|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 34 Surveillance médicale |
||||||
| Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. | ||||||
| Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
||||||
| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| maladie transmissible: une maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits toxiques et pouvant être transmise à l'être humain; | ||||||
| observations: les résultats d'analyses cliniques (p. ex. diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, cas de décès), les résultats d'analyses de laboratoire (p. ex. résultats de tests, mise en évidence directe ou indirecte d'agents pathogènes, typages et tests de résistance), les résultats d'analyses épidémiologiques (p. ex. données relatives à des infections liées aux soins) ou tout événement (p. ex. objets ou substances suspects) liés à des maladies transmissibles; | ||||||
| agent pathogène: un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex. virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible; | ||||||
| utilisation d'agents pathogènes: toute opération impliquant des agents pathogènes, en particulier leur production, leur multiplication, leur dissémination, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur transit, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport ou leur élimination. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 51 |
||||||
| Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
||||||
| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
||||||
| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 76 [1] |
||||||
| Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. | ||||||
| Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. | ||||||
| Il accomplit les tâches suivantes: | ||||||
| il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; | ||||||
| par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, | ||||||
| par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; | ||||||
| il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. | ||||||
| Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: | ||||||
| d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; | ||||||
| d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [2], assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente: | ||||||
| les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; | ||||||
| la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; | ||||||
| l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; | ||||||
| la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; | ||||||
| la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; | ||||||
| limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. | ||||||
| En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [2] RS 961.01 | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 76 Rapports |
||||||
| Les cantons font rapport au DFI sur l'exécution de la loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la fréquence, la forme et le contenu des rapports. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 76 [1] |
||||||
| Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. | ||||||
| Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. | ||||||
| Il accomplit les tâches suivantes: | ||||||
| il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; | ||||||
| par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, | ||||||
| par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; | ||||||
| il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. | ||||||
| Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: | ||||||
| d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; | ||||||
| d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [2], assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente: | ||||||
| les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; | ||||||
| la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; | ||||||
| l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; | ||||||
| la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; | ||||||
| la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; | ||||||
| limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. | ||||||
| En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [2] RS 961.01 | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 394 |
||||||
| Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. | ||||||
| Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. | ||||||
| Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 32 Exécution par voie de contrainte |
||||||
| Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
||||||
| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie |
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| Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: | ||||||
| il désigne l'autorité compétente; | ||||||
| il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; | ||||||
| il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. | ||||||
| [1] RS 0.818.103 | ||||||