Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-536/2022

Arrêt du 26 octobre 2022

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christine Ackermann, Alexander Misic, juges,

Manon Progin, greffière.

A._______,

représenté par
Parties
Maître Charlotte Iselin,

recourant,

contre

Commandement de l'instruction (Cdmt Instr),

autorité inférieure.

Objet Obligations militaires ; non-recrutement.

Faits :

A.

A.a Lors de l'examen préalable des futurs conscrits, le Commandement de l'instruction a découvert, en consultant le casier judiciaire électronique de A._______, né en (...), que ce dernier avait été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, en date du 25 novembre 2020, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (à 30 francs), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs, pour vol en bande, en raison des faits survenus du 12 mai au 14 juillet 2020 et du 11 au 13 juillet 2020.

Il ressort de l'ordonnance pénale du 25 novembre 2020 qu'entre le 12 mai et le 14 juillet 2020, A._______ et B._______ ont dérobé une dizaine de vélos dans la rue, en fracturant leurs cadenas au moyen d'une pince. Ils ont ensuite revendu sept de ces cycles en ligne, ce qui leur a procuré un bénéfice de 800 francs. Entre le 11 et le 13 juillet 2020, ils ont dérobé un autre vélo et ont à nouveau tenté de le revendre en ligne, toutefois sans succès, son propriétaire ayant découvert l'annonce et l'ayant signalée à la police.

A.b Le 14 décembre 2020, A._______ a voyagé sans titre de transport dans un train CFF, et, lors d'un contrôle, a donné de fausses indications sur son identité à la personne chargée d'établir un rapport. Pour ces faits, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné, par ordonnance pénale du 2 février 2021, à une amende de 300 francs pour obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure.

B.

B.a Par courrier du 13 août 2021, le Commandement de l'instruction a informé A._______ qu'il envisageait de ne pas le recruter dans l'armée au motif qu'il avait été condamné par un jugement exécutoire pour un crime ou un délit. Le Commandement de l'instruction a avisé A._______ de l'ouverture d'une procédure de non-recrutement et l'a invité, dans ce cadre, à exercer son droit d'être entendu dans un délai de 10 jours.

B.b A._______ a fait usage de cette possibilité dans une lettre manuscrite datée du 19 août 2021. Il demandait à ce que le Commandement de l'instruction revienne sur sa décision et procède à son recrutement. A l'appui de sa demande, il expliquait en substance comprendre la position du Commandement de l'instruction, mais regretter ses actes. Il relevait que les vols étaient de peu de gravité et qu'ils n'étaient pas incompatibles avec le service militaire. Il alléguait de sa bonne volonté en joignant copie de la formation qu'il suivait alors.

B.c Par décision datée du 14 novembre 2021 (recte : 14 décembre 2021), le Commandement de l'instruction a refusé de recruter A._______ dans l'armée suisse. Il a jugé que la peine arrêtée dans l'ordonnance pénale suffisait à prononcer un non-recrutement en soi, selon la pratique ayant cours dans ces procédures. Il retient que la présence de A._______ au sein de l'armée est inconciliable avec l'image et la réputation de cette dernière et, partant, que le non-recrutement permet de sauvegarder l'intérêt public à disposer d'une armée efficace dont l'image, la discipline et l'autorité sont intactes. En outre, il considère la mesure comme proportionnée. Enfin, il retient l'incompatibilité de A._______ avec les impératifs du service.

C.

C.a Par mémoire du 1er février 2022, A._______ (ci-après : le recourant) a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), demandant son annulation et la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il soit recruté dans l'Armée suisse. En substance, il conteste l'appréciation qu'a fait le Commandement de l'instruction (ci-après : l'autorité inférieure) de l'infraction commise. Il considère qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant en considération que la condamnation pénale sans égard aux circonstances dans lesquelles elle a été commise ni à sa situation personnelle. Bien plus, le recourant considère que l'appréciation des faits pertinents est entachée d'arbitraire. Il juge la solution disproportionnée et inopportune. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.b Le 25 février 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal le formulaire de demande d'assistance judiciaire complété et les pièces y relatives.

C.c Le 30 mars 2022, l'autorité inférieure a transmis sa réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du recours.

C.d Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 12 mai 2022, se prononçant également sur les arguments soulevés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il produit un bulletin semestriel de la formation de (,,,) qu'il poursuit actuellement auprès (...).

C.e L'autorité inférieure a dupliqué en date du 7 juin 2022. Elle persiste dans ses conclusions.

C.f Le 18 juillet 2022, le recourant a, à titre de déterminations finales, renvoyé à ses écritures et a produit son dernier relevé de notes dans le cadre de sa formation.

C.g Par ordonnances du 21 juillet 2022 et 14 octobre 2022, le Tribunal a annoncé que des mesures d'instruction complémentaires n'apparaissaient pas nécessaires et que la requête d'assistance judiciaire serait traitée dans l'arrêt au fond.

Les autres faits et arguments pertinents seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

1.3 Le Commandement de l'instruction est une unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF (applicable par renvoi de l'art. 130 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
2    Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
de la loi fédérale du 13 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10]) subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (DDPS ; annexe I/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives au non-recrutement en raison d'une condamnation pénale (cf. art. 21
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM), sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
1    Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
2    Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99
LAAM). Tel est le cas de la décision attaquée, qui constate que le profil du recourant ne satisfait pas aux exigences du service militaire. En outre, elle satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.4 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.

1.5 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prévus par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.

2.2 Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1268/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1, A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1). Dans de tels cas, le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que s'il a de bonnes raisons de le faire (cf. arrêt du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée apparaît objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-3288/2017 précité consid. 2.1).

2.3 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

3.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a décidé à bon droit du non-recrutement du recourant.

Avant de traiter des griefs du recourant, il conviendra de se prononcer sur les mesures d'instruction complémentaires requises (cf. infra consid. 4), puis de présenter le cadre juridique applicable (cf. infra consid. 5). Après avoir rappelé les arguments des parties, il s'agira alors de déterminer si l'autorité inférieure a bien constaté les faits, si elle les a correctement appréciés et, enfin, si la solution retenue dans la décision attaquée est conforme au droit (cf. infra consid. 6).

4.
Le recourant demande son audition personnelle par le Tribunal de céans.

4.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-4424/2019 du 12 septembre 2022 consid. 4.2.1). En outre, la procédure devant le Tribunal est essentiellement écrite et l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-4663/2019 du 3 décembre 2021 consid. 2.3.1, A-1754/2017 du 12 décembre 2018 consid. 2).

4.2 Au cas d'espèce, l'audition du recourant par le Tribunal ne serait pas à même d'apporter des éléments supplémentaires pertinents pour juger de l'issue du litige. Le dossier contient, selon une appréciation anticipée des preuves, tous les éléments nécessaires à juger de l'issue du litige, ceci en prenant également en considération les pièces fournies par le recourant à l'appui de son recours. La requête de preuve du recourant est ainsi rejetée.

5.

5.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (cf. art. 59 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
Cst. ; art. 2 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (cf. art. 2 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
LAAM). La nature particulière de ces obligations militaires interdit par ailleurs d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (cf. arrêts du TAF A-5231/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.2, A-737/2013 du 18 décembre 2013 consid. 4.1).

5.2 Aux termes de l'art. 21
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM, ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (let. a, ch. 1) ou soumis à une mesure privative de liberté (let. a, ch. 2) et ceux à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (cf. art. 113
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 113 Services d'instruction de base et des cadres - 1 Les services d'instruction de base et des cadres prévus par le nouveau droit sont réputés achevés lorsqu'un service d'instruction comportant essentiellement les mêmes contenus a été réussi conformément à l'ancien droit.
, al. 1, [let. b]). L'art. 32 al. 1
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 32 Compétence et critères - (art. 21 à 23 LAAM; art. 34, al. 2, LPPCi)60
de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise que, pour juger de l'incompatibilité au sens des art. 21
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
, al. 1, let. a, et 22, al. 2, let. a, LAAM, ou de l'indignité au sens de l'art. 22a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22a Dégradation en raison d'une condamnation pénale - 1 Le militaire qui s'est rendu indigne de son grade en raison d'une condamnation pour un crime ou un délit est dégradé.
1    Le militaire qui s'est rendu indigne de son grade en raison d'une condamnation pour un crime ou un délit est dégradé.
2    L'autorité qui prononce la dégradation décide par la même occasion si la personne concernée peut encore être convoquée pour accomplir du service.
, al. 1, LAAM, les éléments suivants sont pris en compte : l'infraction et la réputation de la personne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c), l'image de l'armée dans l'opinion publique (let. d).

5.3

5.3.1 Le terme incompatible de l'art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l'autorité d'application un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.2). La concrétisation des notions juridiques indéterminées n'en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Dans sa pratique en matière d'exclusion de l'armée, le Tribunal de céans reconnaît une relative grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l'autorité inférieure connaît bien les besoins de l'armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohérente (cf. arrêts du TAF A-941/2021 précité consid. 5.1.4, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1.4, A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2).

5.3.2 Selon sa pratique, l'autorité inférieure estime qu'une exclusion de l'armée est en principe fondée dès le prononcé d'une quotité de peine privative de liberté de 6 mois ou plus ou de 180 jours-amende ou plus. Pour qu'un membre de l'armée ne soit pas considéré comme incompatible en raison d'une quotité de peine élevée, il doit exister dans tous les cas des circonstances particulières. En règle générale, la personne sera considérée comme incompatible en raison de la gravité de son infraction ; en conséquence, la qualification d'incompatible ne dépend pas de manière déterminante de sa réputation militaire, respectivement professionnelle (cf. arrêts du TAF A-961/2020 du 26 janvier 2022 consid. 4.3.2, A-7245/2018 du 13 septembre 2019 consid. 4.4, A-66/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1).

Enfin, il y lieu de souligner qu'à leur demande, les personnes exclues, visées à l'art. 21 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM, peuvent être réintégrées, d'une part, si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (cf. art. 21 al. 2 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM).

6.
Les parties sont divisées par les arguments suivants.

6.1 L'autorité inférieure a retenu, dans la décision contestée, que le recourant n'avait invoqué aucun fait justificatif au sens du droit pénal. De même, elle retient qu'il ne s'est pas remis en question au regard de l'infraction commise. Elle relève que le recourant a été maintes fois en conflit avec la loi et qu'il a perpétré une multitude d'infractions - quand bien même il n'a été condamné qu'une seule fois -, principalement contre la propriété d'autrui. Elle qualifie ainsi le recourant de « délinquant d'habitude » représentant un risque particulièrement élevé pour la sécurité. Selon l'autorité inférieure, la gravité des multiples antécédents judiciaires démontre un sens très relatif des normes et une conscience insuffisante des dangers, qui pourrait entrainer des conséquences dramatiques dans la marche du service àl'armée. Elle relève que le temps écoulé, vu les biens juridiques lésés, ne permet pas de changer le pronostic en lien avec les risques présentés. Selon elle, le passé de délinquant du recourant pourrait l'inciter à dérober du matériel de l'armée ou les affaires de ses camarades. Dans sa réponse, l'autorité inférieure insiste sur la qualification pénale de crime qui a été attribuée à l'infraction commise. Selon son appréciation, le recourant aurait une propension particulièrement dangereuse et dénuée de scrupules à se procurer de l'argent d'une manière pénalement répréhensible, ce qui peut avoir des conséquences graves pour l'armée.

6.2 Le recourant reproche à l'autorité inférieure une constatation incomplète des faits pertinents. Il invoque à ce propos le fait qu'il avait tout juste 18 ans lorsque les faits litigieux ont été commis, qu'il a agi de concert avec un ami, ce qui a abouti à l'infortune qualification d'infraction qualifiée. Il rappelle qu'il n'a jamais usé de violence, que les infractions poursuivies visent la protection du patrimoine, qu'il a bénéficié du sursis et que sa peine était faible, justement pour tenir compte des circonstances favorables du cas d'espèce. Le recourant explique avoir été très affecté lorsqu'il a pris conscience des conséquences de ses agissements. Il n'a pas récidivé et a déjà effectué plus de la moitié de la période probatoire. Enfin, sa situation personnelle s'est améliorée, le recourant ayant débuté une formation en (...) auprès de (...). Il fait encore valoir qu'il n'a été condamné que pour une seule infraction, le vol en bande. La somme délictuelle n'est pas « notable » comme la qualifie l'autorité inférieure, puisqu'elle s'élève à 400 francs. Il conteste aussi la qualification de « grande énergie criminelle » et les termes utilisés, notamment la « dangerosité et une propension particulière à la violence » que retient l'autorité inférieure dans la décision querellée, les jugeant totalement disproportionnés avec les vols de vélos susmentionnés et témoignant d'une mauvaise appréciation de ces derniers. En résumé, il fait valoir que l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne se fondant que sur la condamnation pénale sans égard aux circonstances de fait ayant entouré les infractions commises ni à sa situation personnelle.

6.3 En somme, ce n'est pas l'état de fait tel que retenu par l'autorité inférieure que conteste le recourant, mais bien plutôt l'appréciation qu'elle en a faite et les conséquences juridiques qu'elle y attache. En effet, les faits, tels qu'établis par l'ordonnance pénale du 25 novembre 2020, ne sont pas controversés entre les parties (cf. supra consid. A.a.). C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que l'établissement et l'appréciation des faits ne consistent pas à reproduire le contenu de pièces ou les déclarations des parties figurant au dossier, mais à apprécier ces éléments de preuve pour déterminer quels faits pertinents pour l'issue du litige peuvent être tenus - ou non - pour établis (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral [TF] 4A_135/2019 du 8 juillet 2019 consid. 5.2.1, 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.2.2).

L'autorité inférieure a ainsi déterminé les faits pertinents pour l'issue du litige. Il conviendra de vérifier, une fois ceux-ci rappelés, quelle a été son appréciation quant à ces faits jugés pertinents.

6.3.1 Il ressort de l'ordonnance pénale du 25 novembre 2020 que le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans, assortis d'une amende de 1'200 fr., pour vol en bande. Cette peine seule suffit en soi selon la pratique de l'autorité inférieure à exclure le recourant du rang des conscrits, vu sa quotité. Il y a donc lieu d'examiner si des circonstances particulières permettent de considérer que le recourant est tout de même compatible avec l'armée.

6.3.2 Certes, le recourant a, de concert avec l'un de ses amis, dérobé plus d'une dizaine de vélos, qu'il a revendus ensuite pour un montant de 800 francs. Cela étant, force est de constater, à l'instar de ce qu'il invoque dans ses écritures, qu'il n'a pas déployé une énergie criminelle aussi noire que celle que semble dépeindre l'autorité inférieure (cf. par exemple les termes utilisés par cette dernière dans la décision attaquée : « une telle série d'infractions révèle une dangerosité et une propension à la délinquance particulière » [p. 3] ou dans sa réponse : « le recourant semble avoir une propension particulièrement dangereuse et dénuée de scrupules à se procurer de l'argent d'une manière répréhensible pénalement » [p. 3]). Jeune et sans expérience de la vie, il a mené un trafic de vélos volés avec un ami, réitérant leur activité délictuelle afin de monter ce qui ressemble à un petit commerce. De plus, le recourant paraît être revenu sur le droit chemin, semblant saisir la chance que le Ministère public lui a offerte par une condamnation somme toute clémente (peine pécuniaire prononcée alors que la peine prévue pour le vol en bande est une peine privative de liberté, cf. art. 139 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0]). Il a débuté une formation de (...) et ses efforts, apparents dans les relevés semestriels qu'il produits, doivent être salués.

6.3.3 Cela étant, l'autorité inférieure peut être suivie lorsqu'elle retient que, dans le cas d'espèce, le comportement du recourant n'est pas compatible avec un recrutement au sein des troupes de l'armée, nonobstant les éléments relevés ci-dessus. En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la compatibilité d'un jeune délinquant avec le système de l'armée suisse. Sa marge de manoeuvre est d'autant plus accrue que l'intérêt public protégé est important. Dans ce cadre, elle est à même de se rendre compte de manière plus précise de quels comportements sont susceptibles de mettre à mal le bon fonctionnement de l'armée. En second lieu, l'attitude du recourant démontre, ainsi que l'invoque l'autorité inférieure, une propension à se tourner vers un comportement pénalement répréhensible lorsqu'il se trouve en difficulté. Aussi, lorsqu'il a été confronté à des problèmes financiers, il s'est trouvé un moyen de subsistance en montant un commerce de vélos volés. Or, en pareille situation, il existe des institutions sociales permettant de soutenir les personnes dans le besoin, de sorte que la voie choisie par le recourant n'était en rien nécessaire ou même excusable comme il tente de le faire valoir. De même, l'incident du billet de train n'a rien de banal, puisque le recourant ne s'est pas contenté de ne pas prendre de titre de transport - ce qui aurait certes été une infraction mineure dans cette seule hypothèse -, mais il a menti sur son identité pour se soustraire à la sanction qu'il risquait d'écoper. Ainsi, l'on voit qu'il n'a pas encore assimilé tout à fait la notion de règle à suivre et les conséquences à assumer en cas de violation de celles-ci. De plus, il ne semble pas parvenir à inscrire dans un rapport raisonnable son comportement et les sanctions encourues. A cet égard en particulier, il minimise fortement l'impact que peut avoir la commission d'une infraction « en bande », soit le fait qu'il ait agi de concert avec un ami. En effet, une telle association, y compris lorsqu'elle n'est composée que de deux membres, est réputée renforcer physiquement et psychiquement chacun d'eux, et les rend par conséquent plus dangereux. Pour parler de bande, un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration doivent pouvoir être constatés, en sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n'a pas nécessairement vocation à s'inscrire dans la durée (cf. Dupuis/Moreillon et alii, Petit commentaire du code pénal, 2e éd. 2017, n. 25 ad art. 139). Il ne s'agit dès lors pas simplement, comme tente de le faire valoir le recourant, d'une simple infraction
commise de concert avec un ami. Ces éléments démontrent, comme le relève l'autorité inférieure, une certaine incapacité à se conformer aux valeurs fondamentales telles que la conscience du danger ou la responsabilité, la maîtrise de soi ou encore le respect et l'observance des règles et des prescriptions, et constituent autant de faits susceptibles de nuire à la bonne marche de l'armée. En effet, celle-ci s'inscrit dans un cadre strict, les conscrits étant encadrés par des règles et soumis à une discipline rigoureuse. De même, il est vrai qu'il sera potentiellement en contact avec du matériel sensible à l'armée, et que le risque d'appropriation et de revente ensuite ne peut être totalement écarté. Comme le relève l'autorité inférieure, elle doit aussi assurer la sécurité des autres conscrits. Le risque d'appropriation de leurs affaires, bien que minime, existe et doit également être pris en considération. Enfin, quand bien même le recourant s'est de manière générale plutôt bien comporté depuis la commission des infractions qui lui sont reprochées, cette constatation doit toutefois être relativisée par la période de sursis qui est toujours pendante.

Tout bien pesé, l'autorité inférieure, en refusant de faire une exception au régime général qu'elle a établi dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, confirme sa pratique qui, tout en pouvant apparaître sévère, s'impose pour des motifs d'égalité de traitement. L'intérêt privé du recourant à pouvoir effectuer son service militaire doit céder le pas à l'intérêt public primordial protégé, à savoir la bonne réputation de l'armée, la garantie de l'accomplissement de ses tâches par une marche du service ordonnée et l'assurance que la cohabitation forcée inhérente à la vie militaire soit acceptable pour tous. La conséquence tirée par l'autorité inférieure de l'infraction pour laquelle a été condamné le recourant, à savoir qu'il ne remplissait plus les attentes de l'armée en matière d'intégrité, de fiabilité et de loyauté, et que sa présence se révélait incompatible avec les impératifs du service militaire, s'avère dès lors conforme au droit. Les griefs du recourant doivent partant être rejetés.

6.4 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, et vu la retenue dont il fait preuve en pareil domaine (cf. supra consid. 2.2), le Tribunal peut confirmer l'application qu'a fait l'autorité inférieure de sa pratique dans le cas d'espèce, au regard des circonstances personnelles, et en particulier le comportement du recourant et sa relativement mauvaise prise de conscience de la gravité de ses actes. La décision querellée demeure ainsi dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure et ne saurait non plus être considérée comme inopportune.

Cela scelle le sort du recours, qui sera rejeté.

7.
S'agissant des frais et dépens, le Tribunal retient ce qui suit.

7.1 Vu l'issue de la cause, le recourant devrait supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise, dans la mesure où le recourant est indigent et où les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Me Charlotte Iselin est désignée défenseur d'office. Dès lors, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

Il sied d'attirer l'attention du recourant sur le fait que, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d'avocat s'il revient à meilleure fortune.

7.2 En l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité du mandataire commis d'office est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). En l'espèce, compte tenu notamment du temps nécessaire à la défense du recourant et au tarif horaire applicable aux honoraires d'avocats (cf. art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
et art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, applicable en vertu de l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF), une indemnité de Fr. 1'500.- est accordée au mandataire d'office du recourant, à la charge de la caisse du Tribunal.

L'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

8.
Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification.

(le dispositif est porté en page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Charlotte Iselin est désignée défenseure d'office du recourant.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Un montant de 1'500 francs est accordé à Me Charlotte Iselin au titre de sa défense d'office et mis à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.

Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)