Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 271/2007

Arrêt du 26 février 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________ et B.________,
C.________,
Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble H.________,
D.________,
recourants, représentés par Me Raphaël Reinhardt, avocat,

contre

E.________,
intimé, représenté par Me François Besse, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale, saisie conservatoire,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 24 octobre 2007.

Faits:
A.
Le 24 juin 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé E.________ de gestion fautive; il lui était reproché de s'être enrichi au préjudice de la société F.________, dont il présidait le conseil d'administration, alors que cette société était surendettée depuis 1997. La faillite avait été prononcée le 22 mai 2000. Le 1er janvier 1999, E.________ avait acquis un lot de copropriété par étages relatif à un immeuble à Verbier, d'une valeur estimée à un million de francs. Le 12 juin 2001, le Juge d'instruction ordonna la saisie conservatoire de ce bien.
A la requête du créancier D.________, l'immeuble a fait l'objet d'une saisie par l'Office des poursuites et faillites du Val d'Entremont, puis d'une vente le 7 mars 2006. Le 9 mars 2006, le Juge d'instruction autorisa le versement de 645'000 fr. à la banque X.________, qui était au bénéfice d'une obligation hypothécaire en premier rang et dont la créance était antérieure à la saisie. Il a également autorisé le versement de 833,75 fr. à la commune de Bagnes, représentant les impôts fonciers pour 1999, 2004, 2005 et 2006. Le solde du produit de la vente, soit 742'341,75 fr., est demeuré bloqué.
Le 17 avril 2007, A.________ et B.________, C.________, G.________, la Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble "H.________" ainsi que D.________, créanciers ayant participé à la saisie de l'immeuble, ont demandé la levée de la saisie pénale. Ils relevaient que celle-ci durait depuis 6 ans et que l'immeuble n'avait manifestement pas été acquis au moyen de fonds détournés. Ils se prévalaient en outre de l'égalité entre les créanciers, compte tenu de la libération au bénéfice de la banque X.________ et de la commune de Bagnes, y compris pour les intérêts et les impôts postérieurs à la date de la saisie. Le Juge d'instruction rejeta cette demande le 4 juin 2007.
B.
Par ordonnance du 24 octobre 2007, la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par les créanciers précités. La qualité pour recourir était, selon le droit cantonal, réservée aux tiers saisis; or les recourants, créanciers gagistes, n'étaient pas pour autant titulaires des fonds litigieux. Les recourants n'étaient pas concernés par la procédure puisque leurs créances étaient postérieures à la saisie pénale et à la faillite de la société F.________. Ils ne subissaient pas de préjudice en raison du séquestre; en particulier, ils ne pouvaient se plaindre de la durée de la mesure car leurs prétentions n'avaient été établies qu'en 2005, la consignation du produit de la vente forcée n'ayant eu lieu qu'en mars 2006. Il n'y avait pas d'inégalité entre créanciers: la banque X.________ disposait d'une créance hypothécaire antérieure au séquestre; même si la remise de fonds à la commune de Bagne pour les impôts 2004-2006 était injustifiée, elle ne portait que sur 696 fr. et ne permettait pas d'exiger la même erreur en faveur des recourants. Sur le fond, l'éventuelle provenance licite des fonds utilisés pour l'acquisition de l'immeuble était sans pertinence, dans la perspective d'une créance
compensatrice.
C.
A.________ et B.________, C.________, la Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble "H.________" et D.________ forment un recours en matière pénale. Ils concluent à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et à la levée de la saisie pénale en faveur des créanciers.
La Chambre d'accusation et le Procureur général se réfèrent à la décision attaquée. E.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).
1.1 S'agissant d'une décision incidente, le recours n'est recevable, selon l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, qu'en présence d'un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence relative à l'art. 87
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
OJ, et reprise dans le cadre de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, le séquestre provisoire d'un compte bancaire cause en principe à l'intéressé un préjudice irréparable, en raison de la privation temporaire du droit de disposer de ses avoirs (arrêt 1B 157/2007 du 25 octobre 2007): l'atteinte au droit de propriété n'est pas susceptible d'être réparée par une décision finale favorable (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187).
1.2 En l'espèce, toutefois, les recourants n'agissent pas en tant que propriétaires, mais comme créanciers. Ils sont certes au bénéfice d'une prétention à être désintéressés sur les biens réalisés, mais n'auraient pas encore de droit de disposer librement des sommes bloquées. Le séquestre pénal ne paraît donc pas leur causer de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée.
1.3 De la même manière, la qualité des recourants pour agir sur le fond apparaît douteuse, car s'ils ont participé à la procédure devant l'instance précédente (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF), ils ne font pas partie des personnes mentionnées à l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Ces questions peuvent demeurer indécises, compte tenu de l'issue de la cause.
2.
La cour cantonale a, principalement, déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis. Indépendamment de leur légitimation au fond, les recourants ont qualité pour contester ce prononcé.
2.1 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, les griefs soulevés à cet égard doivent être suffisamment motivés (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). S'agissant de l'établissement des faits et de l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité, pratiquement, à l'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; même arrêt, consid. 7.1).
2.2 L'arrêt cantonal repose sur la considération que les recourants ne sont pas des tiers saisis au sens de l'art. 191 al. 1 let. e CPP/GE, faute d'être titulaires des fonds litigieux; or, les recourants ne tentent pas de remettre en cause cette appréciation, laquelle n'a d'ailleurs rien d'arbitraire. La Chambre d'accusation a ajouté que les recourants n'étaient pas directement concernés par la procédure pénale, car leurs créances ne résultaient pas des infractions poursuivies; ils ne subissaient pas de préjudice car même si le blocage avait été ordonné en 2001, les créances concernées n'avaient été reconnues qu'en 2005, et le prix de vente de l'immeuble consigné en mars 2006. Le recours ne contient pas la moindre argumentation à l'encontre de ces considérations.
Le seul grief soulevé à propos de l'irrecevabilité du recours cantonal concerne le droit d'accéder à une autorité judiciaire. Les recourants omettent toutefois d'indiquer en vertu de quelle disposition un tel droit devrait leur être reconnu en l'espèce. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les recourants perdent d'ailleurs de vue que la Chambre d'accusation a statué, de manière subsidiaire, sur les griefs soulevés au fond.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), de même que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé E.________ (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de dépens de 1000 fr., est allouée à l'intimé E.________, à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 26 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz