SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
|
1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 30 - 1 Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
|
1 | Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
a | que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; |
b | que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; |
c | que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; |
d | que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; |
e | que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; |
f | que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; |
g | que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. |
2 | Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 32 - Le canton et les communes prennent, en collaboration avec des organisations privées, des mesures pour conserver les paysages et sites dignes de protection ainsi que les monuments naturels et les biens culturels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 25 - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
2 | Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible. |
3 | Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. |
4 | Toute personne privée de liberté a le droit: |
a | d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui; |
b | de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide. |
5 | Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral. |
6 | Toute restriction aux garanties des al. 1 à 3 est absolument interdite. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 32 - Le canton et les communes prennent, en collaboration avec des organisations privées, des mesures pour conserver les paysages et sites dignes de protection ainsi que les monuments naturels et les biens culturels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 25 - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
2 | Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible. |
3 | Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. |
4 | Toute personne privée de liberté a le droit: |
a | d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui; |
b | de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide. |
5 | Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral. |
6 | Toute restriction aux garanties des al. 1 à 3 est absolument interdite. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 24 - 1 La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible. |
|
1 | La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible. |
2 | Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation. |
3 | Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 25 - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
2 | Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible. |
3 | Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. |
4 | Toute personne privée de liberté a le droit: |
a | d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui; |
b | de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide. |
5 | Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral. |
6 | Toute restriction aux garanties des al. 1 à 3 est absolument interdite. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 32 - Le canton et les communes prennent, en collaboration avec des organisations privées, des mesures pour conserver les paysages et sites dignes de protection ainsi que les monuments naturels et les biens culturels. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 25 - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
2 | Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible. |
3 | Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. |
4 | Toute personne privée de liberté a le droit: |
a | d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui; |
b | de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide. |
5 | Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral. |
6 | Toute restriction aux garanties des al. 1 à 3 est absolument interdite. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 30 - 1 Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
|
1 | Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
a | que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; |
b | que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; |
c | que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; |
d | que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; |
e | que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; |
f | que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; |
g | que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. |
2 | Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 24 - 1 La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible. |
|
1 | La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible. |
2 | Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation. |
3 | Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 32 - Le canton et les communes prennent, en collaboration avec des organisations privées, des mesures pour conserver les paysages et sites dignes de protection ainsi que les monuments naturels et les biens culturels. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 32 - Le canton et les communes prennent, en collaboration avec des organisations privées, des mesures pour conserver les paysages et sites dignes de protection ainsi que les monuments naturels et les biens culturels. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 23 - 1 Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
|
1 | Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis. |
2 | La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18 |
|
1 | ...18 |
2 | En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19 |
a | se prêtent à l'agriculture; |
b | se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; |
bbis | se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; |
c | sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. |
3 | De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21 |
a | des territoires urbanisés; |
b | des transports; |
bbis | de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; |
bter | des constructions et installations publiques; |
c | des terres agricoles. |
4 | Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
|
1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
|
1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
a | la description exacte des objets; |
b | les raisons leur conférant une importance nationale; |
c | les dangers qui peuvent les menacer; |
d | les mesures de protection déjà prises; |
e | la protection à assurer; |
f | les propositions d'amélioration. |
2 | Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
|
1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
|
1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |