SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 73 Contrôles périodiques - 1 S'agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu'à l'annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d'installations construits avant le 1er janvier 2007:159 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 72 Installations existantes - 1 Les concessions et autorisations d'exploiter octroyées selon l'ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d'exploiter conservent leur validité. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 6a Dérogation aux normes techniques - Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d'une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 6a Dérogation aux normes techniques - Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d'une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 6a Dérogation aux normes techniques - Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d'une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 22 Autorité de surveillance - L'autorité de surveillance est: |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 6a Dérogation aux normes techniques - Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d'une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 72 Installations existantes - 1 Les concessions et autorisations d'exploiter octroyées selon l'ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d'exploiter conservent leur validité. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 73 Contrôles périodiques - 1 S'agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu'à l'annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d'installations construits avant le 1er janvier 2007:159 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 72 Installations existantes - 1 Les concessions et autorisations d'exploiter octroyées selon l'ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d'exploiter conservent leur validité. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 73 Contrôles périodiques - 1 S'agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu'à l'annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d'installations construits avant le 1er janvier 2007:159 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 72 Installations existantes - 1 Les concessions et autorisations d'exploiter octroyées selon l'ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d'exploiter conservent leur validité. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 38 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 73 Contrôles périodiques - 1 S'agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu'à l'annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d'installations construits avant le 1er janvier 2007:159 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 73 Contrôles périodiques - 1 S'agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu'à l'annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d'installations construits avant le 1er janvier 2007:159 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle la construction et l'exploitation des installations à câbles transportant des personnes. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 37 Remplacement d'éléments de construction du même type - 1 Lorsqu'un élément de construction important pour la sécurité est remplacé par un élément du même type, l'exploitant doit prouver que l'élément de construction a été exécuté conformément aux prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 6a Dérogation aux normes techniques - Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d'une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 6a Dérogation aux normes techniques - Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d'une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 59 Surveillance de la construction, de l'exploitation et de la maintenance - 1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations grâce à: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 6a Dérogation aux normes techniques - Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d'une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |