Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 629/2016

Arrêt du 27 mars 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christophe Emonet,
défendeur et recourant,

contre

Z.________, représenté par Mes Bernard Haissly et Raphaël Treuillaud,
demandeur et intimé.

Objet
procédure civile; sûretés en garantie des dépens

recours contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant :
Que le 28 avril 2015, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
Qu'il a annoncé deux prétentions à élever contre le défendeur, aux montants de 30 millions de francs à titre de dommages-intérêts et de 10 millions de francs à titre de rémunération;
Qu'en l'état, afin de limiter les frais du procès, le demandeur se borne cependant à réclamer un million de francs;
Que selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à payer ce dernier montant;
Que le défendeur a réclamé des sûretés en garantie des dépens;
Que le tribunal a accueilli cette requête;
Qu'il a fixé le montant des sûretés à 290'000 fr. sur la base de l'art. 85 du règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière civile, du 22 décembre 2010 (RTFMC), et d'une valeur litigieuse estimée à 40 millions de francs;
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 7 octobre 2016 sur le recours du demandeur;
Qu'elle a accueilli ce recours et fixé le montant des sûretés à 35'000 fr. sur la base de la même disposition cantonale et d'une valeur litigieuse d'un million de francs;
Que contre son arrêt, le défendeur exerce le recours en matière civile au Tribunal fédéral;
Que selon ses conclusions, le Tribunal fédéral est requis à titre principal de déclarer irrecevable le recours du demandeur à la Cour de justice;
Que le Tribunal fédéral est requis à titre subsidiaire de fixer le montant des sûretés à 190'501 fr.20;
Que le demandeur, invité à répondre, conclut principalement à l'irrecevabilité du recours en matière civile et subsidiairement à son rejet;
Que le recours en matière civile est dirigé contre une décision incidente;
Que le défendeur est menacé d'un préjudice juridique irréparable en tant que le montant des sûretés fixé par la Cour de justice est éventuellement inapte à couvrir les dépens auxquels ce plaideur pourra prétendre s'il obtient gain de cause dans le procès;
Que le recours est par conséquent recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (arrêts 4A 290/2013 du 30 juillet 2013, consid. 1; 4A 585/2013 du 13 mars 2014, consid. 1.2);
Que l'opinion contraire du demandeur, fondée sur l'art. 100 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 100 Nature et montant des sûretés - 1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
1    Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
2    Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.
CPC prévoyant que les sûretés peuvent le cas échéant être augmentées en cours d'instance, n'est pas concluante;
Que selon les conclusions articulées par le demandeur devant la Cour de justice, celui-ci s'est borné à réclamer l'annulation de l'ordonnance fixant le montant des sûretés, sans indiquer le montant moins élevé qu'il aurait tenu pour approprié;
Que selon le défendeur, le recours à la Cour de justice était pour ce motif irrecevable;
Que comme ce plaideur le reconnaît lui-même, la requête de sûretés prévue par l'art. 99 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1    Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a  il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b  il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c  il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d  d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2    Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3    Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a  dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b  dans la procédure de divorce;
c  dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d  dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40.
CPC ne doit pas obligatoirement indiquer le montant de la garantie à fixer par le juge (cf. Martin Sterchi, in Commentaire bernois, n° 3 ad art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1    Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a  il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b  il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c  il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d  d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2    Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3    Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a  dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b  dans la procédure de divorce;
c  dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d  dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40.
CPC);
Que logiquement, un recours portant sur le montant fixé par le juge du premier degré ne doit pas davantage indiquer obligatoirement le montant moins élevé à retenir, le cas échéant, par la juridiction de recours;
Que la Cour de justice n'a donc pas violé le droit de procédure en se saisissant du recours;
Que le demandeur exerce une action partielle aux termes de l'art. 86
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 86 Action partielle - Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle.
CPC;
Que la Cour de justice a dûment constaté la valeur litigieuse au montant d'un million de francs d'après les conclusions de la demande en justice, conformément à l'art. 91 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 91 Principe - 1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
1    La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
2    Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée.
CPC (cf. Alexander Markus, in Commentaire bernois, n° 13 ad art. 86
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 86 Action partielle - Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle.
CPC), plutôt que d'après le total de prétentions plus importantes dont le demandeur a par ailleurs fait état;
Que selon le défendeur, l'action partielle est en l'occurrence un procédé abusif;
Que cette argumentation devrait entraîner l'irrecevabilité de la demande en justice, au regard de l'art. 59 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC, si elle se révélait fondée;
Qu'elle est en revanche dépourvue de pertinence en tant que d'après le tarif cantonal déterminant, le montant des sûretés doit être évalué en fonction de la valeur litigieuse;
Que d'après l'art. 95 al. 3 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC, les dépens doivent notamment couvrir le défraiement - en réalité la rémunération - d'un représentant professionnel;
Que d'après l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement est d'abord calculé d'après un barème en fonction de la valeur litigieuse;
Que cette disposition autorise le juge à augmenter ou à réduire le montant ainsi déterminé de dix pour cent au plus, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail nécessaire et du temps consacré par le représentant;
Que selon le défendeur, la Cour de justice a appliqué cette règle de manière arbitraire, en violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., en omettant de majorer le défraiement;
Que selon son exposé, la demande en justice comprend cinquante-deux pages;
Que le demandeur a produit cent seize pièces, dont « une bonne partie » en polonais;
Que la cause exigera de son avocat, prétendument, un travail considérable alors même que l'adverse partie se borne à réclamer formellement, à teneur de ses conclusions, un million de francs plutôt que 40 millions;
Que cette discussion est de toute évidence inapte à mettre en évidence une erreur indiscutable dans l'évaluation du défraiement;
Que le grief d'arbitraire se révèle ainsi irrecevable au regard de la jurisprudence concernant la motivation des recours pour violation de droits constitutionnels (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
Que pour le surplus, le recours est privé de fondement et doit être rejeté;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.

3.
Le défendeur versera une indemnité de 7'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin