Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 171/2011

Arrêt du 26 mai 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2011.

Faits:

A.
Par décision du 11 mars 2009, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois en raison d'un excès de vitesse jugé moyennement grave commis le 28 avril 2008 sur l'autoroute A12, entre Bulle et Châtel-Saint-Denis.
Cette décision a été notifiée le 11 mars 2009 par voie recommandée à A.________ à sa dernière adresse connue à Genève, soit au n° 52 de la rue de Malatrex. Le pli a été retourné à l'expéditeur le 13 mars 2009 avec la mention selon laquelle le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée. L'Office cantonal des automobiles et de la navigation a communiqué une nouvelle fois sa décision le même jour à A.________ sous pli recommandé à l'adresse de sa boîte postale citée dans un précédent courrier du 5 août 2008. Ce pli lui ayant été retourné avec la mention "non réclamé", il l'a réexpédié sous pli simple le 2 avril 2009 à la même adresse en attirant l'attention de l'intéressé sur le fait que la notification était intervenue à l'échéance du délai de garde postal du premier envoi.
Un échange de correspondance s'est instauré entre l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et A.________ en rapport avec le paiement de l'émolument relatif à la décision du 11 mars 2009 et les frais de rappel, ce dernier alléguant n'avoir jamais reçu de facture et encore moins la décision de retrait de permis qui la motiverait. A la demande de A.________, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation lui a transmis le 7 juillet 2010 une copie de sa décision du 11 mars 2009 et de la lettre d'accompagnement datée du même jour, de la réexpédition en pli recommandé du 13 mars 2009 et de l'enveloppe en retour du service postal ainsi que du courrier retourné sous pli simple le 2 avril 2009.
Par acte daté du 28 juillet 2010, A.________ a saisi la Commission cantonale de recours en matière administrative d'un recours contre la décision du 11 mars 2009 que cette juridiction a déclaré irrecevable au terme d'une décision prise le 26 novembre 2010.
Statuant par arrêt du 1er mars 2011, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du 11 mars 2009 selon le principe "non bis in idem", respectivement de constater que cette décision a été notifiée le 7 juillet 2010 par pli simple et que le recours du 28 juillet 2010 a été respecté.
La Cour de justice a renoncé à déposer des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal des automobiles et de la navigation s'en rapporte à justice.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise dans le domaine des mesures administratives de retrait du permis de conduire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de justice. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme l'irrecevabilité du recours qu'il avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
Le recourant conteste la tardiveté du recours qu'il a déposé le 28 juillet 2010 contre la décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du 11 mars 2009 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois. Il persiste à soutenir qu'aucun avis de la poste l'invitant à retirer le pli recommandé qui contenait cette décision n'aurait été déposé dans sa boîte postale ou que cet avis se serait mélangé par mégarde avec de la publicité qu'il aurait jetée. Il conteste que la fiction de notification d'un envoi recommandé à l'issue du délai de garde en cas de distribution infructueuse puisse lui être opposée.

2.1 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Ces principes ne sont pas garantis
par la Constitution fédérale et ne constituent pas un élément d'un droit constitutionnel indépendant. Lorsque les autorités cantonales s'en inspirent, le Tribunal fédéral en examine l'application sous l'angle de l'arbitraire (ATF 116 Ia 90 consid. 2b p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

2.2 Il est constant que A.________ n'a formellement recouru que le 28 juillet 2010 contre la décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du 11 mars 2009 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois. La recevabilité du recours dépend du point de savoir si cette décision, envoyée par voie recommandée le 13 mars 2009, lui a valablement été notifiée. Il est constant que A.________ n'a pas retiré le pli recommandé qui la renfermait dans le délai de garde de sept jours suivant le dépôt dans sa boîte postale de l'avis de retrait. Il ne prétend pas avec raison que cet envoi lui aurait été notifié à une adresse incorrecte. Dans un courrier du 5 août 2008 transmis à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, il avait en effet indiqué qu'il n'avait aucun statut de résident en Suisse et qu'"il domicilie toutes correspondances à la case postale en en-tête qui lui sont transmises systématiquement". Il devait ainsi faire en sorte que les envois recommandés notifiés à cette adresse lui soient effectivement transmis (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).
Le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de retirer le pli recommandé dans le délai de garde et qui imposerait la restitution du délai de recours. Il invoque en vain la possibilité que l'avis de retrait de la poste ait été placé dans une autre boîte postale ou qu'il se soit mélangé avec de la publicité. La jurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une
vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt 2C 86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, de renverser la présomption selon laquelle l'invitation à retirer l'envoi recommandé du 13 mars 2009 contenant la décision de retrait de son permis de conduire a été déposée dans sa case postale. Au demeurant, l'hypothèse selon laquelle il n'aurait reçu dans sa case postale ni l'avis de la poste l'invitant à retirer la décision du 11 mars 2009, ni le courrier du 2 avril 2009 réexpédié sous pli simple qui contenait le précédent envoi recommandé, ni enfin l'invitation envoyée sous pli simple le 9 février 2009 à consulter le dossier et à présenter ses observations dans un délai de dix jours sur la décision de retrait que l'Office cantonal des automobiles et de la navigation entendait prendre n'est guère crédible.
Le recourant a fait l'objet, le 11 août 2008, d'une première décision de retrait du permis de conduire qu'il ne conteste pas avoir reçue. Cette décision a été annulée le 26 septembre 2008 dans l'attente de l'issue pénale dans la mesure où il déclarait contester les faits qui lui étaient reprochés. Il devait donc s'attendre à recevoir une nouvelle décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation. Il importe peu à cet égard que celle-ci ait finalement été rendue un peu plus de cinq mois plus tard. Un tel délai s'inscrit en effet encore dans le laps de temps jugé admissible par la jurisprudence (cf. arrêt 2P.120/2005 du 23 mars 2006 in ZBl 108/2007 p. 46 consid. 4.2). Les conditions d'une notification fictive de la décision du 11 mars 2009 à l'échéance du délai de garde de sept jours suivant le dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte postale étaient ainsi réalisées et c'est sans arbitraire que la Commission cantonale de recours en matière administrative a déclaré tardif et par conséquent irrecevable le recours formé le 28 juillet 2010 par A.________, respectivement que la Cour de justice a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé. L'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai de recours n'est
au surplus pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt 1C 310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2).
L'Office cantonal des automobiles et de la navigation n'avait aucune obligation de notifier sa décision par voie édictale, comme le prétend le recourant qui ne cite aucune disposition légale ou principe juridique en faveur de sa thèse. Pareille exigence ne ressort ni de l'art. 23 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
LCR ni du droit cantonal. Selon l'art. 46 al. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative, la notification a lieu par publication lorsque l'adresse du destinataire est inconnue, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Enfin, dès lors que la notification du pli recommandé à l'adresse de la case postale du recourant avait valablement abouti, il ne s'imposait pas davantage de procéder à une nouvelle notification par voie recommandée.
Dans un ultime argument, le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait dû, nonobstant la tardiveté de son recours, examiner si la décision de retrait du permis de conduire était conforme au droit dans la mesure où elle doit appliquer d'office le droit. Il ne mentionne pas la disposition constitutionnelle ou conventionnelle ni le principe juridique qui imposerait pareille obligation comme il lui incombait de faire en vertu des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). La garantie de l'accès au juge consacrée aux art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et 13 CEDH peut être soumise à des exigences formelles dont fait précisément partie le respect des délais de recours fixés dans l'intérêt public de la sécurité juridique. Elle n'est pas violée du seul fait qu'un recours est déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, au demeurant sans qu'il soit d'une quelconque manière démontré que cette irrecevabilité serait inconstitutionnelle (arrêts 6B 856/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.2 et 2C 549/2008 du 7 novembre 2008 consid. 5.2). Les conclusions du recours visant à constater la nullité de la décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du 11 mars 2009 au motif qu'elle violerait le principe "ne bis in idem"
consacré à l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH doivent dès lors être écartées pour autant qu'elles soient recevables.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif formulée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.

Lausanne, le 26 mai 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin