Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-498/2011

Arrêt du 27 janvier 2011

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,

Aurélia Chaboudez, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Jacques Emery, Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 octobre 2010.

Faits :

A.
Le 6 ou le 8 mai 2002, A._______, ressortissant népalais né le (...), est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Il a ensuite souhaité poursuivre ses études à Genève, ce qui lui a été refusé par l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP), qui a rejeté sa demande par décision du 1er mars 2005, confirmée sur recours par la Commission cantonale de recours de police des étrangers de Genève (ci-après : CCRPE) en date du 28 novembre 2005. Par courrier du 23 février 2006, l'OCP a imparti à A._______ un délai au 31 mai 2006 pour quitter le territoire cantonal, dans la mesure où la décision de la CCRPE était entrée en force. L'OCP a en outre avisé l'intéressé qu'il invitait l'Office fédéral des migrations (ODM) à étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération.

B.
Par décision du 28 février 2006, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi concernant A._______. L'office a estimé que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

C.
Par acte du 31 mars 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a notamment produit un document établi le 24 mars 2006 par l'Office du comité de développement du village Z._______, le village népalais où sa famille réside, selon lequel le mouvement maoïste avait extorqué une grosse somme d'argent à sa famille de sorte que celle-ci, de même que le recourant en cas de retour, risquait d'avoir des problèmes avec le gouvernement qui pourrait l'accuser de soutenir les mouvements terroristes. L'intéressé a également versé en cause un article évoquant les pratiques de racket ayant cours au Népal, un autre dénonçant les arrestations de civils effectuées par le gouvernement et un troisième faisant état des tortures et massacres pratiqués par les forces de l'ordre et les insurgés maoïstes. Selon une publication du Département d'Etat américain qu'il a produite, le parti maoïste était considéré comme une organisation terroriste. Enfin, il a versé en cause un document tiré d'Internet qui relatait que les maoïstes recrutaient des étudiants de force en les kidnappant.

D.
Par arrêt du 22 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours de l'intéressé. Il a constaté que la décision de l'OCP du 1er mars 2005 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée par la CCRPE le 28 novembre 2005, avait acquis force de chose jugée et, partant, était exécutoire et qu'il n'y avait pas de motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension de cette décision en vue de lui permettre de solliciter une autorisation dans un autre canton. Le Tribunal a jugé que les allégations de A._______ concernant les risques qu'il encourrait de la part du gouvernement népalais étaient sujettes à caution, dans la mesure où il apparaissait peu vraisemblable que celui-ci n'ait appris que sa famille était victime d'extorsion d'argent de la part des maoïstes qu'après que l'ODM eut prononcé son renvoi de Suisse, alors que le conflit qui opposait le gouvernement népalais aux maoïstes durait depuis 1996, soit depuis dix ans. Il a retenu que l'attestation du Z._______ Village Development Committee produite à ce propos ne pouvait se voir attribuer de valeur probante puisque, selon les informations fiables à la disposition du Tribunal, ce genre de document pouvait aisément être acquis au Népal et qu'en outre, il n'apparaissait pas crédible que l'intéressé, qui n'avait eu aucun contact direct avec les maoïstes les précédentes années étant donné qu'il séjournait en Suisse depuis 2002, fut confronté à un danger particulier en cas de retour au Népal, alors que les membres de sa famille, qui auraient été contraints de verser régulièrement de l'argent aux maoïstes, avaient pu continuer à vivre dans leur village d'origine et n'avaient pas cherché refuge ailleurs. Par ailleurs, le Tribunal a reconnu que les maoïstes avaient régulièrement pratiqué l'extorsion, mais a précisé que cette activité concernait dans la même mesure une grande partie de la population népalaise, de sorte qu'on ne pouvait conclure de ce seul fait à une mise en danger concrète de l'intéressé. Le Tribunal en a conclu que le recourant n'avait pas démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'un traitement tombant sous le coup de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi dans son pays d'origine. Enfin, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible et raisonnablement exigible, au vu notamment de l'amélioration de la situation au Népal depuis 2006.

E.
Par acte du 14 janvier 2011, A._______ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010, concluant à l'annulation de ce jugement et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité des mesures provisionnelles tendant à surseoir à l'exécution de son renvoi. A l'appui de sa demande, il a invoqué qu'il avait été victime d'une tentative d'enlèvement, le 25 mai 2010, lors d'une visite qu'il avait effectuée à cette époque à ses parents au Népal et a produit une copie d'un rapport de la police de Y._______, daté du 31 mai 2010, qui relatait cet événement et qui précisait que la famille de l'intéressé avait reçu des menaces et avait été victime de demandes de rançon à trois reprises, si bien qu'elle se trouvait sous protection policière depuis lors. Il a exposé qu'il avait dû se rendre dans son pays d'origine, le 23 mai 2010, pour des raisons familiales, qu'il avait été poursuivi dans la rue, mais avait réussi à s'échapper et qu'il avait déposé une plainte tout de suite après ces faits. Il a indiqué que le rapport de police avait été visé par différentes instances administratives, qu'il avait ensuite dû être traduit en anglais et n'avait été communiqué à sa famille qu'en octobre 2010, qu'elle le lui avait envoyé le 25 octobre et qu'il l'avait reçu le 1er novembre 2010, produisant à cet égard un accusé de réception, de sorte qu'il s'agissait d'une preuve nouvelle qu'il n'avait pas pu produire plus tôt. Il a soutenu que sa vie était concrètement mise en danger en cas de retour au Népal, a précisé que les auteurs de sa tentative d'enlèvement n'avaient pas été arrêtés et a cité le cas de personnes kidnappées puis tuées malgré le paiement d'une rançon, versant en cause divers articles de presse à ce sujet.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45ss
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3. Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF).

La révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
, c et d LTF). Elle peut également être demandée pour violation de la CEDH, aux conditions prévues par l'art. 122 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)109 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
à c LTF, et peut, enfin, être requise pour les motifs prévus à l'art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, en particulier lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

1.4. Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt passé en force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. Ainsi, elle ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2, ATF 127 I 133 consid. 6 et jurisprudence citée). Elle ne permet pas non plus de supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine), de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ni d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b).

2.

2.1. Seuls peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal; ces faits doivent, de surcroît, être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et références citées, étant précisé que, contrairement au Tribunal fédéral, le TAF bénéficie d'un plein pouvoir d'examen dans les questions de fait [cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA applicable par le renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF]; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1692ss).

2.2. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358, rendu en application de l'art. 137 let. b
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ, RO 3 521], jurisprudence qui garde toute sa portée sous le nouveau droit, cf. ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47; Yves Donzallaz, op. cit., p. 1697s.).

3.
En l'occurrence, A._______ invoque, à l'appui de sa demande de révision, qu'il a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement le 25 mai 2010, alors qu'il se trouvait au Népal pour des raisons familiales, et a versé en cause, à ce sujet, une copie d'un rapport établi le 31 mai 2010 par la police de Y._______. Il s'agit d'un événement antérieur à l'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010 et qui peut donc constituer un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF. Or, il est manifeste que ce fait aurait pu et dû être invoqué lors de la procédure de recours. En effet, dans la mesure où l'intéressé aurait lui-même été victime d'une tentative de kidnapping, le 25 mai 2010, il était parfaitement en mesure de porter cet élément à la connaissance du Tribunal avant l'arrêt du 22 octobre 2010. A cet égard, il fait valoir, sur la base d'un accusé de réception versé en cause, qu'il n'aurait reçu le rapport de police attestant cet événement que le 1er novembre 2010, soit après que le TAF avait statué. Non seulement cette argumentation ne saurait excuser l'intéressé de ne pas avoir mentionné plus tôt la tentative d'enlèvement dont il aurait fait l'objet, mais de plus, dans la mesure où le rapport de police aurait été établi suite à la plainte déposée par l'intéressé tout de suite après ces faits (cf. demande de révision p. 3) et qu'il comporte des dates s'échelonnant du 31 mai au 4 juin 2010, il est peu crédible que ce document ait été transmis à la famille de l'intéressé en octobre 2010 seulement, comme il le prétend. Quoi qu'il en soit, en supposant que tel aurait effectivement été le cas, il appartenait alors à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de se le procurer plus rapidement ou d'obtenir une quelconque attestation du dépôt de sa plainte. Ainsi, force est de constater que les éléments invoqués à la base de la présente demande de révision auraient pu être soulevés dans le cadre de la procédure ordinaire de recours et sont par conséquent tardifs au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF.

4.

4.1. Selon une jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile rendue en application de l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qu'il y a lieu d'appliquer par analogie à l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, les faits et moyens de preuve qui auraient pu être soulevés dans la procédure de recours ouvrent néanmoins la voie de la révision lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées par les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Pour cela, il ne suffit pas d'invoquer la violation des dispositions conventionnelles précitées, mais il faut la rendre vraisemblable (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 3 p. 19ss et 1995 n° 9 p. 77ss; voir également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal administratif fédéral D 1097/2010 du 3 mai 2010 consid. 4.4, E-286/2008 du 4 février 2010 consid. 2.2, E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 3.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 5.49 p. 250).

4.2. La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1995 précitée consid. 7g p. 89s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

4.3. En l'espèce, les éléments invoqués ne sont manifestement pas propres à établir un risque de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme. En premier lieu, il est totalement invraisemblable que l'intéressé ait attendu presque huit mois avant de faire valoir, devant le Tribunal, la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime, si celle-ci s'était réellement produite. Dans la mesure où une procédure de recours était précisément en cours afin de déterminer, notamment, si l'exécution de son renvoi était licite, un tel comportement de la part de l'intéressé n'est absolument pas crédible, en particulier au vu de l'importance que représente une tentative de kidnapping. Par ailleurs, le rapport de police du 31 mai 2010, qui au demeurant n'a été produit qu'en copie, ne saurait se voir attribuer de valeur probante puisque, d'une part, le Tribunal a connaissance que ce genre de document peut aisément être acquis au Népal et que, d'autre part, il comporte de nombreuses fautes d'orthographe et plusieurs tampons d'autorités différentes, qui pour la plupart sont étonnamment datés du même jour et qui révèlent des traces visibles de falsification puisque leur arrière-fond est clairement plus foncé que le reste du document.

5.
Au demeurant, en ce qui concerne les articles de presse annexés à la demande de révision, force est de constater que ceux-ci font état d'événements qui n'ont aucun rapport direct avec A._______ et ne sauraient dès lors se voir attribuer une quelconque pertinence dans la présente affaire.

6.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures avec l'autorité inférieure (cf. art. 127
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
LTF).

7.
Le Tribunal ayant statué définitivement sur cette demande de révision par le présent arrêt, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles afin de suspendre l'exécution du renvoi est sans objet.

8.
Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, à la charge du requérant (cf. l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec l'art. 68 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA, et les art. 1ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.
La requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (avec dossier n° Symic 37 592 96)

- à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés, Genève (en copie, pour information)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez