberté de substitution, les condamnations précitées sont intervenues alors que A._______ avait déjà fait l'objet de six autres condamnations entre 1980 et 1995 essentiellement pour des infractions aux règles de la circulation routière (conduite d'un véhicule dépourvu de plaques de contrôle, conduite d'un véhicule sans permis de circulation valable et non couvert par une assurance responsabilité civile), des infractions contre le patrimoine (vol, vol qualifié [bande et métier], recel, importation et prise en dépôt de marchandises falsifiées, escroquerie), des infractions et des contraventions à la LStup, une infraction à la LCMP et faux dans les titres et faux dans les certificats, avant d'être arrêté en Allemagne, le 6 avril 1996, puis extradé en Slovaquie, où il a également connu l'incarcération (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 mars 2008, let. A de l'exposé des faits). Les peines privatives de liberté par lesquelles il a été sanctionné à ces diverses occasions s'échelonnaient entre dix jours d'arrêt ferme et six mois d'emprisonnement ferme.

Or, les actes délictueux dont le prénommé a été reconnu coupable doivent être considérés comme très graves, dans la mesure où il a notamment été condamné pour infraction grave à la LStup. Au vu du comportement délictueux déployé de la sorte par l'intéressé tout au long de son séjour sur territoire helvétique, il n'est pas contestable que ses agissements constituent un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004du 7 avril 2005, consid. 4.3.2).

C'est ici le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et la jurisprudence citée); semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8304/2007du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée).

A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement un degré de gravité important et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.

5.2 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.

5.2.1 Comme déjà exposé ci-dessus, le recourant a notamment régulièrement commis des infractions et des contraventions à la LStup. Considérés dans leur ensemble, les antécédents pénaux de l'intéressé conduisent le Tribunal à considérer que A._______ éprouve de réelles difficultés à se conformer aux lois en vigueur et qu'il est incapable de s'amender, de sorte que l'on ne saurait exclure l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Le Tribunal est ainsi d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse se justifie pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. Les infractions qui ont été reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité suffisante pour qu'une mesure d'éloignement d'une certaine durée soit prise contre l'intéressé, cela d'autant plus qu'il n'est sorti de prison qu'au mois de septembre 2010, soit il y a seulement un peu plus de deux ans, et qu'il est encore sous le coup d'un sursis de trois ans dont la peine d'emprisonnement de dix-huit mois qui lui a été infligée le 14 septembre 2010 a été assortie, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'il a démontré qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 p. 355). Selon la jurisprudence, il convient en effet d'apprécier le risque de récidive de manière rigoureuse, lorsque les faits reprochés sont graves (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_42/2007du 30 novembre 2007 consid. 4.3). Le degré de certitude quant à l'évolution positive de l'intéressé doit ainsi être d'autant plus élevé que le risque à prendre en considération est important. Or, le bien juridique lésé par le prénommé (la santé, voire la vie de plusieurs personnes) est extrêmement important et la société ne peut s'accommoder en ce domaine d'un risque non négligeable de récidive. La gravité des actes délictueux perpétrés par le recourant et le caractère répétitif de son activité délictueuse laissent apparaître l'intéressé comme un multirécidiviste présentant un risque élevé de retomber dans la délinquance, ce d'autant plus s'agissant d'un ancien toxicomane.

Par ailleurs, c'est en vain que le recourant a tenté de minimiser son comportement en affirmant, dans ses écritures, que ce n'était qu'en 2007, par l'intermédiaire de sa "petite amie", qu'il avait commencé à toucher à la drogue et qu'il avait alors revendu une partie de cette substance uniquement pour financer sa propre consommation. En effet, comme déjà exposé ci-dessus, l'intéressé a déjà été condamné, en 1984 et 1990, pour des infractions et des contraventions à la LStup (cf. extraits de jugement pour le Bureau central suisse de police figurant dans le dossier ODM). Plus particulièrement, le 3 février 1984, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, notamment pour violation répétée de la LStup, dès lors qu'il avait acquis et consommé une petite quantité de haschich.

Certes, le recourant a également allégué que, grâce à la détention préventive effectuée de janvier à septembre 2010, il avait pu se sevrer complètement de son addiction et qu'il n'avait plus retouché aux stupéfiants (cf. déterminations du 5 septembre 2011 et recours du 19 décembre 2011). A cet égard, il s'impose de constater que, dans son jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne lui a ordonné de poursuivre un traitement ambulatoire contre la toxicomanie.Or, dans sa décision incidente du 23 décembre 2011, le Tribunal de céans a en particulier invité le recourant à verser en cause toutes pièces utiles à démontrer qu'il avait effectivement suivi un tel traitement et si celui-ci était terminé. L'intéressé s'est toutefois contenté de fournir une attestation médicale du 12 janvier 2012, par laquelle la Policlinique médicale universitaire du CHUV a indiqué s'agissant de l'ancienne toxicomanie récréative à la cocaïne de A._______ que ce dernier affirmait avoir complètement stoppé sa consommation, qu'il n'avait pas de substitution médicamenteuse et qu'il n'était pas suivi pour ce problème. Il ne ressort ainsi nullement du dossier qu'un traitement contre la toxicomanie ait été mis en place. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de penser que le prénommé n'a pas pleinement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de prendre des mesures afin d'éviter de retomber dans la délinquance.

A cela s'ajoute que la police de la ville de Winterthur a transmis à l'ODM un rapport concernant A._______, dès lors qu'elle le soupçonnait fortement d'avoir contrevenu à la LEtr et à la LStup. Il ressort de ce document que le prénommé a été interpellé, le 25 octobre 2011, par le corps des gardes-frontières, tandis qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse par la frontière de Eglisau en compagnied'un tiers, et qu'il a alors pris connaissance de la décision querellée. La personne qui l'accompagnait ayant été trouvée en possession d'une grande somme d'argent, l'intéressé a expliqué, lors de son interrogatoire du 26 octobre 2011, qu'une partie de celle-ci, à savoir presque 3'000.- francs, lui appartenait, mais qu'à l'approche de la frontière il l'avait remise à ladite personne, tout en affirmant que cet argent ne provenait pas du commerce de la drogue. A cet égard, il a d'abord déclaré qu'il avait gagné cette somme en jouant de la musique, puis qu'il s'agissait de ses économies. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir ce point, dès lors qu'au vu de ce qui a déjà été exposé ci-avant, le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne peut manifestement pas être exclu.

5.2.2 Certes, dans son recours du 19 décembre 2011, l'intéressé se réfère au jugement du 14 septembre 2010 rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne, lequel a considéré que notamment l'âge, l'état de santé, les antécédents et le parcours de vie du recourant permettaient de relativiser quelque peu l'importance de sa culpabilité, tout en constatant que ce dernier avait vendu des stupéfiants en quantité considérable, que, compte tenu des circonstances, une peine privative de liberté de dix-huit mois paraissait appropriée et qu'un pronostic n'était pas défavorable, de sorte qu'il lui a accordé le sursis. Il convient de souligner à ce sujet que dite autorité a néanmoins estimé qu'il se justifiait, d'une part, de prévoir un délai relativement long, soit un sursis d'une durée de trois ans, et, d'autre part, d'imposer une règle de conduite, à savoir la poursuite d'un traitement contre la toxicomanie.

C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale. Il en va de même dans le cas d'un étranger qui a été condamné et dont le règlement du séjour relève de l'ALCP (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, comme déjà souligné ci-dessus, le risque de récidive est bien présent, ce d'autant plus qu'il ne ressort nullement du dossier que le recourant aurait respecté la règle de conduite imposée par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Au demeurant, l'intéressé n'a fourni aucune indication propre à établir qu'il a fait preuve, depuis sa remise en liberté, d'une évolution socioprofessionnelle permettant de poser un pronostic favorable à son égard. En effet, dans son recours du 19 décembre 2011, il a expliqué qu'il vivait de petits "boulots". En outre, dans son courrier du 6 janvier 2012, il a précisé que les petits travaux divers qu'il exerçait pour subsister ne lui permettaient pas de faire face aux frais de la présente procédure de recours.

Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM a tenu compte de manière appropriée des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.

6.1 Selon l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est, comme déjà relevé précédemment, prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr).

En application de l'art. 81
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

6.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr), le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et 135 II 377 consid. 4.2). Il a précisé que cette peine devait résulter d'une condamnation unique, et non de l'addition de plusieurs peines privatives de liberté (cf. notamment ATF 137 II précité, consid. 2.3.6). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, qui peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2052/2011 du 23 juillet 2012 consid. 7.2 et jurisprudence citée).

6.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvétique. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de loi; voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2).

L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2èmeéd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

7.
Dans le cas d'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, entre 1980 et 1995, l'intéressé a été condamné, à six reprises, en Suisse au total à treize mois de peine privative de liberté pour des infractions aux règles de la circulation routière, des infractions contre le patrimoine, des infractions et des contraventions à la LStup, une infraction à la LCMP, faux dans les titres et faux dans les certificats. En 1996, il a été arrêté en Allemagne, puis extradé en Slovaquie, où il a connu l'incarcération. Revenu en Suisseau mois d'octobre 2005, il a fait l'objet de plusieurs peines pécuniaires entre 2008 et 2009 pour des infractions à la LStup, à la LArm et à la LEtr. Enfin, par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A._______ pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 27 novembre 2009. Il y a ainsi lieu de constater que cette dernière condamnation a donné lieu à une peine de longue durée, dans le sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2 supra), étant rappelé que les infractions contre la LStup, commises en 2008 et 2009, ont été qualifiées de graves, le prénommé ayant vendu des stupéfiants en quantité considérable, à savoir 89 grammes d'héroïne pure (cf. jugement du 14 septembre 2010 rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne). Or, il appartient à l'autorité d'éviter l'expansion du tourisme lié à la drogue et le développement de lieux publics où drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Compte tenu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il convient de prendre toute mesure propre à prévenir de telles situations (cf. également consid. 5.1 supra).

Tenant compte de la nature et de la gravité des actes pour lesquels il a été sanctionné pénalement, à de multiples reprises, l'intéressé a manifestement mis en danger et porté gravement atteinte à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr.

Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère, au vu des motifs exposés plus haut, parfaitement justifiée dans son principe pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics. Le droit interne n'est donc pas plus favorable au recourant que l'ALCP.

8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM pour une durée de cinq ans satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 et 129 II 215 cosnid. 6.2; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1).

8.2 Dans le cas particulier, le recourant s'est fait l'auteur notamment d'infractions à la LStup qui portent sur un bien juridique particulièrement digne de protection, à savoir la santé, voire la vie d'une personne. En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité de la situation d'un étranger qui a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3328/2011 du 28 février 2012 consid. 8.1).

8.2.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a passé notamment son enfance et son adolescence en Slovaquie, pays dont il partage nécessairement la langue et la culture. Il y a lieu de prendre en compte le fait qu'il a vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement, de 1976 à 1996, soit durant une longue période (20 ans), et que ses deux enfants vivent sur territoire helvétique.

A cet égard, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays. En effet, par arrêt du 10 mars 2008, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du 10 mai 2007, par laquelle le SPOP avait refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE pour activité lucrative en faveur du recourant. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du prénommé, qui est susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH dans le cadre de la présente procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition précitée.

A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).

Encore faut-il, pour pouvoir se prévaloir de cette disposition conventionnelle, qui garantit le respect de la vie privée et familiale (comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst., RS 101 [cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2]), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 et 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et 135 précité, consid. 1.3.2).

Or, les enfants du recourant sont désormais majeurs et ce dernier n'a par ailleurs pas démontré, ni même allégué, se trouver dans un état de dépendance particulier envers ses enfants en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. sur ce dernier point, ATF 129 II 11 consid. 2 et 120 Ib 257 consid. 1d; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2). Dans ces circonstances, A._______ ne saurait se réclamer de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH.

S'agissant du traitement médical que suit l'intéressé en Suisse suite à l'infarctus du myocarde dont il a été victime en 2009, il s'impose de constater que, par décision incidente du 23 décembre 2011, le Tribunal de céans a expressément invité le recourant à produire un certificat médical circonstancié indiquant si le traitement médical entrepris devait impérativement être administré en Suisse ou s'il pouvait être poursuivi à l'étranger. Or, au vu de l'attestation médicale du 12 janvier 2012 et du diagnostic qui y est posé, le recourant n'a nullement démontré que ce traitement ne pouvait être poursuivi à l'étranger, plus particulièrement en France, où il se rend régulièrement (cf. recours du 19 décembre 2011 p. 8), d'autant que le niveau sanitaire de ce pays est comparable à celui de la Suisse.

Par surabondance, le fait que le prénommé parle le français et l'expérience professionnelle acquise sur territoire helvétique sont autant d'atouts pour sa réintégration en Slovaquie, où il séjourne d'ailleurs régulièrement (cf. recours du 19 décembre 2011 p. 8).

8.2.2 Comme relevé plus haut, les actes pour lesquels l'intéressé a été condamné sont particulièrement graves et justifient, en regard également de la lourde condamnation pénale dont il a fait l'objet en septembre 2010, une intervention ferme des autorités à son endroit. Le recourant a par ailleurs déployé une activité délictuelle tout au long de son séjour sur territoire helvétique, de sorte qu'il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive. Les faits reprochés conduisent ainsi à faire primer l'intérêt public à son éloignement de Suisse sur son intérêt privé à pouvoir y revenir librement. Son éloignement de ce pays s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles infractions, cela d'autant plus que sa sortie de prison intervenue au mois de septembre 2010 est trop récente pour qu'il puisse en être inféré un amendement définitif.

8.3 En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal administratif fédéral considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 22 septembre 2011 est nécessaire et adéquate. Il appert en outre que la durée de la mesure - à savoir cinq ans - prononcée du fait que l'intéressé a porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement, tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse et, partant, respecte le principe de proportionnalité.

Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance.

9.
Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 22 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Par décision du 16 janvier 2012, compte tenu de la situation financière précaire du recourant, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA, tout en informant l'intéressé qu'il statuerait dans son arrêt final sur la dispense éventuelle de ces frais. Or, dans la mesure où, selon toute vraisemblance, la situation financière du recourant ne s'est entre-temps pas modifiée de manière substantielle, les frais de procédure sont entièrement remis (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :