SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
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1 | Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production. |
3 | Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. |
4 | Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
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1 | Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production. |
3 | Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. |
4 | Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 4 Lien avec la Suisse - 1 Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma. |
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1 | Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma. |
2 | Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse. |
3 | Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
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1 | Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
2 | Par film suisse on entend tout film: |
a | qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse; |
b | qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et |
c | qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | ...30 |
3 | Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | ...30 |
3 | Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | ...30 |
3 | Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | ...30 |
3 | Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: |
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a | en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou |
b | en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
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1 | Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production. |
3 | Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. |
4 | Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
|
a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
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a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
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a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
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1 | Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
2 | Par film suisse on entend tout film: |
a | qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse; |
b | qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et |
c | qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
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1 | Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
2 | Par film suisse on entend tout film: |
a | qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse; |
b | qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et |
c | qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
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1 | Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
2 | Par film suisse on entend tout film: |
a | qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse; |
b | qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et |
c | qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
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1 | Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
2 | Par film suisse on entend tout film: |
a | qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse; |
b | qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et |
c | qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
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1 | Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
2 | Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
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1 | Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
2 | Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
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a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
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1 | Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
2 | Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
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1 | Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
2 | Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
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1 | Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
2 | Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
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1 | Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
2 | Par film suisse on entend tout film: |
a | qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse; |
b | qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et |
c | qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
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1 | Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
2 | Par film suisse on entend tout film: |
a | qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse; |
b | qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et |
c | qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
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a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 6 Formation continue - La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11. |
|
1 | Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11. |
2 | L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires. |
3 | ...12 |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
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a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
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1 | Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
2 | Par film suisse on entend tout film: |
a | qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse; |
b | qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et |
c | qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
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a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 4 Lien avec la Suisse - 1 Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma. |
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1 | Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma. |
2 | Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse. |
3 | Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
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1 | Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production. |
3 | Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. |
4 | Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
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1 | Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production. |
3 | Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. |
4 | Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 3 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | film de cinéma: un film conçu pour une première exploitation dans les salles ou dans des festivals et qui dispose d'un délai de protection approprié pour cette première exploitation; |
b | film suisse: un film: |
b1 | qu'une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et |
b2 | qui remplit les conditions énoncées à l'art. 2, al. 2, LCin; |
c | coproduction: un film: |
c1 | qui est coproduit en vertu d'un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et |
c2 | auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège; |
d | long métrage: un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes; |
e | court métrage: un film dont la durée est inférieure à 60 minutes; |
f | relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique; |
g | contribution à un projet: une aide financière allouée à la mise en oeuvre d'un projet unique, limité dans le temps et l'espace; |
h | contribution structurelle: une aide financière destinée à l'exploitation d'une institution ou d'une entreprise; |
i | prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l'offre en Suisse. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 4 Lien avec la Suisse - 1 Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma. |
|
1 | Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma. |
2 | Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse. |
3 | Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 3 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | film de cinéma: un film conçu pour une première exploitation dans les salles ou dans des festivals et qui dispose d'un délai de protection approprié pour cette première exploitation; |
b | film suisse: un film: |
b1 | qu'une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et |
b2 | qui remplit les conditions énoncées à l'art. 2, al. 2, LCin; |
c | coproduction: un film: |
c1 | qui est coproduit en vertu d'un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et |
c2 | auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège; |
d | long métrage: un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes; |
e | court métrage: un film dont la durée est inférieure à 60 minutes; |
f | relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique; |
g | contribution à un projet: une aide financière allouée à la mise en oeuvre d'un projet unique, limité dans le temps et l'espace; |
h | contribution structurelle: une aide financière destinée à l'exploitation d'une institution ou d'une entreprise; |
i | prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l'offre en Suisse. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
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1 | Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production. |
3 | Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. |
4 | Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |