Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 420/2014

Arrêt du 27 novembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Alain Maunoir, avocat,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (inscription provisoire d'une hypothèque légale),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ SA a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de travaux publics, en particulier de travaux de démolition et de terrassement.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 2432, plans 23 et 24, de la commune de X.________, d'une surface de 53'693 m2, sur laquelle était érigée la gare des Eaux-Vives. Cette parcelle fait partie du projet ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse ( CEVA ); à ce titre, elle accueillera la nouvelle gare des Eaux-Vives ainsi que des voies ferroviaires destinées à relier la gare d'Annemasse (F) à celle de Cornavin (GE).

A.b. Par convention du 13 juillet 2006, B.________ a mis à disposition des Chemins de Fer Fédéraux Suisses ( CFF ) 13'610 m2 de la parcelle n° 2432 sous la forme d'une « emprise temporaire »; les CFF ont en outre acquis une surface de 15'665 m2 de ladite parcelle sous la forme d'une « emprise définitive ».

A.c. La réalisation des travaux du CEVA correspondant au lot 26.20, consistant notamment dans la réalisation des tranchées, de la nouvelle gare des Eaux-Vives et d'une galerie commerciale au-dessus de la gare, a été confiée au Consortium D.________.

Le 21 septembre 2012, A.________ SA a établi une offre relative au « lot 26.20 pré-terrassement des Eaux-Vives». Sur ce document a été inscrite à la main, le même jour, la mention suivante: « offre acceptée sur la base du contrat de sous-traitance à finaliser », signée par C.________ au nom du Consortium D.________. A cette même date, A.________ SA a établi deux devis à l'attention du Consortium D.________ pour le chantier « CEVA 26.20 - Pré-terrassement des Eaux-Vives », le premier pour des travaux d'« installation de chantier » et de « préparation des terrains » (71'300 fr.) et le second pour des travaux de « déblais grande masse » (6'963'250 fr.86 / 6'952'828 fr.86 selon une annotation manuscrite). Ce dernier a été signé le même jour par C.________, sous la mention manuscrite « offre acceptée sur la base du contrat de sous-traitance à finaliser ».

A.d. Le 30 avril 2013, A.________ SA a adressé au Consortium D.________ une facture d'un montant de 2'404'693 fr.41 (n° 05.04.13), portant la mention: « Pour solde de tout compte pré-terrassement gare Eaux-Vives ». Cette facture comporte les postes suivants:

- « Transport et mise en décharge DCMI des boues du 21.11.12 au 28.01.13 » (1'343'077 fr.19);
- « Déblocage retenue de garantie » (178'490 fr.78);
- « Arrêt de chantier au 22.10.12 suite à pollution non repérée » (5'000 fr.);
- « Dépollution de la décharge Y.________ suite pollution des matériaux par D.________ » (700'000 fr.).

Le 22 mai 2013, le Consortium D.________ a informé A.________ SA qu'aucun des postes de cette facture ne correspondait à une commande de sa part; la tenant pour « nulle et non avenue », elle lui l'a retournée.

B.
Le 25 juin 2013, A.________ SA a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de la somme de 2'404'693 fr.40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juin 2013, sur la parcelle n° 2432, plans 23 et 24, de la commune de X.________, propriété de B.________. Le Tribunal de première instance de Genève a accueilli la requête à titre superprovisionnel le 26 juin 2013, l'inscription provisoire étant opérée au registre foncier le 28 juin suivant.

Statuant le 14 novembre 2013 par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la requérante; il a considéré, d'une part, que la parcelle visée faisait partie du patrimoine administratif de B.________ et, d'autre part, que le délai prévu à l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC n'avait pas été respecté. Par arrêt du 2 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.

C.
Par acte du 2 juin 2014, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; en bref, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et de l'ordonnance du premier juge, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de la somme de 1'648'693 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2013 sur la parcelle n° 2432, plans 23 et 24, de la commune de X.________, propriété de B.________, et à la fixation d'un délai adéquat pour requérir l'inscription définitive de l'hypothèque légale.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 20 mai 2014, statuant sur la requête d'effet suspensif préalablement requis le 19 mai 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif à titre superprovisoire, en ce sens que l'inscription opérée provisoirement à teneur de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal de première instance de Genève du 26 juin 2013 demeure en vigueur jusqu'à droit jugé sur le recours en matière civile. Par ordonnance du 12 juin 2014, il a confirmé cette mesure.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 137 III 589 consid. 1.2.2 et les arrêts cités) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. La juridiction précédente, à la suite du premier juge, a débouté la recourante parce que l'immeuble visé fait incontestablement partie du patrimoine administratif de l'intimé (art. 839 al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC) et que le délai pour obtenir l'inscription n'a pas été respecté (art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC). En cas d'admission du présent recours, la Cour de céans ne pourrait dès lors - sauf à priver les parties d'un degré de juridiction ( cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2) - statuer elle-même sur les autres conditions légales de l'hypothèque ( cf. parmi plusieurs: Steinauer, Les droits réels, t. III, 4e éd., 2012, nos 2863 ss), mais devrait renvoyer la cause à cet effet à l'autorité cantonale (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, respectivement à la confirmation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, et à la fixation d'un délai pour requérir l'inscription définitive du droit de gage sont irrecevables.

1.3. Le refus de l'inscription provisoire repose sur deux motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause ( cf. supra, consid. 1.2); la recourante s'en prend à chacun d'eux, comme l'exige la jurisprudence (ATF 138 I 1 consid. 1.3, 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4; 138 IV 209 consid. 4.3, avec les citations: récemment: arrêt 5A 609/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2).

2.
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, en sorte que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A 475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 1.2; Steinauer, op. cit., n° 2899 in fine, avec les citations; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergäzungsband zur 3. Auflage, 2011, nos 527 et 657). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire la violation du droit civil fédéral (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.); la décision attaquée ne peut dès lors être censurée que si elle s'avère manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 16 consid. 2.1, 167 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée dans ces arrêts).

3.

3.1. Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
CC - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637) -, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants; FF 2007 5052) employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du contrat (art. 839 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC) et doit être obtenue, à savoir opérée au registre foncier (Steinauer, op. cit., n° 2889 et les citations) - au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC); il s'agit d'un délai de péremption (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa, avec les références), qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (art. 48 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 48 Forme - 1 Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
1    Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
2    En cas d'urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:
a  l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner conformément à l'art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b  l'annotation d'une inscription provisoire conformément à l'art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c  la mention d'une interdiction du droit de disposer conformément à l'art. 55, al. 1, prévue par le droit matrimonial;
d  les mentions de l'art. 55, al. 3, prévues par le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
e  la mention d'un blocage du registre foncier conformément à l'art. 56.
3    La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l'heure de la transmission initiale.
4    En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l'office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l'office du registre foncier la rejette.
let. bet 76 al. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
1    Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
2    Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage:
a  pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b  pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC);
d  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC).
3    Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).
ORF).

Il y a « achèvement des travaux » quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable; ne sont des travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, et non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat; des travaux de peu d'importance ou accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou encore des retouches (remplacement de parties livrées, mais défectueuses; correction de quelques autres défauts) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a et les références). Lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut être tenu pour achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement; les travaux sont ainsi appréciés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b et les arrêts cités). Le délai légal commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture, même si cet élément
peut constituer un indice de la fin des travaux (ATF 101 II 253 p. 256); il s'ensuit que, lorsque des travaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage, ils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai (Steinauer, op. cit., n° 2890det la jurisprudence citée).

3.2. Selon l'art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC, le juge statue - en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 249 Code civil - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  droit des personnes:
a1  fixation du délai de ratification des actes du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale (art. 19a CC101),
a2  exercice du droit de réponse (art. 28l CC),
a3  déclaration d'absence (art. 35 à 38 CC),
a4  modification d'une inscription dans les registres de l'état civil (art. 42 CC);
b  ...
c  droit des successions:
c1  consignation d'un testament oral (art. 507 CC),
c2  dépôt de sûretés en cas de succession d'une personne déclarée absente (art. 546 CC),
c3  sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d'un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d  droits réels:
d1  actes d'administration nécessaires au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
d10  annulation de la cédule hypothécaire (art. 856 et 865 CC),
d11  annotation de restrictions au droit d'aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).
d2  inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC),
d3  annulation de l'opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),
d4  nomination et révocation de l'administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r CC),
d5  inscription provisoire d'hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC),
d6  fixation à l'usufruitier d'un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC),
d7  ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),
d8  mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
d9  mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 850, al. 3, CC),
CPC; cf. Schumacher, op. cit., nos 538 ss) - sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Vu la brièveté et la nature péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du droit de gage paraît exclue ou hautement invraisemblable (arrêt 5D 116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il rejette la requête en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, il doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb).

4.
En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le poste relatif au « transport et mise en décharge DCMI des boues » correspondait à des prestations fournies «du 21.11.12 au 28.01.13 ». Elle a considéré que l'intimé n'a pas admis que la recourante avait exécuté des travaux jusqu'au 1er mars 2013; il a reconnu avoir donné son accord à l'exécution des travaux du CEVA, mais précisé ne pas avoir eu connaissance de la relation contractuelle entre l'intéressée et le consortium. Cela étant, aucune des factures produites par la recourante, datées du 31 janvier au 30 avril 2013, n'indique la date de la réalisation des travaux facturés, en sorte que la date des factures ne suffit pas à rendre vraisemblable l'intervention de la recourante sur le chantier dans le mois qui précède celles-ci.

4.1. Selon les constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), la requête se fonde sur une facture du 30 avril 2013, qui comporte divers postes.

4.1.1. En instance d'appel, la recourante a admis que les « travaux de dépollution » visés dans la facture précitée (700'000 fr.) concernaient des travaux effectués sur le territoire de la commune de Y.________ (VD), et non sur la parcelle de l'intimé; aussi a-t-elle réduit ses conclusions à 1'648'693 fr.20 en capital. Ce poste n'est ainsi plus litigieux.

4.1.2. Comme l'ont retenu à juste titre les autorités cantonales - dont l'opinion n'est d'ailleurs pas réfutée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 349 consid. 3) -, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que les postes relatifs au « déblocage retenue de garantie » et « arrêt de chantier du 22.10.12 suite à la pollution non repérée » - indépendamment du respect du délai de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC - se rapportent à la fourniture de matériaux et de travail, ou de travail seulement, sur l'immeuble de l'intimé (art. 837 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
CC; cf. sur cette condition: Schumacher, op. cit., nos 50 ss; Steinauer, op. cit., nos 2870 ss), c'est-à-dire à des prestations qui se « matérialisent dans la construction » (ATF 136 III 6 consid. 5.5; critique: Schumacher, op. cit., nos 71 ss). En définitive, l'observation du délai ne doit être examinée qu'au sujet du poste « transport et mise en décharge DCMI des boues du 21.11.12 au 28.01.13 ».

4.1.3. Comme l'a rappelé la juridiction cantonale, le délai de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC court dès l'achèvement des travaux, et non dès l'établissement de la facture; en l'occurrence, il ne saurait dès lors courir à compter du 30 avril 2013. Il appartenait à la recourante d'établir le respect de ce délai (Steinauer, op. cit., n° 2889b ), partant de rendre vraisemblable (art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC) que des prestations ouvrant le droit à l'hypothèque légale ( cf. supra, consid. 3.1) ont été effectuées après le 28 février 2013(annotation de l'inscription provisoire opérée le 28 juin 2013), d'autant qu'elle a mentionné elle-même l'époque à laquelle les travaux avaient été exécutés. Or, l'intéressée, dont l'argumentation apparaît largement appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2), ne démontre pas que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en déniant toute plausibilité aux explications présentées dans sa requête.

L'affirmation d'après laquelle la modalité de paiement « à 35 jours sur situation mensuelle » voulait dire « clairement » que les parties étaient convenues que les factures mensuelles couvraient, en principe, les « prestations exécutées durant le mois écoulé » ne trouve aucune assise dans les faits constatés par la cour cantonale (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il en est de même s'agissant de l'allégation que les prestations figurant sur le décompte litigieux « n'ont pas été facturées immédiatement, dans la mesure où elles ont fait l'objet de contestations et de discussions entre les cocontractants »; une telle assertion est, par ailleurs, contraire à la constatation de l'autorité précédente selon laquelle la facture litigieuse a été retournée à son auteur après son établissement et son envoi au Consortium D.________ ( i.e. 22 mai 2013). L'argument déduit de la facture de l'entreprise E.________ SA du 19 mars 2013, à laquelle la recourante se réfère sans grandes explications, est dénué de consistance. Cette facture, qui est un « complément » d'une facture précédente, n'indique pas avec précision à quelle (s) prestation (s) elle se rapporte (« Décharge E.________, Finance seule 39.92 t. »); au demeurant, vu la modicité du montant
(1'317 fr.35 + 105.40 [TVA]), on peut, sans arbitraire, la tenir pour une prestation de peu d'importance ( cf. supra, consid. 3.1).

4.2. Le motif pris de la tardiveté de l'inscription permet de maintenir la décision entreprise; il devient ainsi superflu d'examiner si la juridiction précédente est tombée dans l'arbitraire en considérant que l'immeuble en cause « fait incontestablement partie du patrimoine administratif » de l'intimé (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).

5.
Manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé - qui de surcroît non représenté par un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4) - ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à B.________, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Registre foncier.

Lausanne, le 27 novembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi