Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 160/2014

Arrêt du 26 août 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière : Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
A.X.________, représentée par Me François Canonica, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Y.________, représenté par Me Manuel Mauro, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle), qualité de partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 janvier 2014.

Faits :

A.

A.a. Le 25 janvier 2012, A.X.________ a déposé plainte contre Y.________, père de son sixième enfant, B.X.________, née le 20 mars 2009, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. En substance, elle lui reprochait d'avoir au moins à une reprise fait subir des attouchements de nature sexuelle à leur fille.

Le Ministère public de la République et canton de Genève a procédé à l'audition de plusieurs personnes, dont notamment Y.________ en qualité de prévenu, de A.X.________ et de C.________ psychologue, qui avait reçu en consultation B.X.________ et/ou sa mère entre le 1er juillet 2011 et le 22 juin 2012. Il a également mandaté D.________, psychologue-psychothérapeute, pour réaliser une expertise de crédibilité de B.X.________, avant de l'entendre les 27 mars et 17 avril 2013.

Par ordonnance du 11 avril 2013, le Ministère public a refusé à A.X.________ la qualité de partie plaignante à la procédure, au motif qu'elle n'était plus légitimée à intervenir en tant que représentante légale de sa fille depuis que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait, le 3 avril précédent, désigné à celle-ci une curatrice aux fins de la représenter dans la procédure pénale, et qu'elle n'avait jamais indiqué vouloir faire valoir des prétentions civiles propres en sa qualité de proche de la victime.

A.b. Saisi d'un recours de A.X.________ contre cette décision, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, l'a admis par arrêt du 24 juin 2013. En bref, elle a retenu que l'intéressée avait valablement déclaré vouloir participer à la procédure tant au plan pénal que civil, sans qu'elle eût à ce stade à formuler et chiffrer de prétentions civiles; si le tort moral qu'elle invoquait ne semblait pas pouvoir être pris en considération, il n'était ni totalement exclu, ni fantaisiste que certains frais encourus n'aient pas pu être couverts par une assurance, de sorte qu'il appartenait au Ministère public d'obtenir de l'intéressée le détail de toutes ses prétentions avant de lui refuser la qualité de partie plaignante.

À la demande du Ministère public, A.X.________ lui a indiqué qu'elle entendait faire valoir une indemnité pour tort moral, ainsi que la réparation du dommage matériel correspondant aux frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie liés à la thérapie suivie auprès de la doctoresse E.________. Par ordonnance du 30 août 2013, le Ministère public a derechef refusé à A.X.________ la qualité de partie plaignante.

B.
Statuant sur le recours formé par A.X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 9 janvier 2014. Elle a considéré, en substance, que les prétentions en réparation élevées par l'intéressée ne procédaient pas de manière vraisemblable des agissements reprochés au prévenu; en d'autres termes, A.X.________ n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable qu'il existait un lien prépondérant entre la thérapie commencée en mars 2011 auprès de la doctoresse E.________ et les faits dénoncés en janvier 2012.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt cantonal. Elle conclut principalement à ce qu'il admette sa qualité de partie plaignante en tant que demanderesse au pénal et au civil dans le cadre de la procédure pénale en cause. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Y.________ renonce à répondre et le Ministère public se réfère à l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.
La décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale, dénie la qualité de partie plaignante à la recourante et confirme en conséquence le refus de lui reconnaître cette qualité. Une telle décision présente pour la partie concernée, qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (ATF 128 I 215 consid. 2 p. 215 ss).

Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, la partie plaignante peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il en va notamment ainsi de la décision qui, comme en l'espèce, refuse la qualité de partie plaignante à l'intéressé dans la procédure pénale (voir parmi d'autres arrêts 6B 549/2013 du 24 février 2013). La recourante, qui remet en cause le refus de la considérer comme partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour les infractions dénoncées, a dès lors qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

2.
La cour cantonale a admis que la recourante était une proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP. Se référant à son arrêt du 24 juin 2013, elle a considéré que les prétentions en réparation du tort moral émises par la recourante ne paraissaient pas pouvoir être prises en considération, faute pour l'intéressée d'avoir allégué une souffrance assimilable à celle subie lors d'un décès. Quant au dommage matériel que faisait valoir la recourante, il ne se trouvait pas en relation de causalité suffisante avec les infractions reprochées. Aussi, la cour cantonale a-t-elle dénié la qualité de partie plaignante à la recourante et confirmé l'ordonnance du 20 août 2013.

3.
Se prévalant d'une violation de l'art. 122 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP, la recourante soutient que la qualité de partie plaignante lui a été déniée à tort.

3.1. Selon l'art. 116 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.

En vertu de l'art. 117 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
et 122 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (cf. Mazzucchelli/Postizzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 11 ad art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP et no 6 et 7 ad art. 117
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne
vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP).

Les art. 117 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
et 122 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
, respectivement de l'ancien art. 39
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, no 4 ad art. 117
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
CPP et no 5 ad art. 122
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 92).

On ajoutera, dans ce contexte, que la jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (arrêts 6B 646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7 et 6P.30/2005 du 3 juin 2005 consid. 3).

3.2. En l'espèce, la fille de la recourante est une victime au sens de l'art. 116 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP, de sorte que la recourante est une proche selon l'art. 116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP. Il n'est pas contesté que la recourante a valablement déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil (cf. art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP), ce qu'a constaté la cour cantonale dans son arrêt du 24 juin 2013. En outre, la recourante a articulé des prétentions propres et a pris à ce titre des conclusions civiles devant le Ministère public (courrier du 14 août 2013). Dans les circonstances précitées, la qualité de partie plaignante de la recourante ne pouvait être exclue que s'il apparaissait d'emblée, conformément à la jurisprudence précitée, que les prétentions émises étaient dépourvues de tout fondement voire fantaisistes.

3.3.

3.3.1. S'agissant des prétentions en tort moral émises par la recourante, la cour cantonale a exposé qu'elles ne paraissaient pas pouvoir être prises en considération, parce que l'intéressée n'avait jamais prétendu que la douleur et les tensions induites par les abus imputés au prévenu à l'encontre de sa fille étaient assimilables aux souffrances subies lors d'un décès; elle ne l'avait pas davantage allégué dans son courrier du 14 août 2013, ni au cours de la procédure judiciaire, se bornant à affirmer que sa détresse ne cessait de s'amplifier.

Il est vrai, comme l'a constaté la cour cantonale, que la recourante n'a jamais indiqué expressément au cours de la procédure que la douleur et les tensions ressenties à la suite des indications de sa fille sur d'éventuels attouchements subis correspondaient aux souffrances induites par un décès. Elle ne s'est toutefois pas limitée à "affirmer que sa détresse ne cessait de s'amplifier". Il ressort au contraire du dossier (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que la recourante a allégué souffrir d'un important stress psychologique, en se référant à la jurisprudence relative à l'exigence pour un proche d'une victime d'infractions pénales de rendre vraisemblable le caractère exceptionnel de ses souffrances pour obtenir réparation du tort moral au sens de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO (recours du 16 avril 2013). Par la suite, dans un courrier du 14 août 2013 au Ministère public, elle a fait état d'une intense souffrance avant d'invoquer, dans son écriture de recours du 13 septembre 2013, la souffrance d'être confrontée quotidiennement au stress et à la détresse de sa fille. À l'appui de ses allégations, la recourante a produit deux certificats de la doctoresse E.________ (des 15 avril et 7 août 2013). Dans son second avis, le médecin a indiqué qu'un soutien
thérapeutique régulier (deux séances par mois depuis le 17 mars 2011, une séance hebdomadaire depuis fin avril 2013) était nécessaire pour que sa patiente pût faire face à une "situation de stress extrême et quotidien" liée aux crises violentes de sa fille, la thérapie mise en place ayant pris un "autre tournant" en novembre 2011, le jour où l'enfant a "réussi, malgré son jeune âge, à raconter les attouchements subis par son père".

Ces éléments suffisent, en l'espèce, à considérer que les prétentions en tort moral émises par la recourante n'étaient pas d'emblée fantaisistes, ni dépourvues de tout fondement, même au regard des exigences jurisprudentielles restrictives. Comme elle le fait valoir à juste titre, on ne saurait exiger d'elle la preuve stricte de ses allégations, le point de savoir si la prétendue atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille était avérée et susceptible de lui causer des souffrances aussi importantes que la mort d'un enfant relevant du procès au fond. Aussi, la cour cantonale n'était-elle pas en droit de lui dénier la qualité de partie plaignante et le recours doit être admis à cet égard.

3.3.2. Il en va de même en ce qui concerne les prétentions en réparation du dommage invoquées par la recourante.

À ce sujet, la cour cantonale a retenu que la thérapie suivie par la recourante auprès de la doctoresse E.________ depuis mars 2011 ne se trouvait pas dans un lien de causalité suffisant avec les prétendus attouchements subis par sa fille B.X.________, dénoncés en janvier 2012. La thérapie en question s'inscrivait dans le contexte de tension opposant la recourante et le père de sa fille du fait de leur séparation et de l'exercice du droit de visite réclamé par l'intimé. Elle relevait donc avant tout d'un conflit parental bien antérieur aux faits imputés à l'intimé, la recourante étant déstabilisée par les manifestations de détresse de sa fille, celle-ci étant elle-même prise dans un conflit de loyauté important entre ses parents, que B.X.________ n'était pas à même d'identifier et de surmonter au vu de son jeune âge.

Il ne fait aucun doute, en l'espèce, que les tensions entre les parents de B.X.________ constatées par la juridiction cantonale sont apparues bien avant les faits imputés à l'intimé. En alléguant que le conflit parental procéderait exclusivement des révélations faites par sa fille, la recourante oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans en démontrer le caractère manifestement inexact ou arbitraire. En particulier, elle passe sous silence les nombreux éléments du dossier qui mettent en évidence la dégradation progressive de ses relations avec Y.________ dès la naissance de leur fille, en mars 2009; il suffit de se référer à cet égard au rapport d'évaluation sociale du 5 avril 2011, qui fait état de l'évolution des rap-ports conflictuels entre les parents de B.X.________ depuis leur séparation à la fin de l'année 2009 (cf. déclarations de la recourante, rapport, p. 2).

Cela étant, le fait que le conflit parental existait avant les déclarations de B.X.________ à la psychologue C.________, au début du mois de novembre 2011, et que la recourante avait déjà débuté une thérapie auprès de la doctoresse E.________ en mars 2011 n'exclut pas, au degré de la vraisemblance requise, que les frais médicaux invoqués à titre de dommage matériel, soient dus, du moins en partie, aux infractions reprochées. Les consultations auprès de la doctoresse E.________ ont commencé en mars 2011 en raison de l'état de stress psychologique présenté par la recourante et sa fille à cause de la problématique relationnelle avec le père de celle-ci (certificat du 15 avril 2013). Le médecin a par la suite précisé qu'elle avait été contactée par la recourante parce que celle-ci avait lu son livre traitant de "la problématique abusive, notamment celle des abus sexuels" (certificat du 7 août 2013); dans un premier temps, son approche thérapeutique avait été, entre autres éléments, tourné vers "l'accompagnement spécialisé dans la problématique abusive", avant que la thérapie ne prenne, dans un second temps, une autre direction en novembre 2011, après les révélations de l'enfant. Compte tenu de ces indications, le lien de causalité
entre les frais de thérapie en cause et les faits dénoncés ne pouvait pas être nié d'entrée de cause. La qualité de partie plaignante doit également être reconnue à la recourante pour les prétentions en réparation du dommage matériel, dont il lui appartiendra en temps voulu d'établir la réalité et de chiffrer le montant exact.

4.
En conséquence de ce qui précède, le recours est bien fondé. L'arrêt attaqué doit être annulé.

Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de dépens. La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Il n'y a pas lieu de mettre de frais et de dépens à la charge de l'intimé, qui a renoncé à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le canton de Genève versera à l'avocat de la recourante une indemnité de dépens de 3'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 26 août 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Mathys Moser-Szeless