SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
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1 | Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
a | élaborés selon un mode de production particulier; |
b | présentant des caractéristiques spécifiques; |
c | provenant de la région de montagne; |
d | se distinguant par leur origine; |
e | élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; |
f | élaborés selon des critères particuliers du développement durable. |
2 | L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. |
3 | Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33 |
4 | Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34 |
5 | L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
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1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
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1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
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1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
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1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 172 Délits et crimes - 1 Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63. |
|
1 | Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63. |
2 | Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...234 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 23 Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007 - 1 Les demandes d'enregistrement pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit. |
|
1 | Les demandes d'enregistrement pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit. |
2 | Les produits agricoles et les produits agricoles transformés des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l'art. 16a selon l'ancien droit jusqu'au 1er juin 2008 et mis en circulation jusqu'à la date limite de consommation. |
3 | L'ancien art. 17a est applicable à toutes les dénominations enregistrées, pour lesquelles le délai transitoire n'est pas échu. |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
|
1 | Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
a | originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; |
b | dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et |
c | qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. |
2 | Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
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1 | Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
a | originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; |
b | dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et |
c | qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. |
2 | Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
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1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique. |
|
1 | Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique. |
2 | Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne. |
3 | Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique. |
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1 | Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique. |
2 | Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne. |
3 | Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale - 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
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1 | Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
2 | Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement. |
|
1 | Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement. |
2 | Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies: |
a | ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit; |
b | au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres; |
c | la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. |
3 | Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b. |
4 | Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies: |
a | si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit; |
b | si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs; |
c | si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. |
5 | Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit: |
a | ceux qui produisent la matière première; |
b | ceux qui transforment le produit; |
c | ceux qui élaborent le produit. |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement. |
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1 | Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement. |
2 | Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies: |
a | ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit; |
b | au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres; |
c | la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. |
3 | Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b. |
4 | Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies: |
a | si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit; |
b | si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs; |
c | si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. |
5 | Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit: |
a | ceux qui produisent la matière première; |
b | ceux qui transforment le produit; |
c | ceux qui élaborent le produit. |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies. |
|
1 | La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies. |
2 | Elle contient en particulier: |
a | le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité; |
b | l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer; |
c | les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique; |
d | les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité); |
e | les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir); |
f | la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent; |
g | un résumé contenant: |
3 | Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
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1 | Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
a | originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; |
b | dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et |
c | qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. |
2 | Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies. |
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1 | La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies. |
2 | Elle contient en particulier: |
a | le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité; |
b | l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer; |
c | les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique; |
d | les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité); |
e | les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir); |
f | la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent; |
g | un résumé contenant: |
3 | Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend: |
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1 | Le cahier des charges comprend: |
a | le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique; |
b | la délimitation de l'aire géographique; |
c | la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques; |
d | la description de la méthode d'obtention du produit; |
e | la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle; |
f | ... |
2 | Il peut également comprendre: |
a | les éléments spécifiques de l'étiquetage; |
b | la description de la forme distinctive du produit si elle existe; |
c | les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle; |
d | l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
|
1 | L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
a | pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; |
b | pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée. |
2 | L'al. 1 vaut notamment: |
a | si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; |
b | si elle est traduite; |
c | si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; |
d | si la provenance du produit est indiquée; |
e | ... |
3 | Sont également interdits: |
a | toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; |
b | toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
c | tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b. |
4 | Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite: |
a | si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou |
b | si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52 |
5 | Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
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1 | L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
a | pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; |
b | pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée. |
2 | L'al. 1 vaut notamment: |
a | si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; |
b | si elle est traduite; |
c | si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; |
d | si la provenance du produit est indiquée; |
e | ... |
3 | Sont également interdits: |
a | toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; |
b | toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
c | tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b. |
4 | Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite: |
a | si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou |
b | si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52 |
5 | Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
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1 | Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
a | originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; |
b | dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et |
c | qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. |
2 | Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
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1 | Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
a | originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; |
b | dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et |
c | qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. |
2 | Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
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1 | Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
a | originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; |
b | dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et |
c | qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. |
2 | Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies. |
|
1 | La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies. |
2 | Elle contient en particulier: |
a | le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité; |
b | l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer; |
c | les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique; |
d | les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité); |
e | les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir); |
f | la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent; |
g | un résumé contenant: |
3 | Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
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1 | Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12 |
a | originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; |
b | dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et |
c | qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. |
2 | Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
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1 | Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
a | toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection; |
b | les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale. |
2 | L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement. |
3 | Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants: |
a | la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3; |
b | la dénomination est un nom générique; |
c | le groupement n'est pas représentatif; |
d | l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps. |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4 Nom générique - 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique. |
|
1 | Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique. |
2 | Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne. |
3 | Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale - 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
|
1 | Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
2 | Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale - 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
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1 | Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
2 | Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale - 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
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1 | Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
2 | Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 172 Délits et crimes - 1 Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63. |
|
1 | Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63. |
2 | Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...234 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
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1 | L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
a | pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; |
b | pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée. |
2 | L'al. 1 vaut notamment: |
a | si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; |
b | si elle est traduite; |
c | si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; |
d | si la provenance du produit est indiquée; |
e | ... |
3 | Sont également interdits: |
a | toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; |
b | toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
c | tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b. |
4 | Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite: |
a | si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou |
b | si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52 |
5 | Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
|
1 | L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite: |
a | pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; |
b | pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée. |
2 | L'al. 1 vaut notamment: |
a | si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; |
b | si elle est traduite; |
c | si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; |
d | si la provenance du produit est indiquée; |
e | ... |
3 | Sont également interdits: |
a | toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; |
b | toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
c | tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b. |
4 | Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite: |
a | si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou |
b | si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52 |
5 | Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 172 Délits et crimes - 1 Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63. |
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1 | Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63. |
2 | Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...234 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |