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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
||||||
| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
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| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 14 Définition |
||||||
| Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. | ||||||
| Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 14 Définition |
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| Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. | ||||||
| Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
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| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24e et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
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| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
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| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
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| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
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| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 2 Obligation d'aménager le territoire |
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| Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. | ||||||
| Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. | ||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 19 Contrat |
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| Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre. | ||||||
| Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les prestations annoncées dans l'horaire ainsi que les prestations supplémentaires accessibles au public. | ||||||
| Lorsqu'elle effectue un transport international de voyageurs selon l'art. 8, l'entreprise délivre à tous les voyageurs un titre de transport individuel ou collectif. L'OFT fixe les normes minimales. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 19 Contrat |
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| Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre. | ||||||
| Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les prestations annoncées dans l'horaire ainsi que les prestations supplémentaires accessibles au public. | ||||||
| Lorsqu'elle effectue un transport international de voyageurs selon l'art. 8, l'entreprise délivre à tous les voyageurs un titre de transport individuel ou collectif. L'OFT fixe les normes minimales. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 19 Contrat |
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| Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre. | ||||||
| Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les prestations annoncées dans l'horaire ainsi que les prestations supplémentaires accessibles au public. | ||||||
| Lorsqu'elle effectue un transport international de voyageurs selon l'art. 8, l'entreprise délivre à tous les voyageurs un titre de transport individuel ou collectif. L'OFT fixe les normes minimales. | ||||||