Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D 17/2011
{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Changement de canton,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 mars 2011.

Faits:

A.
A.X.________, ressortissant du Yémen né en 1970, est arrivé en Suisse le 11 janvier 2004. Il y a obtenu l'asile le 15 décembre 2004. Son épouse, B.X.________, ressortissante du Yémen née en 1970, est elle entrée en Suisse le 11 mai 2005. Comme ses enfants, C.________, né en 1999, D.________, née en 2001, et E.________, né en 2006, A.X.________ est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton du Valais valable jusqu'au 30 janvier 2014. Son épouse était titulaire d'une autorisation de séjour également délivrée par le canton du Valais et valable jusqu'au 11 janvier 2011.

A.X.________ et sa famille ont déposé le 19 février 2010, une demande de changement de canton pour aller s'installer dans le canton de Vaud. Ils ont emménagé le 1er mars 2010 dans un appartement situé à Clarens. Durant la procédure devant le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), A.X.________ a précisé qu'il était en voie d'obtenir un diplôme d'une école hôtelière et qu'il recherchait activement une place de travail sur la Riviera vaudoise et ailleurs. Il a, notamment, produit une copie du procès-verbal d'un entretien avec son conseiller de l'Office régional de placement de Monthey-St Maurice (ci-après: l'ORP de Monthey) qui mentionnait qu'il serait plus facile pour l'intéressé de trouver un emploi sur la Riviera Vaudoise, à Lausanne ou à Genève. A.X.________ a produit des copies de différents contrats de travail de durée déterminée. Le Centre social régional de Montreux a indiqué que le montant total des prestations versées à A.X.________ au titre de revenu d'insertion du 1er mars au 31 juillet 2010 se montait à 19'916.70 fr.

Par décision du 24 septembre 2010, le Service de la population a refusé d'autoriser le changement de canton en faveur de A.X.________ et de sa famille, subsidiairement de transformer l'autorisation de séjour de son épouse en autorisation d'établissement. Il a justifié sa décision par le fait que les intéressés bénéficiaient des prestations de l'assistance publique depuis leur arrivée dans le canton de Vaud. Il leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

B.
A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) et conclu à l'annulation de la décision du Service de la population "refusant le changement de canton au recourant et à sa famille". Il a fait valoir qu'il devait terminer ses études fin décembre 2010, mais qu'il était tenu d'effectuer des stages pour obtenir ses diplômes. Il a précisé que l'ORP de Monthey avait constaté qu'après six mois de recherche, il n'avait toujours pas trouvé de travail et que, sur conseil de l'ORP, il avait alors décidé de changer de canton. Il avait, ainsi, pu trouver des emplois de durée limitée. Il a ajouté que son nouvel employeur souhaitait l'engager à 100% une fois sa formation achevée fin avril 2011, produisant une lettre de la société confirmant ce fait. Dès la fin du mois d'avril 2011, il ne serait plus à l'assistance publique. Il a également précisé que ses enfants étaient scolarisés à Montreux.

Par arrêt du 4 mars 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________. Il a en substance retenu que le recourant et sa famille, bénéficiaires de l'aide sociale en Valais, avaient également dû recourir à cette aide depuis leur arrivée dans le canton de Vaud, même pendant les périodes où le recourant travaillait. Cette situation n'était pas près de s'améliorer, puisque le salaire que le recourant devait obtenir depuis mars 2011, soit 1'770 fr. net par mois pour un travail à 50%, ne suffirait pas à l'entretien de sa famille; et ce même si le recourant parvenait à augmenter son taux de travail à 100%. Le Tribunal cantonal a ensuite estimé, "sous l'angle de la proportionnalité", qu'un retour dans le canton du Valais ne devait pas poser de problèmes.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 4 mars 2011 du Tribunal cantonal et de l'autoriser à s'établir dans le canton de Vaud, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque une violation arbitraire du droit de changer de canton. L'effet suspensif a été octroyé par décision présidentielle du 6 avril 2011.

Le Service de la population et le Tribunal cantonal ont renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 83 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le déplacement de la résidence dans un autre canton (ch. 6 en vigueur depuis le 1er janvier 2008, RO 2006 5599); et ce même si l'étranger à un droit au changement de canton (arrêts 2C 140/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3 et 2C 886/2008 du 4 mai 2009 consid. 2). Ainsi, c'est à juste titre que l'intéressé a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

1.2 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF; cf. ATF 133 I 185).

L'art. 37 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton - 1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
1    Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2    Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.
3    Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.
4    Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr. Le recourant peut ainsi faire valoir un intérêt juridique à la modification de la décision cantonale. L'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr mentionne comme motif de révocation le fait que le requérant lui-même ou une personne dont il a la charge dépende durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Savoir si l'autorisation sollicitée peut être refusée pour un tel motif est une question de fond et non de recevabilité.

1.3 Pour le surplus, interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions, le présent recours, déposé dans le délai (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
et 86
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF).

2.
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF), les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674, 232 consid. 1.2 p. 234). Seuls les griefs du recourant répondant à ces exigences seront donc examinés.

3.
Le recourant estime qu'en lui refusant l'autorisation de s'établir dans le canton de Vaud au motif qu'il avait recours à l'assistance publique, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire et a violé son droit au changement de canton tel que garanti par l'art. 37
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton - 1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
1    Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2    Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.
3    Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.
4    Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.
LEtr. Ledit Tribunal aurait conclu qu'avec son salaire l'intéressé ne pourrait se passer de l'aide sociale même s'il travaillait à 100% et la dépendance durable à l'aide sociale était une cause de révocation de l'autorisation selon l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr. Avec une telle argumentation, le Tribunal cantonal aurait perdu de vue le statut de réfugié dont bénéficie le recourant, statut qui ne permettrait pas la révocation d'une autorisation d'établissement pour un tel motif.

3.1 Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560; 134 I 263 consid. 1 p. 265; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133).

3.2 L'octroi de l'asile comprend le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ou la loi sur l'asile; RS 142.31]). Ainsi, quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (art. 60 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
1    Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
LAsi). Sous réserve de condamnation pénale ou d'atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, la personne qui a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis cinq ans au moins a droit à une autorisation d'établissement (art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
1    Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
LAsi).

Selon l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi, le réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public; l'art. 5 étant réservé.

3.3 Selon l'art. 66
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 66 Champ d'application cantonal - Les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. L'étranger qui souhaite changer de canton doit requérir une autorisation de changement de canton (art. 67 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 67 Changement de canton - (art. 37 LEI)
1    Tout transfert du centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d'une autorisation de changement de canton.
2    Les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement n'ont pas besoin d'une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l'art. 16.
OASA). L'autorisation prend fin lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 61 Extinction des autorisations - 1 L'autorisation prend fin:
1    L'autorisation prend fin:
a  lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b  lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c  à l'échéance de l'autorisation;
d  suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP112 ou 49a CPM113 entre en force;
f  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.
2    Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
LEtr). Comme susmentionné, l'art. 37 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton - 1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
1    Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2    Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.
3    Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.
4    Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.
LEtr prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr, lequel mentionne à son al. 1 let. c la dépendance durable et dans une large mesure à l'aide sociale.

Le Message du 24 octobre 2007 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469), précise que l'existence d'un motif de révocation ou d'expulsion ne suffit pas: il faut également qu'une telle mesure soit proportionnelle et raisonnablement exigible. La nature juridique particulière de l'autorisation d'établissement est donc prise en compte (FF 2002 3547).

Il ressort également de la directive "3. Règlement des conditions de séjour», dans sa version au 1er juillet 2009, des directives «Domaine des étrangers» de l'Office fédéral des migrations, qui traite du changement de canton (ch. 3.1.8.2) qu'outre la présence d'un motif de révocation, celle-ci doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances. "Cependant, l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit: ATF 105 Ib 234; ...). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait un mesure proportionnelle". La directive cite encore l'ATF 127 II 177 pour rappeler que, s'agissant d'un réfugié reconnu, le reproche de fainéantise ne constitue pas un motif de révocation justifiant le refus de changement de canton (ch. 3.1.8.2.3).

La doctrine reprend ces éléments de façon générale (PETER BOLZLI, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2e éd., 2009, no 6 ss ad art. 37
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton - 1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
1    Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2    Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.
3    Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.
4    Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.
LEtr p. 95; FELIX KLAUS, Ausländische Personen als Arbeitnehmende, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd., 2009; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., no 7.139 p. 261, no 7.153 p. 266, no 7.160 p. 267, 7.246 p. 285; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., no 8.13 p. 319), tout en précisant que l'autorisation d'établissement d'un réfugié peut être annulée pour les motifs de l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
et c LEtr (PETER UEBERSAX, op. cit., no 7.160 p. 267).

4.
4.1
Le Tribunal cantonal a refusé la demande d'autorisation de changer de canton car le recourant et sa famille, bénéficiaires de l'aide sociale en Valais, avaient également dû recourir à cette aide depuis leur arrivée dans le canton de Vaud. L'intéressé réalisait, ainsi, le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr. Il a ensuite estimé que, "sous l'angle de la proportionnalité", un retour dans le canton du Valais ne devrait pas poser de problème au recourant et à sa famille, dès lors qu'ils y avaient passé la majorité de leur séjour en Suisse, n'ayant été qu'une année dans le canton de Vaud. En outre, il existait en Valais de nombreux endroits touristiques où l'intéressé pourrait trouver du travail.

Le Tribunal cantonal voit donc dans le fait que le recourant dépende de l'aide sociale un motif de révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé et, partant, d'extinction de son droit à changer de canton (art. 37 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton - 1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
1    Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2    Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.
3    Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.
4    Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.
LEtr). En cela, ledit Tribunal méconnaît la situation juridique du recourant qui est un réfugié. En effet, dans l'ATF 127 II 177 repris par la directive no 3 de l'Office fédéral des migrations susmentionnée (cf. supra consid. 3.3), le Tribunal fédéral a jugé que le grief de fainéantise, et donc, indirectement, le recours à l'assistance publique, ne saurait autoriser l'expulsion d'un réfugié et qu'en cela le droit d'asile limite la possibilité de révocation d'une autorisation d'établissement. Dans cet arrêt, rendu en application de l'ancien droit des étrangers et qui avait pour cadre le même contexte que celui de la présente cause, le Tribunal fédéral a d'abord constaté que le droit des étrangers (art. 10 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton - 1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
1    Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2    Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.
3    Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.
4    Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.
LSEE) prévoyait l'expulsion de façon plus large que le droit d'asile (art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi), le recours à l'assistance publique étant une condition d'expulsion selon le premier mais pas selon le second. Le Tribunal fédéral a alors estimé, lors de l'analyse des motifs d'expulsion, qu'on ne pouvait faire
abstraction du statut de réfugié du détenteur de l'autorisation d'établissement et des conditions restrictives énoncées à l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi pour autoriser un tel acte.

Certes, cet arrêt a été rendu sous l'ancien droit des étrangers, selon lequel l'expulsion était un des motifs de fin d'autorisation (art. 9 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LSEE) pour lequel le changement de canton pouvait être refusé (art. 14 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
RSEE). Or, le nouveau droit ne prévoit plus l'expulsion comme un motif de révocation de l'autorisation qui permettrait de s'opposer à un changement de canton. Toutefois, l'expulsion reste la conséquence d'une révocation d'autorisation. A cet égard, la directive no 3 de l'Office fédéral des migrations (cf. supra consid. 3.3) précise d'ailleurs que, pour refuser une demande de changement de canton, il faut non seulement un motif de révocation mais également que l'expulsion de Suisse constitue une mesure proportionnelle. Dans le cas d'un réfugié, ce n'est ainsi qu'au regard des motifs restrictifs de l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi qu'il convient de décider si l'expulsion - comme conséquence de la révocation de l'autorisation - du titulaire d'un permis d'établissement se justifie (cf., à cet égard, ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, op. cit., no 8.89 p. 359), les motifs prévus par l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr n'étant alors pas déterminants. On ne peut, en effet, considérer l'expulsion de Suisse d'un réfugié comme étant une mesure
proportionnelle, si elle n'est pas prévue par la loi, en l'occurrence l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.

En conséquence, comme le relève à juste titre l'intéressé, le recours à l'assistance publique, s'il permet la révocation de l'autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr), ne constitue pas un motif d'expulsion au sens de l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi et le droit au changement de canton ne pouvait lui être refusé pour ce motif. Dès lors, en méconnaissant le statut de réfugié du recourant et en se contentant d'analyser si le retour de l'intéressé dans le canton du Valais était raisonnablement exigible sans examiner si l'expulsion de Suisse était une mesure proportionnelle, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire.

Dans la mesure où le recourant ne s'est pas vu reprocher d'autres actes que celui du recours durable et important à l'assistance publique, il n'est ainsi pas envisageable de procéder à son expulsion, de sorte qu'il n'existe aucun motif pour lui dénier le droit de changer de canton et lui refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.

5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé, et l'autorisation de changement de canton, ainsi que celle d'établissement dans le canton de Vaud doivent être accordées au recourant.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Succombant, le canton de Vaud devra verser une indemnité à titre de dépens au recourant (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

L'admission du recours implique une autre répartition des frais devant l'instance inférieure. Le Tribunal cantonal réglera à nouveau le sort de ces frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2011 est annulé, le recourant est autorisé à prendre domicile dans le canton de Vaud et une autorisation d'établissement lui est accordée.

2.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais de l'instance cantonale.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens pour la procédure fédérale, est mise à la charge du canton de Vaud.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Kurtoglu-Jolidon