Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 214/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les 2 représentées par
Me Dominique Henchoz, avocate,
recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Séquestre pénal,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 10 mai 2013.

Faits:

A.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le 12 juillet 2011 une enquête pénale à l'encontre de C.________ pour blanchiment d'argent (art. 305 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), à la suite d'une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent/MROS faisant état de l'existence d'une procédure pénale en Russie; l'enquête a été étendue à D.________ le 10 octobre 2011. D.________ et C.________ étaient soupçonnés d'avoir commis des actes d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de la banque F.________, dont ils occupaient une fonction dirigeante.
Le MPC a ordonné diverses mesures d'instruction, dont des saisies de relations bancaires auprès d'établissements de la place zurichoise. Le 20 janvier 2012, le MPC a ainsi adressé à la banque G.________ une ordonnance d'obligation de dépôt et blocage de comptes prescrivant le séquestre immédiat de deux comptes ouverts respectivement au nom de A.________ à X.________ et à celui de B.________ à Y.________, dont les ayants droit économiques sont des membres de la famille de C.________. Les montants saisis sur ces comptes s'élèveraient à environ USD 3.5 millions au 31 janvier 2012.

B.
Par décision du 29 mai 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF) a confirmé, sur recours, la mesure de séquestre sur les deux comptes.
Le 28 août 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral relevait que le MPC ne soutenait plus que les valeurs saisies sur les comptes des prénommées étaient le produit des infractions reprochées à C.________ en Russie; la possibilité d'un séquestre en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP) n'était en revanche pas exclue en l'espèce. La décision entreprise ne comprenait toutefois pas tous les éléments de fait nécessaires à l'examen du bien-fondé du séquestre prononcé en vue d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au TPF pour nouvelle décision. La mesure de séquestre litigieuse était maintenue.

C.
Par décision du 10 mai 2013, le TPF a rejeté le recours des intéressées. Il était vraisemblable que C.________ demeurait le véritable ayant droit des fonds actuellement déposés au nom des recourantes. Par ailleurs, des indices suffisants permettaient de suspecter, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une partie du produit des infractions poursuivies en Russie avait été blanchie en Suisse. Enfin, la mesure de séquestre n'était pas disproportionnée.

D.
Par acte du 14 juin 2013, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale par lequel elles demandent l'annulation de l'arrêt du TPF et la levée du séquestre opéré sur les deux comptes.
Le TPF se réfère à son arrêt. Le Ministère public se réfère également à l'arrêt entrepris, ainsi qu'à ses observations du 5 octobre 2012 et 19 novembre 2012.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).

1.1. La décision ordonnant un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131).

1.2. En tant que titulaires des comptes séquestrés ayant participé à la procédure devant le TPF, les recourantes ont qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

1.3. Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application des conditions posées par le droit fédéral pour les atteintes aux droits fondamentaux (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; cf. ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269). La décision relative aux mesures de contrainte ne constitue pas une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), ne s'appliquent donc pas. Cela vaut également pour le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss). Dès lors que le sort des biens saisis n'est décidé définitivement qu'à l'issue de la procédure pénale, et dans la mesure où les conditions de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF sont réunies pour statuer à propos d'une décision incidente, le Tribunal fédéral examine librement l'admissibilité de la mesure malgré son caractère provisoire compte tenu de la gravité de l'atteinte et afin d'assurer le respect des garanties de la CEDH (art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.; cf. ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339; 425 consid. 6.1 p. 434 et les références). S'agissant en revanche de l'application de
notions juridiques indéterminées, le Tribunal fédéral respecte la marge d'appréciation qui appartient aux autorités compétentes (cf. ATF 136 IV 97 consid. 4 p. 100 et les références).

2.
Les recourantes contestent le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant leurs avoirs. Elles font grief à l'instance précédente d'avoir considéré que les fonds déposés sur leurs comptes appartiendraient en réalité à C.________.

2.1. Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (cf. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I [ci-après: CR-CP], 2009, n. 4 ad. art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP).
Selon l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne peut porter que sur des valeurs appartenant à la personne concernée (cf. art. 59 ch. 2 al. 3 aCP). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. arrêt 1B 185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; cf. également LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand CPP, n. 28 ad. art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
à 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc. 1387).
Enfin, la jurisprudence admet qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - prévenu (auteur présumé de l'infraction) - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]; cf. arrêts 1B 711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 et 1B 583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; arrêts 1B 711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B 54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4).

2.2. En l'espèce, le TPF a retenu plusieurs éléments de fait tendant à démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, qu'en dépit des apparences, C.________ demeurerait le véritable ayant droit des fonds déposés au nom des recourantes auprès de la banque G.________. L'instance précédente a ainsi relevé que les opérations par lesquelles C.________ avait transféré d'importants avoirs - soit plus de USD 22 millions - avaient débuté cinq jours seulement après l'émission (le 6 avril 2011) d'un avis de recherche à son encontre par les autorités de poursuite pénale russes. Les opérations entreprises pour transférer les fonds étaient par ailleurs en tous points identiques à celles effectuées par D.________, lequel fait également l'objet d'une enquête en Russie pour les mêmes faits que ceux reprochés à D.________: elles consistaient en la création d'une société de droit panaméen (B.________, le 11 avril 2011) ainsi que d'une fondation de famille de droit liechtensteinois (A.________ - détenant à 100% B.________ -, le 31 mai 2011) et en la donation de plusieurs millions de dollars à des membres de sa famille, tout en prenant soin de ne pas apparaître personnellement comme bénéficiaire des fonds légués.

2.3. Les recourantes contestent en vain l'appréciation de l'instance précédente. Elles semblent notamment perdre de vue qu'il n'appartient pas au juge du séquestre d'établir avec certitude les faits justifiant la mesure provisoire litigieuse (cf. consid. 2.1 supra); ceux-ci doivent en effet être rendus simplement vraisemblables. Les intéressées ne sauraient en particulier se prévaloir directement de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le séquestre des valeurs patrimoniales en cause reposant sur une simple vraisemblance. En l'occurrence, compte tenu de la coïncidence entre le début des poursuites en Russie et la création des entités recourantes, respectivement l'acte de donation, du caractère peu commun de la donation portant sur plus de USD 22 millions ainsi que l'identité du dispositif adopté par les deux prévenus, l'instance précédente pouvait en effet sans violer le droit fédéral, conclure, à ce stade de la procédure et sous l'angle de la vraisemblance, au caractère simulé de l'acte de donation. La critique des recourantes doit dès lors être rejetée.
Au demeurant, il sied de relever que si les recourantes prétendent être des tiers, elles ne démontrent toutefois pas que les conditions prescrites à l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, par renvoi de l'art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, pour le prononcé d'une créance compensatrice contre un tiers ne seraient à l'évidence pas réunies. Les recourantes n'exposent pas avoir fourni une contre-prestation adéquate au sens de cette disposition et leur bonne foi n'est pas non plus démontrée.

3.
Les recourantes soutiennent ensuite que le séquestre ne reposerait sur aucun indice suffisant de la commission d'une infraction de blanchiment d'argent en Suisse.

3.1. En l'espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une enquête ouverte par le MPC pour blanchiment d'argent contre D.________ et C.________ (art. 305 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) en rapport avec des détournements poursuivis en Russie. C.________, alors vice-président de la banque F.________, aurait dès la fin de l'année 2008, de concert avec le président D.________, mis en place un système d'octroi de crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis de détourner et de s'approprier près de RUB 13 milliards en lien avec un prêt accordé à la société E.________. Les prénommés étaient également soupçonnés d'abus de confiance commis à l'occasion d'opérations d'achat et de vente d'actions pour le compte de la banque F.________, opérations qui auraient causé un dommage de plus de RUB 1,5 milliards aux actionnaires de la banque. Le détail des détournements de fonds reprochés au prévenu était explicité par les autorités russes dans leur réponse à la commission rogatoire helvétique (cf. act. 1.35 du dossier BB.2013.12-13. Il ressort enfin du dossier que C.________ fait également l'objet d'une instruction pénale ouverte le 22 février 2012 pour escroquerie en lien avec plusieurs autres prêts accordés par la banque
F.________ à des sociétés chypriotes; la somme détournée s'élèverait à RUB 6.7 milliards (cf. act. 7 et 7.1 du dossier BB.2012.134-135).
Fort de ces éléments, le TPF a retenu que le mécanisme frauduleux auquel le prévenu est soupçonné d'avoir pris part en Russie aurait permis de détourner environ CHF 600 millions et que, dès lors, les montants saisis sur les comptes des recourantes - soit un total d'environ USD 3.5 millions au 31 janvier 2012 - demeurent en deçà du montant total des détournements (cf. décision attaquée consid. 2.4.4).

3.2. En l'espèce, les recourantes critiquent en vain l'appréciation du TPF selon laquelle il existe à ce stade de la procédure des indices suffisants permettant de suspecter que des comptes suisses dont C.________ est titulaire, respectivement ayant droit économique, ont pu servir à faire transiter une partie du produit des infractions sous enquête en Russie. Le MPC a en particulier demandé aux autorités chypriotes l'édition de plusieurs comptes susceptibles d'abriter ou d'avoir servi de comptes de transit pour des fonds provenant des infractions poursuivies en Russie, d'importants mouvements financiers entre les comptes en Suisses et des comptes à Chypre ayant été relevés; le MPC soulignait que certaines sociétés chypriotes, créées à la demande du prévenu notamment, étaient administrées (sorties de fonds, etc.) sur instruction de ce dernier (cf. déterminations du MPC du 19 novembre 2012). Des doutes subsistent donc en l'état sur l'origine de certaines valeurs patrimoniales et la probabilité existe que des fonds déterminés, résultat ou rémunération d'infractions à l'étranger, aient été blanchis en Suisse. Il n'est de surcroît pas exclu que les valeurs susceptibles d'être confisquées ne soient plus disponibles, de sorte qu'il y
aurait alors lieu d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP). Les recourantes ne sauraient par conséquent exiger la levée de la mesure de séquestre par le fait que les valeurs patrimoniales bloquées sur les deux comptes auprès de la banque G.________ ne sont pas le produit des infractions poursuivies en Russie, comme l'auraient admis les instances précédentes (produit de la dissolution du H.________ dans lequel le prévenu avait investi en 2004). Elles perdent en l'occurrence de vue que le séquestre litigieux - prononcé en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP) - n'exige pas l'existence d'un lien de connexité entre l'infraction poursuivie et les valeurs patrimoniales en cause (cf. arrêt 1B 711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.4.2; cf. Lembo/Julen Berthod, op. cit. , n. 24 ad. art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP ).
Partant, ce moyen doit également être rejeté.

4.
Dans un dernier moyen, les recourantes se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité, en se prévalant de l'existence de valeurs patrimoniales disponibles en Russie pour une éventuelle confiscation.
Les intéressées rappellent tout d'abord l'existence d'infractions poursuivies en Russie pour des montants de respectivement RUB 13 et 1.5 milliards. Elles affirment ensuite à tort que la procédure russe visant un dommage allégué de RUB 6.7 milliards serait dirigée exclusivement à l'encontre de D.________. La décision entreprise mentionne certes uniquement le nom de D.________ en lien avec le détournement de plus de RUB 6.7 milliards, à l'exclusion de celui de C.________ (cf. consid. 2.3.2). Il s'agit toutefois d'une erreur de rédaction dès lors que les documents auxquels se réfère le TPF pour asseoir cette affirmation concerne les deux prévenus (cf. act. 7 p. 2 et act. 7.1 du dossier). Conformément à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, l'état de fait doit dès lors être complété en ce sens que C.________ est également visé par la procédure visant le détournement en question.
Les recourantes se prévalent ensuite du rapport d'expertise, versé à la procédure en Russie, qui fait état d'un terrain d'une valeur de plus de RUB 10 milliards remis en garantie du prêt incriminé de RUB 13 milliards objet de la procédure pénale concernant la société E.________; elles font grief au MPC de ne pas avoir clarifié sans tarder les questions relatives à l'existence de valeurs réalisables en Russie. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, on ne saurait reprocher au MPC d'avoir tardé à solliciter des informations en lien avec le prêt incriminé accordé à la société E.________, et de ne pas s'être exprimé sur la portée du rapport d'expertise précité. Les commissions rogatoires adressées aux autorités russes les 8 mars et 24 septembre 2012 ont en effet précisément pour but de faire la lumière sur ce point, en particulier sur le dommage allégué par la banque F.________ (cf. act. 7.3 et 7.7 du dossier BB.2012.134-135).
Près de 22 mois se sont certes écoulés entre l'ouverture de la procédure à l'encontre de C.________en Suisse et la décision entreprise. La complexité de l'enquête portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalières impliquant de nombreux protagonistes (personnes physiques et morales) et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l'entraide explique, entre autres, la durée de celle-ci et du séquestre prononcé en janvier 2012. Les autorités suisses ne sauraient en l'occurrence être tenues pour responsables de l'exécution à l'étranger de ces commissions rogatoires. Il conviendra néanmoins que le MPC prenne toutes les dispositions qui sont en son pouvoir pour que les mesures d'instruction ordonnées - lesquelles sont de nature à apporter des éléments utiles aux fins d'établir des liens entre les fonds déposés en Suisse et les infractions poursuivie en Russie (cf. supra consid. 3.2) - puissent se concrétiser dans les meilleurs délais.
Les recourantes critiquent enfin le fait que la décision entreprise mentionne le montant total des avoirs séquestrés en Suisse (CHF 358 millions), sans toutefois indiquer quel montant est lié respectivement à D.________et C.________. Les intéressées précisent dans ce contexte que, hormis le montant des avoirs saisis sur leurs comptes auprès de la banque G.________ (soit USD 3.5 millions au 31 janvier 2012), le solde de l'ensemble des valeurs saisies serait exclusivement lié à D.________. On ne voit toutefois pas quel argument les recourants entendent tirer de cette constatation, dès lors que le montant séquestré sur leurs comptes est largement inférieur à la somme totale des détournements auxquels il est soupçonné d'avoir participé de connivence avec D.________ (CHF 600 millions). Par conséquent, la mesure de séquestre litigieuse respecte encore, à ce stade de la procédure, le principe de la proportionnalité.

5.
Dans ces circonstances, en tant qu'il maintient le séquestre sur les comptes litigieux, l'arrêt entrepris ne prête pas le flanc à la critique. Le résultat de cette procédure, de type conservatoire et provisoire fondée sur la vraisemblance, ne saurait cependant préjuger de la décision ultérieure de l'autorité de jugement en matière de confiscation ou de maintien du séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice (arrêt 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3 publié in SJ 2006 I 489; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n. 24 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP).
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 27 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn