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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18a [1] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication |
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| Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. | ||||||
| Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: | ||||||
| le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; | ||||||
| l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. | ||||||
| L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: | ||||||
| par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; | ||||||
| par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. | ||||||
| Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [2] RS 312.0 [3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
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| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
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| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18a [1] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication |
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| Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. | ||||||
| Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: | ||||||
| le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; | ||||||
| l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. | ||||||
| L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: | ||||||
| par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; | ||||||
| par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. | ||||||
| Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [2] RS 312.0 [3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18b [1] Données relatives au trafic informatique |
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| L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants: | ||||||
| les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l'objet de la demande d'entraide se trouve à l'étranger; | ||||||
| ces données sont recueillies par l'autorité d'exécution en vertu d'un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP [2]). | ||||||
| Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n'ait acquis force de chose jugée. | ||||||
| La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l'ordre et l'autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l'OFJ. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275). [2] RS 312.0 | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18a [1] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication |
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| Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. | ||||||
| Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: | ||||||
| le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; | ||||||
| l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. | ||||||
| L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: | ||||||
| par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; | ||||||
| par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. | ||||||
| Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [2] RS 312.0 [3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18b [1] Données relatives au trafic informatique |
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| L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants: | ||||||
| les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l'objet de la demande d'entraide se trouve à l'étranger; | ||||||
| ces données sont recueillies par l'autorité d'exécution en vertu d'un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP [2]). | ||||||
| Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n'ait acquis force de chose jugée. | ||||||
| La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l'ordre et l'autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l'OFJ. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275). [2] RS 312.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
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| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 17a [1] Obligation de célérité |
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| L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. | ||||||
| À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18a [1] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication |
||||||
| Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. | ||||||
| Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: | ||||||
| le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; | ||||||
| l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. | ||||||
| L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: | ||||||
| par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; | ||||||
| par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. | ||||||
| Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [2] RS 312.0 [3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18b [1] Données relatives au trafic informatique |
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| L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants: | ||||||
| les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l'objet de la demande d'entraide se trouve à l'étranger; | ||||||
| ces données sont recueillies par l'autorité d'exécution en vertu d'un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP [2]). | ||||||
| Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n'ait acquis force de chose jugée. | ||||||
| La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l'ordre et l'autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l'OFJ. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275). [2] RS 312.0 | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution |
||||||
| Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. | ||||||
| La protection des données personnelles est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel l'acte d'enquête est accompli. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier |
||||||
| Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 65a [1] Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger |
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| Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. | ||||||
| Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. | ||||||
| Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 67a [1] Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations |
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| L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: | ||||||
| est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou | ||||||
| peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. | ||||||
| La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. | ||||||
| La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. | ||||||
| Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. | ||||||
| Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 269 Conditions |
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| Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: | ||||||
| de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; | ||||||
| cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; | ||||||
| les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. | ||||||
| Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: | ||||||
| CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; | ||||||
| loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; | ||||||
| loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; | ||||||
| LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; | ||||||
| loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2; | ||||||
| loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; | ||||||
| loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155; | ||||||
| loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3; | ||||||
| loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3; | ||||||
| loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; | ||||||
| loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4. | ||||||
| Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] RS 211.221.31 [6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). [7] RS 514.51 [8] RS 732.1 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [10] RS 812.121 [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [12] RS 814.01 [13] RS 946.202 [14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [15] RS 415.0 [16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [17] RS 958.1 [18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [19] RS 514.54 [20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [21] RS 812.21 [22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [25] RS 121 [26] RS 322.1 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 279 Communication |
||||||
| Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. | ||||||
| Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: | ||||||
| les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; | ||||||
| cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. | ||||||
| Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 63 Principe |
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| L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1] | ||||||
| Les actes d'entraide comprennent notamment: | ||||||
| la notification de documents; | ||||||
| la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; | ||||||
| la remise de dossiers et de documents; | ||||||
| la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2] | ||||||
| Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: | ||||||
| la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; | ||||||
| les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; | ||||||
| l'exécution de jugements pénaux et la grâce; | ||||||
| la réparation pour détention injustifiée. [3] | ||||||
| L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. | ||||||
| L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18a [1] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication |
||||||
| Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. | ||||||
| Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: | ||||||
| le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; | ||||||
| l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. | ||||||
| L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: | ||||||
| par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; | ||||||
| par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. | ||||||
| Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [2] RS 312.0 [3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18a [1] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication |
||||||
| Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. | ||||||
| Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: | ||||||
| le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; | ||||||
| l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. | ||||||
| L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: | ||||||
| par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; | ||||||
| par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. | ||||||
| Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [2] RS 312.0 [3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 269 Conditions |
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| Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: | ||||||
| de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; | ||||||
| cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; | ||||||
| les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. | ||||||
| Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: | ||||||
| CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; | ||||||
| loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; | ||||||
| loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; | ||||||
| LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; | ||||||
| loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2; | ||||||
| loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; | ||||||
| loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155; | ||||||
| loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3; | ||||||
| loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3; | ||||||
| loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; | ||||||
| loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4. | ||||||
| Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] RS 211.221.31 [6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). [7] RS 514.51 [8] RS 732.1 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [10] RS 812.121 [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [12] RS 814.01 [13] RS 946.202 [14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [15] RS 415.0 [16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [17] RS 958.1 [18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [19] RS 514.54 [20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [21] RS 812.21 [22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [25] RS 121 [26] RS 322.1 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 279 Communication |
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| Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. | ||||||
| Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: | ||||||
| les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; | ||||||
| cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. | ||||||
| Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18b [1] Données relatives au trafic informatique |
||||||
| L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants: | ||||||
| les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l'objet de la demande d'entraide se trouve à l'étranger; | ||||||
| ces données sont recueillies par l'autorité d'exécution en vertu d'un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP [2]). | ||||||
| Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n'ait acquis force de chose jugée. | ||||||
| La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l'ordre et l'autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l'OFJ. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275). [2] RS 312.0 | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18b [1] Données relatives au trafic informatique |
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| L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants: | ||||||
| les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l'objet de la demande d'entraide se trouve à l'étranger; | ||||||
| ces données sont recueillies par l'autorité d'exécution en vertu d'un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP [2]). | ||||||
| Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n'ait acquis force de chose jugée. | ||||||
| La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l'ordre et l'autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l'OFJ. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275). [2] RS 312.0 | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18b [1] Données relatives au trafic informatique |
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| L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants: | ||||||
| les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l'objet de la demande d'entraide se trouve à l'étranger; | ||||||
| ces données sont recueillies par l'autorité d'exécution en vertu d'un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP [2]). | ||||||
| Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n'ait acquis force de chose jugée. | ||||||
| La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l'ordre et l'autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l'OFJ. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275). [2] RS 312.0 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 279 Communication |
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| Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. | ||||||
| Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: | ||||||
| les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; | ||||||
| cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. | ||||||
| Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18b [1] Données relatives au trafic informatique |
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| L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants: | ||||||
| les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l'objet de la demande d'entraide se trouve à l'étranger; | ||||||
| ces données sont recueillies par l'autorité d'exécution en vertu d'un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP [2]). | ||||||
| Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n'ait acquis force de chose jugée. | ||||||
| La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l'ordre et l'autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l'OFJ. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275). [2] RS 312.0 | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18a [1] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication |
||||||
| Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. | ||||||
| Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: | ||||||
| le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; | ||||||
| l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. | ||||||
| L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: | ||||||
| par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; | ||||||
| par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. | ||||||
| Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [2] RS 312.0 [3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18a [1] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication |
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| Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. | ||||||
| Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: | ||||||
| le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; | ||||||
| l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. | ||||||
| L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: | ||||||
| par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; | ||||||
| par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. | ||||||
| Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [2] RS 312.0 [3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 18a [1] Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication |
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| Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie. | ||||||
| Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: | ||||||
| le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide; | ||||||
| l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide. | ||||||
| L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes: | ||||||
| par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération; | ||||||
| par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton. | ||||||
| Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP [2] et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [2] RS 312.0 [3] [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe 1ch. II 26 3267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). | ||||||