Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 335/2013

Arrêt du 26 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
recourant,

contre

Etat de Genève, Département des finances
et Service du contentieux,
représenté par Me Laurent Marconi, avocat,
intimé,

Office des poursuites de Genève,

Objet
procès-verbal de non-lieu de saisie, for de la poursuite,

recours contre la décision de la Chambre de
surveillance des Offices des poursuites et faillites
de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2013.

Faits:

A.

A.a. Le 31 mars 2010, l'Etat de Genève ( poursuivant ) a introduit une poursuite à l'encontre de A.________ ( poursuivi ) en recouvrement des sommes de xxxx fr. et de xxxx fr., toutes deux avec intérêts à 5% dès le 18 février 2009. Le 20 avril 2010, l'Office des poursuites de Genève a établi un commandement de payer, qu'il a notifié le 6 mai 2010 au poursuivi ( poursuite n° xxxx ); le procès-verbal de notification figurant au verso de l'acte indique que le poursuivi a « pris connaissance » du commandement de payer, mais qu'il a « refusé [d'en] prendre possession », car il prétend être « domicilié en France » en un lieu connu du poursuivant.

A.b. Après l'octroi de la mainlevée provisoire, le poursuivant a requis le 10 mars 2011 la continuation de la poursuite. Le 22 mars 2011, l'Office a expédié au poursuivi, sous plis simple et recommandé, un avis de saisie à son adresse à X.________ (...); ces envois ont été retournés à l'expéditeur, avec la mention que le « destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».

Le 17 juin 2011, l'Office a délivré au poursuivant un « procès-verbal de non-lieu de saisie », qui expose notamment ce qui suit:
« Suite à un constat à ... - X.________, il appert que le débiteur ne réside plus à cette adresse.
A noter que les différents courriers envoyés à l'adresse énoncée ci-dessus, ont été retournés par la poste à l'Office avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Dès lors, l'Office a procédé à diverses demandes bancaires, lesquelles se sont toutes révélées négatives.
De plus, après vérifications auprès de l'Office cantonal de la population, il s'avère que le débiteur n'est plus résident à Genève depuis le 31.12.2004, la mention "quitté" est inscrite dans leur fichier (destination Y.________, France).
Pour toutes ces raisons, le présent non-lieu est établi ».

Le 27 juin 2011, le poursuivant a requis l'Office de reconsidérer cette décision et de procéder à une nouvelle notification de l'avis de saisie, subsidiairement de délivrer un acte de défaut de biens. En cas de refus, il a demandé « de considérer la présente comme valant plainte 17 LP contre le procès-verbal de non-lieu de saisie », l'Office étant alors prié d'acheminer cette écriture à l'autorité compétente.

A.c. Dans le cadre de la plainte qu'avait déposée un autre poursuivant à l'encontre d'un « procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer » dressé par l'Office en raison de l'absence de for de poursuite à Genève, l'Autorité genevoise de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ancienne dénomination de l'autorité cantonale de surveillance) a, par décision du 7 juillet 2011, annulé ladite mesure et invité l'Office à donner suite à la réquisition du poursuivant. L'autorité de surveillance a notamment admis l'existence d'éléments conduisant à admettre que le poursuivi n'avait pas déménagé d'une manière effective à Y.________ (France), mais qu'il était resté domicilié à Genève. Cette décision n'a pas été déférée au Tribunal fédéral.

Le 11 octobre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté la plainte formée par le poursuivi dans le cadre d'une autre poursuite introduite contre lui par l'Etat de Genève ( n° xxxx ); l'autorité cantonale a constaté que le plaignant n'avait pas fourni d'indices nouveaux permettant de conclure qu'il était domicilié en France, de sorte qu'il y avait lieu de s'en tenir à la décision du 7 juillet 2011. Cette décision n'a pas davantage fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

A.d. Le 7 septembre 2011, l'Office a transmis au mandataire genevois du poursuivi deux convocations destinées à celui-ci. Le 15 septembre 2011, l'avocat a informé l'Office que son client était domicilié en France; le 1er novembre 2011, il lui a transmis une attestation délivrée le 22 juin 2010 par la mairie, d'après laquelle le poursuivi est domicilié au lieudit «...» à Y.________ (Ain) depuis janvier 2005.

B.
Le 21 février 2013, le conseil du poursuivant a prié l'Office de le tenir informé du suivi de la procédure et de lui transmettre le procès-verbal de saisie et/ou un acte de défaut de biens. L'Office lui a répondu, par courrier du 25 février 2013 (reçu le 1er mars), qu'un procès-verbal de non-lieu de saisie lui avait été adressé le 17 juin 2011 et lui en a remis une copie.

Le 6 mars 2013, le poursuivant a porté plainte pour déni de justice; il a conclu à ce que le procès-verbal de non-lieu de saisie soit annulé et à ce qu'il soit ordonné à l'Office « de procéder aux saisies et démarches qui s'imposent, cas échéant délivrer un acte de défaut de bien ».

Statuant le 18 avril 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a admis la plainte, annulé le procès-verbal de non-lieu de saisie et invité l'Office à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la communication d'un avis de saisie au poursuivi.

C.
Par mémoire du 6 mai 2013, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à la confirmation du procès-verbal de non-lieu de saisie.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 29 mai 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; Levante, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); le poursuivi, qui a été débouté par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
Il ne résulte pas de la décision attaquée que le grief tiré d'une violation de la « liberté d'établissement » aurait été invoqué devant la juridiction précédente; il est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, il est mal fondé. L'autorité de surveillance n'a pas « interdit » au recourant de s'établir en France, mais a retenu qu'un tel changement de résidence n'avait précisément pas été établi.

3.
Préalablement, la juridiction cantonale a considéré que la plainte était recevable, en particulier qu'elle n'était pas tardive comme le soutenait l'Office, et que celui-ci avait commis un « déni de justice formel » en ne transmettant pas la demande de reconsidération pour valoir plainte au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP ( cf. supra, let. A.b). Ces points ne sont pas critiqués en instance fédérale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 et les arrêts cités).

4.
La présente cause concerne le for de la poursuite: le poursuivi prétend être domicilié en France depuis le 1er janvier 2005, tandis que l'autorité cantonale considère qu'il se trouve toujours à Genève.

4.1. En vertu de l'art. 46 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Cette disposition se réfère à la notion de domicile civil au sens des art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP et 23 al. 1 CC (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 375, avec la jurisprudence citée); le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir. En matière de domicile, le lieu où la personne réside et son intention de s'établir sont des points de fait dont la solution lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); en revanche, la conclusion à en tirer quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les arrêts cités).

4.2. En l'espèce, la juridiction précédente s'est fondée sur une décision du 7 juillet 2011 qui, « après complète instruction », avait constaté que le poursuivi était domicilié à Genève. Cette décision a été confirmée, faute d'éléments nouveaux, le 11 octobre 2012 ( cf. supra, let. A.c). L'autorité cantonale a retenu à cet égard que les affirmations de l'avocat genevois du poursuivi dans son courrier du 15 septembre 2011 et l'attestation administrative de la Mairie de Y.________ (Ain/France) du 22 juin 2010 ( cf. supra, let. A.d) n'étaient pas des faits nouveaux, dès lors que, dans les registres de l'Office cantonal de la population, le poursuivi s'était annoncé partant pour cette commune française depuis le 31 décembre 2004.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur des « décisions contradictoires » pour retenir l'absence de domicile en France. Il est vrai que, dans une décision du 27 décembre 2006, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (précédente dénomination de l'autorité de surveillance) avait admis que le poursuivi était bien domicilié dans ce pays depuis le 1er janvier 2005. Toutefois, le 7 juillet 2011, l'autorité cantonale a « reconsidér [é] la décision [...] qui avait retenu en décembre 2006 que [le poursuivi] avait constitué à ... à Y.________ dans l'Ain son centre effectif d'activités de sa société agricole et, partant, centre d'intérêts personnels, professionnels et sociaux », des enquêtes ayant « mis en évidence des éléments qui conduisent désormais à considérer que le poursuivi n'a pas déménagé de manière effective à Y.________ (Ain/France) mais est resté domicilié à X.________ ... » (p. 9-10). L'autorité de surveillance a expressément confirmé une telle appréciation dans sa décision du 11 octobre 2012; elle a estimé que l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction des faits nouveaux permettant d'admettre - comme elle l'avait
retenu en 2006 - qu'il était domicilié en France (p. 11-12).

Vu ce qui précède, on ne peut reprocher à l'autorité de surveillance de ne pas avoir instruit derechef la question du domicile, faute d'éléments nouveaux susceptibles d'infirmer son opinion. Un tel reproche apparaît d'autant plus injustifié que l'intéressé n'a pas remis en discussion les décisions qui - à l'inverse de la position adoptée en 2006 - avaient nié une domiciliation en France. L'attestation administrative produite par le conseil du recourant - dont l'autorité précédente avait connaissance lorsqu'elle a statué le 11 octobre 2012 ( cf. p. 6 let. C) -, outre qu'elle ne fournit aucun élément nouveau, ne constitue qu'un simple indice qui ne saurait à lui seul emporter la conviction (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3 et la jurisprudence citée). Enfin, il ne résulte pas de la décision entreprise que l'Etat de Genève notifierait en France ses « décisions en matière d'impôts notamment, en sa qualité de débiteur hors canton » (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - sans que l'on sache, au demeurant, la nature de ces contributions publiques -, en sorte que l'allégation est nouvelle, partant irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

Cela étant, le moyen pris d'une violation de l'art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
LP est dépourvu d'objet. Cette disposition s'applique en cas de changement de domicile, situation que l'autorité cantonale a précisément exclue en l'espèce. A ce propos, celle-ci n'a pas constaté que l'avis de saisie n'avait pas été « envoyé » au poursuivi, mais qu'il ne lui avait pas été « communiqué » (p. 10); en effet, cet acte avait été « expédié » par l'Office le 22 mars 2011, avant de lui être retourné en l'absence de destinataire à l'adresse indiquée (let. A.e p. 2). Il n'y a, dès lors, aucune constatation arbitraire des faits (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, en relation avec l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; sur cette forme d'arbitraire: ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités).

5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et s'en est remis à justice quant à la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi