Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 412/2018

Arrêt du 26 février 2019

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Frésard, Juge présidant,
Wirthlin et Viscione.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
Gan Incendie Accidents,
Direction pour la Suisse, rue de Bourg 9, 1000 Lausanne,
représenté par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat, recourant,

contre

A.________,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (notion d'accident; lien de causalité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 avril 2018 (A/3079/2015 ATAS/344/2018).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1968, a travaillé en qualité de secrétaire au service de la société B.________ SA. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Gan Incendie Accident SA (aujourd'hui: Gan Assurances; ci-après: Gan).
Le 22 août 2005, alors qu'elle portait des enveloppes dans son bureau, elle a trébuché sur une pile de dossiers posée dans le passage de la porte. Elle n'est pas tombée. Consulté en raison de douleurs au bas du dos et au genou droit, le docteur C.________, spécialiste en médecine générale, a posé le diagnostic de lésion au genou droit (certificat du 27 août 2005). De son côté, la doctoresse D.________, spécialiste en radiologie médicale et radiodiagnostique, a réalisé une imagerie par résonance magnétique (IRM), laquelle n'a mis en évidence aucune anomalie significative (rapport du 21 novembre 2005). Gan a pris en charge le cas.
En raison de l'évolution défavorable, l'assurée a consulté divers médecins, en particulier le docteur E.________, spécialisé en radiologie, lequel a constaté l'existence d'une sévère chondropathie patellaire (rapport du 24 mars 2006). Le 27 avril 2007, elle a subi une arthroscopie du genou droit. Dans un rapport du 31 juillet 2007, le docteur F.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a attesté que la chondropathie patellaire pouvait être imputée de façon directe, certaine et exclusive à l'événement du 22 août 2005.
Par décision du 6 juillet 2007, Gan a supprimé le droit de l'assurée à des prestations avec effet au 31 mars 2006, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre les douleurs persistant au-delà de cette date et l'événement du 22 août 2005. Saisie d'une opposition, elle a annulé sa décision et a reconnu le droit de A.________ à la prise en charge des "conséquences de cet accident" (décision du 24 mars 2008).

A.b. Se fondant sur l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 16 février 2011), Gan a supprimé le droit aux prestations avec effet au 16 février 2011 (décision du 19 avril 2011). Saisie d'une opposition, elle a requis l'avis du docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 9 janvier 2012). Par décision sur opposition du 24 mars 2008, elle a "reconsidéré" sa décision du 19 avril 2011 en ce sens qu'aucune prestation d'assurance n'était due en relation avec l'événement du 22 août 2005. Toutefois elle a renoncé à exiger la restitution des prestations déjà allouées.

A.c. Saisie d'un recours de l'assurée, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis et a annulé les décisions des 19 avril 2011 et 3 octobre 2012. Elle a renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise confiée à un médecin indépendant et portant sur les questions de la causalité naturelle entre l'événement du 22 août 2005 - qu'elle a qualifié d'accident - et les atteintes au genou droit, ainsi que, cas échéant, sur l'existence d'une causalité partielle et le retour à un statu quo sine vel ante,et sur la problématique de l'atteinte à l'intégrité (arrêt du 8 avril 2013). Ce jugement n'a pas été attaqué.

A.d. Gan a confié une expertise au docteur I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans un rapport du 20 août 2014, ce médecin a posé le diagnostic de chondropathie stade IV de la rotule droite, de patella baja droite, de raccourcissement des ischio-jambiers ddc, de status après débridement arthroscopique du cartilage rotulien droit (27 avril 2007) et de status après faux pas (22 août 2005). Il a indiqué que le lien de causalité entre les symptômes présentés par l'assurée et l'événement du 22 août 2005 était extrêmement peu probable et que l'assurée présentait très vraisemblablement un état préexistant précaire mais asymptomatique du genou droit. De son côté, le docteur F.________ a indiqué que l'accident (et les traitements qu'il avait générés) était le déclencheur exclusif de la symptomatologie (rapport du 5 décembre 2014).
Par décision du 15 septembre 2014, confirmée sur opposition le 27 juillet 2015, Gan a nié le droit de l'assurée à des prestations d'assurance motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre la pathologie du genou droit et l'événement du 22 août 2005 auquel elle a par ailleurs nié la qualité d'accident. Toutefois elle a renoncé à réclamer la restitution des prestations déjà allouées.

B.
L'assurée a recouru contre la décision sur opposition devant la cour cantonale. Gan a produit un rapport d'expertise complémentaire du docteur I.________ (du 1er décembre 2015). La juridiction cantonale a confié une expertise au professeur J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 23 juin 2017, l'expert a indiqué que les atteintes à la santé étaient, de manière certaine, en relation de causalité naturelle avec l'accident et qu'aucune donnée objective, tangible ou concrète ressortant du dossier ne permettait d'objectiver un état maladif antérieur. Le docteur I.________ s'est déterminé sur l'expertise du professeur J.________ (rapport du 22 août 2017), lequel a complété son expertise le 14 février 2018.
Par jugement du 23 avril 2018, la juridiction cantonale a annulé la décision sur opposition du 27 juillet 2015 et a reconnu le droit de l'assurée à la prise en charge des suites de l'accident du 22 août 2005 (prise en charge des frais de traitement et droit éventuel à une indemnité journalière). En outre elle a renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour qu'il statue sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

C.
Gan forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 27 juillet 2015, sous suite de frais.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement attaqué reconnaît le droit de l'intimée à la prise en charge des frais de traitement du genou droit et à une éventuelle indemnité journalière, et renvoie la cause pour examen de son droit éventuel à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, ainsi qu'à une rente d'invalidité. En tant que la juridiction cantonale renvoie la cause à la recourante pour nouvelle décision, le jugement doit être qualifié de décision incidente, laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable est réalisée (art. 93 al. 1 lit. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF) ou pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 lit. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF). Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par un jugement incident à rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483 s. et les références).

1.2. En l'occurrence les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF ne sont manifestement pas remplies. En revanche, la première éventualité est en l'espèce réalisée car le jugement attaqué a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur le droit de l'assurée à des prestations d'assurance tout en étant liée par le jugement de renvoi dans lequel les premiers juges ont reconnu l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 22 août 2005 et l'atteinte à la santé de l'intimée.

1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) et dans la forme (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Est litigieux le point de savoir si la recourante était fondée à nier le droit de l'intimée à des prestations d'assurance, singulièrement si l'événement survenu le 22 août 2005 constitue un accident au sens de l'art. 4
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 4 Infortunio - È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
LPGA (RS 830.1) et s'il existe un lien de causalité entre cet événement et les lésions au genou droit (chondropathie sévère de la rotule et sévère patella baja).

2.2. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
et 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF (arrêts 8C 657/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2, in SVR 2018 UV n° 39 p. 141; 8C 584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 UV n° 1 p. 1; 8C 103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.2)

3.

3.1. Selon l'art. 6 al. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 6 In generale - 1 Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.
1    Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.
2    L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia:
a  fratture;
b  lussazioni di articolazioni;
c  lacerazioni del menisco;
d  lacerazioni muscolari;
e  stiramenti muscolari;
f  lacerazioni dei tendini;
g  lesioni dei legamenti;
h  lesioni del timpano.21
3    L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica (art. 10).
LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 4 Infortunio - È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
LPGA). La responsabilité des assureurs-accidents s'étend, en général, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle avec l'événement assuré. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 p. 406, 177 consid. 3.1 p. 181; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à
la santé (ATF 129 V 402 consid. 2.2 p. 405, 177 consid. 3.2 p. 181; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 36 - 1 Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio.
1    Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio.
2    Le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio. Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno.
LAA, les prestations pour soin, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne sont pas réduites lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement des causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident ( statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ( statu quo sine) (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 180/1993 du 18 juillet 1994 consid. 3b, in RAMA 1994 n° U 206 p. 326; U 61/1991 du 18 décembre 1991 consid. 4b, in RAMA 1992 n° U 142 p. 75; arrêts 8C 485/2014 du 24 juin 2015 consid. 3.2; 8C 373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2; 8C 1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2).

4.

4.1. Se fondant sur les conclusions du docteur I.________ (rapport du 20 août 2014), Gan a nié le droit de la recourante à la prise en charge des suites de l'événement du 22 août 2005 (décision sur opposition du 27 juillet 2015), renonçant néanmoins à réclamer la restitution des prestations déjà allouées, à savoir la prise en charge des frais de traitement (dernier versement effectué le 22 décembre 2010) et les indemnités journalières (dernier versement effectué le 20 janvier 2009). Elle a retenu qu'il n'y avait pas eu de "lésion vulnérante significative", excluant tout mécanisme d'entorse ou de contusion. Dès lors, les conditions légales permettant de conclure à l'existence d'un accident n'étaient pas réalisées. Il s'agissait d'un événement ordinaire qui avait certes déclenché la symptomatologie, mais qui n'avait eu aucune influence dans l'évolution des troubles au genou droit, l'assurée présentant très vraisemblablement un syndrome rotulien préexistant. Ainsi, selon l'assureur-accidents, même si un lien de causalité naturelle et adéquate était reconnu, le statu quo sine aurait été atteint, au plus tard, trois mois après l'événement du 22 août 2005, soit le 22 novembre suivant.

4.2. De son côté, la cour cantonale a reconnu le droit de A.________ à la prise en charge des suites de l'événement du 22 août 2005. D'une part, elle a qualifié cet événement d'accident. D'autre part, elle a constaté l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et les diagnostics concernant le genou droit ( chondropathie post-traumatique sévère de la rotule droite, patella bara, baja ou infera droite sévère post-traumatique). Ce faisant, les premiers juges ont confirmé leur point de vue quant au déroulement de l'événement, exposé dans l'arrêt du 8 avril 2013, à savoir que l'assurée avait trébuché et enchaîné plusieurs faux pas en se tordant le genou à diverses reprises sans heurt du genou droit contre le bureau. Selon la juridiction précédente, le docteur I.________ s'était dès lors fondé sur de fausses prémisses en tant qu'il avait formellement exclu tout mécanisme de torsion dans sa description de l'événement du 22 août 2005. Ainsi les premiers juges ont retenu que les conclusions de ce médecin n'étaient pas convaincantes et ils ont réfuté l'allégation de la recourante selon laquelle l'intimée présentait un état préexistant précaire asymptomatique.
Par ailleurs, la juridiction cantonale a reconnu pleine valeur probante au rapport d'expertise judiciaire du professeur J.________ du 23 juin 2017, ainsi qu'à son rapport complémentaire du 14 février 2018. Dès lors, la cour cantonale a reconnu une continuité dans la symptomatologie qui avait débuté lors de l'accident du 22 août 2005 et qui a persisté jusqu'à ce jour.

5.

5.1. Par un premier moyen, la recourante invoque la constatation manifestement inexacte des faits en tant que les premiers juges se seraient écartés du rapport du docteur I.________ (du 20 août 2014) et de ses compléments (du 1er décembre 2015 et du 22 août 2017), quand bien même ils avaient eux-mêmes ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale par leur jugement du 8 avril 2013. Selon la recourante, les premiers juges ont ainsi violé l'obligation d'administrer les preuves d'office au sens de l'art. 61 lit. c
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
LPGA en admettant de manière arbitraire que les conditions légales permettant de conclure à l'existence d'un accident étaient réalisées.

5.2.

5.2.1. Il convient tout d'abord de relever que la cour cantonale, dans son jugement du 8 avril 2013, a ordonné à la partie recourante la mise en oeuvre d'une expertise portant sur la question de la causalité naturelle entre l'accident du 22 août 2005 et les atteintes au genou droit - cas échéant sur "l'existence d'une causalité partielle et le retour à un statu quo sine vel ante " - et non pas sur la nature de l'événement du 22 août 2005, qu'elle avait d'ores et déjà qualifié d'accident. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale de s'être écartée du point de vue du docteur I.________ quant à la qualification juridique de cet événement. Au demeurant, contrairement à la question de la causalité naturelle qui est une question de fait devant être éclaircie par les médecins, la notion d'accident est de nature juridique. C'est donc uniquement au juge ou à l'assureur-accidents qu'il incombe de qualifier un événement d'accident au sens de l'art. 4
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 4 Infortunio - È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
LPGA (arrêts 8C 448/2015 du 17 décembre 2015 consid. 4.2, in SVR 2016 UV n° 27 p. 89; 8C 552/2008 du 29 janvier 2009 consid. 6.2, in SVR 2009 UV n° 31 p. 109).

5.2.2. Le docteur I.________ a exclu tout mouvement extrême du genou droit et tout mécanisme de torsion ou d'hyperextension. Selon lui, le mouvement aurait été banal et l'événement ordinaire, de sorte que l'on ne saurait conclure à l'existence d'un accident au sens de l'art. 4
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 4 Infortunio - È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
LPGA.
Toutefois, force est de constater que le déroulement de l'événement retenu par le docteur I.________ s'oppose non seulement à la description retenue par la cour cantonale dans son jugement du 8 avril 2013 et à la description relatée par l'assurée, mais également à l'avis des médecins qui ont examiné l'assurée en raison de ses douleurs au genou droit. En particulier, le docteur C.________ qui a examiné l'intimée à plusieurs reprises dans les jours suivant l'accident a posé le diagnostic de lésion au genou droit (certificat du 27 août 2005). De son côté, la doctoresse D.________ a attesté l'existence d'un traumatisme en hyperextension (IRM du 30 août 2005). Quant au docteur E.________, il a indiqué que l'assurée souffrait d'un "traumatisme suite à un faux pas" (rapport du 24 mars 2006). Enfin, le docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a fait état d'un aspect per-opératoire compatible avec des lésions post-traumatiques du genou droit (certificat médical du 22 mai 2007).
En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le fait de trébucher a entraîné un mouvement non coordonné, soit un empêchement non programmé et lié à l'environnement extérieur, entravant le déroulement naturel d'un mouvement corporel. Dans ce cas, l'existence d'un facteur extraordinaire doit être admise étant donné que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 322/02 du 7 octobre 2003 consid. 4.1, in RAMA 2004 n° U 502 p. 183). Il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter du point de vue de la cour cantonale selon lequel l'événement du 22 août 2005 constitue un accident au sens de l'art. 4
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5.3. En outre, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné une expertise médicale judiciaire, s'écartant ainsi sans raison des conclusions du docteur I.________, au motif que les conclusions du docteur F.________ (rapport du 31 juillet 2007) avaient plus de valeur.
Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de remettre en cause une expertise ordonnée par le juge ou l'administration pour procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Néanmoins, il en va différemment si les médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables qui ont été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt 9C 657/2007 du 12 juin 2008 consid. 2.3 et les références).
En l'espèce, le docteur I.________ s'est écarté non seulement de la description retenue par la cour cantonale dans son jugement du 8 avril 2013 et relatée par l'assurée, mais également de l'avis des médecins qui avaient examiné l'assurée en raison de ses douleurs au genou droit. Par ailleurs, ses conclusions sont contredites par les constatations du docteur F.________, fondées sur une description de l'événement conforme à celle retenue par les juges et aux déclarations de première heure de l'assurée. Or, la tâche de l'expert est de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (arrêt 9C 603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 58 p. 177). Dans ces circonstances, la décision de la cour cantonale d'ordonner une expertise judiciaire complémentaire n'est pas critiquable (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.; arrêt 9C 657/2007 du 12 juin 2008 consid. 3.4.1, in Plädoyer 2008 n° 6 p. 80).

6.

6.1. Par un second moyen, la recourante invoque la constatation erronée des faits en tant que les premiers juges ont reconnu pleine valeur probante aux conclusions du professeur J.________, bien que, selon elle, elles se fondent sur l'adage " post hoc ergo propter hoc " pour retenir l'existence d'un lien de causalité. Selon la recourante, l'expert aurait été induit en erreur par l'intimée qui soutenait que son genou droit avait heurté le bureau. En retenant les conclusions du professeur J.________, la juridiction cantonale aurait ainsi violé le principe dit des déclarations de première heure et conclu à tort à l'existence d'une lésion objectivable. Dès lors, la recourante est d'avis qu'il n'existe pas de lien de causalité naturelle entre l'événement du 22 août 2005 et l'atteinte à la santé. Au demeurant, même si l'existence d'un tel lien était démontrée, le statu quo sine aurait été atteint au plus tard trois mois après l'accident.

6.2.

6.2.1. En ce qui concerne la survenance d'un choc du genou contre le bureau, la juridiction cantonale a constaté que cette version des faits avait été mentionnée pour la première fois dans le cadre de l'expertise judiciaire et elle a résolu de s'en tenir à la première version en excluant, dans le doute, la survenance d'un tel choc. Ce faisant elle n'a donc pas violé le principe dit des déclarations de première heure. De son côté, le professeur J.________ a indiqué que même si l'assurée n'a pas heurté son genou droit avec violence, il y a bien eu une séquence de faux pas et de rattrapages pour éviter une chute et que son état de santé actuel est en relation directe avec cet événement. Cela étant, il apparaît que l'expert n'a pas été induit en erreur puisque l'absence de choc ne l'a pas amené à modifier ses conclusions.

6.2.2. A la lecture des rapports et compléments d'expertise du professeur J.________, ainsi que des docteurs F.________ et I.________, on constate un désaccord quant à l'existence d'une lésion objectivable faisant suite à l'accident du 22 août 2005. Sur ce point, l'IRM réalisé une semaine après l'accident ne permet d'objectiver aucune anomalie significative et en particulier aucun signe de lésion méniscale. Toutefois, selon le professeur J.________ et le docteur F.________, les atteintes au cartilage n'apparaissent pas immédiatement après un traumatisme et il est donc normal que celles-ci ne soient pas visibles sur l'IRM du 30 août 2005, sous réserve d'une hyperclarté mise en évidence par le professeur J.________, laquelle pourrait indiquer un état inflammatoire post-traumatique faisant suite à une distorsion. De son côté, le docteur I.________ est d'avis que l'absence de lésion sur le premier IRM implique que l'événement du 22 août 2005 n'a eu aucun impact sur l'état de santé de l'assurée, tout en reconnaissant, à l'instar du docteur F.________, qu'une IRM n'est pas l'examen le plus apte à déceler des atteintes au cartilage. Il y a donc lieu de se fonder sur les résultats de l'arthro-scanner, réalisé sept mois après l'accident,
qui attestent clairement de l'existence d'une lésion objectivable sous la forme d'une sévère chondropathie patellaire.

6.2.3. L'expert judiciaire conclut à l'existence d'un lien de causalité naturelle entre cette affection et l'accident au motif que le traumatisme subi par l'assurée le 22 août 2005 a perturbé le métabolisme local du cartilage causant des destructions locales secondaires au trauma. Sur le vu de cette argumentation claire, il apparaît qu'il existe une continuité entre les douleurs qui ont pris naissance au moment de l'accident et l'atteinte à la santé actuelle. Quant à la patella baja qui est d'évolution lente, le professeur J.________ indique que la cause princeps de cette fibrose est un événement traumatique et il est d'avis qu'elle est due à l'accident ou à l'arthroscopie réalisée le 27 avril 2007 en vue de soulager l'assurée des douleurs consécutives à la chondropathie patellaire. Pour justifier ses conclusions, l'expert judiciaire se fonde sur un état de fait conforme aux déclarations de première heure de l'assurée ainsi qu'au déroulement des faits tel que constaté par les juges cantonaux, et confirmé par l'ensemble des médecins qui ont examiné l'assurée. Cela étant il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue des premiers juges selon lequel il existe un lien de causalité naturelle entre l'accident du 22 août 2005 et les
affections sous la forme de patella baja et de chondropathie patellaire.

6.3. Enfin la recourante allègue que même si l'existence d'un lien de causalité est avéré, le statu quo sine a été atteint au plus tard trois mois après l'accident du 22 août 2005, de sorte que l'atteinte à la santé persistant après cette période doit être attribuée à une prédisposition constitutionnelle. Ces allégations ne se fondent toutefois sur aucun élément concret ressortant du dossier médical. Au contraire, la doctoresse D.________ a exclu formellement tout signe de lésion dégénérative sur la base de l'IRM du 30 août 2005. De même, le docteur E.________ n'a diagnostiqué aucune pathologie dégénérative du genou telle une arthrose ou une dégénérescence méniscale lors de l'arthro-scanner réalisé 23 mars 2006. Enfin le docteur K.________ a indiqué que l'aspect per-opératoire de l'arthroscopie était compatible avec des lésions post-traumatiques pouvant être rattachées à l'accident survenu le 22 août 2005.
Cela étant, il apparaît que le point de vue du docteur I.________ repose essentiellement sur une logique déductive, à savoir qu'en l'absence d'événement traumatique (torsion, hyperextension, mouvement extrême du genou droit) - qu'il conteste -, l'origine des douleurs ne pourrait découler que d'un état maladif préexistant. Aussi la cour cantonale était-elle fondée à admettre l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles persistant au-delà du 22 novembre 2005 (cf. décision sur opposition du 27 juillet 2015).

7.
Vu ce qui précède le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

8.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). L'intimée, qui n'est pas représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 26 février 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Frésard

Le Greffier : Beauverd