SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 22 - La liberté de l'expression artistique est garantie. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 30 - 1 Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
|
1 | Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
a | que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; |
b | que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; |
c | que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; |
d | que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; |
e | que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; |
f | que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; |
g | que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. |
2 | Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 33 - 1 Le canton et les communes assurent l'utilisation mesurée du sol, l'occupation rationnelle du territoire et le maintien d'espaces de délassement. |
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1 | Le canton et les communes assurent l'utilisation mesurée du sol, l'occupation rationnelle du territoire et le maintien d'espaces de délassement. |
2 | L'aménagement du territoire et la réglementation sur les constructions respectent les objectifs du développement cantonal. Les divers besoins de la population et de l'économie ainsi que les exigences de la protection de l'environnement sont pris en considération. |
3 | Le canton veille à conserver une surface suffisante de terres arables. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
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1 | Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
2 | Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
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1 | Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
2 | Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 30 - 1 Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
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1 | Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
a | que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; |
b | que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; |
c | que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; |
d | que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; |
e | que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; |
f | que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; |
g | que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. |
2 | Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
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1 | Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
2 | Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 24 - 1 La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible. |
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1 | La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible. |
2 | Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation. |
3 | Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
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1 | Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
2 | Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |