Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 96/2008/ech

Arrêt du 26 mai 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Giorgio Campá,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Michel Lellouch.

Objet
reconnaissance de dette; compensation,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2008.

Faits:

A.
A.a Y.________ SA, constituée en mars 1997, est une société active notamment dans le domaine du développement, de la fabrication et du commerce d'équipements médicaux. Jusqu'au mois de mars 1999, le capital-actions de la société s'élevait à 150'000 fr.

En 1998, Y.________ SA était à la recherche de capitaux pour développer son activité et X.________ était intéressé à investir dans cette société. Par courrier du 11 décembre 1998 adressé à X.________, Y.________ SA a indiqué ce qui suit :
« Suite à nos différents contacts réalisés ces dernières semaines, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous souhaitons vous engager en qualité de directeur administratif et financier dès le premier janvier 1999, pour un salaire annuel de 96'000.- (nonante-six mille francs suisses). Cet engagement est valable pour une durée indéfinie. Cette offre est soumise à la condition préalable de votre participation à raison de 400'000.- (quatre cent mille francs suisses) dans l'augmentation de capital de la société qui aura lieu au mois de janvier prochain ».
A.b En janvier 1999, une assemblée générale extraordinaire de Y.________ SA a décidé d'augmenter le capital-actions de 150'000 fr. à 550'000 fr. et X.________ a acheté 1'100 actions de la société pour le montant de 400'000 fr. L'augmentation de capital et la nomination de X.________ en qualité d'administrateur avec signature individuelle ont été inscrites au Registre du commerce le 3 mars 1999.
A.c Le 10 mai 1999, X.________ et Y.________ SA ont signé un contrat intitulé « contrat de mandat », qui prévoit notamment ce qui suit :
« Préambule : [...]
Le Mandataire [X.________] est un consultant indépendant inscrit au Registre du Commerce, au bénéfice d'une formation et d'une expérience adéquates en économie d'entreprise.

Les Parties ont décidé de confier une partie de l'administration de Y.________ SA et de la promotion de ses produits au Mandataire. [...]

Objet :
Plus précisément, l'objet du présent mandat est la participation du Mandataire aux activités suivantes de Y.________:

- La préparation du marketing du nouveau produit dénommé HF400.
- L'établissement de contrats de distribution pour le produit susmentionné.
- La tenue de la comptabilité financière et suivi des procédures y relatives.
- Etablissement et mise à jour d'un plan de trésorerie à moyen terme.
Honoraires et modalités de paiement :
Les travaux du Mandataire sont pris en charge sur la base d'un forfait mensuel de CHF 5'000.- hors TVA.
Le montant du forfait sera rediscuté après six mois de collaboration, soit à fin octobre 1999. [...]

Début du contrat, durée et conditions de résiliation :
Le contrat prend effet le 1er mai 1999. Sa durée est illimitée. La résiliation peut être faite par écrit par l'une des Parties moyennant un préavis de trois mois à compter de la fin du mois où elle est signifiée. »
A.d Outre ses fonctions d'administrateur, X.________ a ainsi exercé une activité pour le compte de Y.________ SA, qui consistait à tenir la comptabilité et à effectuer les paiements pour la société.

Il ressort d'un décompte pour l'année 1999 que X.________ a prélevé des comptes de Y.________ SA à titre d'honoraires la somme de 84'353 fr., à savoir : un montant total de 80'744 fr. de mai à décembre 1999, représentant par mois la somme de 10'093 fr. (soit 8'000 fr. plus 1'336 fr. de charges sociales et 757 fr. de TVA); un montant total de 3'609 fr. pour les mois de mars et avril 1999, à titre de différence entre la rémunération mensuelle précitée et les indemnités de chômage reçues pour ces deux mois (soit 16'000 fr. moins les indemnités par 13'139 fr. plus 478 fr. de charges sociales et 270 fr. de TVA).

De même, il ressort d'un décompte pour l'année 2000 que X.________ a prélevé la somme de 65'876 fr., à savoir : un montant total de 49'751 fr. de janvier à mai 2000, représentant par mois la somme de 9'950 fr. 20 (soit 8'000 fr. plus 1'256 fr. de charges sociales et 696 fr. 20 de TVA); un montant total de 16'125 fr. de juin à août 2000, représentant par mois la somme de 5'375 fr. (soit 5'000 fr. plus 375 fr. de TVA).

Dans le cadre de la révision des comptes de Y.________ SA par A.________ SA, B.________, employé de cette dernière, a déclaré n'avoir constaté aucune irrégularité ou anomalie s'agissant des honoraires prélevés par X.________.
A.e À l'issue de discussions sur la question de la « dilution » de la part de X.________ lors d'une nouvelle augmentation du capital-actions, les trois autres administrateurs de Y.________ SA ont signé le 5 mai 2000 un document intitulé « Reconnaissance de dette », aux termes duquel ils « reconnaissent que la société Y.________ SA doit à Monsieur X.________, administrateur de Y.________ SA, la somme de CHF 50'000 (cinquante mille francs suisses), valeur 1er février 1999. Cette somme est porteuse d'un intérêt annuel de 5% depuis le 1er février 1999. Le remboursement du capital et des intérêts interviendra sur décision du Conseil d'Administration mais au plus tard le 31.12.2002 ».
A.f Par courrier du 12 mai 2000, Y.________ SA a déclaré résilier le contrat du 10 mai 1999 avec effet au 31 août 2000, date à laquelle X.________ a effectivement cessé toute activité pour le compte de la société.

Par courrier du 30 novembre 2000 adressé à Y.________ SA, l'ancien conseil de X.________ a indiqué notamment ce qui suit :
« M. X.________ a travaillé en qualité de directeur administratif et financier pour la Société Y.________ SA dès décembre 1998 pour une rémunération de CHF 8'000.- par mois, plus les charges d'employeur (env. 16%), ainsi que la TVA (7,5%). Le salaire lui sera effectivement versé dès le 1er mai 1999, M. X.________ ne touchant dès cette date plus d'indemnité chômage.

D'entente entre Y.________ SA et notre mandant, différents contrats sont alors signés afin de donner l'apparence d'un statut d'indépendant à la relation de travail existante. Ce statut était alors indispensable à la couverture financière des dettes que M. X.________ avait contractées lors de son investissement. [...]

Incontestablement, un contrat de travail d'une durée de 3 à 5 ans existait entre M. X.________ et Y.________ SA [...]

Selon nos calculs, basés sur une durée très raisonnable de trois ans, l'indemnité minimale de départ revenant à M. X.________ [pour résiliation injustifiée du contrat de travail de durée déterminée (art. 337c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO)] est égale à un montant de CHF 198'000.-, compte tenu d'un salaire mensuel de CHF 8'000.-, de la participation aux charges patronales et des salaires déjà réglés ».
Par courrier du 18 décembre 2000, l'un des administrateurs de Y.________ SA, après avoir précisé que « [s]ans avoir l'objectif de répondre point par point à votre courrier du 30 novembre dernier nous nous devons cependant de préciser certains faits », a contesté l'existence d'un contrat de durée déterminée en se référant à la clause « Début du contrat, durée et conditions de résiliation » du contrat de mandat signé le 10 mai 1999; il n'a toutefois pas contesté le montant du salaire de 8'000 fr. que X.________ disait avoir perçu ni indiqué que ce dernier s'était versé trop d'honoraires.

B.
B.a Le 29 avril 2003, X.________ a fait notifier à Y.________ SA un commandement de payer la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 1991 (poursuite n° ...). L'opposition formée par Y.________ SA à ce commandement de payer a été provisoirement levée par jugement du 28 mai 2004. Y.________ SA a alors introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; elle excipait notamment de compensation, en invoquant une créance en restitution de la différence entre les montants prélevés par X.________ et la rémunération convenue dans le contrat de mandat signé le 10 mai 1999.
B.b Par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en libération de dette intentée par Y.________ SA à l'encontre de X.________ et a dit que la poursuite n°... n'irait pas sa voie. Il a considéré en substance que les parties étaient liées par un contrat de mandat signé le 10 mai 1999 - et non par un contrat de travail qui aurait été conclu sur la base de l'offre contenue dans le courrier de Y.________ SA du 11 décembre 1998 -, que X.________ avait prélevé 64'229 fr. en sus de la rémunération prévue et que Y.________ SA était en droit de compenser cette créance de 64'229 fr. avec sa dette de 50'000 fr. résultant de la reconnaissance de dette du 5 mai 2000.
B.c Par arrêt du 18 janvier 2008, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de tous les dépens des instances cantonales et fédérale à la réforme de cet arrêt en ce sens que Y.________ SA soit déclarée sa débitrice à concurrence de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 1999 et qu'en conséquence, la poursuite n° ... ira sa voie.

L'intimée conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Sous réserve de l'exception prévue par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF pour la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 IV 150 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102
consid. 1.1; 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 150 consid. 1.2).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La notion de faits qui ont été établis de façon manifestement inexacte, utilisée à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135, ch. 4.1.4.2; cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3, 384 consid. 4.2.2).

1.4 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).

2.
2.1 Devant l'autorité précédente, le recourant a soutenu que le contrat du 10 mai 1999 correspondait à la réelle volonté des parties, mais que le montant des honoraires indiqué dans ce contrat (5'000 fr.) était simulé, le véritable montant des honoraires étant de 8'000 fr. Il a allégué avoir été amené à obtenir le statut d'indépendant pour des raisons financières et avoir été contraint de produire pour cela trois contrats de mandat à l'administration de l'AVS, raison pour laquelle il aurait conclu deux contrats de mandat fictifs - l'un du 23 juin 1999 avec la société D.________ SA et l'autre du 28 juin 1999 avec la société C.________ SA - prévoyant des honoraires de 1'500 fr. respectivement 2'600 fr.; il avait fixé à 5'000 fr. par mois le montant des honoraires fictifs en accord avec l'intimée, afin que la somme des montants ressortant des trois contrats de mandat ne dépassât pas la rémunération convenue conformément à l'offre d'engagement du 11 décembre 1998, soit 8'000 fr. par mois plus les charges sociales de l'employeur. Il s'est référé à cet égard au témoin B.________ qui n'avait constaté aucune anomalie lors de la révision des comptes (cf. lettre A.d in fine supra), ainsi qu'au fait que l'intimée n'avait pas contesté lui
devoir le montant mensuel de 8'000 fr. dans son courrier du 18 décembre 2000 (cf. lettre A.f in fine supra).

2.2 Après avoir rappelé les principes posés par la jurisprudence en matière d'actes simulés, soit notamment qu'il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve, la cour cantonale a constaté que l'intimée avait établi la conclusion du contrat du 10 mai 1999, dont il ressortait que le recourant avait droit à des honoraires à hauteur de 5'000 fr. hors TVA par mois pour son activité. Elle a exposé qu'il appartenait ainsi au recourant, qui soutenait avoir droit à 8'000 fr. en conformité avec l'offre d'engagement du 18 décembre 1998, de prouver que cette clause du contrat était simulée.

Or le recourant, à l'appui de ses allégations sur le caractère simulé du montant des honoraires ressortant du contrat de mandat du 10 mai 1999 (cf. consid. 2.1 supra), se bornait à produire les deux contrats de mandat conclus avec les sociétés D.________ SA et C.________ SA, mais n'avait pas produit de documents ni fait entendre de témoins qui auraient pu confirmer ses allégations. Son argument que l'intimée aurait admis ses prétentions en matière d'honoraires dans son courrier du 18 décembre 2000 ne pouvait être suivi. En effet, dans ce courrier, l'intimée - qui avait d'emblée précisé ne pas se déterminer de manière exhaustive - s'était contentée de contester l'existence d'un contrat de durée déterminée, sans se prononcer sur la justification des honoraires que le recourant avait perçus. Si l'on pouvait effectivement trouver curieux qu'elle n'ait pas réagi à cette occasion - alors qu'elle alléguait qu'elle n'était pas informée que le recourant s'était versé davantage que 5'000 fr. hors TVA -, cela ne suffisait toutefois pas pour en déduire qu'elle avait admis ces prétentions. D'ailleurs, on ne comprendrait pas pour quelle raison le recourant ne s'était versé que 5'000 fr. plus TVA dès son licenciement, soit de juin à août 2000,
s'il estimait devoir recevoir davantage.

Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale a retenu que le recourant avait échoué dans la preuve de l'existence d'un contrat partiellement fictif et qu'il avait dès lors uniquement droit à des honoraires d'un montant de 5'000 fr. par mois plus TVA, conformément au contrat de mandat signé le 10 mai 1999.

2.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Dans cette dernière hypothèse, on parle de simulation (cf. le titre marginal de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO). Un acte est simulé au sens de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités; 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 112 II 337 consid. 4a). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 112 II 337 consid. 4a; arrêt non publié du 9 septembre 1987, reproduit in SJ 1988 p. 117, consid. 6b; JÄGGI/GAUCH, Zürcher Kommentar, Band V/1b, 1980, n. 94 s. ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; KRAMER/SCHMIDLIN, Berner
Kommentar, Band VI/1/1, 1986, n. 114 ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités), tandis que le contrat dissimulé que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 96 II 383 consid. 3a; 117 II 382 consid. 2a; WINIGER, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 90 s. ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO).

La simulation ne porte pas nécessairement sur la totalité du contrat; elle peut aussi être partielle et ne porter par exemple que sur le montant convenu à titre d'honoraires ou de prix de vente (ATF 117 II 382 consid. 2a; WINIGER, op. cit., n. 78 s. ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; JÄGGI/GAUCH, op. cit., n. 99 ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; KRAMER/SCHMIDLIN, op. cit., n. 111 ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 224; cf. arrêt non publié du 9 septembre 1987, reproduit in SJ 1988 p. 117, consid. 6b). Dans ce cas, seule la partie simulée est sans effet, tandis que l'autre partie, celle que les partenaires ont réellement voulue, est valable (WINIGER, op. cit., n. 81 ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; KRAMER/SCHMIDLIN, op. cit., n. 158 ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; JÄGGI/GAUCH, op. cit., n. 115 s. ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO).

Le juge doit relever d'office la simulation (ATF 97 II 201 consid. 5 et la jurisprudence citée). Il incombe toutefois à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC), point sur lequel il y a lieu de se montrer exigeant (ATF 112 II 337 consid. 4a; 28 II 49 consid. 4 p. 56; JÄGGI/GAUCH, op. cit., n. 134 ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO).

2.4 En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît pas que l'autorité précédente ait apprécié les preuves de manière arbitraire, au sens rappelé plus haut (cf. consid. 1.4 supra), en retenant que le recourant n'avait pas apporté la preuve que le montant des honoraires prévus par le contrat de mandat signé le 10 mai 1999 était simulé.

En effet, le recourant ne conteste pas que ce contrat, qui est le seul document signé par les deux parties et constitue de ce fait un moyen de preuve particulièrement important, reflète - hormis, selon lui, sur la question du montant des honoraires - la volonté réelle et commune des parties, en particulier s'agissant des services qu'il devait fournir comme consultant indépendant inscrit en cette qualité au Registre du commerce. Le recourant ne prétend pas non plus que la forme juridique de son engagement comme consultant indépendant selon les règles du contrat de mandat, quelles qu'aient pu être les raisons de ce choix, aurait été simulée; le recourant est d'ailleurs inscrit depuis le 29 juin 1999 au Registre du commerce comme exploitant une entreprise individuelle sous la raison « X.________ - Conseil en Economie d'Entreprise », et il ne soutient pas qu'il n'aurait pas versé la TVA perçue sur les honoraires qu'il a facturés à l'intimée pour la période du 1er mai 1999 au 31 août 2000.
Il appert ainsi que les parties, après que le recourant fut entré dans le capital de Y.________ SA à hauteur de 400'000 fr. en janvier 1999, ont, par la signature du contrat du 10 mai 1999, convenu de la participation du recourant aux activités de la société selon des modalités sensiblement différentes de celles évoquées six mois plus tôt dans la lettre de l'intimée du 18 décembre 1998, dans laquelle celle-ci offrait d'engager le recourant dès le 1er janvier 1999 comme « directeur administratif et financier » pour un « salaire » annuel de 96'000 fr. Ce n'est ainsi qu'à partir du 1er mai 1999, selon les constatations de fait opérées par l'autorité précédente, que le recourant a déployé une activité pour l'intimée, et ce selon les modalités finalement convenues dans le contrat de mandat signé le 10 mai 1999.

Dans ces conditions, le fait que l'offre d'engagement du 18 décembre 1998 mentionnait un salaire de 8'000 fr. pour un emploi de directeur administratif et financier ne permet pas d'affirmer que le montant des honoraires forfaitaires qui a finalement été convenu six mois plus tard pour une activité de nature différente serait simulé, en l'absence de témoignages ou de documents probants qui auraient pu corroborer une telle affirmation. À cet égard, la production de deux contrats signés respectivement le 23 et le 28 juin 1999 avec les sociétés D.________ SA et C.________ SA, prévoyant des honoraires de respectivement 1'500 fr. et 2'600 fr. hors TVA, ne saurait soutenir l'affirmation du recourant, en l'absence d'éléments de preuve sur le caractère fictif de ces contrats et sur leurs liens avec le contrat de mandat du 10 mai 1999, signé un mois et demi plus tôt.

Le seul élément qui tendrait à étayer la thèse du recourant réside dans le fait qu'alors que dans un courrier du 30 novembre 2000 à l'intimée, son ancien conseil avait notamment indiqué que le recourant avait perçu dès le 1er mai 1999 une rémunération de 8'000 fr. par mois, plus les charges d'employeur (env. 16%) ainsi que la TVA (7,5%), l'intimée n'a pas réagi sur ce point dans sa réponse du 18 décembre 2000. Toutefois, à ce moment-là, le mandat avait déjà pris fin depuis plusieurs mois et l'intimée, qui a d'emblée précisé ne pas se déterminer de manière exhaustive, s'est concentrée sur la contestation de l'existence d'un contrat de durée déterminée, construction juridique que le recourant soutenait alors pour réclamer une indemnité de départ de quelque 200'000 fr. Dans ces conditions, le seul fait que l'intimée, dans sa lettre du 18 décembre 2000, n'ait pas réagi sur le montant des honoraires que le recourant venait d'indiquer avoir perçus ne suffisait pas à apporter la preuve que le montant mensuel de 5'000 fr. hors TVA convenu dans le contrat du 10 mai 1999 aurait été simulé et que le montant réellement voulu par les parties aurait été de 8'000 fr. hors TVA par mois. D'ailleurs, si tel avait été le cas, on ne comprendrait pas
pour quelle raison le recourant ne s'était versé que 5'000 fr. plus TVA dès son licenciement, soit de juin à août 2000, comme l'a relevé la cour cantonale.

2.5 Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas établi les faits de manière arbitraire en retenant que le contrat de mandat signé le 10 mai 1999 exprimait la volonté réelle et commune des parties, y compris sur le montant de la rémunération.

S'il doit ainsi être tenu pour constant que les parties ont, par la signature du contrat du 10 mai 1999, convenu de la participation du recourant aux activités de l'intimée selon les modalités fixées dans ce document, qui différaient sensiblement de celles évoquées six mois plus tôt dans la première offre d'engagement du 18 décembre 1998, le recourant ne saurait soutenir, comme il le fait dans un deuxième grief, qu'en entrant dans le capital de Y.________ SA à hauteur de 400'000 fr., il aurait accepté l'offre du 11 décembre 1998, de sorte que les parties aurait été liées par un contrat portant sur l'engagement du recourant comme directeur administratif et financier pour un salaire annuel de 96'000 fr.

3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires et versera à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 mai 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Abrecht