Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 985/2019, 2C 45/2020

Arrêt du 26 mai 2020

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Beusch.
Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ Sàrl,
tous les deux représentés par
Me Vincent Mignon, avocat, Leax Avocats Sàrl,
recourants,

contre

Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel.

Objet
2C 985/2019
2C 45/2020
Irrecevabilité du recours pour défaut de versement
de l'avance de frais.

Recours contre les décisions du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, des 6 novembre 2019
et 17 décembre 2019 - CDP.2019.218-FISC/amp.

Faits :

A.

A.a. Par actes du 11 juillet 2019, A.________ et la société B.________ Sàrl (ci-après : la Société) ont saisi le Tribunal cantonal, Cour de droit public, du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) de recours contre des décisions sur réclamation rendues le 11 juin 2019 par le Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel (ci-après : le Service cantonal) en matière de rappels d'impôts et de taxation.
Par courrier du 12 juillet 2019 notifié le 15 juillet 2019, le Tribunal cantonal, en lien avec les recours déposés le 11 juillet 2019, a invité A.________ et la Société à verser une avance de frais de 2'750 fr. dans les trente jours, en les avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, les recours seraient déclarés irrecevables, avec suite de frais.

A.b. Les recours interjetés le 11 juillet 2019 étaient connexes à une autre procédure dans laquelle A.________ et la Société avaient aussi recouru, trois jours auparavant, auprès du Tribunal cantonal contre d'autres décisions sur réclamation du Service cantonal. Une décision sur avance de frais d'un même montant, mais indiquant des décisions et un numéro de procédure différents, avait été adressée à A.________ et à la Société deux jours avant celle du 12 juillet 2019.

A.c. Par courriel du 15 juillet 2019, l'avocat de A.________ et de la Société a transmis à leur fiduciaire la demande d'avance de frais du 12 juillet 2019 pour qu'elle procède au paiement. Il avait fait de même, par courriel du 11 juillet 2019, pour que la fiduciaire procède au paiement de la demande d'avance de frais précédente relative à l'autre procédure menée auprès du Tribunal cantonal.

B.

B.a. Par arrêt du 6 novembre 2019, le Tribunal cantonal a constaté que les intéressés n'avaient à ce jour pas versé l'avance de frais requise le 12 juillet 2019. Il a partant déclaré les recours du 11 juillet 2019 irrecevables pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
Le 8 novembre 2019, A.________ et la Société ont demandé la restitution du délai de paiement au Tribunal cantonal, soutenant qu'un délai supplémentaire aurait dû leur être imparti avant que l'irrecevabilité des recours ne soit prononcée.
Parallèlement à cette demande, les intéressés ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2019 du Tribunal cantonal (cause enregistrée sous n° 2C 985/2019). Ils y concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que leurs recours du 11 juillet 2019 soient déclarés recevables; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur la recevabilité dans le sens des considérants. Ils sollicitent la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai formée devant le Tribunal cantonal, ainsi que l'effet suspensif.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure 2C 985/2019 jusqu'à droit connu sur la requête de restitution du délai formée devant le Tribunal cantonal.

B.b. Par arrêt du 17 décembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de restitution de délai du 8 novembre 2019. Le droit cantonal neuchâtelois ne prévoyait pas d'emblée l'octroi d'un délai supplémentaire avant de déclarer un recours irrecevable en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti; par ailleurs, les intéressés n'avaient pas fait valoir d'empêchement justifiant qu'un délai supplémentaire leur soit accordé.
Contre cet arrêt, A.________ et la Société ont également formé un recours en matière de droit public (cause enregistrée sous n° 2C 45/2020). Outre l'effet suspensif, ils demandent au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2019 et de le réformer et, partant, de leur restituer le délai pour procéder à l'avance de frais, de leur fixer un nouveau délai de cinq jours à cet effet, de constater que cette avance de frais a été effectuée et par conséquent d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 novembre 2019; subsidiairement, ils proposent d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2019 du Tribunal cantonal et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.c. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Tribunal fédéral a ordonné la reprise de la procédure dans la cause 2C 985/2019 et la jonction de celle-ci avec la cause 2C 45/2020.
Le Service cantonal a indiqué ne pas s'opposer à ce que l'effet suspensif soit accordé aux recours et a au surplus renoncé à se déterminer sur leur sort. Le Tribunal cantonal ne s'est pas déterminé.
Par ordonnance du 10 février 2020, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif aux recours.

Considérant en droit :

1.
Les arrêts entrepris sont des décisions finales (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par les destinataires des arrêts attaqués, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

2.2. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils sont formulés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.
Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
En tant que les recourants se fondent sur des faits qui ne sont pas constatés dans les arrêts attaqués sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées sont remplies, il n'en sera pas tenu compte. Les griefs qu'ils tirent au surplus de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF seront examinés ci-après.

4.
Le litige porte sur les conséquences procédurales du défaut de paiement d'une avance de frais dans le délai imparti, telles qu'elles ont été exposées par le Tribunal cantonal dans deux arrêts.
Dans le premier de ces arrêts, rendu le 6 novembre 2019, le Tribunal cantonal a constaté l'irrecevabilité des recours, parce que les recourants n'avaient pas procédé au versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti dans son courrier du 12 juillet 2019, alors que ce courrier les avertissait qu'en pareille hypothèse, leurs recours seraient déclarés irrecevables. Dans le second de ces arrêts, rendu le 17 décembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de restitution de délai formée par les recourants à la suite de l'arrêt du 6 novembre 2019. Il a considéré que, contrairement à ce que ces derniers alléguaient, le droit cantonal neuchâtelois de procédure administrative ne prévoyait pas qu'un délai supplémentaire doive d'emblée être accordé avant que l'irrecevabilité d'un recours pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai ne soit prononcée. Par ailleurs, les recourants ne se prévalaient pas d'un motif d'empêchement pouvant justifier l'octroi d'un délai supplémentaire. En effet, ils se limitaient à invoquer le fait que leur fiduciaire, à qui leur avocat avait transmis la demande d'avance de frais du 12 juillet 2019 pour paiement, avait confondu celle-ci avec la demande d'avance de frais qui leur
avait été adressée deux jours auparavant, en lien avec la procédure de recours connexe qui était pendante.

5.
Invoquant l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, les recourants soutiennent d'abord que, dans son second arrêt du 17 décembre 2019, le Tribunal cantonal a arbitrairement constaté les faits.

5.1. En relation avec l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).

5.2. Les recourants soutiennent d'abord que le Tribunal cantonal a arbitrairement constaté qu'ils « ne se préval (ai) ent d'aucun motif d'empêchement non fautif », alors qu'ils en avaient bien fait valoir un devant lui.
Quand le Tribunal cantonal retient que les recourants ne se prévalaient d'aucun motif d'empêchement non fautif, il ne procède pas, contrairement à ce que semblent comprendre les recourants, à un constat factuel, mais il indique quelle est son appréciation juridique des circonstances de fait que les recourants ont invoquées comme motif d'empêchement. Il s'agit donc d'un point de droit, qui sera traité ci-après (consid. 7) et non pas d'une question d'établissement des faits. Infondé, ce premier grief est partant rejeté.

5.3. Les recourants reprochent ensuite au Tribunal cantonal d'avoir estimé à tort que leur avocat n'avait pas pris toutes les précautions utiles pour s'assurer de la correcte exécution du paiement de l'avance de frais par leur fiduciaire.
Il ne ressort pas de manière univoque de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal aurait considéré que l'avocat des recourants aurait violé son devoir de diligence. Quoi qu'il en soit, savoir si l'avocat a pris ou non toutes les précautions commandées par les circonstances est une question d'appréciation juridique d'un comportement et non pas d'une constatation de fait. Infondé, ce second grief d'établissement arbitraire des faits est partant également rejeté.

6.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire du droit cantonal. Ils reprochent en premier lieu au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement appliqué les art. 20, 47 al. 5 et 52 al. 2 de la loi cantonale neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA; RS/NE 152.130) en refusant de leur impartir un délai supplémentaire pour procéder à l'avance de frais avant de déclarer leur recours irrecevable. Selon eux, le Tribunal cantonal aurait dû admettre qu'en rendant applicables par analogie les dispositions du CPC « relatives aux délais et à la restitution », l'art. 20 al. 1 LPJA renvoyait aussi à l'art. 101 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC, qui prévoit l'octroi d'un délai supplémentaire pour remédier à un défaut avant qu'une irrecevabilité ne soit prononcée. En parvenant à la conclusion que l'art. 101 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC ne s'appliquait pas, le Tribunal cantonal avait interprété l'art. 20 al. 1 LPJA de manière insoutenable.

6.1. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'est pas unifiée. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise. Ils ne sont en particulier pas tenus d'adopter une solution semblable à celle figurant à l'art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF, qui prescrit d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (arrêt 2C 1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 7.3 et les références).

6.2. Par ailleurs, si du droit fédéral vient à s'appliquer dans le cadre d'une procédure administrative cantonale, c'est en tant que droit cantonal supplétif (ATF 144 I 159 consid. 4.2 p. 161 s.; en lien avec la procédure administrative neuchâteloise: arrêts 2C 1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 8; 2C 824/2014 du 22 mai 2015 consid. 7). Le droit cantonal ne change en effet pas de nature s'il incorpore des notions de droit fédéral ou s'il renvoie au droit fédéral et que ce droit s'applique à titre supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 p. 236; cf. aussi ATF 126 III 370 consid. 5 p. 372). Dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels et pour autant qu'un tel grief ait été allégué conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 144 I 159 consid. 4.2 p. 161 s.; 139 III 225 consid. 2.3 p. 231; 138 I 232 consid. 2.4 p. 236 et les arrêts cités).

6.3. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318; cf. aussi ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).

6.4. Selon l'art. 20 al. 1 LPJA, les dispositions du Code de procédure civile (CPC) relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie en procédure administrative. L'art. 47 al. 5 LPJA prévoit notamment que l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés et qu'elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. Quant à l'art. 52 al. 2 LPJA, il permet au président de la cour concernée du Tribunal cantonal d'écarter un recours manifestement irrecevable si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.

6.5. Selon le Tribunal cantonal, qui se réfère à sa jurisprudence établie, le renvoi au CPC contenu à l'art. 20 al. 1 LPJA concerne uniquement les dispositions du CPC se trouvant dans le chapitre 3 « Délais, défaut et restitution » du titre 9 « Conduite du procès, actes de procédure et délais » de cette loi. L'art. 101 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC, qui prévoit l'octroi d'un délai supplémentaire à la partie qui n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai imparti, n'étant pas situé dans ce chapitre, il considère que cette disposition n'est pas visée par le renvoi de l'art. 20 al. 1 LPJA et donc pas applicable en procédure administrative neuchâteloise. L'art. 47 al. 5 LPJA sanctionnant expressément d'irrecevabilité le versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours, c'était à bon droit que l'irrecevabilité du recours avait été prononcée.

6.6. Le refus du Tribunal cantonal d'appliquer l'art. 101 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC par analogie ne procède pas d'une interprétation insoutenable du renvoi contenu à l'art. 20 al. 1 LPJA. Le Tribunal fédéral a en effet déjà relevé qu'il n'était pas arbitraire de défendre une interprétation restrictive de l'art. 20 al. 1 LPJA, dès lors que le droit cantonal contenait à l'art. 47 al. 5 LPJA une règle spéciale, à laquelle l'avance de frais faisait expressément référence en l'espèce, qui prévoyait la sanction d'irrecevabilité en cas de versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours (arrêt 2D 32/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.2). Or, on se trouve dans le même cas de figure en l'espèce. En effet, le courrier du 12 juillet 2019 par lequel le Tribunal cantonal a requis le paiement de l'avance de frais indique, en citant l'art. 47 al. 5 LPJA, que les recours seront déclarés irrecevables faute de paiement de l'avance de frais dans le délai. En faisant primer la règle spéciale de l'art. 47 al. 5 LPJA sur la disposition générale de renvoi au droit fédéral figurant à l'art. 20 al. 1 LPJA, qu'il interprète restrictivement, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire. En refusant l'octroi d'un délai supplémentaire aux recourants
et en prononçant l'irrecevabilité des recours, le Tribunal cantonal n'a donc pas procédé à une interprétation arbitraire du droit cantonal.
On relèvera au surplus que si l'on ne peut pas exclure que, selon les situations, refuser l'application par analogie d'une disposition du CPC en vertu d'une interprétation restrictive de l'art. 20 al. 1 LPJA puisse s'avérer contraire au principe d'interdiction du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. l'arrêt 2C 824/2014 du 22 mai 2015 consid. 7, où le Tribunal fédéral a conclu à l'application par analogie de l'art. 63
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure - 1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.
1    Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.
2    Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite.
3    Les délais d'action légaux de la LP34 sont réservés.
CPC à la procédure administrative neuchâteloise quand bien même cette disposition ne figurait pas dans le chapitre 3 du titre 9 de cette loi), on ne se trouve pas dans un tel cas de figure en l'espèce. En effet, de jurisprudence constante, le principe d'interdiction du formalisme excessif ne s'oppose pas à ce qu'un juge refuse d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; arrêt 2C 1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 7.2), ce qui est le cas
en l'espèce (cf. supra consid. A.a).

6.7. Enfin, en tant que les recourants invoquent également une violation des art. 47 al. 5 et 52 al. 2 LPJA, sans expliquer en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué arbitrairement ces dispositions, leurs griefs ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et ne seront donc pas examinés plus avant.

7.
Les recourants font ensuite valoir que le Tribunal cantonal a arbitrairement appliqué l'art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC en refusant de considérer qu'ils pouvaient se prévaloir d'une faute légère justifiant qu'un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais leur soit accordé.

7.1. Selon l'art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
Selon la jurisprudence, la faute légère au sens de l'art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts 5A 180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1 et les références; 4A 52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même - ou à son mandataire, si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier. De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique
permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; arrêts 4A 52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les références; 1C 520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C 734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (arrêt 1C 520/2015 précité consid. 2.2 et les références).

7.2. En l'occurrence, les recourants ont fait valoir devant le Tribunal cantonal que l'absence de paiement de l'avance de frais était le fruit d'un pur malentendu résultant du fait qu'ils avaient déposé deux recours à trois jours d'intervalle dans deux procédures connexes, et reçu deux demandes d'avance de frais strictement identiques à deux jours d'intervalle. Leur fiduciaire, à qui leur avocat avait transmis pour paiement ces deux avances de frais, par courriels du 11 juillet 2019 pour la première et du 15 juillet 2019 pour la seconde, avait interprété, à tort, le courriel du 15 juillet 2019 comme étant un rappel de celui du 11 juillet 2019, et n'avait pas procédé au paiement de la seconde demande d'avance de frais à cause de cette fausse représentation de la réalité.

7.3. Le Tribunal cantonal a jugé que l'on était pas dans un cas d'empêchement non fautif, respectivement d'une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC. En premier lieu, et contrairement à ce que les recourants soutenaient, les deux demandes d'avances de frais n'étaient pas identiques. L'une était datée du 10 juillet 2019 et l'autre du 12 juillet 2019. Elles mentionnaient les recours, qui étaient dirigés contre des décisions différentes (du 7 juin 2019 et du 11 juin 2019) et elles portaient des numéros de références distincts (CDP.2019.214 et CDP.2019.218). En second lieu, les recourants faisaient valoir en vain une confusion entre ces deux demandes d'avance de frais. Même s'ils étaient engagés dans plusieurs procédures, il leur incombait de prendre les dispositions nécessaires pour s'acquitter des différentes avances de frais dans le délai imparti. Les recourants étaient en outre représentés par un mandataire professionnel. Or, si un tel mandataire transmet une demande d'avance de frais à un auxiliaire, comme tel était le cas en l'espèce, le comportement de celui-ci est imputé au client, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la place de ce dernier. Une restitution de délai aurait supposé que l'auxiliaire puisse se
prévaloir d'un empêchement au sens de l'art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC. Le fait qu'il ait reçu des instructions claires et que la partie ou son mandataire ait satisfait à son devoir de diligence n'y changeait rien. Or en l'espèce, la simple lecture de l'intitulé des courriels envoyés par l'avocat des recourants à la fiduciaire, ainsi que des pièces qui y étaient jointes, aurait permis à cette fiduciaire de constater que deux procédures justifiant le paiement de deux avances de frais étaient en cours et que le courriel du 15 juillet 2019 de l'avocat ne constituait pas un « rappel » de celui du 11 juillet 2019. On ne se trouvait donc pas dans le cas d'une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC de la part de la fiduciaire et celle-ci devait être imputée aux recourants qui agissaient par l'entremise de leur avocat.

7.4. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les juges précédents ne sont pas tombés dans l'arbitraire en niant l'existence d'une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC. D'une part, ils ont correctement rappelé la jurisprudence relative à l'art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC, ainsi que les règles d'imputation des actes d'un auxiliaire à la partie qui l'instruit, respectivement à son mandataire. D'autre part, on ne voit pas qu'il soit insoutenable de nier l'existence d'une faute légère de la part de la fiduciaire, dès lors que, selon les faits constatés, les courriels que l'avocat des recourants lui avait adressés les 11 et 15 juillet 2019 étaient clairs. A cela s'ajoute que, les litiges au fond étant de nature fiscale, la fiduciaire ne pouvait pas ignorer l'existence des deux procédures de recours connexes pendantes. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire considérer que la confusion opérée par cette fiduciaire, imputable aux recourants, n'était pas constitutive d'une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC.

7.5. Il s'ensuit que le second grief d'application arbitraire du droit cantonal est également rejeté.

8.
Ce qui précède conduit au rejet des recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires de la procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 26 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens