Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3408/2019

Arrêt du 27 avril 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,

Cendrine Barré, greffière.

1. A._______,

2. B._______,
Parties
représentés par Maître Jean-Louis Berardi, avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée pour motifs humanitaires.

Faits :

A.

A.a Par décision du 9 octobre 2015 (cf. dossier N, pce A 24/6), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté les demandes d'asile déposées le 10 novembre 2014 par A._______, né en 1954, et B._______, née en 1965, ressortissants syriens. Par cette décision, le SEM a retenu que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugiés. L'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, ils ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

A.b Il ressort de son procès-verbal d'audition du 2 mars 2015 établi en procédure d'asile que A._______ a indiqué ne pas avoir d'enfant (cf. dossier N, pce A 15/11, p. 4).

A.c Lors de sa première audition du 3 décembre 2014, B._______ a indiqué qu'elle n'avait jamais eu d'enfant (cf. dossier N, pce A 7/11, p. 5). A la fin de l'audition, elle a demandé s'il était possible de faire quelque chose pour que son neveu puisse la rejoindre, précisant qu'elle était comme sa mère et qu'elle l'avait élevé, n'ayant pas d'enfants elle-même (ibidemp. 8). Lors de son audition du 2 mars 2015, elle a derechef indiqué qu'elle n'avait pas d'enfants (cf. dossier N, pce A 14/9, p. 3). Au terme de l'audition, elle a relevé avoir élevé le fils de son frère, qu'il était difficile pour elle d'être séparée de lui et qu'elle n'avait pas de moyens de le faire venir (ibidemp. 7).

B.

B.a Dans le cadre des mesures adoptées le 6 mars 2015 par le Conseil fédéral en faveur des victimes du conflit syrien, les époux ont adressé au SEM, le 23 juin 2016, une demande de regroupement familial en faveur de leur « fils », C.a._______, ressortissant syrien né le (...) 2002, en précisant qu'ils avaient mentionné cette personne durant leur procédure d'asile (cf. dossier SEM, pp. 1 à 12).

B.b En date du 6 juillet 2016, le SEM a rejeté cette demande, relevant que l'enfant C.a._______ n'entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires prévus par les mesures du Conseil fédéral du 6 mars 2015, dès lors qu'il ressortait des documents fournis qu'il n'était pas le fils des requérants mais celui de D._______ et de E._______. L'absence de lien de parenté était corroborée par leur procès-verbal d'audition du 2 mars 2015, au cours de laquelle ils avaient déclaré ne pas avoir d'enfants (cf. dossier SEM, pp. 16 à 17).

B.c En date du 2 octobre 2017, A._______ a adressé au SEM un courrier par lequel il revenait sur sa requête du 23 mars 2017, sollicitant un regroupement familial pour C.b._______. Le 6 octobre 2017, le SEM a répondu qu'une telle requête ne figurait pas au dossier et a renvoyé l'intéressé vers le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), dès lors que l'autorité cantonale était compétente en ce qui concernait les demandes d'inclusion dans l'admission provisoire (cf. dossier SEM, pp. 66 à 67).

B.d Par lettre du 7 décembre 2017, A._______ s'est à nouveau adressé au SEM, indiquant qu'après une relance adressée trois semaines auparavant, il n'avait pas reçu de réponse à sa demande de regroupement familial faite trois mois plus tôt en faveur de son neveu. Le 12 décembre 2017, le SEM lui a répondu que, comme indiqué dans son courrier du 6 octobre 2017, aucune demande relative à un regroupement familial en faveur du neveu de l'intéressé n'était parvenue au SEM et l'a à nouveau renvoyé auprès du SPOP (cf. dossier SEM, pp. 68 à 69).

B.e Le 19 février 2018, les requérants ont adressé une nouvelle demande de regroupement familial au SEM sur la base des mesures prises par le Conseil fédéral. La demande était rédigée en faveur de leur « fils », C.c._______, ressortissant syrien né le (...) 2002. A._______ précisait dans cette demande avoir fui la Libye « avec la mère, Madame B._______ » (cf. dossier SEM, pp. 76 à 80).

B.f Par réponse du 26 février 2018, le SEM a indiqué que suite à un premier examen, il ne formulerait pas d'objections à l'octroi d'un visa en faveur de la personne intéressée, sous réserve de vérifications ultérieures qui devraient être effectuées par la représentation suisse, et a prié les requérants à inviter « leur fils » à prendre contact avec une représentation suisse (cf. dossier SEM, pp. 81 à 82).

C.

C.a A._______ et B._______ont alors, avec l'aide du Service social international (ci-après : le SSI) et de la Croix-Rouge suisse, entrepris des démarches afin qu[e] C.c._______ puisse se rendre auprès d'une représentation suisse. Ce dernier est arrivé au printemps 2018 à X._______ (Irak) chez un oncle mais a alors constaté qu'il n'y avait plus de représentation suisse dans ce pays (cf. pce TAF 1, pp. 4 à 5 et annexe 13, p. 1). Entré illégalement en Irak, il s'est néanmoins annoncé auprès des autorités qui lui ont délivré un permis de séjour en tant que réfugié kurde d'origine syrienne (cf. pce TAF 1, p. 5).

C.b De multiples démarches ont alors été entreprises afin qu[e] C.c._______ puisse se rendre au Liban et déposer une demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. A cet effet, il a dû rendre son titre de séjour irakien, obtenir une autorisation d'entrée des autorités libanaises, l'assurance que son transport serait pris en charge et être accompagné d'un collaborateur d'International Organization for Migration (ci-après : IOM) Liban (cf. échanges de courriels, pce TAF 1 annexe 14). L'adolescent a ainsi pu se rendre à Beyrouth par avion le 6 mars 2019.

C.c Dans ce contexte, une collaboratrice de la Croix-Rouge suisse, par courriel du 9 octobre 2018, s'est enquise auprès du SEM de savoir si, selon sa réponse aux « parents adoptifs d[e] C.c._______ » du 19 février 2018, il serait toujours disposé à accorder un visa d'entrée en Suisse au jeune homme, si la représentation suisse n'émettait pas d'objections de sécurité (cf. pce TAF 1, annexe 15). Les « parents » avaient réussi à organiser le financement de son vol pour Beyrouth et souhaitaient s'assurer que leur « fils » recevrait un visa car sinon, il risquait de se retrouver bloqué seul à Beyrouth en tant que mineur non accompagné, ne pouvant pas retourner sur son lieu de séjour actuel (ibidem).

Par réponse du 10 octobre 2018, le SEM a confirmé qu'il était toujours disposé à octroyer un visa humanitaire sous réserve des vérifications d'usage effectuées par la représentation suisse, comme indiqué dans sa correspondance du 26 février 2018 « aux parents » (cf. pce TAF 1, annexes 15 et 16).

C.d Par courriel du 18 janvier 2019, la Croix-Rouge a demandé au SEM, dans le cadre de la planification de la suite du voyage d[e] C.c._______, s'il serait disposé à assumer les frais de transport jusqu'en Suisse, la famille du jeune homme dépendant de l'aide sociale. Par réponse du même jour, le SEM a accepté de prendre ces frais en charge (cf. pce TAF 1, annexe 18).

C.e En date du 22 janvier 2019, A._______ et B._______ ont signé une lettre d'autorisation parentale par laquelle, en tant que parents gardiens légaux (« lawful custodial parent and legal guardian »), ils autorisaient C.c._______ à se rendre d'X._______ à Beyrouth puis de Beyrouth en Suisse. Ils autorisaient également un collaborateur d'IOM à accompagner l'intéressé d'X._______ à Beyrouth et indiquaient le nom d'un membre de la famille chez qui il pourrait résider à Beyrouth en attendant la réponse concernant son visa. Ce document faisait également mention d'un certificat d'adoption (« Adoption certificate enclosed ») joint à l'autorisation (cf. dossier SEM, p. 112).

D.
En date du 7 mars 2019, C.c._______ s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth et a remis un formulaire de demande pour un visa de long séjour (visa D) pour regroupement familial. Ce formulaire porte la date du 14 novembre 2018 ainsi que la signature de A._______ en tant que détenteur de l'autorité parentale (cf. dossier SEM, p. 124).

Lors de l'entretien de sécurité du même jour (cf. dossier SEM, pp. 184 à 190), il a déclaré à l'Ambassade qu'il avait été élevé par la soeur de son père, qu'il considérait comme sa mère. Sa mère biologique était handicapée, son père biologique avait rejoint le Parti de l'Union démocratique (PYD) lorsqu'il était bébé et il ne le connaissait pas. Il avait vécu avec ses parents adoptifs en Libye jusqu'à ce que la guerre éclate dans ce pays. Ses parents adoptifs l'auraient alors renvoyé en Syrie chez ses grands-parents paternels tandis qu'ils rejoignaient la Suisse en 2014. Selon ses dires, il n'aurait rendu visite à sa mère biologique qu'à deux reprises, car le trajet impliquait pour lui de passer des checkpoints tenus par le PYD qui chercherait à recruter des personnes. En 2018, sur demande de sa tante, il s'était rendu en Irak pour se présenter à une représentation suisse. Ses oncles auraient payé un passeur et il aurait passé la frontière de nuit avec un groupe d'autres jeunes en évitant les checkpoints du PYD. Entré illégalement en Irak, il s'était ensuite présenté aux autorités qui lui avaient délivré un permis de résidence avant de rejoindre son oncle. Afin de recevoir un visa de sortie (exit) d'Irak, il avait dû rendre son permis de résidence. Il s'était rendu au Liban légalement, en passant les contrôles de sécurité des aéroports. Concernant son hébergement, il avait passé la nuit précédente dans un hôtel et devait ensuite intégrer des bâtiments d'IOM.

E.
Les documents fournis à l'Ambassade ne permettant pas de prouver une filiation entre les personnes concernées, les recourants, via la Croix-Rouge et le SSI, ont fourni des extraits de registre d'état civil démontrant que B._______ était la soeur du père biologique d[e] C.c._______ et un témoignage attestant qu'elle avait pris ce dernier en charge dès sa naissance et l'avait élevé comme son fils (cf. dossier SEM, pp. 148 à 150).

F.
Par décision du 22 mars 2019, la représentation suisse à Beyrouth a refusé la demande de visa déposée par l'intéressé, en indiquant que ce dernier ne se trouvait pas dans une situation d'urgence qui nécessitait l'intervention des autorités suisses.

G.
En date du 30 avril 2019, A._______ et B._______, par l'entremise de leur mandataire, ont formé opposition devant le SEM contre cette décision. Ils ont en substance relevé que le SEM était conscient du lien nourricier qui unissait C.c._______ à son oncle et à sa tante, dès lors que cette dernière avait parlé de son neveu lors de sa procédure d'asile et que dans ses réponses, le SEM s'était référé à l'intéressé comme étant le « fils » des recourants. Ils ont reproché au SEM d'avoir soudainement adopté une approche purement formaliste en retenant qu[e] C.c._______ n'était pas le fils biologique ou adoptif des recourants, alors qu'il avait par deux fois affirmé qu'il était disposé à accorder un visa humanitaire à ce dernier. Les recourants ont également fait valoir la situation précaire du jeune homme lequel se trouvait désormais seul et en situation illégale au Liban, ne pouvant pas retourner en Irak car il avait dû rendre son titre de séjour provisoire dans ce pays et risquait d'être renvoyé en Syrie où il craignait d'être enrôlé par les milices kurdes ou le régime syrien. Il était provisoirement hébergé chez un particulier grâce au SSI.

H.
Par décision du 29 mai 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée par les requérants et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur d[e] C.c._______. Il a en substance retenu que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'aucun lien de filiation avec le prénommé et ne pouvaient donc en déduire aucun droit, d'autant plus que rien ne prouvait que l'autorité parentale des parents biologiques leur ait été transférée. De plus, C.c._______ semblait avoir toujours été pris en charge par sa famille élargie. Ce dernier ne remplissait pas les conditions d'octroi pour un visa humanitaire, dès lors qu'il ne ressortait pas de son récit que sa vie ou son intégrité physique aient été, que ce soit en Syrie ou en Irak, sérieusement et concrètement mises en danger. Il avait vécu chez son oncle à X._______ et les autorités irakiennes lui avaient délivré un titre de séjour en tant que réfugié kurde. Il y avait dès lors lieu de considérer qu'il bénéficiait d'une protection dans ce pays. D'autre part, selon la lettre d'autorisation parentale rédigée par son oncle et sa tante, il était hébergé à Beyrouth par un membre de sa famille et sa situation précaire devait donc être relativisée. Dès lors, rien n'indiquait qu'il se trouvait dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses.

I.
Par acte du 3 juillet 2019, A._______et B._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont en substance réitéré les arguments formulés dans leur opposition du 30 avril 2019 et ont soutenu que l'argument, excessivement formaliste, du SEM selon lequel ils n'avaient pas apporté de preuves légales de l'existence d'un lien de filiation avec l'enfant n'était pas pertinent (cf. pce TAF 1, p. 10). Selon eux, le SEM n'aurait pas tenu compte du lien parental tel qu'il s'était effectivement exercé dès la naissance de l'enfant entre ce dernier et ses parents nourriciers. L'autorité intimée n'avait d'ailleurs pas remis en cause ce lien. Les actes d'état civil versés au dossier établissaient que B._______ était la tante paternelle d[e] C.c._______. L'absence d'un lien de filiation biologique ou adoptif n'empêchait pas l'existence d'une vie familiale, laquelle bénéficiait de la protection de l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH. C.c._______ n'entretenant quasiment aucun lien avec sa mère biologique, l'existence d'une relation affective et économique suffisamment proche, authentique et effective entre les intéressés était déterminante (cf. pce TAF 1, p. 11). De plus, la manière d'agir du SEM serait contraire au principe de la bonne foi, ce dernier ayant été dûment informé du fait qu[e] C.c._______ était le neveu des recourants (cf. pce TAF 1, pp. 11 à 12). Les recourants ont également contesté le fait qu[e] C.c._______ ne se trouve pas dans une situation de détresse particulière. A ce titre, ils ont produit un courrier rédigé le 28 juin 2019 par le Centre libanais des droits humains (ci-après : le CLDH) suite à un entretien avec le jeune homme (cf. pce TAF 1, annexe 26). Les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète.

En complément audit recours, le mandataire des recourants a remis au Tribunal, le 5 juillet 2019, un rapport du 4 juillet 2019 établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) concernant les possibilités de prise en charge d'un mineur syrien non accompagné au Liban et la pratique en matière d'adoption intrafamiliale en Syrie (cf. pce TAF 2). Par courrier du 5 juillet 2019, le mandataire a souligné que, selon le rapport précité, l'absence de cadre légal en Syrie pour le « kinship care » rendait impossible la formalisation de la prise en charge d'un enfant par la famille étendue. Cette situation ne devrait dès lors pas être opposable aux intéressés et C.c._______ devait ainsi être considéré comme l'enfant légitime des époux A._______-B._______ (cf. pce TAF 4).

J.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Tribunal a prié les recourants de remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et d'y joindre une attestation d'assistance financière actualisée. Ces derniers ont fourni les documents demandés par courrier du 2 septembre 2019. En annexe à ce courrier, ils ont également remis un « rapport social et psychologique » du 25 juillet 2019 concernant C.c._______ établi par le CLDH, un article rédigé par Human Rights Watch (HRW) le 2 septembre 2019 sur des déportations de réfugiés syriens depuis le Liban ainsi qu'une motion parlementaire (18.4157) déposée le 10 décembre 2018 (18.4157, « octroi facilité de visas humanitaires »).

Dans ce courrier, les recourants ont également indiqué qu'ils envisageaient de faire revenir C.c._______ en Irak, le SSI ne pouvant assurer indéfiniment sa prise en charge. Des démarches étaient en cours auprès d'OIM en ce sens mais leur issue était incertaine en l'état. Il était également prévu qu'une collaboratrice du CLDH accompagne le jeune homme auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : le HCR), précisant qu'il ne pourrait toutefois obtenir qu'une aide temporaire. Une aide hypothétique du HCR ne saurait être opposable à l'intéressé (cf. pce TAF 6, p. 3).

K.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Tribunal a transmis au SEM un double de l'acte de recours des intéressés et lui a imparti un délai pour se prononcer en tenant également compte des courriers transmis jusque-là.

Par courrier du 18 novembre 2019, le mandataire a informé le Tribunal et le SEM qu[e] C.c._______ cherchait toujours à quitter le Liban et devait pour ce faire disposer d'un passeport valable 6 mois. Le sien arrivait cependant à échéance le (...) mars 2020. A l'appui d'arrêts de la CourEDH, le mandataire a argumenté que même en l'absence de liens biologiques, une vie familiale pouvait être reconnue entre des parents d'accueil et l'enfant dont ils avaient pris soin.

L.
Le SEM a remis son préavis au Tribunal le 21 novembre 2019. Concernant sa bonne foi, il a reconnu avoir été au courant du fait que B._______ avait indiqué, durant sa procédure d'asile, avoir élevé le fils de son frère. L'autorité intimée est revenue sur la première demande de regroupement familial que les intéressés avaient déposée le 23 juin 2016 et de la réponse qui leur avait été faite, soit que C.a._______ ne pouvait en bénéficier car il n'était pas leur fils malgré leurs indications. La deuxième demande déposée le 19 février 2018 faisant mention d'un « fils » ayant un prénom et une date de naissance différents, un nouveau dossier avait été établi et le SEM était parti du principe que l'enfant concerné était bien le fils légitime des requérants, ces derniers s'étant toujours référés à lui comme leur « fils » ou « fils adoptif ». La représentation suisse à Beyrouth avait, à plusieurs reprises, informé le SSI de la documentation à présenter, notamment un extrait détaillé du registre de famille. Lors du dépôt de la demande de visa du 7 mars 2019, le lien de filiation entre C.c._______ et sa parenté en Suisse n'avait pas pu être établi. Cette demande, signée par A._______, indiquait la date de naissance du (...) 2002. Si, dans un courriel du 22 février 2019, le SSI demandait à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth de corriger la date de naissance figurant sur la confirmation de rendez-vous, le SEM ayant en lieu et place inscrit la date d'adoption, ce courriel n'avait pas été porté à la connaissance du SEM. Il était en outre avéré et non contesté qu'aucun jugement d'adoption n'avait été prononcé. Partant, le SEM a considéré qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir agi de mauvaise foi et a proposé le rejet du recours.

M.
Par décision incidente du 16 décembre 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire complète formée par les recourants et a nommé Maître Jean-Louis Berardi comme mandataire d'office. Un double de la réponse du 19 novembre 2019 du SEM a été transmis aux recourants.

Les intéressés ont pris position par courrier du 28 janvier 2020. Ils ont contesté l'argument de l'autorité intimée concernant sa bonne foi. A ce courrier, les recourants ont joint une attestation établie par l'ONG Himaya le 27 décembre 2019, relatant les différentes tentatives de trouver un logement et un encadrement pour le jeune homme par l'association. Actuellement, il vivait chez un étudiant universitaire et recevait certaines aides de la Suisse pour participer aux frais de la location et aux besoins primaires quotidiens (cf. pce TAF 14, annexe 2).

Les recourants ont souligné qu'il s'agissait moins de reprocher au SEM d'avoir agi de mauvaise foi que d'invoquer la protection de la confiance au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. Bien qu[e] C.c._______ soit dorénavant majeur, la demande de visa humanitaire à caractère « familial » avait été déposée dans le cadre des mesures adoptées par le Conseil fédéral. Dès lors, seul l'âge de l'intéressé au moment du dépôt de la demande devait être déterminant.

N.
Par ordonnance du 24 février 2020, le Tribunal a transmis au SEM une copie de la réplique du 28 janvier 2020 pour information, a prié le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) de lui transmettre le dossier des recourants pour consultation et a informé les parties qu'il ferait tout son possible pour qu'un arrêt soit rendu prochainement.

O.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
1    Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
2    In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
3    È dotato di 50-70 posti di giudice.
4    L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
5    Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF).

1.3 Les recourants ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation (cf. opposition du 30 avril 2019, pce TAF 1, annexe 23). Il convient donc de leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Dans ce contexte, on précisera que le fait qu'ils aient agi en faveur d[e] C.c._______ sans bénéficier d'une procuration expresse de la part des parents biologiques de ce dernier et qu'aucun document au dossier n'indique que les parents de sang aient renoncé à leurs droits parentaux (cf. infra consid. 7.3.1 2ème par. et 7.3.2) ne saurait remettre en cause leur légitimation compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles de la présente affaire. En effet, dès lors que le SEM est entré en matière sur la demande de visa humanitaire d[e] C.c._______, celui-ci est manifestement parti de l'idée que les recourants agissaient dans l'intérêt de l'enfant, étant donné que ses parents biologiques avaient dans les faits dû renoncer à s'occuper de lui. Sur le vu des actes de la cause (cf. infra consid. 5.1), le Tribunal ne décèle pas d'éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause cette évaluation de l'autorité intimée, étant précisé qu'il s'agit d'un cas limite. La question de savoir s'il convient également de reconnaître la qualité pour recourir à C.c._______ (qui n'a pas été mentionné en tant que partie dans l'acte d'opposition à la décision de refus de visa et qui était mineur jusqu'au [...] 2020) peut rester indécise, étant donné qu'il convient de toute manière d'entrer en matière sur le recours (cf. à ce sujet arrêt F-7495/2014 du 26 janvier 2017 consid. 1.3 in fine).

Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 En tant que ressortissant syrien, C.c._______ est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que le requérant n'a pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 5 Condizioni d'entrata - 1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
1    Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
a  dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;
b  deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
c  non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e
d  non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)9 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (CPM).
2    Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.
3    Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle condizioni d'entrata di cui al capoverso 1 per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali.11
4    Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.12
LEI).

Par ailleurs, l'intéressé ne peut pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt CJUE du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]).

3.3 Il reste à examiner si l'intéressé remplit les conditions d'octroi de visa national de long séjour à titre humanitaire.

4.

4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 4 Condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata - 1 Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen41, anche le seguenti condizioni d'entrata:
1    Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen41, anche le seguenti condizioni d'entrata:
a  devono, all'occorrenza, essere in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata secondo l'articolo 9;
b  devono adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.
2    In casi motivati, le persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere autorizzate per motivi umanitari a entrare in Svizzera in vista di un soggiorno di lunga durata. Ciò è il caso in particolare se la loro vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza.
OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 5 Condizioni d'entrata - 1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
1    Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
a  dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;
b  deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
c  non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e
d  non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)9 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (CPM).
2    Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.
3    Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle condizioni d'entrata di cui al capoverso 1 per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali.11
4    Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.12
LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

4.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).

4.3 En outre, on relève que, dans une décision du 6 mars 2015, le Conseil fédéral a décidé que, sur une période de 3 ans, les autorités suisses délivreraient 1000 visas humanitaires en faveur de proches parents (conjoints et enfants mineurs) de personnes admises à titre provisoire en Suisse, étant précisé que la mise en oeuvre de cette campagne humanitaire serait planifiée en étroite coopération avec le HCR et les cantons (cf. Communiqué du Conseil fédéral du 6 mars 2015, Nouvelles mesures en faveur des victimes du conflit syrien, https://www. sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2015/ref_2015-03-061.html (site consulté le 16 avril 2020).

5.

5.1 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir que son père biologique a rejoint le PYD quand il était bébé et qu'il ne l'a jamais revu. Sa mère biologique est handicapée. Il a vécu avec ses parents adoptifs en Libye jusqu'à ce que la guerre éclate dans ce pays. Il a alors été renvoyé en Syrie chez ses grands-parents. Il a indiqué ne pas avoir souvent rendu visite à sa mère biologique car le trajet impliquait de passer des checkpoints tenus par le PYD, qui arrêtait des hommes pour les recruter. Il a signalé être recherché par le PKK et qu'il se cachait quand il les voyait arriver dans sa rue. Une fois, au retour de l'école, il aurait été pris en chasse avec cinq amis par des membres du PKK. Deux de ses amis auraient été capturés et seraient par la suite morts au combat. Il a précisé que le régime syrien n'enrôlait pas les garçons qui n'avaient pas encore l'âge de servir mais que le PKK le faisait (cf. pce TAF 1, annexe 13). Selon un courriel rédigé par un membre du SSI retraçant le parcours de vie du jeune homme (cf. pce TAF 1, annexe 5), ce dernier a cessé de se rendre à l'école lorsque la guerre a atteint le village de ses grands-parents et ne quittait presque plus la maison. Il a gardé contact avec A._______ et B._______ par téléphone tandis que ceux-ci organisaient leur départ pour l'Europe. Après le départ de ces derniers en 2014 pour la Suisse, C.c._______ est demeuré chez ses grands-parents, sans avoir accès à une formation ou un écolage. Concernant sa situation actuelle au Liban, il était seul, le membre de la famille l'ayant accueilli ne vivant désormais plus à Beyrouth (cf. pce TAF 1, annexe 26). Son permis de séjour était arrivé à échéance et il se trouvait désormais en situation illégale à Beyrouth. Hébergé par un étudiant, il recevait un soutien financier depuis la Suisse mais n'avait pas accès à des cours ou à un emploi. De plus, il craignait d'être arrêté puis déporté en Syrie, où il risquait d'être enrôlé par le régime syrien ou les milices kurdes.

5.1.1 Dans le courrier rédigé le 28 juin 2019 et joint au recours (cf. pce TAF 1, annexe 26), le CLDH relate la situation des réfugiés syriens au Liban, exposant la pression exercée par les autorités libanaises sur ces derniers afin qu'ils retournent en Syrie. Beaucoup de réfugiés seraient arrêtés et mis en détention en raison de leur statut illégal, soit principalement leur entrée illégale dans le pays et le non-renouvellement de leur permis de séjour. Les conditions de détention seraient épouvantables, les mineurs seraient détenus avec les adultes et l'usage de la torture serait une pratique commune, notamment pour forcer les réfugiés syriens à accepter des retours volontaires dans leur pays d'origine. En tant que réfugié syrien mineur non accompagné, le risque qu[e] C.c._______ soit arrêté, détenu et déporté était grand, et il craignait d'être enrôlé par l'armée syrienne ou les milices kurdes à son retour. S'il évitait l'arrestation, il resterait néanmoins soumis au risque de trafic et d'exploitation des enfants et l'absence de documents légaux ne lui permettrait pas d'avoir accès à une formation ou un emploi.

5.1.2 Le rapport social et psychologique rédigé par le CLDH le 25 juillet 2019 (cf. pce TAF 6, annexe 1) revient sur le parcours de vie du jeune homme, précisant notamment qu'il ne montrait aucun sentiment d'appartenance envers sa fratrie ou sa mère biologique et considérait les recourants comme ses vrais parents. Le rapport relève l'humeur dépressive qui provoque une crise existentielle et des idées noires chez l'adolescent, au vu notamment des circonstances familiales et sociogéographiques. Selon l'attestation établie par Himaya, il passerait son temps à la maison, n'ayant pas pu trouver d'association lui permettant d'apprendre une profession ou de suivre des cours de langues. Ses contacts sociaux se limiteraient à l'étudiant qui l'héberge et prend soin de lui (cf. pce TAF 14 annexe 2). Le recours à l'ONG Himaya, par l'intermédiaire du SSI, avait été nécessaire pour lui trouver un local sécurisé, le HCR ne pouvant pas fournir une telle assistance (cf. pce TAF 13, p. 5).

5.2 A l'appui de sa décision, le SEM a retenu qu'il ne ressortait pas du récit d[e] C.c._______ que sa vie ou son intégrité corporelle aient été directement, sérieusement et concrètement menacées en Syrie ou en Irak, avant qu'il ne rejoigne le Liban. En Irak, il avait vécu chez son oncle et obtenu un titre de séjour en tant que réfugié kurde. Il bénéficiait donc d'une protection dans ce pays. Il a également relevé que le jeune homme ne s'était jamais retrouvé livré à lui-même, que ce soit en Syrie, en Irak ou au Liban, où il était hébergé par un membre de sa famille selon la lettre d'autorisation parentale jointe à la demande de visa. La situation précaire de l'intéressé, âgé de 17 ans et (...) mois au moment de la décision, devait ainsi être relativisée.

6.

6.1 Dans un arrêt du 14 octobre 2019 (arrêt du TAF F-6724/2018 consid. 5), le Tribunal avait relevé que la situation au Liban devait être qualifiée de relativement stable sur les plans sociopolitique et sécuritaire. Les dernières mesures mises en place par le gouvernement libanais visaient à renvoyer en Syrie toutes les personnes entrées illégalement dans le pays après le 24 avril 2019. Certaines personnes, pourtant entrées au Liban avant cette date et étant enregistrées par le HCR, auraient malgré cela été déportées en Syrie. Le phénomène des retours forcés et des déportations informelles, ainsi que les risques de persécution encourus par les personnes à leur retour en Syrie étaient cependant difficilement quantifiables. Certaines ONG faisaient état d'arrestations, de tortures voire de disparitions, surtout en ce qui concernait les personnes faisant partie de l'opposition au régime du président syrien. Concernant la situation des réfugiés syriens au Liban, il a été relevé que le HCR n'était plus autorisé à enregistrer de nouvelles demandes depuis 2015 mais qu'un système de cautionnement existait pour permettre aux réfugiés syriens de trouver un emploi au Liban. Si la majorité des réfugiés syriens se trouvait sans statut légal dans ce pays, la présence sur le terrain du HCR et d'autres organisations humanitaires permettait de leur fournir une aide de base. A noter que le Liban subit également une crise financière importante depuis l'automne 2019 (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ], « Libanon befindet sich im wirtschaftlichen Sturzflug », du 22 février 2020 ; The new humanitarian, « Lebanon's financiel crisis hits Syrian refugees hard », du 9 janvier 2020, https: //www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/1/9/Lebanon-financial -crisis-Syrian-refugees, consulté en mars 2020).

6.2 Le Tribunal relève qu[e] C.c._______ a pu entrer légalement au Liban au mois de janvier 2019. Il ne serait ainsi pas directement touché par les déportations visant les personnes entrées illégalement après le 24 avril 2019. De plus, rien n'indique qu'il ferait l'objet de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé n'a pas démontré être recherché activement par une faction, que ce soit l'armée syrienne ou d'autres milices. A ce titre, le Tribunal a jugé, dans le cas des demandes d'asile, que le refus de servir ou la désertion ne saurait suffire à fonder la qualité de réfugié, à moins que la personne concernée, en raison de son refus ou de sa désertion, ne doive craindre un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi (cf. arrêt du TAF E-1544/2018 du 23 décembre 2019 consid. 6 et les réf. cit.). De même, la réfraction au recrutement par le PYD ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (ibidem consid. 6.3 et les réf. cit.). En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas qu'il ferait l'objet, en cas de retour en Syrie, de persécution car ayant été identifié comme opposant au régime. A ce titre, rien ne démontre qu'il ait été approché par l'armée syrienne et il a lui-même indiqué que cette dernière ne recrutait pas avant que les personnes aient atteint l'âge de servir. De plus, à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'à la lecture des éléments présents au dossier, le jeune homme dispose de plusieurs personnes de sa famille qui ont été à même de l'encadrer. Ainsi, il a été pris en charge par sa tante, par ses grands-parents (cf. à ce sujet infra consid. 8.2) puis par l'un de ses oncles en Irak.

6.3 Si la situation administrative d[e] C.c._______ est certes difficile dès lors qu'il n'est plus en possession d'un titre de séjour valable, cette situation est comparable à celle de nombreux réfugiés syriens au Liban. A ce titre, l'intéressé est hébergé par un étudiant, reçoit des aides depuis la Suisse et a pu être soutenu ponctuellement par plusieurs organisations. Bien que le HCR ne puisse plus procéder à des nouveaux enregistrements, le défaut d'enregistrement ou de résidence légale n'est pas un critère d'exigibilité pour bénéficier du soutien du HCR ou d'autres ONG (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], « Liban : situation des réfugiés syriens », du 11 octobre 2019, p. 8, https:// www.osar.ch/ assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/libanon/191011-lib-situation-refugies-syriens.pdf, consulté en mars 2020). De plus, le résultat de l'entretien prévu au mois de novembre 2019 avec le HCR en compagnie d'un collaborateur d'IOM n'est pas connu, si ce n'est que le HCR ne pouvait pas fournir de local sécurisé à l'intéressé (cf. pce TAF 13, p. 5).

6.4 Cela étant, le Tribunal ne remet pas en cause les difficultés rencontrées mais rappelle que l'octroi d'un visa humanitaire est soumis à des conditions très restrictives. Dans ce cadre, il doit être manifeste que la vie ou l'intégrité physique du requérant est directement, sérieusement et concrètement menacée et que cette atteinte expose plus particulièrement l'intéressé que le reste de la population. Or, au vu des éléments exposés ci-dessus, ceci n'est pas démontré en l'espèce.

7.

7.1 Les recourants se prévalent d'une violation du principe de la confiance, dès lors que le SEM, par préavis positif du 26 février 2018 confirmé par deux fois, avait donné son accord de principe à l'octroi d'un visa en faveur de l'intéressé. Se fondant sur ce préavis, les recourants avaient alors entrepris de faire voyager leur neveu de la Syrie au Liban en passant par l'Irak, nécessitant l'aide de multiples intervenants. Or suite aux refus consécutifs de l'Ambassade et du SEM, le requérant était désormais bloqué au Liban, tout d'abord comme mineur non accompagné puis comme jeune adulte, sans titre de séjour et dans une situation précaire. Dans leur prise de position du 28 janvier 2020, les recourants argumentent qu'à suivre le raisonnement du SEM, ils auraient eu deux fils, faisant chacun l'objet d'une demande de regroupement familial. Or il était connu que B._______, selon son procès-verbal du 2 mars 2015, avait indiqué ne pas pouvoir avoir d'enfants biologiques et que les époux avaient précisé ne pas avoir d'autres enfants. Cette appréciation était renforcée par le fait que le refus initial du SEM (recte : de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth) du 22 mars 2019 n'était pas fondé sur l'absence de lien familial mais sur le fait que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation d'urgence. Si la deuxième demande de regroupement familial du 19 février 2018 mentionnait bien le (...) 2002 comme date de naissance, il s'agissait d'une erreur résultant de la confusion par A._______ entre la date de naissance de l'enfant et sa date d'enregistrement sur l'acte de naissance. Dans ces conditions, au vu du prénom et de l'année de naissance identiques, le SEM aurait dû savoir qu'il s'agissait du même enfant ou à tout le moins avoir un doute et procéder à des investigations avant de donner un préavis favorable, confirmé par la suite à deux reprises. De plus, l'erreur commise par les parents ne saurait être imputable à l'enfant. Concernant la date de naissance erronée indiquée sur le formulaire de demande de visa, le mandataire indique qu'elle se présente sous forme dactylographiée et que le formulaire avait été préalablement rempli. Cela étant, C.c._______ avait donné sa date de naissance exacte durant l'entretien à l'Ambassade. S'il était exact qu'un courriel du SSI à l'Ambassade de Suisse du 22 février 2019 mentionnait improprement la date du (...) 2002 comme étant la date d'adoption de l'enfant et qu'il n'y avait jamais eu d'adoption formelle, ce point n'était pas décisif car - les recourants ayant élevé le jeune homme comme leur propre fils - cette situation s'apparentait à une adoption de facto. Cet élément n'était cependant pas causal car le SEM avait donné, un an plus tôt, son accord de principe à
l'octroi d'un visa humanitaire. Ainsi, les recourants pouvaient valablement se prévaloir, le cas échéant par analogie, des mesures du Conseil fédéral du 6 mars 2015 accordant un visa d'entrée aux membres de la famille nucléaire de personnes originaires de Syrie déjà admises provisoirement en Suisse.

7.2 En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cst. (RS 101), en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
in fine Cst. (cf. ATF 144 IV 189 consid. 5.1, 138 I 49 consid. 8.3.1; sur les principes de la bonne foi et de la confiance, cf. moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I: Les fondements, Berne 2012, p. 916 ss).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 141 V 530 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).

7.3 En l'espèce, il convient de relever que le SEM, dès son préavis du 26 février 2018, a indiqué aux recourants qu'après un premier examen du dossier, il était disposé à octroyer un visa en faveur de la personne concernée sous réserve de vérifications à effectuer par la représentation suisse. On ne saurait tirer de cette formulation une promesse d'octroi de visa, dès lors que des vérifications, dont la nature et l'ampleur n'avaient pas été précisées par le SEM, restaient à faire. Si ce préavis comporte certes une note positive quant au résultat de la demande, il est important de rappeler qu'à ce stade les requérants avaient toujours fait mention de leur « fils », que ce soit dans leur demande de regroupement familial du 19 février 2018 ou dans un courrier ultérieur du 25 septembre 2018 (cf. dossier SEM, p. 84). La mention de « fils adoptif » n'est apparue que plus tard, notamment dans un courriel de la Croix-Rouge adressé au SEM le 9 octobre 2018 (cf. dossier SEM, p. 85). Cependant, une filiation adoptive ayant les mêmes effets qu'une filiation ordinaire (cf. art. 267 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante.
1    L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante.
2    I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti.
3    Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del:
1  coniuge dell'adottante;
2  partner registrato dell'adottante;
3  convivente di fatto dell'adottante.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), cet élément n'aurait pas eu d'incidence sur la réponse finale concernant la demande de visa. Le SEM n'avait pas de raison, à ce stade, de douter de l'authenticité du lien de filiation. L'autorité intimée pouvait d'autant moins douter de l'exactitude de ce fait, dès lors que les intéressés, suite à leur première demande de regroupement familial du 23 juin 2016, avaient été dûment informés du fait que cette demande avait été refusée car l'enfant en question n'était pas leur fils. Malgré cela, ils ont par la suite adressé une nouvelle demande au SEM le 19 février 2018, concernant un enfant au prénom certes quasiment identique ([...] et [...]) mais à la date de naissance différente, le présentant à nouveau comme leur « fils » (et non « neveu » ou « fils adoptif »). De même, le recourant a précisé sur cette demande qu'il avait fui « avec la mère » (cf. dossier SEM, pp. 76 à 80). On comprend dès lors mal la démarche des recourants qui, plutôt que de soumettre une demande de réexamen de leur première demande au SEM en exposant à ce moment leur lien nourricier avec leur neveu, ont simplement formulé deux ans plus tard une nouvelle demande concernant la même personne, en sachant pertinemment que celle-ci ne pouvait pas être considérée comme membre de la famille nucléaire. Etant eux-mêmes conscients du fait qu'ils déposaient une demande concernant la même personne, qui plus est comportant des indications erronées, on comprend mal qu'ils se soient attendus à recevoir une réponse différente.

7.3.1 Les recourants peuvent d'autant moins reprocher au SEM sa confusion qu'ils ont eux-mêmes fait preuve d'imprécisions dans leurs écritures. Ainsi, la date de naissance figurant sur la demande du 19 février 2018 et sur le formulaire de demande de visa est erronée. Les recourants invoquent premièrement une confusion entre la date de naissance et la date d'enregistrement sur l'acte de naissance, deuxièmement le fait que cette date, dactylographiée, figurait déjà sur le formulaire soumis à l'intéressé (cf. pce TAF 13, pp. 3 à 4). Sur ce dernier point, le Tribunal relève que d'autres informations dactylographiées figurant sur le formulaire, soit le prénom et le nom de famille de l'intéressé, ont été corrigées manuellement et ces corrections attestées par signature (cf. dossier SEM, p. 126). Il est donc étonnant que la date de naissance erronée figure toujours sur le formulaire. De même, dans les rubriques concernant les parents de l'intéressé figurent les noms de son père biologique et de son père « suite à l'adoption », tandis que seul le nom de sa mère biologique est indiqué (ibidem). La recourante ayant élevé seule l'enfant avant son mariage (cf. pce TAF 1, p. 2), il est surprenant que son nom ne soit pas mentionné sur ce formulaire.

D'autres imprécisions ont porté à confusion. Ainsi, le courriel du 22 février 2019 du SSI adressé à l'Ambassade de Suisse fait clairement référence à une date d'adoption (cf. dossier SEM, p. 104). Les recourants eux-mêmes ont signé une lettre d'autorisation parentale dont il ressort qu'un certificat d'adoption devait y être joint (« adoption certificate enclosed », cf. dossier SEM, p. 112). Or le seul document présent au dossier pouvant correspondre à cet acte est un certificat d'élection de domicile (« Certificate of domicile elected ») dont il ressort que la recourante a élevé le jeune homme comme son fils en raison de l'incapacité et du handicap de sa mère biologique, qu'il a vécu avec elle et qu'elle est devenue comme sa mère (cf. pce TAF 1, annexes 3 et 3bis). Ce document, de nature officielle et établi devant témoins, ne fait cependant aucune mention du renoncement des parents biologiques à leurs droits parentaux, que ce soit en faveur des recourants ou d'autres personnes. Sur la lettre d'autorisation parentale figure également le nom d'un membre de la famille qui devait héberger l'intéressé à son arrivée à Beyrouth. Lors de son entretien à l'Ambassade qui a eu lieu le lendemain de son arrivée dans cette ville, le jeune homme a indiqué qu'il avait dormi dans un hôtel et qu'il serait ensuite pris en charge par IOM (cf. dossier SEM, p. 189). Le courrier du CLDH du 28 juin 2018 indique quant à lui qu'il avait d'abord été accueilli par un membre de sa famille mais que cette personne ne vivait plus à Beyrouth et qu[e] C.c._______ bénéficiait d'un hébergement provisoire chez une connaissance d'un membre du SSI (cf. pce TAF 1, annexe 26). A la lecture du dossier, il n'est pas possible de déterminer si ce dernier a effectivement été accueilli par son parent et à quel moment.

7.3.2 Le Tribunal relève également que les recourants ont reconnu qu'aucune adoption n'avait été formellement effectuée dans la présente affaire (cf. pce TAF 13, p. 4). Si la Syrie ne reconnaît pas l'adoption, le droit islamique empêchant la rupture du lien de filiation, une forme de prise en charge sous forme de Kafala existe et est légalement réglementée (cf. Harith Al-Dabbagh, « La réception de la kafala dans l'ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel ? », in: Revue générale de droit, 47 (1), 2017, https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2017-v47-n1-rgd03126/1040499ar.pdf, p. 177, consulté en mars 2020 ; concernant la Kafala et l'interdiction d'adoption en droit musulman, voir également : Institut suisse de droit comparé [ISDC], « La kafala en droit algérien », Revue de l'état civil, 68/2000, n° 5, p. 161 ; Marie-Christine Le Boursicot, « La Kafâla ou recueil légal des mineurs en droit musulman : une adoption sans filiation », Droit et Cultures, vol. 59, 2010-1, p. 283-302, N 2, p. 284). Bien que la prise en charge informelle d'enfants au sein des familles soit une pratique répandue bien que non reconnue légalement, il reste possible de recourir à une Kafala avec l'accord des parents biologiques (OSAR, Syrie : pratiques en matière d'adoption intrafamiliale, 04.07.2019, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/ mittlerer-osten-zentralasien/syrien/190704-syr-adoption-intrafamiliale.pdf, consulté en avril 2020 ; pce TAF 2, annexe, p. 19). On peut dès lors s'étonner que les recourants, et plus particulièrement la recourante qui a pris en charge l'enfant dès sa naissance durant six ans avant son mariage, n'aient pas eu recours à cette institution, et ce d'autant plus qu'ils ont prétendument déménagé en Libye avec lui (cf. à ce sujet infra consid. 8.2). S'il ressort du dossier que le père biologique de l'intéressé, bien que toujours en vie, ne se manifeste que très sporadiquement (cf. pce TAF 1, annexe 5, p. 2), le lieu de séjour de la mère biologique semble avoir toujours été connu : elle résiderait chez l'un de ses frères et son fils lui aurait rendu visite deux fois après son retour de Libye (cf. dossier SEM, p. 190). Or aucun écrit ou témoignage notarié de la mère biologique ne vient attester que cette dernière aurait, à un quelconque moment, donné son accord pour que son fils quitte la Syrie ou qu'elle aurait renoncé à ses droits parentaux. Cette dernière a pourtant été approchée durant la présente procédure, dès lors que les recourants ont fourni un certificat médical daté du 9 février 2019, par lequel un médecin atteste que la patiente, venue le consulter en février 2019, souffre d'une hémiplégie et nécessite des soins continus (cf. dossier SEM, pp. 208 à 209). Le
Tribunal ne saurait ainsi se substituer aux autorités syriennes en reconnaissant l'existence d'un lien de filiation qu'aucun acte officiel émanant de cet Etat ne vient démontrer.

C'est également ici le lieu de rappeler que le Tribunal, dans sa jurisprudence, a déjà exposé que les mesures adoptées par le Conseil fédéral s'appliquaient exclusivement à la famille nucléaire, soit les parents et leurs enfants mineurs : « Der Bundesrat hat im Rahmen seines Beschlusses jedoch explizit festgehalten, dass [sich] diese Aktion an "die engsten Familienangehörigen (Ehegatten und minderjährige Kinder) von Vertriebenen, die bereits in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurden"[,] richtet » (cf. arrêt du TAF F-7233/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7).

7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir une violation du principe de la confiance de la part du SEM, dès lors que le préavis positif du 26 février 2018, lequel ne contenait pas de promesse formelle d'octroi de visa, a été rédigé sur la base d'indications erronées qui affirmaient qu[e] C.c._______ était le fils des recourants. Or, ces derniers savaient déjà que cette absence de filiation ne leur permettait pas de se prévaloir des mesures édictées par le Conseil fédéral le 6 mars 2015.

8.
Les intéressés se prévalent également d'une violation de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH. Ainsi, même en l'absence d'un lien de filiation, une vie de famille effectivement vécue et suffisamment proche, authentique et effective pouvait bénéficier de la protection conférée par cet article (cf. pce TAF 1, pp. 10 à 11). A ce titre, ils ont invoqué un arrêt du Tribunal de céans (arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017), lequel faisait également référence à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF 135 I 143).

8.1.1 Dans l'arrêt du Tribunal de céans mis en exergue par les recourants, il a été reconnu qu'un beau-père pouvait se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH au vu de la relation étroite qu'il entretenait avec le fils de son ex-femme. En effet, il avait cohabité avec l'enfant durant cinq ans et, après son divorce, exerçait un droit de visite plus élevé que celui usuellement accordé au père biologique. Ainsi, les deux personnes concernées avaient entretenu régulièrement et de manière ininterrompue une relation père-fils durant presque dix ans (cf. arrêt du TAF F-2861/2015 précité, consid. 7.5.1). Un lien économique entre le recourant et son beau-fils a également été constaté (ibidem consid. 7.5.2). En ce qui concerne l'arrêt du Tribunal fédéral, la situation concernait deux soeurs, l'une ayant porté l'enfant de sa soeur et de son beau-frère suite à une insémination artificielle. Après la naissance de l'enfant, elle avait continué de vivre au sein du foyer, ne souhaitant pas se séparer de sa fille. Les liens entre les deux soeurs et l'enfant s'étaient encore intensifiés après le décès du père biologique. Le Tribunal a reconnu l'existence d'une vie familiale d'une intensité particulière entre les deux soeurs et l'enfant, qui l'avaient élevée ensemble et la considéraient chacune comme leur fille (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.3).

8.1.2 Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Une extension de ce cercle familial à d'autres personnes suppose qu'un étranger majeur souhaitant bénéficier d'un regroupement familial se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et les réf. cit.).

8.2 Le Tribunal constate que les deux cas présentés comportaient des circonstances de faits très particulières, lesquelles ont conduit à la reconnaissance d'une vie de famille effective. Ainsi, ces situations concernaient des enfants ayant vécu de manière quasiment ininterrompue pour le premier cas et de manière ininterrompue dans le deuxième cas, avec les recourants, leur permettant de tisser des liens d'une intensité particulière. Or ces situations ne sauraient être appliquées comme telles au cas d'espèce.

C.c._______ est actuellement un jeune homme de 18 ans et (...) mois. Il ressort du dossier qu'il a été élevé par sa tante seule jusqu'au mariage de celle-ci en 2008 quand il avait six ans. Dans leur mémoire d'opposition du 30 avril 2019, les recourants ont indiqué qu[e] C.c._______ avait suivi sa tante en Libye et y avait vécu jusqu'à peu de temps avant leur départ pour la Suisse en 2014 (cf. mémoire d'opposition du 30 avril 2019 [dossier SEM p. 229 let. D] ; voir aussi mémoire de recours [pce TAF 1 p. 2 let. D]). Cette déclaration semble être pour le moins imprécise. Ainsi, dans un e-mail du 24 mars 2019 rédigé par F._______ témoignant en faveur de l'intéressé, il est indiqué que l'enfant a dû être renvoyé dans son village en Syrie lorsque la guerre civile a éclaté en Libye en 2011 et que A._______ avait perdu son emploi (cf. dossier SEM, p. 154). Dans un rapport social et psychologique du 25 juillet 2019, il est relevé que les recourants ont été contraints de renvoyer l'enfant en 2012 en Syrie auprès de ses grands-parents paternels à Y._______ afin d'assurer sa sécurité (pce TAF 6 annexe 1). Force est donc de constater que les dates relatives au départ de Libye d[e] C.c._______ divergent. A cela s'ajoute le fait que les recourants, lors de leurs auditions initiales effectuées dans le cadre de la procédure d'asile (cf. dossier asile, auditions des recourants du 3 décembre 2014), n'ont aucunement mentionné qu'ils avaient vécu en Libye avec « leur fils » et qu'ils avaient dû se séparer de lui avant leur départ pour la Suisse. Or, il est tout à fait étonnant qu'ils n'aient pas relevé d'entrée cet événement, pourtant traumatisant.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le TAF retient qu'il n'est pas démontré à satisfaction de droit qu[e] C.c._______ a vécu en Libye auprès des recourants. Cela étant, même dans l'hypothèse où un séjour de l'intéressé dans ce pays aurait effectivement eu lieu jusqu'en 2012 conformément au rapport précité du 25 juillet 2019, cette circonstance ne serait pas déterminante pour l'issue de la cause. En effet, C.c._______ aurait alors vécu sa préadolescence et son adolescence loin des recourants, et ce durant huit années. La durée de cette séparation, bien que les intéressés précisent qu'elle a eu lieu contre leur gré suite à la guerre en Libye puis en Syrie (cf. pce TAF 1, p. 16), serait de nature à rompre suffisamment la continuité d'une vie familiale effectivement vécue, le jeune homme ayant été depuis lors pris en charge par d'autres personnes. Aujourd'hui majeur, il n'invoque aucun lien de dépendance particulier avec son oncle et sa tante au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, rien ne démontre que la mère biologique du jeune homme, l'oncle chez qui elle résiderait ou ses grands-parents ne résident plus en Syrie. Il ressort également du rapport social et psychologique rédigé par le CLDH (cf. pce TAF 6, annexe 1) qu'il aurait des frères et soeurs, même si leur lieu de résidence actuelle n'est pas précisé. Au vu des huit années de séparation d'avec son oncle et sa tante, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une vie de famille effectivement vécue et suffisamment proche, authentique et effective au sens de la jurisprudence.

9.
Au vu de tout ce qui précède, et sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par C.c._______ dans son quotidien, le Tribunal considère que sa situation globale reste comparable à celle de la plupart des déplacés syriens au Liban. En outre, les allégations et les moyens de preuve produits ne permettent pas de conclure qu'il serait directement, sérieusement et concrètement menacé dans son pays de résidence au sens de la jurisprudence stricte en matière de visa humanitaire.

Il s'ensuit que, par sa décision du 29 mai 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.

10.

10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces derniers ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 16 décembre 2019, aucun frais de procédure ne sera perçu.

10.2 Il y a également lieu d'accorder à Me Jean-Louis Berardi, nommé mandataire d'office des recourants, une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où les recourants n'ont pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
à 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
, par renvoi de l'art. 65 al. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
à 12
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 12 Avvocati d'ufficio - Gli articoli 8-11 sono applicabili per analogia agli avvocati d'ufficio.
FITAF). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA. A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
FITAF).

10.3 Au regard de l'ensemble des circonstances et en tenant également compte de la « facture pour renseignement / prise de position de l'analyse-pays de l'OSAR sur le sujet : Liban : possibilités de prise en charge d'un réfugié syrien mineur non-accompagné et pratique en matière d'adoption intrafamiliale en Syrie » du 4 juillet 2019 (pce TAF 4, annexe), l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants est fixée ex aequo et bono à 2'000 francs (cf. art. 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
à 11
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 11 Disborsi - 1 I disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati:
1    I disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati:
a  per i viaggi, le spese sostenute per l'utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe;
b  per i viaggi in aereo dall'estero, il biglietto del volo in classe economica a una tariffa vantaggiosa;
c  per il pranzo e per la cena, 25 franchi per pasto;
d  per il pernottamento, prima colazione compresa, 170 franchi.
2    Invece del rimborso del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato. Tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200111 concernente l'ordinanza sul personale federale.
3    Se circostanze particolari lo giustificano, invece delle spese effettive di cui ai capoversi 1 e 2 può essere rimborsato un adeguato importo forfettario.
4    Per le fotocopie possono essere fatturati 50 centesimi a pagina.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le Tribunal versera, dès l'entrée en force du présent arrêt, à Me Jean-Louis Berardi une indemnité de Fr. 2'000.- à titre d'honoraires et de débours.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (avec dossiers Symic [...] + [...] + [...] et N [...] en retour).

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Expédition :