Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.46

Décision du 26 septembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

République Tchèque, Rasinovo nabrezi 390/42, CZ-12800 Prague 2, représentée par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l’art. 393 al. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à B. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à C., D., E. et F. Il est reproché aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque G. aujourd’hui H., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. G. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le Fonds T. La privatisation de G. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. C., D. et E. étaient membres du conseil d’administration de G. alors que B. et A. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de diverses sociétés écrans du groupe I. Plus d’une centaine de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suisses.

B. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) l’acte d’accusation dans l’affaire susmentionnée contre B., F., C., D., E., A. et J. Les infractions retenues sont l’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), la gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), le faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et le blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). A la clôture de l'enquête, la République tchèque ne s'était pas constituée partie plaignante.

C. Le 21 novembre 2011, la République tchèque a présenté à la Cour des affaires pénales une requête en vue (en substance) de son admission comme partie plaignante dans la procédure, respectivement de la restitution du délai pour se constituer.

D. Par décision du 19 décembre 2011, la Cour des affaires pénales a statué sur la requête. Elle a rejeté la demande de restitution du délai, déclaré irrecevable la demande en constitution de partie plaignante et considéré les autres conclusions de la requérante comme étant sans objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39).

E. Le 30 décembre 2011, la République tchèque a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de céans, concluant en substance à l'annulation de la décision et à son admission comme partie plaignante.

F. Le 1er mars 2012, la Cour a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2).

G. Par courrier du 19 mars 2012, la République tchèque a manifesté auprès de la Cour des affaires pénales son intention de participer à la procédure en qualité de lésée, aux termes de l'art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP. Elle a demandé à se voir reconnaître la qualité de partie et à consulter le dossier de la cause ainsi qu'à participer aux débats (act. 1.5).

H. Le 27 mars 2012, la Cour des affaires pénales a déclaré irrecevable la demande de participation à la procédure de la République tchèque (act. 1.4).

I. Le 5 avril 2012, la République tchèque a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision susdite (act. 1), concluant:

A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours.

Principalement

2. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 27 mars 2012 dans la cause SN.2011.39.

3. Cela fait, renvoyer la cause SN.2011.39 à la Cour des affaires pénales en l'invitant à prendre acte de la requête en restitution formée le 19 mars 2012 par la République tchèque et reconnaître à la République tchèque la qualité de partie à la procédure SN.2011.39 dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dont notamment le droit de consulter le dossier et de participer à l'audience de jugement.

Subsidiairement

4. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 27 mars 2012 dans la cause SN.2011.39.

5. Cela fait, prendre acte de la requête en restitution formée le 19 mars 2012 par la République tchèque et reconnaître à la République tchèque la qualité de partie à la procédure SN.2011.39 dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dont notamment le droit de consulter le dossier et de participer à l'audience de jugement.

En toute hypothèse

6. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.

7. Allouer des dépens à la République tchèque.

Invitée à se déterminer, la plaignante H. ne s'est pas manifestée. Les accusés ont, en substance, tous conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens (act. 13, 17, 19, 20 et 21). Pour sa part, le MPC a déclaré que la demande de participation de la République tchèque lui paraissait légitime (act. 8). La Cour des affaires pénales a renvoyé à sa décision attaquée (act. 4).

La recourante a répliqué et persisté dans ses conclusions (act. 23). Les accusés C., F. et J. ont dupliqué (act. 31, 36 et 38), tandis que D. et B. y ont renoncé (act. 32 et 37), ainsi que le MPC (act. 27). La Cour des affaires pénales a formulé des observations (act. 30).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte contre les […] décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.3 La Cour de céans examine les recours en libre cognition (Calame, Commentaire CPP, no 1 ad art. 391
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (Calame, ibidem; Ziegler, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 1 ad art. 391
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP).

1.4 La décision attaquée porte sur la demande de la République tchèque de se voir reconnaître des droits de partie, notamment celui de consulter le dossier de la cause et de participer aux débats en qualité de lésée. La jurisprudence rappelle d’abord que le recours contre les décisions des tribunaux de première instance doit être ouvert de manière restrictive; elle précise néanmoins que « si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1er mars 2012, consid. 1.6). En l'occurrence, la décision attaquée empêche la recourante de participer aux débats dans la mesure postulée et produit donc des effets qui, au sens de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 (consid. 2), doivent pouvoir être contestés immédiatement puisqu'ils ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite. Par conséquent, cette condition d’entrée en matière est donnée.

1.5 A teneur de l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. De doctrine et de jurisprudence constantes, l'intérêt doit être juridique et direct, non simplement de fait (Calame, op. cit., n°1 ad art. 382; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 7 ad art. 382; Schmid, Handbuch, n° 1458). Il s'agit donc de déterminer si et dans quelle mesure la recourante dispose d'un tel intérêt, question liée à son statut en procédure.

1.6 Au stade actuel de la procédure, la République tchèque a le statut de lésée; cette qualité découle ex lege de la lésion subie ou alléguée par celui qui s'en prévaut (Perrier, Commentaire CPP, n° 1 ad art. 115; Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 5 ad art. 115); avant le jugement au fond, la qualité de lésé relève de l'hypothèse (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n° 20 ad art. 115); sous réserve d'abus manifeste dont il conviendrait de prendre acte en cours de procédure, il appartient au juge du fond de statuer définitivement sur la qualité du lésé et d'en tirer les conséquences de droit.

1.7 La loi établit clairement la différence entre parties d'une part, lésés d'une autre. Au sujet des art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
et 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP, le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057; ci-après: Message) précise s'agissant des autres participants à la procédure que "partant de l'article précédent qui limite la qualité de partie au prévenu et à la partie plaignante, l'art. 103 al. 1 […] cite en premier lieu le lésé [...] l'al. 2 reconnaît à ces personnes la qualité de parties dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, lorsqu'elles sont directement touchées par des actes de procédure de l'autorité" (Message, p. 1142), soit lorsque leurs droits sont atteints de manière directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; Stucki, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [Goldschmid/Maurer/Sollberger [éd.], 2008, p. 83; Schmid, op. cit., n° 10 ad art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP; Küffer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 31 ad art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP).

1.8 N'étant pas partie à la procédure mais simple participant, le lésé ne peut participer activement au procès (Bendani, Commentaire CPP, n° 4-5 ad art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
). Il ne dispose pas des droits que le CPP lui confèrerait à condition qu'il se constituât partie plaignante (Lieber, op. cit., n° 8 ad art. 115; Schmid, op. cit., n° 689), notamment ceux de consulter le dossier (art. 107 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP) et de participer aux débats (art. 328 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP). Par conséquent, la recourante ne peut exciper de son statut en procédure pour obtenir des droits qui lui auraient été conférés à la condition qu'elle se constituât partie. Certes elle peut avoir un intérêt subjectif à intervenir dans la mesure où elle le souhaite et à recourir contre la décision qui la restreint mais, ne reposant pas sur un droit que lui confère la loi, cet intérêt n'est pas juridique. Aussi son recours est-il irrecevable sur ce point.

1.9 Au surplus, se prévaloir de l'art. 105 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP pour obtenir des droits qui n'appartiennent qu'à la partie plaignante revient à donner à cet article une portée que le législateur n'entendait pas lui prêter. En effet, de par la systématique du CPP, la teneur dudit article et le Message, l'art. 105 al. 2 n'est applicable que si les droits des lésés sont touchés ("lorsqu'[ils] sont directement touchés par des actes de procédure de l'autorité", Message, p. 1142). Vu ce qui précède (supra, consid. 1.7), les droits qui appartiennent au lésé au sens dudit article peuvent être certes définis de cas en cas et différer selon que la procédure se trouve au stade de l'enquête ou des débats (Schmid, op. cit., n° 689; Lieber, op. cit., n° 8 ad art. 115) mais ne sauraient en aucun cas comprendre, durant la phase des débats, ceux qu'il a perdus en ne se constituant pas partie plaignante en temps et en heure (art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP); conclure autrement reviendrait à méconnaître le principe qui vaut que seules les parties ont le droit de participer activement au procès, les autres participants n'ayant en principe aucun droit (Message, p. 1150; ATF 137 IV 280, consid. 2.2.2; Bendani, op. cit., n° 4 ad art. 105).

1.10 Par conséquent, le recours est irrecevable.

1.11 Vu ce qui précède, le grief de déni de justice tombe de lui-même.

1.12 Vu l'issue du recours, la question de la représentation de la République tchèque peut rester ouverte.

2. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’500.--. Ce montant est mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.

3.

3.1 Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). L'indemnité est allouée ou mise à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu gain de cause ou succombé (Mizel/Retornaz, Commentaire CPP, n° 1 ad art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP; Schmid, StPO Praxiskommentar, n° 4 ad art. 436; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, n° 3 ad art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP). En l'occurrence, tant la recourante que le Ministère public ont succombé et doivent être tenus solidairement responsables de l'indemnité due aux autres parties. Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations […] dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour.

3.2 L'accusé D. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 2'307.--, à raison de 6,5 heures de travail à CHF 350.-- (act. 13.1). Il apparaît d’emblée qu’eu égard à la pratique de la Cour de céans (qui a décidé de fixer désormais le tarif horaire à CHF 230.--), le montant horaire doit être réduit et l'indemnité fixée à CHF 1'527.--.

3.3 L'accusé B. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 2'169.20, à raison de 6,5 heures de travail à CHF 300.-- (act. 17.1). Vu ce qui précède, la note est réduite selon le tarif horaire du TPF et l'indemnité est fixée à CHF 1'553,50.

3.4 L'accusé F. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 3'233.20 à raison de 9,66 heures de travail à CHF 300.-- (act. 19.1). D'une part, il n'apparaît pas en quoi le travail fourni par le défenseur de l'accusé aurait été de 50% plus considérable que celui de deux autres accusés précités; d'autre part, il n'appartient pas à la Cour de déterminer de manière trop rigide les méthodes et le temps de travail requis dans une cause. Aussi faut-il considérer qu'une différence de 30% du temps de travail tient compte équitablement de ces deux impératifs. Par conséquent, la note est réduite à 8,5 heures à CHF 230.-- et l'indemnité fixée à CHF 2'049.--.

3.5 Les accusés J. et C. ont demandé une indemnité à dire de justice (act. 20 et 31). Leur indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'600.--(TVA comprise). Les indemnités sont mises solidairement à la charge de la recourante et du MPC qui succombent.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge de la recourante.

3. Des indemnités, TVA comprise, de CHF 1'527.-- pour D., CHF 1'553.50 pour B., CHF 2'049.-- pour F. et de CHF 1'600.-- chacun pour J. et C. sont mises solidairement à la charge de la recourante et du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 26 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution (Brevi manu) à:

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Distribution (recommandé) à:

- Ministère public de la Confédération

- Me Paul Gully-Hart

- H., c/o Me Thomas Reinmann

- Me Reza Vafadar

- Me André Clerc

- Me Michael Mráz

- Me Georg Friedli

- Me Jean-Luc Maradan

- Me Pierre-Henry Gapany

- Me Jean-Christophe Diserens

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.