Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 19/2011
{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laurent Schuler, avocat,
recourant,

contre

Département de l'Intérieur, Secrétariat général, Château 1, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation d'établissement; révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 décembre 2010.

Faits:

A.
X.________, ressortissant de République dominicaine né en 1978, est arrivé en Suisse le 9 juillet 1988 avec sa mère. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour, puis d'établissement.

Le 30 avril 1996, le prénommé a épousé, dans son pays d'origine, une compatriote, dont il a divorcé le 8 mai 2007. Il a trois enfants, issus de trois relations extra-conjugales: A.________, né en 2000, qu'il a reconnu à l'issue d'une procédure judiciaire, B.________, né à la fin juin 2004 d'une relation avec une ressortissante dominicaine, et C.Y.________, né en 2004, titulaire d'un permis d'établissement et vivant à Lausanne avec sa mère, D.Y.________. Selon la convention d'entretien conclue le 14 février 2007 entre cette dernière et C.Y________, d'une part, ainsi que X.________, d'autre part - convention approuvée le 15 mars 2007 par la Justice de paix du district de Lausanne -, ce dernier s'est engagé à verser une pension alimentaire pour l'entretien de son fils et s'est reconnu débiteur à l'égard de celui-ci d'un montant de 14'100 fr., valeur échue, correspondant à l'arriéré des contributions dues jusqu'au 31 décembre 2006 et depuis le 11 janvier 2005. Cette convention prévoit également un libre droit de visite sur l'enfant en faveur de son père. X.________ a par ailleurs une amie, Z.________, ressortissante italienne titulaire d'un permis d'établissement.

X.________ a effectué trois ans de scolarité en République dominicaine, puis le reste de sa scolarité obligatoire en Suisse. Il a ensuite entrepris un apprentissage de constructeur sur machines industrielles, puis une école de commerce, formations interrompues après quelques mois. Il a effectué de nombreux travaux temporaires, notamment dans le domaine du bâtiment. Il a ensuite travaillé depuis fin 2007 dans l'entreprise de peinture de son oncle, puis a été engagé le 1er juillet 2009 comme aide isoleur dans une autre entreprise. Il a également bénéficié de l'aide des Services sociaux de Zurich entre 2003 et février 2004, à raison de 1'600 fr. par mois.

X.________ a subi les condamnations suivantes:

- le 28 octobre 1998: peine de quatre jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation des règles de la circulation routière, prononcée par le juge d'instruction de l'Est vaudois; sursis révoqué le 19 octobre 1999;

- le 8 mars 1999: peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infractions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), prononcée par le Tribunal d'arrondissement de Zurich;

- le 11 juin 1999: peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour séquestration et enlèvement, prononcée par le Tribunal d'arrondissement de Zurich; sursis révoqué le 10 mars 2003;

- le 10 mars 2003: peine de quatre mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pendant cinq ans pour agression, prononcée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne;

- le 8 octobre 2003: peine complémentaire au jugement du 10 mars 2003 de 20 jours d'emprisonnement pour vol d'usage et circulation sans permis de conduire, prononcée par le juge d'instruction de Lausanne;

- le 27 juillet 2006: peine de cinq ans de réclusion et expulsion du territoire suisse pendant dix ans, pour infraction grave et contravention à la LStup, ainsi que blanchiment d'argent, prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il ressort de ce jugement que les infractions retenues se sont déroulées entre le début 2003 et le 11 janvier 2005, que l'intéressé a en particulier vendu un kilogramme de cocaïne d'une pureté moyenne de 50%, soit 500 g de cocaïne pure, pendant cette période, et qu'il a séjourné de novembre 2003 à janvier 2004 à St-Domingue, où il a envoyé les profits tirés de son trafic de stupéfiants. La culpabilité de l'intéressé a été qualifiée de lourde. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 29 décembre 2006.

Le 31 mai 2007, la juge d'application des peines de Lausanne a révoqué la libération conditionnelle octroyée à X.________ par décision de la délégation de la Commission de libération du 5 août 2004.

Le 7 juillet 2008, la juge d'application des peines de Lausanne a libéré conditionnellement X.________, dès lors que l'ensemble des éléments du dossier ne permettait pas de conclure à un pronostic défavorable, tout en lui fixant un délai d'épreuve d'un an, huit mois et 23 jours et en ordonnant qu'il soit soumis à des contrôles d'abstinence d'alcool et de stupéfiants. Ce jugement indique que le comportement de l'intéressé durant l'exécution de sa peine lui a permis de bénéficier d'un régime progressif, en dernier lieu du régime de travail externe, qu'il a exécuté dans l'entreprise de peinture de son oncle. X.________ a toutefois subi deux sanctions disciplinaires, pour consommation de cannabis et un alcootest positif (0.31 gramme pour mille) au retour d'une réunion de famille pendant un congé. Quant au pronostic de réinsertion, il était favorable selon la Direction du Bois-Mermet et l'Office d'exécution des peines. L'intention manifestée par X.________ de maintenir son abstinence et ses projets paraissaient crédibles. Ainsi, sous réserve des incertitudes relatives à la poursuite de son séjour en Suisse, la situation paraissait suffisamment stable pour être de nature à favoriser une bonne réinsertion. Dans un but de prévention de la
récidive, des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et à l'alcool devaient être ordonnés pendant le délai d'épreuve. Une assistance de probation a également été prononcée.

Le fait que le jugement du 7 juillet 2008 ait fixé à X.________ un délai d'épreuve d'un an, huit mois et 23 jours et ordonné qu'il soit soumis à des contrôles d'abstinence ne l'a guère détourné de consommer de l'alcool et des stupéfiants. Ainsi, le 23 décembre 2008, X.________ a été testé positif à la cocaïne. Le 4 mars 2009, il a reconnu avoir consommé du cannabis pendant son séjour, du 31 janvier au 28 février 2009, en République dominicaine. Lors des contrôles des 21 avril et 15 juillet 2009 auprès du Centre d'aide et de prévention, il a signé des décharges pour consommation de cannabis. Le 22 juillet 2009, l'Office d'exécution des peines lui a en conséquence adressé un avertissement, le sommant de s'abstenir de toute consommation de stupéfiants, notamment de cannabis. X.________ a également admis avoir consommé de l'alcool pendant son séjour en République dominicaine. Le 22 octobre 2009, il a signé une nouvelle décharge à la suite de sa consommation de cannabis du 20 octobre 2009. Il a indiqué avoir consommé du cannabis plutôt par désespoir que par envie, après que sa compagne eut perdu son enfant après le cinquième mois de grossesse. Les 5, 18 et 25 novembre 2009, X.________ a été contrôlé positif à la cocaïne; il a à nouveau
expliqué sa consommation de drogue par la détresse ressentie après la perte de son enfant. Le 1er décembre 2009, l'Unité socio-éducative, en charge des contrôles d'abstinence à l'alcool, a indiqué que certaines valeurs des tests des 26 août et 4 novembre 2009 étaient hors normes, mais que les résultats concordaient avec les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il consommait occasionnellement de l'alcool.

Au vu des incidents précités, la juge d'application des peines a ainsi, par jugement du 18 février 2010, prolongé de dix mois et douze jours le délai d'épreuve de la libération conditionnelle accordée à X.________.

B.
Par décision du 2 octobre 2008, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a enjoint de quitter la Suisse sans délai. Saisi d'un recours contre ce prononcé, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a admis par arrêt du 12 novembre 2009, a annulé la décision du 2 octobre 2008 et a renvoyé la cause au Département de l'intérieur pour nouvelle décision. Elle a en effet considéré que l'autorité précédente n'avait procédé à aucune mesure d'instruction et n'avait pas examiné la situation concrète et actuelle de X.________ au moment où elle avait statué, en particulier s'agissant du risque de récidive et de la proportionnalité de la mesure.

Par nouvelle décision du 17 mai 2010, le Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai au 17 juin 2010 pour quitter la Suisse. Statuant sur recours contre ce prononcé, le Tribunal cantonal l'a rejeté le 8 décembre 2010.

C.
X.________ a formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 décembre 2010. Il requiert que la décision du Tribunal cantonal soit réformée en ce sens que le prononcé du Département de l'intérieur soit annulé et que son autorisation d'établissement soit renouvelée. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), de l'art. 4 ch. 1 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et de l'art. 14 ch. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) dans l'application de l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Le Service de la population du canton de Vaud, le Département de l'intérieur et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations a conclu tardivement à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, dès lors qu'il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).

Au surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) et a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), ainsi que dans les formes prescrites (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il est donc en principe recevable.

2.
Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu.

2.1 Le droit d'être entendu comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; arrêt 1C 308/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.1.2, non publié aux ATF 137 IV 25). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; arrêt 2C 871/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1).

2.2 Le recourant estime d'abord que le Tribunal cantonal a violé l'obligation qui était sienne de motiver son jugement. Il n'aurait pas examiné les problèmes pertinents, notamment son évolution depuis sa libération conditionnelle, ses chances de réinsertion et les relations qu'il entretient avec les membres de sa famille.

Il suffit de lire le considérant 5 de l'arrêt entrepris pour affirmer que ce grief est dénué de consistance. Le Tribunal cantonal a en effet pris en compte les éléments pertinents pour la pesée des intérêts. Le fait qu'il ait attribué à certains d'entre eux une portée différente de celle que le recourant leur prête n'a rien à voir avec un quelconque déficit de motivation. Le grief doit donc être rejeté.

2.3 Le recourant s'en prend ensuite à la décision de première instance, estimant qu'elle "ne permet en aucun cas d'examiner dans quelle mesure les conditions posées par la jurisprudence Emre sont réalisées" (cf. arrêt de la CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008).

Le caractère dévolutif du recours au Tribunal cantonal rend irrecevable la critique de la décision de première instance devant le Tribunal fédéral. En outre, le recourant avait la faculté, imposée aux cantons par l'art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
LTF, de discuter librement des faits et du droit devant le Tribunal cantonal. Un éventuel vice de motivation de la décision de première instance aurait été en principe guéri par ce procédé.

2.4 Au surplus, le contenu du recours démontre, si besoin était encore, que le recourant a parfaitement saisi la portée de l'arrêt cantonal dont il a pu critiquer le contenu sur plus de vingt pages. Le but de l'obligation de motiver un jugement, qui est de permettre à son destinataire de le comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. consid. 2.1 ci-dessus), est donc pleinement atteint et il ne saurait y avoir aucune violation de cette obligation en la cause.

En tant que recevable, le grief doit ainsi être rejeté.

3.
3.1 Le recourant estime en second lieu que le renvoi, respectivement la révocation de son autorisation, constitue une violation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Se prévalant de l'arrêt de la CourEDH Zolotoukhine contre Russie du 10 février 2009, il soutient qu'une telle mesure de droit administratif contrevient au principe ne bis in idem consacré par cette norme.

3.2 Dans l'affaire à la base de l'arrêt de la CourEDH en question, le requérant avait été condamné sur la base du droit administratif - disciplinaire - (art. 158 du code des infractions administratives) pour des faits qualifiés "d'actes perturbateurs mineurs". Des poursuites avaient été ultérieurement engagées contre lui en vertu du droit pénal, en partie pour les mêmes faits qualifiés "d'actes perturbateurs" (art. 213 du code pénal de la Fédération de Russie). La CourEDH a admis une violation de l'art. 4 du Protocole no 7 en relevant que "le requérant avait été condamné pour 'actes perturbateurs mineurs' dans le cadre d'une procédure administrative qui doit être assimilée à une 'procédure pénale' au sens autonome que possède cette expression dans le cadre de la Convention" (§ 120).

Dans une autre affaire, la CourEDH a toutefois admis que la décision de révoquer un permis de séjour et/ou de prononcer une mesure d'interdiction du territoire à l'égard d'un immigré de longue durée à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation à une sanction pénale, ne constitue pas une double peine, ni aux fins de l'article 4 du Protocole no 7, ni d'une manière plus générale (arrêt üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006 § 56, in RUDH 2006 p. 68).

Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère de même que le principe ne bis in idem n'empêche pas de prendre des mesures administratives telles que les expulsions prononcées par les autorités de police des étrangers, en se fondant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (cf. arrêts 2A.329/2004 du 11 juin 2004 consid. 4; 2A.466/2000 du 18 janvier 2001 consid. 4a et les nombreuses références citées).

Le grief doit ainsi être rejeté. Il en va de même du grief de violation de l'art. 14 ch. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
du Pacte ONU II, dont la portée n'est, sur ce point en tout cas, pas plus large que celle de l'art. 4 du Protocole no 7.

4.
Le recourant ne conteste pas que les conditions de révocation d'une autorisation d'établissement soient remplies au vu de la durée des peines privatives de liberté dont il a fait l'objet, que ce soit sous l'angle de l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr ou de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. A juste titre. Il se plaint en revanche d'une pesée des intérêts incorrecte et d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), grief qui se confond avec le précédent. La pesée d'intérêts étant globalement la même sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH comme de l'art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, la question peut être traitée conjointement.

4.1 Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3, arrêt 2C 746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.4). Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il paraît indiqué, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu'entraîne la révocation de l'autorisation d'établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu'avec retenue de cette possibilité, notamment à l'encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566). D'après la jurisprudence constante, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c). Il existe pour le reste un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves à la LStup, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années;
en pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance en faveur de l'étranger en cause (arrêts 2C 212/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1.1 in fine; 2C 746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.4; 2C 464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436 s.). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 2C 313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; 2C 739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut
pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références citées). Au surplus, il peut être renvoyé à la décision attaquée, qui expose la jurisprudence de manière complète et exacte.

4.2 Le recourant tente en vain d'accréditer la version selon laquelle sa consommation d'alcool et de stupéfiants serait dénuée de pertinence. Rien n'est plus faux. En effet, il suffit de rappeler qu'il a agi comme consommateur dealer, ce qui corrobore le risque de récidive flagrant que le Tribunal cantonal a discerné dans ses multiples rechutes. Le fait que certaines de ces consommations soient liées à des événements pénibles de sa vie ne change rien à ce constat qui suffit à faire craindre une reprise de ses activités de trafiquant. On ne perdra également pas de vue qu'alors que la première peine accessoire d'expulsion avait été différée dans son exécution par la Commission de libération, notamment en raison de la naissance de C.Y.________, le recourant a trompé la confiance mise en lui, puisque, très rapidement, il est retombé dans la consommation de cocaïne et a repris un important trafic. Le recourant a été condamné, du fait des infractions graves et répétées qu'il a commises entre 1998 et 2005, à des peines privatives de liberté - dont une de cinq ans de réclusion - d'une durée totale de plus de sept ans, ce qui représente plus du triple de la limite jurisprudentielle indicative de deux ans à partir de laquelle le renvoi est
ordonné. Les chefs d'accusation qui ont été retenus sont: violation des règles de la circulation routière, infraction grave (trafic de cocaïne), infractions et contravention à la LStup, séquestration et enlèvement, agression, vol d'usage et circulation sans permis de conduire ainsi que blanchiment d'argent. En outre, ces infractions ont été commises alors que le recourant était déjà majeur; on ne saurait par conséquent parler de délinquance juvénile, comme cela était en partie le cas dans l'affaire Emre contre Suisse, précitée (cf. § 74 de l'arrêt en question).

Ainsi, le cumul des peines privatives de liberté dans un domaine où le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande sévérité avec le risque de récidive accru font qu'il faudrait des circonstances tout à fait exceptionnelles pour déroger à la règle et autoriser la poursuite du séjour en Suisse. Or, celles-ci font défaut en la cause. Les liens avec son fils, comme ceux avec son amie - pour autant qu'ils soient pertinents sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, ce qui peut demeurer indécis -, la longue durée de son séjour en Suisse - quand bien même la période de détention doit en être retranchée -, ainsi que la présence d'autres proches dans cet Etat ne permettent en effet nullement de contre-balancer les actes répréhensibles qu'il a commis et l'important risque de récidive qu'il présente. Il n'a en outre pas été retenu qu'il jouissait d'une intégration sociale et professionnelle exceptionnelle et les affirmations contraires du recourant n'y changent rien.

En cas de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra de toute manière conserver avec son enfant les liens que permet la distance géographique (téléphones, visites, etc.). Quant à son amie, à supposer qu'elle puisse se prévaloir de la garantie de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, elle ne pouvait ignorer le risque important que sa relation ne puisse se poursuivre qu'à l'étranger, du moment que le recourant était en prison lorsque celle-ci a débuté.

Au vu de ce qui précède, les griefs de violation de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) doivent être rejetés.

5.
Le recours se révèle donc entièrement infondé. Il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recourant supportera les frais judiciaires (cf. art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
En tant que recevable, le recours en matière de droit public est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'Intérieur, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 27 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin