SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
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1 | Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
2 | Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. |
3 | Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: |
a | cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20; |
b | cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; |
c | cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; |
d | dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25 |
4 | Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26 |
5 | Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27 |
6 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |