Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-5883/2008
{T 0/2}

Arrêt du 27 avril 2009

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.

Parties
X._______,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.
X._______, ressortissant tunisien né le 24 février 1971, est entré en Suisse le 24 mars 1995 et a déposé le 4 mai 1995 une demande d'asile sous une fausse identité. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) qui a aussi prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 5 octobre 1995 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Les autorités compétentes chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé ont constaté la disparition de ce dernier le 31 octobre 1995.

Le 7 mai 1997, X._______ a été condamné par l'Office du juge d'instruction de St-Gall pour séjour illégal en Suisse et usage de faux papiers à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Le 16 juin 1997, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse sous la même fausse identité que la première fois. Par décision du 25 juin 1997, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 26 mai 1998, X._______ a été interpellé dans le cadre d'une enquête pénale pour infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121). Par jugement du 14 décembre 1998, le Tribunal du IIe arrondissement du district de Sion a condamné l'intéressé pour infraction à la LStup à la peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie dès le 26 mai 1998, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans.

Par jugement sur appel du 1er avril 1999, le Tribunal du canton du Valais a revisé partiellement le jugement du 14 décembre 1998 et a condamné l'intéressé pour infraction à la LStup à la peine de six mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie dès le 26 mai 1998, le sursis à l'exécution de la peine accordé par jugement du 7 mai 1997 étant révoqué, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Après avoir purgé cette peine, X._______ a été placé en détention administrative du 5 juillet au 6 septembre 1999 en vue de son refoulement, qui n'a pu être exécuté faute de document de voyage. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé ont constaté la disparition de ce dernier le 31 décembre 2004.

Le 14 juin 2005, X._______ a été interpellé par la police valaisanne et mis en détention administrative le même jour jusqu'au 2 septembre 2005 en vue de son refoulement. Entendu le 17 juin 2005 par le Tribunal cantonal du Valais dans le cadre de cette détention, l'intéressé a révélé sa véritable identité et a mentionné le fait qu'il était le père d'une fille née d'une mère suisse, qu'il n'avait pas encore reconnue auprès de l'état civil. Relâché le 2 septembre 2005 dans la mesure où l'exécution du renvoi ne pouvait se dérouler dans un délai raisonnable, l'intéressé s'est alors réfugié dans la clandestinité.

Le 18 novembre 2005, X._______ a déposé sous sa véritable identité une nouvelle demande d'asile. Par décision du 16 décembre 2005, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par arrêt du 4 janvier 2006, la CRA a rejeté le recours interjeté contre cette dernière décision.

Le 3 mars 2006, X._______ a été placé en détention administrative pour une durée de trois mois en vue de son renvoi de Suisse. Le 12 avril 2006, l'intéressé a été refoulé en Tunisie.

B.
Par décision du 3 juillet 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 2 juillet 2009, motivée comme suit : « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissment illégal de la frontière, séjour illégal). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs préventifs d'assistance publique. ».

C.
Par jugement du 23 mai 2007, la présidente de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau a constaté la paternité de X._______ sur sa fille, ressortissante suisse née le 14 octobre 2003, et l'a condamné à verser une contribution d'entretien.

D.
Le 21 novembre 2007, X._______ a contracté mariage en Tunisie avec Y._______, née le 22 août 1957, ressortissante suisse. Ledit mariage a été transcrit dans les registres suisses de l'état civil le 12 décembre 2007.

Le 28 novembre 2007, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis une demande d'autorisation d'entrée et de séjour afin de venir vivre auprès de son épouse domiciliée en Valais.

Le 25 mars 2008, l'épouse de l'intéressé a été entendue par la police municipale de Sierre sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec ce dernier. De son côté, X._______ a été auditionné le 3 avril 2008 sur les mêmes sujets dans les bureaux de l'Ambassade de Suisse précitée.

Par décision du 22 août 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse présentée le 28 novembre 2007, motifs pris notamment que le mariage contracté le 21 novembre 2007 avait été conclu dans le but d'éluder les dispositions en matière de police des étrangers.

E.
La décision de l'ODM du 3 juillet 2006 en matière d'interdiction d'entrée en Suisse a été notifiée le 27 août 2008 à l'intéressé par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Tunis.

F.
Par écrit daté du 28 août 2008 et remis le 10 septembre 2008 à l'Ambassade de Suisse précitée, X._______ a recouru contre cette décision en faisant valoir qu'il avait été reconnu, par jugement du 23 mai 2007, comme étant le père légitime de sa fille née à Bienne et qu'il n'arrivait pas à verser à cette dernière la contribution d'entretien à laquelle il était astreint par le jugement précité en raison de leur « séparation ». En outre, il a invoqué son mariage avec une ressortissante suisse et les problèmes de santé de cette dernière qui nécessitaient sa présence à ses côtés pour l'aider « en cas de besoin ». Enfin, il a allégué qu'il n'était plus la même personne qu'auparavant, qu'il se sentait « plus responsable » et qu'il souhaitait être aux côtés de son épouse et de sa fille. Cela étant, il a conclu à la levée de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit.

G.
Suite à la requête postée le 3 novembre 2008 par le recourant indiquant notamment qu'il n'était pas en mesure de verser une avance de frais au vu de ses moyens financiers actuels, le Tribunal a annulé sa décision incidente du 17 octobre 2008 et a renoncé à percevoir une telle avance, étant précisé qu'il serait statué sur la dispense éventuelle des frais de procédure dans la décision au fond.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 11 décembre 2008.

Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a fait part de ses observations, par courriel du 25 mars 2008 envoyé hors délai, en insistant sur le fait que son épouse, lors de son audition du 25 mars 2008, avait été « maltraitée », ce qui l'avait poussé à dire tout ce que la police voulait entendre, et qu'elle n'envisageait pas de divorcer. Par ailleurs, il a affirmé être toujours en contact avec sa fille et attendre la fin de la mesure d'éloignement pour entamer les démarches nécessaires à la fixation d'un droit de visite.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 ; cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).

Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2 ss) ; tel est le cas en l'espèce.

1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LTAF).

1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et art. 52
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA)

2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LSEE).

L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LSEE).

Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.

Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation.

L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008, consid. 2 et réf. citées).

3.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que X._______ est entré en Suisse le 24 mars 1995 sans être au bénéfice d'une autorisation d'entrée et qu'il y a déposé par la suite une demande d'asile sous une fausse identité. Malgré le rejet de sa requête d'asile et le prononcé de son renvoi de Suisse par décision de l'ODR du 13 juillet 1995, confirmé sur recours le 5 octobre 1995 par la CRA, l'intéressé s'est réfugié dans la clandestinité pour continuer de séjourner illégalement en Suisse jusqu'au 16 juin 1997, date à laquelle il a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse sous la même fausse identité que la première fois. Suite à la décision du 25 juin 1997, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, l'intéressé a de nouveau continué de séjourner illégalement jusqu'à ce qu'il soit interpellé le 26 mai 1998 dans le cadre d'une enquête pour infraction à la LStup et condamné à une peine de six mois d'emprisonnement. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé, après l'accomplissement de la peine précitée, ont constaté le 31 décembre 2004 la disparition de ce dernier, qui a poursuivi son séjour illégal en Suisse jusqu'à ce qu'il soit interpellé à nouveau le 14 juin 2005 et mis en détention administrative en vue de son refoulement. Relâché le 2 septembre 2005 dans la mesure où l'exécution du renvoi ne pouvait se dérouler dans un délai raisonnable, faute de document de voyage, l'intéressé s'est alors réfugié à nouveau dans la clandestinité jusqu'au 18 novembre 2005, date à laquelle il a déposé une nouvelle demande d'asile sous sa véritable identité. Suite à la décision de l'ODM du 16 décembre 2005 n'entrant pas en matière sur cette nouvelle requête et prononçant son renvoi de Suisse - décision confirmée sur recours par le CRA le 4 janvier 2006 - le recourant a été placé en détention administrative le 3 mars 2006 et finalement refoulé de Suisse le 12 avril 2006.

Le recourant n'a pas contesté les faits relevés ci-avant, mais a allégué dans ses observations tardives du 25 mars 2009 qu'il ne voulait pas quitter la Suisse avant d'avoir pu reconnaître sa fille et qu'il craignait de ne pouvoir le faire s'il devait retourner dans sa patrie. Le Tribunal ne saurait cependant prendre en considération ces explications pour justifier le séjour illégal de l'intéressé sur le territoire suisse après la naissance de sa fille, dans la mesure où ce dernier pouvait parfaitement poursuivre les démarches nécessaires à la reconnaissance de sa fille depuis son pays d'origine, ce qui a été le cas en l'espèce comme le démontre le jugement rendu le 23 mai 2007 par la présidente de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau constatant la paternité de X._______ sur sa fille. Dès lors, il apparaît clairement que le recourant, pour des raisons de convenance personnelle, n'a pas donné suite aux décisions rendues par les autorités fédérales à son endroit et qu'il a séjourné illégalement en Suisse après l'échéance des nombreux délais de départ qui lui avaient été imparti pour quitter ce pays.

Les infractions aux prescriptions de police des étrangers reprochées au recourant revêtent un caractère de gravité certain puisqu'elles sont expressément réprimées par les dispositions pénales établies à l'art. 23 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LSEE. L'intéressé a même été condamné à ce propos le 7 mai 1997 par l'Office du juge d'instruction de St-Gall pour séjour illégal en Suisse et usage de faux papiers à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Selon la pratique, un tel comportement doit être qualifié de grave sous l'angle du droit des étrangers (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2).

4.
Par ailleurs, l'ODM a aussi justifié la mesure prise le 3 juillet 2006 en estimant le recourant indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique et en raison de son comportement.

4.1 A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en Suisse fondées sur des motifs préventifs d'assistance publique sont dirigées contre des étrangers qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de moyens financiers personnels ou réguliers. La présence de ces personnes sur le territoire suisse est considérée comme indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux autorités helvétiques de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées.

En l'espèce, il est avéré que X._______, durant son séjour en Suisse, n'a jamais disposé d'un emploi stable lui assurant des revenus réguliers. A ce sujet, les moyens de subsistance du recourant, lors de ses divers passage dans la clandestinité entre 1995 et 2006, sont pour le moins peu clairs. Il ressort du jugement sur appel du 1er avril 1999 rendu par le Tribunal du canton de Valais que l'intéressé s'était lancé dans un trafic de stupéfiants par appât du gain facile (cf. jugement précité, p. 15). Par ailleurs, il est à noter que les frais de refoulement du recourant ont dû être pris intégralement en charge par l'ODM. Enfin, comme indiqué dans son courrier daté du 30 octobre 2008, l'intéressé dispose de très peu de moyens financiers (à peine 400 dinars mensuels).

Il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait exclure que X._______, à supposer qu'il séjourne une nouvelle fois en Suisse, ne tombe à la charge de l'assistance publique, ne tente de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherche à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites, ce qui a déjà été le cas par le passé, comme indiqué ci-avant.

4.2 Quant au comportement de l'intéressé, qui, outre deux condamnations par les autorités pénales, s'est présenté aux autorités suisses sous différentes identités, notamment pour requérir sa protection, et s'est systématiquement opposé à son refoulement en dissimulant son identité et en refusant toute coopération, force est de constater qu'il n'a pas eu l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité et qu'il a démontré qu'il n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi.

Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à considérer le recourant comme indésirable au sens de l'art. 13 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
phr. 1 LSEE pour des motifs préventifs d'assistance publique et en raison de son comportement.

5.
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de Suisse l'intéressé durant une certaine période et, cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 3 juillet 2006 est parfaitement justifiée dans son principe.

6.
Affirmant dans son recours et dans ses observations tardives du 25 mars 2009 qu'il souhaitait rejoindre en Suisse son épouse et sa fille, ce qu'il ne pouvait faire en raison de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit, X._______ invoque indirectement le respect de sa vie privée et familiale garantis par l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et qui concorde largement, sur le plan matériel, avec la garantie de la protection de la vie privée et familiale découlant de l'art. 13 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101).

6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5, 129 II 193 consid. 5.3.1 et réf. citées). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa).

6.2 En l'espèce, force est de constater que le Service de la population et des migrations du canton du Valais a relevé, dans sa décision du 22 août 2008, que le mariage célébré le 21 novembre 2007 en Tunisie avait pour but principal de permettre à l'intéressé d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse en éludant les prescriptions en matière de police des étrangers et les mesures limitant le nombre des étrangers. A ce propos, l'autorité cantonale précitée a relevé les nombreuses contradictions ressortant des auditions des époux concernant les circonstances de leur rencontre et leur mariage, démontrant qu'il s'agissait ainsi d'un « mariage fictif » (cf. décision précitée, p. 4). Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si cette décision a été notifiée à l'intéressé. Si tel devait être le cas, celle-ci serait alors en force. En tout état de cause, l'épouse du recourant, également concernée et à qui cette décision a été notifiée le 1er septembre 2008, ne l'a pas contestée et a par ailleurs déclaré ne plus attendre son époux. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement, qui prendra fin de toute façon le 2 juillet 2009, ne saurait être considérée comme une entrave à la vie commune.

Quant aux relations de l'intéressé avec sa fille, il est à noter qu'outre le jugement du 23 mai 2007 établissant sa paternité sur cette enfant, aucun droit de visite n'a été instauré pour l'instant, cette possibilité devant encore être étudiée par le Service de la protection de la jeunesse et des adultes de la ville de Bienne (cf. lettre dudit service du 15 juillet 2008 jointe au recours). Par ailleurs, l'éloignement entre le recourant et son enfant n'empêche pas ce dernier, contrairement à ce qu'il allègue dans son pourvoi, de verser la contribution d'entretien auquel il est astreint par jugement du 23 mai 2007, ce qu'il n'a jamais fait en l'état.

7.
Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse est conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

7.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).

Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.).

7.2 Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de X._______ ne sauraient être contestés (cf. consid. 3 à 5 ci-dessus).

Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal de céans estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité intimée et prenant fin le 2 juillet 2009 est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

8.
Les considérations développées ci-dessus amènent ainsi à la conclusion que, par sa décision du 3 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté.

S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) au sens de l'art 65 al. 1
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2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA déposée par le recourant (cf. lettre G), il y a lieu de la rejeter dans la mesure où le recours doit être considéré comme dénué de chance de succès, comme exposé dans les considérants qui précèdent.

Cela étant, il est à noter que le Tribunal avait renoncé pour des motifs d'opportunité uniquement à l'avance des frais de procédure.

Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre lesdits frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al.1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC 2539686.7 ; Recommandé)
en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal).

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :