SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.102.1 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) OUS Art. 8 Exigence d'une concession, d'une annonce préalable ou d'un certificat de capacité - 1 L'utilisation des fréquences nécessite une concession selon le chapitre 4, sauf si une annonce préalable ou un certificat de capacité sont requis sur la base du chapitre 5. |
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1 | L'utilisation des fréquences nécessite une concession selon le chapitre 4, sauf si une annonce préalable ou un certificat de capacité sont requis sur la base du chapitre 5. |
2 | Une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité ne sont pas requis pour l'utilisation des fréquences: |
a | dans des domaines de fréquences déterminés de la classe de fréquences B; |
b | avec des installations de radiocommunication de faible puissance dans des domaines de fréquences déterminés; |
c | avec des installations de radiocommunication utilisées en Suisse par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, pour une période ne dépassant pas trois mois, pour autant que l'OFCOM ait conclu un accord spécifique avec l'administration des télécommunications étrangère compétente; |
d | avec des installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour les appels d'urgence sur les fréquences prévues à cet effet; |
e | avec de pures installations réceptrices de radiocommunication non fixes et avec de pures installations réceptrices de radiocommunication fixes ne nécessitant pas de coordination internationale des fréquences; |
f | avec des installations terminales de télécommunication utilisées dans le cadre de services de télécommunication; |
g | avec des installations de radiocommunication émettant sous le contrôle d'un réseau sur les fréquences concessionnées de ce dernier; |
h | dans les domaines de fréquences prévus exclusivement pour une utilisation militaire par l'armée ou la protection civile; |
i | par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile, pour autant que l'OFCOM ait approuvé une telle utilisation après consultation de l'organisme militaire compétent; |
j | pour des essais de radiocommunication dans des chambres anéchoïques blindées, pour autant les perturbations à l'extérieur de la chambre soient exclues. |
3 | L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives. Il définit notamment les fréquences visées à l'al. 2, let. a, b et d. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 20 Attribution primaire - 1 L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
|
1 | L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
2 | Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: |
a | lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou |
b | lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. |
3 | L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 20 Attribution primaire - 1 L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
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1 | L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
2 | Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: |
a | lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou |
b | lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. |
3 | L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
|
1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 20 Attribution primaire - 1 L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
|
1 | L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
2 | Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: |
a | lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou |
b | lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. |
3 | L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
|
1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
|
1 | L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
a | si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; |
b | si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; |
bbis | si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; |
bquater | si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
bter | s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; |
c | s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; |
d | s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; |
dbis | si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; |
e | s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. |
3 | Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
|
1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
|
1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences - 1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
|
1 | Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: |
a | qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom; |
b | qu'après une annonce à l'OFCOM; |
c | qu'avec un certificat de capacité. |
3 | Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: |
a | afin d'éviter les perturbations radioélectriques; |
b | afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication; |
c | afin d'assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences; |
d | dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité. |
4 | Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences. |
5 | Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 8 Affectation - 1 Le titulaire ne peut utiliser les ressources d'adressage qui lui sont attribuées qu'aux seules fins définies dans la décision d'attribution. |
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1 | Le titulaire ne peut utiliser les ressources d'adressage qui lui sont attribuées qu'aux seules fins définies dans la décision d'attribution. |
2 | Il peut demander à l'OFCOM l'autorisation de changer l'affectation des ressources qui lui sont attribuées. L'autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation remplit les conditions requises pour l'attribution des ressources d'adressage correspondantes. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
|
1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
|
1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
|
1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 20 Attribution primaire - 1 L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
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1 | L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
2 | Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: |
a | lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou |
b | lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. |
3 | L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 20 Attribution primaire - 1 L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
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1 | L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
2 | Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: |
a | lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou |
b | lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. |
3 | L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 2 - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d'adressage.5 |
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1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d'adressage.5 |
2 | Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d'adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d'adressage.6 |
3 | Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des ressources d'adressage. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance. |
4 | L'OFCOM7 consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d'entreprendre des modifications importantes. |
5 | L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des modifications des plans de numérotation.8 |
6 | Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d'informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L'information doit débuter au moins six mois avant la modification.9 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
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1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
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1 | L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
a | si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; |
b | si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; |
bbis | si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; |
bquater | si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
bter | s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; |
c | s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; |
d | s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; |
dbis | si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; |
e | s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. |
3 | Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |