Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4D 30/2015

Arrêt du 26 mai 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
intimé.

Objet
contrat de bail; assistance judiciaire,

recours constitutionnel contre la décision rendue le 24 mars 2015 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 23 janvier 2015, la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du canton du Valais a déclaré irrecevables les requêtes que A.________ lui avait soumises, les 1er et 18 décembre 2014, afin d'obtenir la condamnation de B.________ à lui payer, respectivement, les montants de 990 fr., intérêts en sus, et de 1'950 fr.

1.2. Le 20 février 2015, A.________ a recouru contre cette décision. Invité à verser une avance de frais de 500 fr. dans les 30 jours, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire par lettre du 27 février 2015, à laquelle étaient jointes des pièces justificatives, et a produit des documents complémentaires à la demande de l'autorité de recours.
Par décision du 24 mars 2015, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Sur le vu des pièces produites, le magistrat cantonal a estimé à 350 fr. 40 le montant dont le recourant dispose chaque mois, compte tenu d'un revenu mensuel net de 2'382 fr. 35 et de frais arrêtés à 2'031 fr. 95, dont 1'200 fr. au titre du minimum vital du droit des poursuites. Il a considéré que ce montant, certes modique, permet, toutefois, au recourant de payer l'avance requise de 500 fr., au besoin en deux versements mensuels, sans entamer son minimum vital.

1.3. Le 24 avril 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision du 24 mars 2015 et à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le magistrat intimé, qui a produit le dossier de la cause, a indiqué, dans une lettre du 13 mai 2015, qu'il n'avait pas d'observations à formuler au sujet du recours.

2.

2.1. Le refus d'accorder l'assistance judiciaire à une partie constitue une décision incidente qui est de nature à causer un préjudice irréparable au requérant et qui est susceptible, partant, d'un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Le recours à former est déterminé par la procédure au fond, dont la requête d'assistance judiciaire n'est qu'un accessoire. La partie adverse dans le procès civil principal n'a généralement pas qualité de partie à la procédure concernant l'assistance judiciaire, sauf dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où elle requiert des sûretés en garantie des dépens (arrêt 4A 153/2014 du 28 août 2014 consid. 1 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, la décision d'assistance judiciaire a été rendue dans le cadre d'une affaire pécuniaire en matière de droit du bail à loyer dont la valeur litigieuse s'élève à 2'940 fr. Le seuil de 15'000 fr., fixé à l'art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF pour la recevabilité du recours en matière civile contre une décision rendue dans ce type d'affaires n'étant pas atteint, le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF.
Formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par une partie qui se plaint du rejet de sa requête d'assistance judiciaire et qui a un intérêt juridique à l'annulation de la décision y relative (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF), le recours soumis à l'examen de la Cour de céans est, dès lors, recevable.

2.3. Le recours constitutionnel, comme son nom l'indique, ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF).
En l'occurrence, le recourant ne dénonce pas une application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC, disposition réglant les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans le domaine de la procédure civile, mais une mauvaise application de cette disposition. S'agissant d'une norme ressortissant au droit fédéral de niveau infraconstitutionnel, semblable grief n'est pas admissible dans un recours constitutionnel.
En revanche, l'argumentation du recourant visant à démontrer la violation de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. par le magistrat intimé est recevable, puisqu'il s'agit d'une norme de rang constitutionnel. Le Tribunal fédéral examinera librement si elle est fondée ou non (ATF 134 I 12 consid. 2.3).

3.
Aux termes de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
ère phrase, Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

3.1. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232, 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.246
1    Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.246
1bis    Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.247
2    L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.248
3    Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
4    Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
4bis    Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.249
5    Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.250
6    Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.251
LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle
doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss).

3.2. Dans la présente espèce, le magistrat intimé a fondé son calcul des charges d'entretien du recourant sur le minimum vital du droit des poursuites, soit 1'200 fr. par mois pour un débiteur vivant seul (cf. Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, publiées in BlSchk 2009 p. 196 ss). Il a ajouté à ce montant trois autres postes non contestés (loyer, assurances et impôts) pour aboutir à un total de 2'031 fr. 95.
Le recourant souligne, à juste titre, en se référant à la jurisprudence précitée, qu'il n'a pas été tenu compte, dans ce calcul, de l'augmentation de 25% du minimum vital du droit des poursuites que le Tribunal fédéral préconise pour déterminer les charges d'entretien. Si ce supplément avait été pris en considération, le montant de base aurait été porté à 1'500 fr. (1'200 fr. + 25% de 1'200 fr.), ce qui aurait ramené le montant restant à la disposition de l'intéressé, après déduction des frais d'entretien de son revenu, à 50 fr. 40 par mois (2'382 fr. 35 - 2'331 fr. 95). Il va sans dire qu'un tel montant, près de sept fois inférieur à celui retenu dans la décision attaquée (350 fr. 40), ne permettrait pas au recourant de s'acquitter de l'avance requise - 500 fr. à payer dans les 30 jours selon l'ordonnance procédurale ad hoc - sans entamer son minimum vital, même si la possibilité lui était donnée de le faire en deux fois comme indiqué dans ladite décision, puisqu'aussi bien l'intéressé devrait y consacrer tout son argent disponible sur une dizaine de mois.
Il suit de là que le magistrat intimé a violé la garantie procédurale prévue à l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en partant d'une notion erronée de l'indigence. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée. En revanche, la Cour de céans ne peut pas octroyer elle-même l'assistance judiciaire au recourant, étant donné que le magistrat intimé n'a pas examiné les chances de succès du recours. Aussi se bornera-t-elle à annuler la décision entreprise.

4.
Pour le reste, le moyen pris de la violation des art. 47
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 47 Motifs de récusation - 1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
1    Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
a  ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c  ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés32 ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes;
d  ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie;
e  ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
f  ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.
2    Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:
a  l'octroi de l'assistance judiciaire;
b  la conciliation;
c  la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP33;
d  le prononcé de mesures provisionnelles;
e  la protection de l'union conjugale.
, 48
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 48 Obligation de déclarer - Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé.
et 52
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
CPC est irrecevable dans le cadre d'un recours constitutionnel. Quant à celui que le recourant fonde sur l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., en faisant valoir que le magistrat intimé aurait dû se récuser, il ne repose que sur de simples hypothèses et ne constitue pas un grief suffisamment motivé pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière à son sujet.

5.
Il n'y a pas matière à perception de frais judiciaires, vu l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF. Le recourant, qui agit seul, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée est annulée.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo