Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-3028/2019

Arrêt du 27 octobre 2021

Composition

Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______,
représentée par Maître Romain Deillon, avocat, Etude Lexiss Avocats, Avenue de la Gare 1,
Case postale 986, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire.

F-3028/2019

Faits :
A.
A.a. A._______, ressortissante kosovare née le (...) 1981 (ci-après : la requérante ou recourante), est arrivée en Suisse avec son fils B._______, né en (...) 2001 et de nationalité kosovare également, pour y déposer une demande d'asile, le 27 juillet 2009.
Par décision du 23 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté les demandes d'asile des prénommés et prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force, n'ayant pas été attaquée par les intéressés.
A.b. Le 24 juin 2010, les intéressés ont déposé une demande de reconsidération, invoquant les mauvais traitements, les menaces et le harcèlement dont la requérante avait fait l'objet de la part de son ex-mari, l'ostracisme dont elle avait été victime de la part de sa famille en raison d'une relation qu'elle avait nouée avec un cousin au Kosovo ainsi que l'état de santé de l'intéressée et de son fils nécessitant une prise en charge médicale et psychothérapeutique. Par décision du 20 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération. En date du 7 octobre 2010, dans le cadre de la procédure de recours initiée par les intéressés, l'ODM a reconsidéré partiellement ses décisions des 23 avril et 20 juillet 2010, prononçant l'admission provisoire des requérants en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. A.c. Le 19 octobre 2015, A._______ a épousé un compatriote, C._______, né le (...) 1983, avec lequel elle vivait depuis novembre 2012 à X._______ (VD). L'intéressée a pris le nom de famille de son nouvel époux. A.d. En date du 13 décembre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur une première demande d'inclusion dans son admission provisoire formée par l'intéressée en faveur de son mari, au motif que ce dernier se trouvait déjà en Suisse.
B.
B.a. Par lettre du 21 avril 2018, la prénommée a requis un nouvelle fois l'inclusion dans son admission provisoire en faveur de son époux.
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Le 26 février 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ciaprès : SPOP) a transmis cette demande au SEM avec un préavis négatif, au motif que les conditions financières n'étaient pas remplies. B.b. Par courrier du 26 mars 2019, le SEM a fait part à l'intéressée de son intention de refuser sa demande d'inclusion dans son admission provisoire et lui a donné la possibilité de se prononcer. Par courrier du 16 avril 2019, la requérante s'est déterminée.
C.
Par décision du 14 mai 2019 (notifiée le 16 mai 2019), le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire déposée par la requérante en faveur de son époux. D.
D.a. Le 17 juin 2019, l'intéressée, agissant, par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l'admission de son recours, à la réforme de la décision attaquée dans le sens où sa demande de regroupement familial et d'inclusion dans son admission provisoire en faveur de son époux était admise. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au SEM afin qu'il statue sur la base des faits nouvellement présentés. La recourante a également requis l'assistance judiciaire totale. D.b. Par ordonnance du 25 juin 2019, le Tribunal a invité la recourante à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve correspondants, et à le retourner au Tribunal jusqu'au 25 juillet 2019, ainsi qu'à lui fournir, dans ce même délai, des indications concernant le remboursement des dettes contractées auprès de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM), liées à des prestations d'assistance indûment perçues. Par courrier du 25 juillet 2019, la recourante a transmis le formulaire complété et accompagné des pièces correspondantes. Par ordonnance du 13 août 2019, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des précisions et pièces complémentaires, jusqu'au 30 août 2019. Par courrier du 30 août 2019, la recourante a requis une prolongation de délai. Celle-ci a été admise par ordonnance du 3 septembre 2019 et le délai prolongé jusqu'au 23 septembre 2019. Par courrier du 20 septembre 2019, la recourante a donné suite à l'ordonnance du 13 août 2019.
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D.c. Par décision incidente du 3 octobre 2019, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante et l'a invitée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs, jusqu'au 4 novembre 2019. La recourante a versé cette avance le 1er novembre 2019.
E.
E.a. Dans son préavis du 28 novembre 2019, l'autorité inférieure s'est déterminée, proposant le rejet du recours. En date du 9 janvier 2020, la recourante a déposé un mémoire de réplique. E.b. Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des informations et pièces complémentaires, jusqu'au 3 février 2020, concernant l'état de ses dettes envers l'EVAM, des extraits du registre des poursuites pour elle-même et son mari, un extrait du casier judiciaire de son époux, des informations précises concernant le niveau de formation, les qualifications professionnelles, les perspectives d'emploi et le niveau de français de son époux ainsi que des informations actualisées concernant le lieu de séjour de son fils, sa formation et une éventuelle rémunération perçue par ce dernier. Le 31 janvier 2020, l'intéressée a donné suite à l'ordonnance précitée. Par ordonnance du 5 février 2020, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure un double de la réplique de la recourante du 9 janvier 2020 et une copie du courrier de celle-ci du 31 janvier 2020, y compris les annexes qui l'accompagnaient. Il a invité le SEM à produire ses observations, jusqu'au 6 mars 2020.
Dans son courrier du 10 février 2020, le SEM a estimé, en substance, que les documents produits par la recourante ne contenaient pas de fait nouveau important, ni de preuve susceptible de justifier une modification de sa décision. Il a renvoyé aux considérants de celle-ci ainsi qu'à son préavis du 28 novembre 2019 et proposé le rejet du recours. E.c. Par ordonnance du 12 février 2020, le Tribunal a transmis à la recourante un double des observations de l'autorité inférieure du 10 février 2020 et l'a invitée à produire ses éventuelles observations jusqu'au 13 mars 2020. Par courrier du 13 mars 2020, la recourante a produit ses déterminations.
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En date du 19 mars 2020, le Tribunal a transmis un double des observations de la recourante du 13 mars 2020 à l'autorité inférieure et l'a invitée à déposer ses éventuelles déterminations jusqu'au 27 avril 2020. Par courrier du 15 avril 2020, l'autorité inférieure a renvoyé aux considérants de sa décision ainsi qu'à ses autres observations.
E.d. Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal a transmis les observations de l'autorité inférieure du 15 avril 2020 à la recourante et lui a imparti un délai au 18 mai 2020 pour produire ses éventuelles déterminations ainsi que toutes informations ou tous moyens de preuve qu'elle considérait encore utiles pour le traitement de son recours. Par courrier du 18 mai 2020, le mandataire de la recourante a requis une prolongation de délai en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19. Par ordonnance du 26 mai 2020, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai et l'a prolongé jusqu'au 19 juin 2020. Par lettre du 29 mai 2020, la recourante a produit un contrat de travail daté du 5 août 2019. Elle a exposé, en substance, que sa situation professionnelle présentait une stabilité suffisante et que ses revenus lui permettaient d'entretenir un ménage de trois personnes.
Par ordonnance du 8 juin 2020, le Tribunal a transmis une copie du courrier de la recourante du 29 mai 2020 à l'autorité inférieure et lui a imparti un délai jusqu'au 10 juillet 2020 pour produire d'éventuelles observations. Dans ses observations du 10 juin 2020, le SEM a considéré que les documents produits par l'intéressée ne contenaient pas d'élément susceptible de justifier une modification de sa décision du 14 mai 2019. Le SEM a, par ailleurs, émis des doutes quant à l'engagement de la recourante depuis le 5 août 2019 à un taux de 100% et, ceci malgré les explications données. Il a renvoyé aux considérants de sa décision et à ses autres préavis et observations et proposé le rejet du recours. E.e. En date du 16 juin 2020, le Tribunal a transmis à la recourante un double des observations de l'autorité inférieure du 10 juin 2020 et l'a invitée à produire ses éventuelles remarques jusqu'au 17 juillet 2020. Dans son courrier du 2 juillet 2020, la recourante s'est déterminée. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure les observations de l'intéressée, pour information. F.
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F.a. Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des informations actualisées sur sa situation, ainsi que celles de son mari et de son fils, jusqu'au 25 mai 2021. Le 25 mai 2021, la recourante a requis une prolongation de délai pour une durée d'un mois afin de lui permettre de produire toutes les pièces demandées. Par décision incidente du 28 mai 2021, le Tribunal n'a admis que partiellement la demande de prolongation de délai formée par l'intéressée, et lui a imparti un nouveau délai au 7 juin 2021. Dans son courrier du 7 juin 2021, la recourante a produit des informations et pièces actualisées, relevant qu'elle était encore en attente des attestations de perception ou non perception de l'aide sociale requises par le Tribunal. Par lettre du 9 juin 2021, l'intéressée a versé au dossier une attestation établie par le Service social de la Ville de Lausanne la concernant ainsi que son époux.
Par ordonnance du 11 juin 2021, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure des copies des courriers de la recourante des 7 et 9 juin 2021, y compris leurs annexes, pour information.
F.b. Dans son ordonnance du 1er juillet 2021, le Tribunal a requis encore certaines informations et pièces actualisées auprès du SEM et de la recourante, en leur impartissant un délai au 9 juillet 2021. Par courrier du 9 juillet 2021, le SEM a avisé le Tribunal qu'il risquait de ne pas pouvoir répondre dans le délai imparti en raison des vacances de sa collaboratrice. En date du 9 juillet 2021, le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal un courrier avec en annexe une note d'honoraires pour la période du 5 juin 2019 au 9 juillet 2021. Dans un autre courrier du 9 juillet 2021, la recourante a produit des informations et pièces actualisées. Par courrier du 13 juillet 2021, le SEM a fourni au Tribunal des précisions concernant les motifs ayant fondé le prononcé de l'admission provisoire en faveur de la recourante (et de son fils).
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le Tribunal a transmis, d'une part, à l'autorité inférieure des copies des courriers de la recourante du 9 juillet 2021 et, d'autre part, à la recourante des copies des courriers de l'autorité inférieure des 9 et 13 juillet 2021.

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F.c. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le Tribunal a requis de la part de l'EVAM des informations complémentaires et actualisées quant à l'indépendance financière de l'intéressée et de son époux, soit la production d'une attestation actualisée d'indépendance financière, précisant si le couple avait touché dans le passé ou touchait actuellement des prestations (en nature ou financières). Le Tribunal a également demandé la confirmation que le couple continuait à rembourser régulièrement ses dettes auprès de l'EVAM et à quel montant s'élevaient actuellement ces dettes. Il s'est également enquis de la signification du libellé du travail comptable « reprise sur décompte d'assistance [mois/année] » contenu dans l'extrait de comptes 2018-2020 de la recourante.
Par courrier du 21 septembre 2021, la recourante a versé au dossier le contrat d'apprentissage de son fils. Par lettre du 23 septembre 2021, l'EVAM a donné suite à l'ordonnance du 14 septembre 2021. En date du 28 septembre 2021, la greffière en charge du dossier a contacté téléphoniquement l'EVAM pour obtenir des éclaircissements quant au contenu du courrier du 23 septembre 2021. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Tribunal a porté à la connaissance des parties les dernières écritures susmentionnées ainsi que la note téléphonique du 28 septembre 2021 et leur a imparti un délai au 11 octobre 2021 pour produire leurs observations conclusives. Les parties se sont déterminées par acte des 5 et 11 octobre 2021. Par ordonnance du 13 octobre 2021, ces écritures ont été portées à leur connaissance respective.
En date du 19 octobre 2021, la recourante a produit une réplique spontanée, versant notamment au dossier des fiches de salaire complémentaires pour les mois de mai à septembre 2021. Par ordonnance du 21 octobre 2021, ce courrier, pris en considération en vertu de l'art. 32 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 32  
  1.   Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
  2.   Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, a été transmis à l'autorité inférieure, pour information. G.
Les autres allégations et arguments des parties seront exposés si nécessaire dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans Page 7

F-3028/2019

l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
et 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
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S'agissant de l'art. 85 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI, le législateur a posé, lors de cette révision, deux conditions supplémentaires au regroupement familial des admis provisoires, soit l'aptitude à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et l'absence de perception de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.10 ; let. e). Au niveau de l'OASA, l'art. 74a al. 1 précise désormais le niveau de langue requis pour un regroupement familial avec inclusion dans l'admission provisoire. L'art. 77d
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 77d   Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques - (art. 58a, al. 1, let. c, LEI)
  1.   Les connaissances d'une langue nationale sont réputées attestées lorsque l'étranger:
a.   a cette langue nationale pour langue maternelle, à l'oral et à l'écrit;
b.   a fréquenté l'école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans;
c.   a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, ou
d.   dispose d'une attestation des compétences linguistiques confirmant qu'il possède les compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
  2.   Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers.
OASA précise, quant à lui, la manière dont les connaissances linguistiques sont réputées attestées. 3.2 Confronté à la question du droit transitoire, le TAF a retenu, dans sa jurisprudence, que le droit applicable était celui en vigueur au moment où l'autorité inférieure rendait sa décision (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 3.2 ; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; F6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2 et 3.3). 3.3 Confronté à cette même question, le TF a donné une autre interprétation. Il considère que l'art. 126 al. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 126   Dispositions transitoires
  1.   Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
  2.   La procédure est régie par le nouveau droit.
  3.   Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
  4.   Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
  5.   L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1]
  6.   À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
[2] RS 142.51
LEI doit aussi s'appliquer par analogie à la modification partielle entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON ET AL, Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 136 s.).
3.4 En l'occurrence, la recourante a formé sa demande de regroupement familial en date du 21 avril 2018, soit avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la LEtr. Le SEM a, par contre, rendu sa décision en date du 14 mai 2019, en faisant application de la LEI dans sa nouvelle teneur. Etant donné que le Tribunal de céans n'a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et que l'application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas la solution in casu, le Tribunal appliquera la LEI dans sa
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version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa jurisprudence adoptée jusqu'à présent. Il en va de même de l'OASA. 4.
4.1 En vertu de l'art. 24
RS 142.281 OERE Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)

Art. 24 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2024, avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 191).
de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 74   Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI) [1]
  1.   Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
  2.   L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
  3.   Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. [2]
  4.   Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
  5.   La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [3] relative à la procédure s'applique par analogie.
  6.   Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[3] RS 142.311
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
4.2 Conformément à l'art. 74 al. 1
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 74   Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI) [1]
  1.   Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
  2.   L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
  3.   Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. [2]
  4.   Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
  5.   La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [3] relative à la procédure s'applique par analogie.
  6.   Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[3] RS 142.311
OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 88   Autorités d'exécution
  1.   Chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l'exécution de la LEI et des ordonnances d'application.
  2.   Le SEM se charge de toutes les tâches d'exécution de la LEI et des ordonnances d'application qui n'ont été attribuées ni à une autorité cantonale ni à une autre autorité fédérale.
OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 74   Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI) [1]
  1.   Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
  2.   L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
  3.   Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. [2]
  4.   Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
  5.   La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [3] relative à la procédure s'applique par analogie.
  6.   Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[3] RS 142.311
OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 74   Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI) [1]
  1.   Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
  2.   L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
  3.   Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. [2]
  4.   Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
  5.   La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [3] relative à la procédure s'applique par analogie.
  6.   Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[3] RS 142.311
1ère phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI sont respectés. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI, les délais commencent à courir à cette date-là (art. 74 al. 3
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 74   Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI) [1]
  1.   Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
  2.   L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
  3.   Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. [2]
  4.   Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
  5.   La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [3] relative à la procédure s'applique par analogie.
  6.   Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[3] RS 142.311
3ème phrase OASA). Par ailleurs, en application de l'art. 74 al. 4
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 74   Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI) [1]
  1.   Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
  2.   L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
  3.   Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. [2]
  4.   Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
  5.   La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [3] relative à la procédure s'applique par analogie.
  6.   Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[3] RS 142.311
1ère phrase OASA, passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures.
4.3 En vertu de l'art. 85 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC, ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI). La condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de
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F-3028/2019

moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a al. 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 49a [1]   Exception à l'exigence de prouver les connaissances linguistiques
  1.   Il est possible de déroger à l'exigence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lorsque des raisons majeures le justifient.
  2.   Sont notamment considérées comme raisons majeures un handicap, une maladie ou une autre incapacité qui entrave gravement la faculté d'apprendre une langue.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
le justifient (art. 85 al. 7ter
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI). L'art. 74a al. 1
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 74a [1]   Compétences linguistiques pour le regroupement familial avec inclusion dans l'admission provisoire - (art. 85c, al. 1, let. d, LEI) [2]
  1.   Pour bénéficier du regroupement familial avec inclusion dans l'admission provisoire, le conjoint d'une personne admise à titre provisoire ou d'un réfugié admis à titre provisoire doit posséder des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.
  2.   Si la condition de l'al. 1 n'est pas remplie, l'inscription à une offre d'encouragement linguistique qui permette d'atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 du cadre de référence suffit. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
OASA précise que, pour bénéficier du regroupement familial avec inclusion dans l'admission provisoire, le conjoint d'une personne admise à titre provisoire ou d'un réfugié admis à titre provisoire doit posséder des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence. 4.4 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3 ; F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les références citées).
4.5 L'objectif premier de l'art. 85 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI est d'être certain que la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu'elle soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (arrêt du TAF F-3984/2019 du 18 mars 2021 consid. 4.4). Ceci correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également considéré comme but légitime par l'art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59 ; arrêt du TAF F3984/2019 précité consid. 4.4). 4.6 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance (arrêt du TAF F-3984/2019 précité consid. 4.4). Celles-ci sont en principe calculées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS, qui sont accessibles sur le site : https://skos.ch/fr/les-normes-csias/normesactuelles, consulté en août 2021), comme rappelé par le TAF dans son arrêt publié du 26 juillet 2017 (ATAF 2017 VII/4 consid. 5.2 in initio).

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4.6.1 Ainsi que cela ressort du site internet de la CSIAS, les normes qu'elle a définies sont des recommandations à l'intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées (cf. site de la CSIAS : https://rl.skos.ch/lexoverviewhome/lex-RL_A_1, consulté en septembre 2021). Il appartient ainsi aux cantons d'édicter leur propre législation. Cela étant, ces normes CSIAS ne s'appliquent pas directement aux requérants d'asile, aux personnes admises provisoirement sans qualité de réfugié, ainsi qu'aux Suissesses et aux Suisses de l'étranger (cf. site de la CSIAS précité, sous Partie générale > A.1 Signification et champ d'application). Pour ce groupe de personnes se sont donc d'autres bases légales qui s'appliquent (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 6.3). 4.6.2 Le canton de Vaud connaît deux systèmes différents en matière d'aide sociale. L'un, découlant de la mise en application de la loi sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV, RSV 850.051) et l'autre de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA, RSV 142.21).
4.6.3 La LASV a pour but de régler l'action sociale dans le canton de Vaud, laquelle comprend la prévention, l'action sociale et le revenu d'insertion (ciaprès : le RI). Toutefois, ainsi que cela ressort de l'art. 4 LASV, celle-ci ne s'applique pas aux personnes visées par la LARA. En effet, la LASV s'applique uniquement aux personnes de nationalité suisse ou titulaires d'une autorisation de séjour.
4.6.4 Quant à la LARA, elle règle notamment l'octroi de l'aide à certains groupes définis d'individus, de manière à satisfaire leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. art. 1 LARA). Parmi les cercles des personnes concernées figurent les personnes au bénéfice d'une admission provisoire (art. 2 al. 1 ch. 2 LARA). 5.
5.1 En l'espèce, les conditions temporelles pour un regroupement familial au sens des art. 85 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI et 74 al. 3 OASA étaient remplies en date du 21 avril 2018 (soit à l'échéance de trois ans au plus tôt après le prononcé de l'admission provisoire et dans le respect du délai de cinq ans après l'établissement du lien familial [c'est-à-dire, in casu, le mariage célébré le 19 octobre 2015]). Le dossier contient également une copie du certificat de mariage de la recourante et de son époux, de sorte que les liens familiaux sont établis en l'espèce.

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5.2 L'autorité inférieure a toutefois rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire formée par la recourante en faveur de son mari, au motif que la condition de l'indépendance financière n'était pas remplie. Se référant aux normes CSIAS pour fixer le minimum vital pour trois personnes, le SEM a constaté que le budget mensuel qu'il avait établi sur la base des pièces fournies par l'intéressée était déficitaire à concurrence de 923 francs. Il a également relevé que les époux avaient des dettes de respectivement 8'415,75 francs et 17'536,70 francs. Le Tribunal examinera donc en premier lieu si la recourante peut être considérée comme indépendante financièrement. Il se fondera sur les pièces et informations produites à ce sujet.
5.2.1 La recourante a été admise provisoirement en Suisse par décision du 7 octobre 2010. Ne disposant pas de la qualité de réfugiée, l'intéressée, qui est domiciliée dans le canton de Vaud, ne tombe pas dans le champ d'application de la LASV, mais dans celui de la LARA (cf. consid. 4.6 supra). C'est donc d'après les normes définies par la LARA que l'autonomie financière de l'intéressée devra être déterminée. Il était donc erroné de la part du SEM de se référer aux normes CSIAS (cf. arrêt du TAF F-3192/2018 précité consid. 7.1, 8.1 et 8.2)
5.2.2 En vertu de l'art. 10 LARA, il appartient à l'EVAM d'octroyer l'assistance aux demandeurs d'asile, étant précisé que les personnes au bénéfice de l'admission provisoire sont comprises sous ce terme (cf. art. 3 LARA). Cette assistance a été traduite concrètement dans le Règlement vaudois d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA, RSV 142.21.1) qui définit au chapitre II les normes d'assistance relatives aux prestations financières, au forfait pour le logement ainsi que pour l'assurance incendie et responsabilité civile (art. 3 à 8 RLARA) et au chapitre III, les prestations d'assistance relatives à l'assurance obligatoire des soins (art. 9 à 11 RLARA). Enfin, le Département cantonal de l'économie et du sport a édicté une directive désignée sous la dénomination de Guide d'assistance, qui détaille davantage le contenu de la LARA (cf. site de l'EVAM : www.evam.ch, sous Documentation > Guide d'assistance). Il ressort notamment de ce Guide d'assistance que l'assistance est versée au début du mois (art. 69 Guide d'assistance), sur la base de la situation personnelle et financière de la personne requérante (cf. art. 10a Guide d'assistance). L'art. 24 al. 1 LARA précise que l'assistance fournie indûment doit être restituée.
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5.2.3 En l'occurrence, il ressort des informations fournies par l'EVAM que l'intéressée « est autonome financièrement depuis le mois de septembre 2016 et ne touche plus de prestations financières ou en nature depuis janvier 2018 » (cf. act. TAF 61). D'après les informations fournies par l'EVAM lors de la conversation téléphonique du 28 septembre 2021, cela signifie que la recourante percevait, depuis le mois de septembre 2016, un salaire qui ne lui donnait plus droit à des prestations financières de la part de l'EVAM. A partir de cette date et jusqu'en décembre 2017, seuls le logement de l'intéressée et les primes d'assurance-maladie étaient encore pris en charge par l'établissement. Depuis janvier 2018, la recourante ne perçoit par contre plus de prestations financières ou en nature de la part de l'EVAM (cf, act. TAF 62).
Sur le plan professionnel, on note que, depuis le mois d'avril 2018, l'intéressée a travaillé pour différentes entreprises en tant que nettoyeuse (cf. act. TAF 16). Elle tire aujourd'hui ses principaux revenus de son activité pour le compte de la société M._______ SA. L'intéressée a versé au dossier une attestation datée du 30 juin 2020, dont il ressort qu'elle avait été employée pour ladite société en qualité de nettoyeuse entretien à temps partiel (81,4%) du 24 avril 2019 au 31 mai 2020 et à partir du 1er juin 2020 à un taux d'activité de 100% pour une durée indéterminée (act. TAF 36 pce 1). Elle a aussi produit un contrat de travail conclu avec cette société pour une durée indéterminée et une activité à raison de 40 heures par semaine (act. TAF 36 pce 2). Il ressort des dix dernières fiches de salaire produites par la recourante pour les mois de juillet 2020 à avril 2021 que ses revenus sont variables. Durant cette période, la recourante a réalisé un salaire brut mensuel variant de 2'923,60 francs à 6'536,25 francs, le 13ème salaire versé à l'intéressée en décembre 2020 ainsi que les allocations de formation de son fils étant inclus (cf. act. TAF 47 pce 101). L'intéressée a également produit un contrat de travail conclu avec un privé pour une activité d'entretien du ménage à concurrence de six heures par mois à 26 francs de l'heure, avec entrée en service le 7 décembre 2020 pour une durée indéterminée (act. TAF 47 pce 102).
5.2.4 Par ordonnance du 30 septembre 2021, les parties ont été invitées à se déterminer sur les dernières pièces versées au dossier, soit en particulier sur les informations produites par l'EVAM (act. TAF 63). Le SEM a constaté que, d'après lesdites informations, l'intéressée ne percevait plus de prestations sociales pour compléter son revenu. Toutefois, aucune fiche de salaire récente découlant du dernier contrat de travail de la recourante n'avait été remise. Le SEM en a donc conclu qu'il ne ressortait pas du dossier que le revenu de cette dernière était aujourd'hui suffisant pour prendre
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en charge de manière complète et durable un ménage de trois personnes (act. TAF 64). Par courrier du 11 octobre 2021, l'intéressée a, quant à elle, fait valoir que la correspondance de l'EVAM attestait de son autonomie financière ainsi que de celle de son mari et de leur « excellente intégration » en Suisse (act. TAF 65). Par courrier du 19 octobre 2021, l'intéressée a produit, dans le but de contrer les arguments du SEM, des fiches de salaire complémentaires pour les mois de mai à septembre 2021, dont il ressort qu'elle a réalisé, durant cette période, un salaire mensuel brut variant de 3'010,50 francs à 6'916,10 francs, 13ème salaire et allocations de formation compris (cf. act. TAF 68 et annexes).
5.2.5 Fondé sur les informations résumées supra, le Tribunal considère que la condition de l'indépendance financière est en l'occurrence remplie, dès lors que la recourante ne perçoit plus de prestations de l'EVAM depuis janvier 2018. En effet, en vertu de l'art. 2 RLARA, sont considérées comme « personnes assistées » les personnes bénéficiant d'une assistance au sens de l'art. 3 LARA, ce qui n'est donc plus le cas de l'intéressée depuis janvier 2018. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que l'époux de la recourante vit déjà en Suisse avec cette dernière depuis novembre 2012, de sorte que l'établissement d'un budget mensuel n'apparaît pas justifié in casu, contrairement au cas notamment où le ou les membres de la famille à regrouper se trouve(nt) encore à l'étranger (cf., en comparaison, arrêt du TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019). Enfin, si l'intéressée et sa famille bénéficient certes de subsides à l'assurance-maladie (cf. act. TAF 53 pce 115), on rappellera que ceux-ci ne sont pas assimilés à de l'aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). Selon l'attestation établie par l'EVAM, le 23 septembre 2021, l'intéressée et son époux sont par contre toujours débiteurs d'un montant de respectivement 5'735,75 francs pour la recourante et de 15'536,70 francs pour le mari, correspondant à des prestations indûment perçues (act. TAF 61 et annexe ; act. SEM D2 et D1). Le Tribunal se doit dès lors de tenir compte de ces dettes dans la pesée des intérêts qu'il effectuera en application de l'art. 96
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 96   Pouvoir d'appréciation
  1.   Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. [1]
  2.   Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LEI, en lien avec l'art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH.
5.2.6 En outre, il y a lieu de tenir compte in casu des possibilités de gain du mari de l'intéressée, dès lors que l'admission provisoire de cette dernière (prononcée il y a maintenant plus de dix ans) ne risque apparemment pas d'être levée à court ou moyen terme (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 6.4 et 6.5), si l'on en croit la réponse du SEM à ce sujet (cf. act. TAF 54). A ce titre, la recourante a produit des lettres de potentiels employeurs s'étant déclarés prêts à engager son mari s'il obtenait la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse
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(cf. act. TAF 53 pce 112). Bien que ces lettres n'offrent pas de garanties absolues d'engagement, elles constituent des indices favorables quant aux possibilités de gain du mari. On relèvera, par ailleurs, que ce dernier dispose déjà de connaissances orales du français d'un niveau B1 (cf. act. TAF 53 pce 114), ce qui facilitera l'accès au marché du travail. 5.3 Le Tribunal constate, par ailleurs, que la condition du logement adéquat est réalisée, l'appartement des intéressés comptant trois pièces (cf. act. TAF 47 pce 109 ; cf., aussi, préavis cantonal, act. SEM D2 et D1). Rien au dossier ne permet, en outre, de conclure que la recourante risque de percevoir des prestations complémentaires au sens de la LPC. Il ressort enfin des pièces produites par l'intéressée que son époux dispose de connaissances orales du français de niveau B1, attestées par un passeport des langues fide (cf. act. TAF 53 pce 114). Il y a dès lors lieu d'admettre que les conditions posées au regroupement familial prévues à l'art. 85 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI sont remplies in casu.
6.
6.1 L'art. 85 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 85   Réglementation de l'admission provisoire
  1.   Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
  2.   L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
  34.   ... [2]
  5.   L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3]
  6.   ... [4]
  7.   ... [5]
  7ter.   ... [6]
  8.   ... [7]
 
[1] RS 142.31
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
[7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
LEI étant, comme on le rappelle, formulé de manière potestative, l'autorité appelée à statuer sur une demande d'inclusion dans l'admission provisoire dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il est tenu compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration (cf. art. 96 al. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 96   Pouvoir d'appréciation
  1.   Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. [1]
  2.   Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LEI). Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève qu'outre les dettes dont la recourante et son époux sont redevables à l'EVAM pour des prestations indûment perçues, le mari de cette dernière a fait l'objet de quatre condamnations en Suisse entre 2013 et 2015. Séjournant en Suisse auprès de son épouse de manière illégale depuis 2012, l'intéressé a également mis les autorités suisses devant le fait accompli. Il se justifie dès lors de tenir compte de ces circonstances non seulement dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'art. 96 al. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 96   Pouvoir d'appréciation
  1.   Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. [1]
  2.   Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LEI, mais également sous l'angle de l'art. 83 al. 7
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 83   Décision d'admission provisoire
  1.   Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. [1]
  2.   L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
  3.   L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
  4.   L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
  5.   Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. [2] Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. [3]
  5bis.   Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5. [4]
  6.   L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
  7.   L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a. [5]   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP [6];
b.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. [7]   l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
  8.   Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi [8] est admis à titre provisoire [9].
  9.   L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM [10] ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi. [11]
  10.   Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[6] RS 311.0
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[8] RS 142.31
[9] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[10] RS 321.0
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LEI, qui règle les motifs d'exclusion de l'admission provisoire. 6.2 L'art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Toutefois, cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Constitue par contre une atteinte au droit au respect de la vie familiale le fait de séparer la famille (ATF 135
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I 153 consid. 2.1). Il n'y a ainsi pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut raisonnablement attendre de l'ensemble de la famille qu'elle quitte la Suisse et réalise sa vie familiale à l'étranger. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1). Pour pouvoir invoquer l'art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). Le TF a précisé qu'en présence de circonstances toutes particulières une simple autorisation de séjour suffisait, s'il apparaissait que l'étranger pouvait se prévaloir « de fait » d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 ; cf., aussi, arrêt du TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 7.2). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d'une autorisation, en vertu de l'art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1). 6.3 Dans le cas d'espèce, l'intéressée a requis le regroupement familial et l'inclusion dans son admission provisoire en faveur de son mari. Dès lors que l'admission provisoire de l'intéressée (prononcée en octobre 2010) ne risque apparemment pas, comme relevé supra (cf. consid. 5.2.6), d'être levée à court ou moyen terme, il y a lieu de retenir que la recourante peut se prévaloir « de fait » d'un droit de présence assuré en Suisse et, par conséquent, du respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
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Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH. Conformément à l'art. 8
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Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, la protection de la vie familiale n'est toutefois pas absolue mais peut faire l'objet d'ingérences aux conditions posées par cette disposition, c'est-à-dire d'une base légale, un intérêt public prépondérant et la proportionnalité de la mesure (cf., à ce sujet, arrêts du TF 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2 ; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1). On rappellera à ce titre que l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 96
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 96   Pouvoir d'appréciation
  1.   Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. [1]
  2.   Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LEI se confond avec celui prévu à l'art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1).
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6.3.1 S'agissant tout d'abord des dettes du couple auprès de l'EVAM, le Tribunal considère que leur montant demeure important. Il ne saurait non plus ignorer le fait qu'il s'agit de prestations indûment perçues. Il note toutefois que l'intéressée s'emploie sérieusement à rembourser ces dettes, dans le mesure de ses moyens financiers. L'EVAM a encore récemment confirmé que la recourante s'acquittait ponctuellement de sa dette, l'époux (qui ne dispose pas d'une situation régulière en Suisse) effectuant, quant à lui, des versements moins réguliers (cf. act. TAF 61 et annexe ; voir, aussi, extraits de compte précédents, act. TAF 47 pce 110 et 20 pce 1). Il se justifie dès lors de relativiser quelque peu leur existence. L'octroi de l'admission provisoire à l'époux permettrait par ailleurs une participation active et régulière de ce dernier au remboursement des dettes auprès de l'EVAM, puisqu'une régularisation de son statut lui permettrait d'obtenir un emploi en Suisse. On notera à ce titre que l'intéressée a produit des lettres de potentiels employeurs constituant des indices favorables quant aux possibilités de gain de son mari, qui dispose déjà, on le rappelle, de connaissances du français. On relèvera par ailleurs que le couple ne fait pas l'objet d'autres dettes, ni d'actes de défaut de biens (cf. act. TAF 47 pce 104). 6.3.2 Quant aux condamnations pénales de l'époux (cf. extrait du casier judiciaire du 14 mai 2021, act. 47 pce 105), le Tribunal constate qu'elles ont toutes trait à des infractions de police des étrangers. Sans vouloir minimiser l'importance du respect des règles en la matière, au vu du nombre important d'infractions commises dans ce domaine, le Tribunal constate que le mari de la recourante n'a pas porté atteinte à des biens juridiques considérés comme particulièrement importants par la jurisprudence, telles que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou encore la vie d'une personne (cf., notamment, ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2). S'il se justifie de tenir compte des infractions commises par l'époux de la recourante, le Tribunal peut se montrer moins sévère, dans le cas d'espèce. 6.3.3 S'agissant enfin du comportement adopté par l'époux de l'intéressée ayant mis les autorités devant le fait accompli (c'est-dire le séjour illégal en Suisse, notamment auprès de l'intéressée depuis novembre 2012), le Tribunal relève qu'il ne saurait cautionner un tel comportement, qui porte atteinte à l'ordre public et au principe d'égalité de traitement par rapport aux étrangers qui respectent les procédures pour obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.2 ; 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.3 in fine). Il s'agit donc d'un élément parlant en défaveur de l'intéressé, qui ne saurait toutefois justifier à
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lui seul, dans un cas d'application de l'art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, le refus de l'inclusion dans l'admission provisoire.
6.4 Fondé sur ce qui précède et après une pesée globale des intérêts en présence, le Tribunal considère que l'intérêt privé de la recourante à ce que son mari soit inclus dans son admission provisoire est prépondérant par rapport à la mise en oeuvre d'une politique d'immigration restrictive et à l'ordre public troublé.
6.5 Au vu des dettes dont font l'objet l'intéressée et son époux auprès de l'EVAM, le Tribunal enjoint toutefois ce dernier de mettre tout en oeuvre pour intégrer le plus rapidement possible le marché du travail afin de rembourser régulièrement sa dette d'assistance. En outre, la recourante et son époux sont avisés de ce que la persistance, voire l'aggravation de leur endettement, de même que toute future violation de l'ordre public au sens large pourraient avoir pour conséquence la levée respectivement la révocation de l'admission provisoire en faveur de l'intéressé (cf. art. 62 al. 1
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Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
[« autre décision fondée sur la présente loi »] cum art. 96
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Art. 96   Pouvoir d'appréciation
  1.   Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. [1]
  2.   Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LEI [cf. arrêt du TAF F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 7.2 s.]). 7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et la décision querellée annulée. La demande de regroupement familial et d'inclusion dans son admission provisoire formée par la recourante en faveur de son époux est admise, au sens des considérants ci-dessus.
8.
8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA), aucun frais de procédure n'étant mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA). L'avance de frais de 800 francs versée le 1er novembre 2019 sera restituée à la recourante par la Caisse du Tribunal.
8.2 En outre, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA en relation avec l'art. 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, le mandataire de l'intéressée a fourni au Tribunal une note d'honoraires pour le travail effectué du 5 juin 2019 au 9 juillet 2021 totalisant 24,60 heures et un montant de 6'318,75 francs. Il a précisé que les opérations effectuées par sa
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stagiaire avaient été calculées au tarif de 200 francs et ses propres opérations au tarif de 350 francs (cf. act. TAF 52). Etant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA et 8 al. 2 FITAF), le Tribunal ne tiendra pas compte de tous les postes contenus dans la note de frais. Pour la rédaction du recours, le Tribunal retiendra quatre heures de travail à un tarif de 200 francs, dès lors que c'est apparemment la stagiaire qui a contribué de manière prépondérante à sa préparation et à sa rédaction. Pour la rédaction des autres actes produits pour le compte de la recourante, un total de sept heures est retenu, dont quatre sont comptabilisées au tarif de 200 francs et trois heures au tarif de 350 francs. Cela donne un total de 2'650 francs, auquel s'ajoutent les débours de 2 francs. En tenant compte de la TVA de 7,7% sur les honoraires et les débours, cela donne un montant de 2'854,20 francs, qui sera arrondi à 3'000 francs, à charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 2.
La demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs versée par la recourante le 1er novembre 2019 lui sera restituée par la Caisse du Tribunal.
4.
Un montant de 3'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège :

La greffière :

Gregor Chatton

Noémie Gonseth

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Destinataires :
­

­
­

à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...] en retour) au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information

Expédition :

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