SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 105 - 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
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1 | Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
2 | Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur. |
3 | Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur. |
4 | L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 105 - 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
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1 | Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
2 | Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur. |
3 | Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur. |
4 | L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 903 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie. |
2 | Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la perte de capital sont également applicables aux sociétés coopératives qui ont émis des parts sociales. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 105 - 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
|
1 | Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
2 | Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur. |
3 | Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur. |
4 | L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
|
1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 105 - 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
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1 | Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
2 | Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur. |
3 | Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur. |
4 | L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 105 - 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
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1 | Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
2 | Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur. |
3 | Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur. |
4 | L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation. |
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 105 - 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
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1 | Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
2 | Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur. |
3 | Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur. |
4 | L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation. |
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 105 - 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
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1 | Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
2 | Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur. |
3 | Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur. |
4 | L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation. |
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 105 - 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
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1 | Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
2 | Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur. |
3 | Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur. |
4 | L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
|
1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 105 - 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
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1 | Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte. |
2 | Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur. |
3 | Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur. |
4 | L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
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1 | Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: |
a | il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; |
b | il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens; |
c | il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; |
d | d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. |
2 | Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. |
3 | Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: |
a | dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; |
b | dans la procédure de divorce; |
c | dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257); |
d | dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |